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28/11/2019 | FRANCE | N°18-20260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2019, 18-20260


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2018), rendu en référé, que, par acte du 23 septembre 2016, Mme U..., mandataire successoral chargée d'administrer provisoirement la succession de Z... H..., a assigné M. D... et la société Le Fournil de la gare (la société) en expulsion d'un lot d'un immeuble en copropriété et en paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. D... et la société font grief à l'arrêt

d'ordonner leur expulsion ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. D... avait reconnu q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2018), rendu en référé, que, par acte du 23 septembre 2016, Mme U..., mandataire successoral chargée d'administrer provisoirement la succession de Z... H..., a assigné M. D... et la société Le Fournil de la gare (la société) en expulsion d'un lot d'un immeuble en copropriété et en paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. D... et la société font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. D... avait reconnu que le lot litigieux ne faisait pas partie du local qu'il avait lui-même acquis dans l'immeuble et retenu qu'il résultait des éléments de preuve versés aux débats, ainsi que du titre de propriété délivré par les services chargés de la publicité foncière, que la propriété de Z... H... était établie, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant sur la force probante des mentions portées dans un acte authentique, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. D... et la société font grief à l'arrêt de les condamner à payer une indemnité d'occupation ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme U..., ès qualités, eût été soulevée devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... et la société Le Fournil de la gare aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... et de la société Le Fournil de la gare et les condamne in solidum à payer à Mme U..., ès qualités de mandataire successoral, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D... et la société Le Fournil de la gare

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a ordonné l'expulsion de M. D... et de la SARL le fournil de la gare ainsi que celle de tous occupants de leur chef du lot n°17 dans l'immeuble situé [...], et les a condamnés au payement d'une indemnité d'occupation de 60 000 euros pour la période du 1 septembre 2011 au 31 août 2016, outre 1 000 euros mensuels du 1 septembre 2016 à la libération des locaux ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'occupation sans droit ni titre, aux termes de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ; qu'il est constant qu'une occupation sans droit ni titre caractérise un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats : - qu'Z... H... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses trois filles et Mme K... R..., son épouse survivante, qui a renoncé, par déclaration faite le 6 mai 2010 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, à sa succession constituée de plusieurs actifs immobiliers ; - que par ordonnance en la forme des référés du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris rendue le15 décembre 2011 ? maitre U... a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession d'Z... H..., mission prorogée, en l'état, jusqu'au 15 décembre 2018 ; - que les lots n°17 et 11 de l'immeuble du [...] dépendent de la succession d'Z... H... comme en atteste l'extrait de matrice cadastrale produit par l'appelante (pièce n°3) étant relevé qu'à la faveur d'un modificatif à l'état descriptif de division, les lots 5 et 6 ont été réunis pour constituer le lot n°17 (mise à jour du règlement de copropriété et modificatif de l'état descriptif de division – pièce n°4) ; - que maître U... produit en cause d'appel le titre de propriété délivré par les services de la publicité foncière le 13 avril 2017 (pièce n°10) qui atteste du fait qu'I...-H... a acquis les lots 1, 5, 6 (avant réunion de ces deux derniers lots en un seul lot n°17), 11, 12 et 13 dans l'immeuble situé à [...], suivant acte authentique reçu par maître N..., notaire à Guyancourt, le 18 mai 1988, vente publiée auprès des services de la publicité foncière de Versailles (fiche hypothécaire levée le 24 mars 2017 pièce n°11) ; que maître Q..., huissier de justice, désigné par ordonnance rendue sur requête le 15 juin 2015, a constaté, par procès-verbal du 7 juillet suivant que M. D..., gérant de la boulangerie pâtisserie exploitée dans le local attenant, s'il reconnaît que le lot n°17 ne faisait pas partie de la vente des murs qu'il avait acquis de M. O..., a déclaré qu'il occupait ce local depuis 2001, qu'il ignorait qui en était propriétaire et que personne n'en avait revendiqué la propriété ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2015 (pièce n°7), maître U..., ès qualités, a envoyé à M. D... l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la propriété de la succession d'Z... H..., lui demandant s'il entendait privilégier son maintien dans le local à titre de locataire ou de propriétaire afin de rechercher, dans ce dernier cas, un accord sur sa valeur et sa cession éventuelle, sur autorisation judiciaire, ainsi que sur l'indemnité due au titre de l'occupation du local pour la période antérieure ; que ces démarches amiables sont restées vaines, M. D... persistant à dénier, sans argument utile, à Z... H... sa qualité de propriétaire en contestant la véracité des mentions portées dans l'acte authentique du 18 mai 1998, dont la cour rappelle qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux, un tel incident n'ayant pas été formé en l'espèce ; qu'il résulte des éléments sus-relevés qu'est établie, avec l'évidence requise en référé, la propriété d'Z... H... du lot n°17 de l'immeuble situé [...] et partant l'occupation sans droit ni titre dudit local par M. D... et la SARL le fournil de la gare dont il convient, infirmant l'ordonnance déférée, d'ordonner l'expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt et ce afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite causé par cette occupation » (arrêt, pp. 3-4) ;

