LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il résulte du second que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 31 juillet 2018) a statué, par un jugement qualifié de décision rendue en dernier ressort, sur la demande de Mme P... (l'assurée) tendant au versement des prestations en espèces de l'assurance maternité ;
Attendu que la demande formée par l'assurée pour un montant indéterminé se rapportait, par son objet, au principe de l'ouverture de ses droits aux prestations en espèces de l'assurance maternité, de sorte que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme P... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.