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28/11/2019 | FRANCE | N°18-22190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-22190


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Renault Retail Group de son désistement en ce qu'il est dirigé contre M. B... et contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 461-1, R. 411-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu qu'il résulte des premier et troisième de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies p

rofessionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Renault Retail Group de son désistement en ce qu'il est dirigé contre M. B... et contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 461-1, R. 411-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu qu'il résulte des premier et troisième de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, déclarée le 3 novembre 2009 par un salarié de la société Renault Retail Group (l'employeur) ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient qu'il convient de rappeler que l'article D. 461-30 édicte une formalité substantielle en ce qu'il fait obligation à la caisse d'aviser tant la victime que l'employeur de ce qu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que force est d'observer en l'état que la caisse primaire d'assurance maladie du Var démontre avoir satisfait à cette obligation dès lors qu'elle produit au titre de cette information, la copie du courrier qu'elle a adressé à l'assuré le 8 avril 2010, l'informant qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, auquel elle a annexé l'accusé de réception du courrier identique adressé cette fois à l'employeur le même jour, lequel a été régulièrement signé par celui-ci le 15 avril 2010 ; qu'il se déduit nécessairement de cet accusé de réception, signé le 15 avril 2010 par l'employeur, qu'elle a bien été informée par la caisse de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en conformité avec les dispositions de l'article D. 461-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'établit en outre qu'à l'issue de l'enquête à laquelle la caisse s'est livrée et de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle a régulièrement avisé l'employeur de la possibilité pour lui de consulter le dossier de son salarié le 31 mars 2011 (accusé de réception signé de l'employeur le 4 avril 2011) pour une décision à intervenir le 21 avril 2011, faculté dont l'employeur a au demeurant fait usage ; qu'il s'en déduit que la procédure de la caisse a été conduite régulièrement au contradictoire de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse n'avait pas mis l'employeur en mesure de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle était inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné l'employeur à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l'avance en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à l'employeur et qu'il le condamne au remboursement des sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie du Var serait amenée à faire l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 6 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à la société Renault Retail Group la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Renault Retail Group

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la reconnaissance par la CPAM du Var du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. B... opposable à la société Renault Retail Group et d'avoir condamné cette dernière à rembourser à la CPAM du Var les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance de maladie professionnelle réalisée par la Caisse et des conséquences de sa faute inexcusable : La Caisse primaire d'assurance maladie du Var a relevé appel incident des dispositions du jugement ayant déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en ce que la Caisse ne l'avait pas informé de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article D.461-30 du Code de la sécurité sociale ; Elle demande dès lors l'infirmation du jugement sur ce point et de voir déclarer opposable à l'employeur la reconnaissance à laquelle elle a procédée du caractère professionnel de la pathologie dont est atteint H... B... ; L'employeur, tant dans ses écritures d'audience que dans sa note complémentaire en délibéré régulièrement autorisée par la Cour, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la Caisse inopposable à son endroit, et observe qu'il s'accorde avec la Caisse pour reconnaître que l'éventuelle inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge de la Caisse prive nécessairement la Caisse de son action récursoire à son encontre puisque l'article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale ne saurait être appliqué à la cause, pour être postérieur à l'action initiée par son salarié ; Il convient de rappeler que l'article D.461-30 édicte une formalité substantielle en ce qu'il fait obligation la Caisse d'aviser tant la victime que l'employeur de ce qu'elle saisit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Force est d'observer en l'état que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var démontre avoir satisfait à cette obligation dès lors qu'elle produit au titre de cette information, la copie du courrier qu'elle a adressé à l'assuré le 8 avril 2010, l'informant qu'elle saisissait le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, auquel elle a annexé l'accusé de réception du courrier identique adressé cette fois à l'employeur le même jour, lequel a été régulièrement signé par celui-ci le 15 avril 2010 (pièce nº10 2nde page) ; Il se déduit nécessairement de cet accusé de réception signé le 15 avril 2010 par la Société Renault Retail Group, qu'elle a bien été informée par la Caisse de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en conformité avec les dispositions de l'article D461-3 du Code de la sécurité sociale ; C'est à tort que le Tribunal a déclaré inopposable à l'employeur, sur le fondement de l'inobservation de l'article D.461-3 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie d'H... B... ; Il s'établit en outre qu'à l'issue de l'enquête à laquelle la Caisse s'est livrée et de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle a régulièrement avisé l'employeur de la possibilité pour lui de consulter le dossier de son salarié le 31 mars 2011 (accusé de réception signé de l'employeur le 4 avril 2011) pour une décision à intervenir le 21 avril 2011, faculté dont l'employeur a au demeurant fait usage ; Il s'en déduit que la procédure de la Caisse a été conduite régulièrement au contradictoire de l'employeur et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie développée par H... B... sera déclarée opposable à l'employeur et le jugement sera réformé de ce chef ; Cette opposabilité rend sans objet l'examen de l'applicabilité de l'article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi nº2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux seules actions en reconnaissance de faute inexcusable introduites à compter du 1er janvier 2013 » ;

ALORS QU'il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP ; que la CPAM est donc tenue, lorsqu'elle décide de solliciter l'avis du CRRMP, de laisser aux parties un délai, pour consulter le dossier et présenter des observations qui seront intégrées au dossier, avant sa transmission au CRRMP ; qu'au cas présent, la société Renault Retail Group faisait valoir qu'à supposer que la CPAM l'ait informée de la transmission du dossier au CRRMP, par courrier du 8 avril 2010 reçu le 15 avril, elle n'avait pas respecté le délai de 10 jours ouvrés qu'elle avait imparti consulter les pièces et présenter des observations, puisqu'elle avait immédiatement transmis le dossier au CRRMP, qui en avait accusé réception dès le 16 avril 2010 ; qu'il en résultait que la société Renault Retail Group n'avait pas été mise en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier préalablement à sa transmission au CRRMP et de déposer des observations figurant dans ce dossier et susceptibles d'être prises en compte par le CRRMP ; qu'en se bornant à relever que la société Renault Retail Group avait été informée de la saisine du CRRMP par courrier du 8 avril 2010 reçu le 15 avril, sans rechercher, comme elle cela lui était expressément demandé, si la CPAM avait respecté le délai qu'elle avait elle-même fixé dans ce courrier pour consulter le dossier et présenter des observations préalablement à la transmission du dossier au CRRMP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22190
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-22190


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22190
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