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28/11/2019 | FRANCE | N°18-24279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-24279


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., exploitant agricole qui a tardivement déclaré ses revenus d'exploitation à la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur (la caisse), a frappé d'opposition deux contraintes décernées par celle-ci, l'une le 26 octobre 2012 pour obtenir paiement d'une certaine somme à titre de sanction pour non déclaration des revenus des années 2009 à 2011, l'autre le 14 mars 2014 pour obtenir paiement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années

2011 et 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., exploitant agricole qui a tardivement déclaré ses revenus d'exploitation à la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur (la caisse), a frappé d'opposition deux contraintes décernées par celle-ci, l'une le 26 octobre 2012 pour obtenir paiement d'une certaine somme à titre de sanction pour non déclaration des revenus des années 2009 à 2011, l'autre le 14 mars 2014 pour obtenir paiement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011 et 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article D. 731-20 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article D. 731-21, sur la base de ces revenus ;

Attendu que pour débouter l'exploitant agricole de son recours, l'arrêt énonce, d'une part, que M. E... n'a adressé à la caisse ses justificatifs fiscaux depuis l'année 2009 que le 11 avril 2013, d'autre part, qu'il ne peut demander que le contrôle de septembre 2013, qu'il n'a sollicité qu'en décembre 2011, produise un effet rétroactif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'exploitant agricole avait, en définitive, justifié de ses revenus d'exploitation de sorte que les montants des contraintes et les majorations devaient être recalculés sur la base de ces revenus, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide les deux contraintes pour les sommes de 1 977,45 euros et de 2 659,03 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement des cotisations, et en ce qu'il condamne M. E... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur la somme de 1 977,45 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement des cotisations, et la somme de 2 659,03 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement des cotisations, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur ; la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. E... en paiement de la somme de 6 965,40 € correspondant à deux années d'allocation adulte handicapé ;

AUX MOTIFS QUE l'article 564 du code de procédure civile applicable aux juridictions de sécurité sociale frappe d'irrecevabilité les prétentions qui sont nouvelles en cause d'appel. La demande relative à l'allocation adulte handicapé n'a été ni formulée auprès de la caisse, ni présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. En conséquence, la demande de A... E... en paiement de la somme de 6.965,40 euros correspondant à deux années d'allocation adulte handicapé doit être déclarée irrecevable ;

ALORS QUE les demandes nouvelles en appel sont recevables si elles tendent à opposer compensation ; que la MSA demandait le paiement de diverses sommes à titre de cotisations et de pénalités ; que la demande de paiement de prestations par M. E... tendait donc à opposer compensation et qu'elle était de ce fait recevable ; que la cour d'appel a donc violé l'article 564 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait validé les deux contraintes et condamné M. E... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur les sommes de 1 977,45 et 2 659,03 €, outre frais et majorations jusqu'à complet paiement ;

