La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2019 | FRANCE | N°18-20225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-20225


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, identique en sa première branche, qui sont recevables :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile, L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et les tableaux n° 25 et 44 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., salarié de la société Sup'intérim, mis à disposition, entre novembre 2005 et septembre 2009, de plusieurs ent

reprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire, a successivement obtenu la r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, identique en sa première branche, qui sont recevables :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile, L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et les tableaux n° 25 et 44 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., salarié de la société Sup'intérim, mis à disposition, entre novembre 2005 et septembre 2009, de plusieurs entreprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire, a successivement obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies distinctes, une silicose, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, puis une sidérose au titre du tableau n° 44 ; qu'ayant infructueusement recherché devant une juridiction de sécurité sociale la reconnaissance, au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 25, d'une faute inexcusable de son employeur qui a mis en cause les entreprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire, parmi lesquelles la société Endel, M. H... a poursuivi cette action devant la cour d'appel au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44 ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. H... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44, l'arrêt retient qu'il convient de constater, à la lecture des conclusions développées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et du jugement entrepris, que si M. H... a saisi la juridiction de première instance d'une demande fondée uniquement sur sa première maladie professionnelle, pour autant sa prétention se fondant sur sa maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 44 n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir la reconnaissance d'une faute inexcusable ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande des sociétés intimées tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. H... en reconnaissance d'une faute inexcusable fondée sur sa deuxième maladie professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie distincte, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge du 11 mars 2011 de la maladie inscrite au tableau n° 25 inopposable à la société Sup'interim, et en ce qu'il a débouté M. H... de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable au titre de cette maladie, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande, formée par M. H..., pour la première fois devant la cour d'appel, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d'indemnisation des préjudices en découlant, au titre de la maladie prise en charge le 23 décembre 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sur la base du tableau n° 44 des maladies professionnelles.

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Endel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie prise en charge le 23 décembre 2011 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut au titre de la législation professionnelle et sur la base du tableau numéro 44 des maladies professionnelles était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Sup'Interim, d'avoir ordonné la majoration de la rente à son maximum et d'avoir dit que cette majoration suivra le taux d'évolution de l'incapacité de M. H..., d'avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire médicale et octroyé à M. H... la somme de 3 000 euros à titre de provision, d'avoir dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut devra faire l'avance de la provision et des indemnités allouées à M. H... en réparation de ses préjudices, d'avoir dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut pourra récupérer auprès de la société Sup'Interim l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au profit de M. H... au titre des conséquences financières découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 44 et développée par M. H... et d'avoir condamné la société Endel à garantir la société Sup'Interim des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes formulées au titre de la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau n°44, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, les sociétés intimées soutiennent que la demande de M. H... concernant sa deuxième maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau n°44 est nouvelle en ce qu'elle n'a pas été soumise au tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a été saisi que de la demande concernant la première maladie professionnelle, de sorte que cette demande n'est pas recevable ; que toutefois, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'il convient à ce titre de constater, à la lecture des conclusions développées par devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et du jugement entrepris, que si M. H... a saisi la juridiction de première instance d'une demande fondée uniquement sur sa première maladie professionnelle, pour autant sa prétention se fondant sur sa maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n°44 n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge à savoir la reconnaissance d'une faute inexcusable ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande des sociétés intimées tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. H... en reconnaissance d'une faute inexcusable fondée sur sa deuxième maladie professionnelle » ;

ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les demandes indemnitaires y afférentes en raison d'une maladie professionnelle particulière ne tendent pas aux mêmes fins que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les demandes indemnitaires y afférentes en raison d'une maladie distincte de nature différente ; qu'au cas présent, il est constant que M. H... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur uniquement sur le fondement d'une silicose, maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles ; qu'il a présenté, pour la première fois en cause d'appel, une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sur le fondement d'une maladie distincte, la sidérose, inscrite au tableau n°44 des maladies professionnelles ; qu'en jugeant que cette prétention n'était pas nouvelle car elle tendait aux mêmes fins que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur fondée sur la maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et les tableaux n°25 et 44 des maladies professionnelles.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie prise en charge le 23 décembre 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre de la législation professionnelle et sur la base du tableau n°44 des maladies professionnelles est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Sup'Interim, d'avoir ordonné la majoration de la rente à son maximum et d'avoir dit que cette majoration suivra le taux d'évolution de l'incapacité de M. H..., d'avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire médicale et octroyé à M. H... la somme de 3 000 euros à titre de provision, d'avoir dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Hainaut devra faire l'avance de la provision et des indemnités allouées à M. H... en réparation de ses préjudices, d'avoir dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut pourra récupérer auprès de la société Sup'Interim l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au profit de M. H... au titre des conséquences financières découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 44 et développée par M. H... et d'avoir condamné la société Endel à garantir la société Sup'Interim des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;