ALORS QUE font foi jusqu'à inscription de faux les seules énonciations relatives aux faits accomplis par l'officier ministériel lui-même ou par des tiers en sa présence ; que saisie d'une contestation de la propriété de feu Z... H... à raison de doutes quant à l'origine de propriété (conclusions de M. D... et de la SARL le fournil de la gare, p. 7 alinéa 8), c'est-à-dire ne remettant pas en cause les constatations du notaire ayant reçu l'acte, la cour d'appel devait trancher cette question ; qu'en refusant de le faire faute d'inscription de faux, la cour d'appel de Versailles a violé l'article 1319 ancien devenu 1371 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a condamné M. D... et la SARL le fournil de la gare au payement d'une indemnité d'occupation de 60 000 euros pour la période du 1 septembre 2011 au 31 août 2016, outre 1 000 euros mensuels du 1 septembre 2016 à la libération des locaux ;

AUX MOTIFS QUE « par acte du 23 septembre 2016, maître F... U..., administrateur judiciaire, agissant ès qualités de mandataire successoral de la succession d'Z... H..., a assigné M. L... D... et la SARL le fournil de la gare devant le président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en référé, aux fins d'expulsion du lot n°17 de l'immeuble situé [...], et de condamnation aux fins de payement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel pour la période du 1 septembre 2011 au 31 août 2016 et par mois à compter du 1 septembre 2016 » (arrêt, p. 2) ;

ET ENCORE AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité provisionnelle d'occupation, aux termes de l'article 809 alinéa 2u code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, applicable à l'espèce, la présente instance ayant été initiée avant le 1 octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'indemnité d'occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition des lieux ; qu'elle a pour but d'indemniser le maintien fautif dans les lieux ; que M. D... ayant reconnu occuper le lot litigieux depuis 2011, n'est pas sérieusement contestable à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation évaluée à juste titre à un montant mensuel de 1 000 euros, sur la période non-couverte par la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, du 1 septembre 2011 au 31 août 2016, soit sur les cinq années précédant l'assignation en justice délivrée aux fins de payement ; que la cour, infirmant l'ordonnance déférée, condamne in solidum M. D... et la SARL le fournil de la gare au payement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 60 000 euros (1 000 euros par mois sur cinq années au titre de l'occupation sans droit ni titre sur la période courant du 1 septembre 2011 au 31 août 2016, outre une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 000 euros par mois à compter du 1 septembre 2016 jusqu'à la libération effective du local » (arrêt, pp. 4-5) ;

ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; qu'en condamnant M. D... et la société le fournil de la gare au payement d'indemnités d'occupations pour la période antérieure au 23 septembre 2011, quand l'assignation datait du 23 septembre 2016, la cour d'appel de Versailles a violé l'article 2224 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-20260
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-20260


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20260
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