AUX MOTIFS QUE Sur la contrainte du 26 octobre 2012 : A... E... a signé l'imprimé de déclaration des revenus de l'année 2009 le 27 juin 201 1 et Ila retourné à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur le 19 juillet 201 i sans l'avoir renseigné. Le 21 novembre 2011, la caisse a réclamé à A... E... le montant de ses revenus agricoles de l'année 2009. Par lettre du 27 janvier 2012 envoyée sous pli recommandé du 1 er février 2012, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, en application de l'article D 73 1-21 du code rural, a mis en demeure A... E... de lui adresser ses revenus professionnels de l'année 2009 dans le délai d'un mois et l'a que, passé ce délai, les cotisations sociales seront majorées de 50 % et seront calculées sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente. Les justificatifs fiscaux de A... E... depuis l'année 2009 ont été adressés à la caisse seulement le 11 avril 2013 ; Dans ces conditions, les sanctions sont justifiées et A... E... doit être débouté de son opposition. En conséquence, la contrainte décernée le 26 octobre 2012 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à l'encontre de A... E... pour obtenir paiement de la somme de 1.977,45 euros au titre des sanctions pour non déclaration des revenus des années 2009 à 2011 doit être validée. Le jugement entrepris doit être confirmé. A... E... doit être condamné à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur la somme de 1.977,45 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement. Sur la contrainte du 14 mars 2014 : A... E... a demandé une enquête le 2 décembre 201 L L'agent dc contrôle de la caisse a répondu le 12 janvier 2012 que la saison hivernale rendait impossible un contrôle des terrains exploités et a invité A... E... à se manifester au printemps prochain s'il envisageait de modifier ses cultures. Elle l'a également avisé que l'affiliation était maintenue sur la base des cultures constatées lors de l'affiliation. Un contrôle de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur effectué en septembre 2013 a permis de constater une modification des parcelles affectées à l'exploitation à effet au 1er janvier 2013. Ainsi, les cotisations de l'année 2011 ont été chiffrées sur la base des cultures constatées lors de l'affiliation tandis que les cotisations 2013 ont été recalculées suite au contrôle de septembre 2013. A... E... a attendu la fin de l'année 2011 pour demander un contrôle des terres qu'il exploitait et n'a pas réitéré sa demande au printemps 2012 comme l'agent de contrôle l'y invitait, Il ne peut donc pas reprocher à la caisse d'avoir calculé les cotisations de l'année 2011 sur la base des cultures constatées au moment de son affiliation. Il ne peut pas mieux demander que le contrôle de septembre 2013 produise un effet rétroactif. Dans ces conditions, A... E... doit être débouté de son opposition. En conséquence la contrainte décernée le 14 mars 2014 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à l'encontre de A... E... pour obtenir paiement de la somme de 2659103 euros au titre des cotisations et des majorations de retard sur les années 2011 et 2013 doit être validée, Le jugement entrepris doit être confirmé. A... E... doit être condamné à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Provence Azur la somme de 2.659,03 euros, outre les frais et majorations jusqu'à complet paiement des cotisations ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur E... est affilié à la MSA en qualité d'exploitant agricole depuis le 1er janvier 2009 et à compter du 1 er janvier 2013 en qualité de cotisant à titre de solidarité, Il est donc bien redevable de cotisations personnelles. Il a déclaré en 2009 être au forfait, et depuis lors la MSA réclame en vain les revenus professionnels. Monsieur E... répond que le revenu réel de l'exploitation est égal à zéro, et qu'il est atteint d'une pathologie prise en charge à 100 % par la MSA. Mais à ce jour le forfait n'est pas fixé, alors qu'il devrait l'être, et c'est à bon droit que la MSA qui ne fait qu'appliquer les textes en vigueur a délivré les contraintes. Il faut en effet rappeler que la Sécurité Sociale est fondée sur l'obligation de déclaration, dont nul ne saurait se dispenser, et que la MSA expose qu'elle a tenté des démarches pour débloquer la situation, qui se heurtent à un mur. Les oppositions de Monsieur A... E... doivent être rejetées, et les contraintes validées pour leur entier montant ;

1°) - ALORS QUE dans les exploitations agricoles soumises au régime du forfait, les cotisations sociales étaient calculées en fonction du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare, de sorte que la détermination de la surface exploitée est essentielle ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le contrôleur envoyé en 2011 par la MSA à la demande de M. E... pour déterminer la surface exploitée ne s'était pas abstenue fautivement de remplir sa mission, retardant ainsi le contrôle de façon injustifiée et la baisse des cotisations sociales due par l'effondrement de la surface exploitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 du code général des impôts (dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 2011) et L 731-14 du code rural et de la pêche maritime, dans a rédaction issue de la loi du 3 juillet 2003 ;

2°) - ALORS QUE les cotisations sociales d'un exploitant agricole qui n'a pas déclaré son revenu à temps doivent être recalculées dès que la MSA a connaissance de son revenu ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le contrôle réalisé en 2013 et ayant montré une baisse importante de la surface exploitée par M. E... n'avait pas constaté une situation durant depuis plusieurs années, de sorte que les cotisations antérieures à 2013 devaient être régularisées sur la base de ce contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L 731-14 du code rural et de la pêche maritime, dans a rédaction issue de la loi du 3 juillet 2003, D 731-17 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 15 décembre 2005, et D 731-19 et D 731-20 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 19 avril 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24279
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-24279


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24279
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