LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'aux termes du second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 juillet 2018) a statué, par un jugement qualifié de décision rendue en dernier ressort, sur les demandes présentées par Mme C..., en paiement de rappel de pension de réversion de 20 298,82 euros et en paiement de dommages-intérêts de 8 000 euros ;
Attendu que la demande portée devant le tribunal dépassant le taux du dernier ressort, le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.