AUX MOTIFS QUE « sur la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle comme relevant du tableau numéro 44 et de l'existence à ce titre d'une faute inexcusable, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre ; qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; qu'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si ou une plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que peut être également reconnue d 'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article 1. 434-2 et au moins égale à un pourcentage déterminé ; que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnait l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que par ailleurs, si la présomption de maladie professionnelle, dispense la victime de prouver le lien de causalité entre son affection et son travail s'agissant des maladies inscrites et définies aux articles L. 461-2 et R. 461-3 du code du travail, pour autant ladite présomption ne doit s'appliquer que s'il est établi que le salarié était, dans le cadre de son travail, exposé de manière habituelle à l'un des risques listés dans un tableau de maladie professionnelle, et dans les conditions fixées par ce même tableau ; qu'en outre, selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4 aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des dits articles, à l'employeur ; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ; qu'en l'espèce, M. H..., durant son embauche par la société d'intérim SUP'INTERIM, a été mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices en qualité de soudeur et notamment des Sociétés DOMINION GLOBAL FRANCE , ENDEL et TEAM ; que l'employeur, qui a soutenu à titre principal que la demande en reconnaissance de faute inexcusable fondée sur l'existence d'une maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 44 est irrecevable, fait valoir à titre subsidiaire que s'agissant des conditions de travail au sein de chacune des entreprises utilisatrices, et plus particulièrement la société ENDEL citée dans une attestation de M. C..., il appartient à ces dernières en charge de l'application de l'ensemble des règles relatives à l'hygiène, à la sécurité de s'expliquer sur ce point, et de mettre à disposition des salariés des équipements de protection appropriés ; que la société ENDEL se prévaut pour sa part de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant relevé qu'aucune pièce ne permettait de connaître les conditions dans lesquelles le salarié a exercé ses fonctions, et d'établir un manque manifeste de protection ; qu'elle fait valoir que la seule attestation versée aux débats devant la Cour ne permet pas de prouver la réalité d'une exposition et l'existence d'une faute inexcusable, en ce qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément de preuve ; que la société DOMINION GLOBAL FRANCE conteste quant à elle la réalité de l'exposition au risque et la durée d'exposition, en soulignant que le salarié n'a travaillé au total à son profit que durant 26 jours ; que la société TEAM ne formule pour sa part que les observations relatives à la demande formulée au titre d'une maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 25 ; qu'il apparaît ainsi qu'aucune contestation quant au développement par M. H... d'une des maladies désignées par le tableau n° 44 des maladies professionnelles, et quant au respect du délai de prise en charge, n'a été formulée, étant rappelé l'existence de l'expertise médicale diligentée par le Docteur P... ; qu'en ce qui concerne la durée d'exposition, il n'y a pas lieu de se référer à la seule période au cours de laquelle le salarié a été employé par la société SUP'INTERIM, mais de prendre en compte les autres périodes d'activités au cours desquelles le salarié a également été exposé à l'inhalation de poussière minérale ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer ; qu'or M. H... a exercé durant de très nombreuses années, et au-delà de la durée d'exposition de 10 ans visé par le tableau numéro 44, des activités de soudage correspondant à sa qualification professionnelle, comme cela résulte de ses déclarations, mais aussi de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance-maladie, et de renseignements cliniques complémentaires communiqués par le Docteur S... au centre hospitalier de Valenciennes et retraçant le parcours professionnel du salarié ; qu'en ce qui concerne les opérations réalisées par ce dernier, il résulte non seulement des déclarations du salarié, mais aussi de ses fiches de paies que M. H... dispose de la qualification de soudeur "TIG ARC", ayant d'ailleurs été embauché en cette qualité par la société SUP'INTERIM, étant précisé que la soudure à l'arc est visée par le tableau numéro 44 ; que le témoignage de M. C..., dont la qualité d'ancien employé de la société ENDEL n'a pas été contestée, confirme, à tout le moins pour la période d'activité réalisée au profit de cette dernière société, que M. H... avait la qualification de soudeur et exerçait les missions lui étant dévolues à ce titre ;que même si l'on considérait que les allégations du salarié quant à l'exercice de ces dernières activités ne sont corroborées que pour la période de 3 ans pendant laquelle il a été embauché par la société SUP'INTERIM, il n'en demeure pas moins que les activités de polissage et de meulage font parties de celles incombant à un soudeur, et relève pour la première des activités citées par le tableau numéro 44, et pour la deuxième s'y apparente, étant précisé que la liste des travaux édictée par ce même tableau n'est qu'indicative ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer dans les conditions fixées par le tableau numéro 44 des maladies professionnelles, de sorte que dans ses rapports avec son employeur la silicose dont il est atteint revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; qu'en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable, il convient de rappeler qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte du même texte qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, l'employeur, mais aussi les deux sociétés utilisatrices s'étant prononcées sur l'existence d'une faute inexcusable au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 44, soutiennent qu'elles ne pouvaient pas avoir conscience du danger auquel M. H... a pu être exposé, et que de toute manière l'ensemble des mesures nécessaires pour l'en préserver ont été prises, étant précisé que la société SUPINTERIM se réfère aux obligations incombant aux sociétés utilisatrices, et plus particulièrement la société ENDEL ; qu'il convient, néanmoins, de constater que les dangers d'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer ont été mis en évidence par la création en 1967 d'un tableau de maladie professionnelle ; que s'il est regrettable que la documentation fournie par M. H... date de 2011, pour autant celle-ci, qui reprend des données plus anciennes comme cela résulte des références citées à la fin de ladite documentation, contient des données médicales, décrivant à ce titre la sidérose des soudeurs à l'arc, similaires à celles ayant présidé à la décision de création d'un tableau de maladies professionnelles, et ce très antérieurement à la contamination du salarié ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur, qui ne pouvait ignorer notamment l'existence et le contenu du tableau numéro 44 des maladies professionnelles, avait ou aurait dû avoir conscience dès 1967 du danger auquel était exposé M. H... ; que par ailleurs, il ressort de attestation de Monsieur C... ayant travaillé avec le salarié que l'employeur, pour la période au cours de laquelle la société ENDEL lui a été substitué dans la direction, n'a pas pris des mesures suffisantes pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ; qu'en effet ce témoin fait état de l'absence de mesures de protection respiratoire lors des travaux de soudage, en soulignant que seul l'écran de soudage été mis à la disposition des soudeurs ; qu'il convient de rappeler à ce titre que de tels appareils doivent être distingués des masques de protection muni d'un filtre oculaire, qui n'ont d'autre mission que de protéger le salarié et son entourage des risques encourus au niveau des organes de vue ; qu'il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments de dire que la société SUP'INTERIM a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de la maladie contractée par le salarié ; (
) que de l'action en remboursement de la société Sup'Interim à l'encontre de la société Endel, selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des dits articles, à l'employeur ; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ; qu'en l'espèce la responsabilité de la société SUPINTERIM, en sa qualité d'employeur, a été retenue du fait des manquements d'une seule l'entreprise utilisatrice, à savoir la société ENDEL et compte tenu de la substitution dans la direction opérée en faveur de cette dernière société ;que dès lors qu'aucun manquement notamment en matière de formation ne peut être retenu à l'encontre de la société de travail temporaire, contrairement aux allégations de la société ENDEL, et que le défaut de prévention n'est lié qu'à l'absence de fourniture de mesures de protection par cette dernière société, il convient de dire que la société ENDEL sera tenue de garantir la société SUP'INTERIM des conséquences financières de la faute inexcusable ;

1°) ALORS QUE la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite que la maladie ait un caractère professionnel ; que le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le tableau n°44 des maladies professionnelles désigne la sidérose ; qu'en énonçant, pour retenir le caractère professionnel de la maladie de M. H... inscrite au tableau n°44, et la faute inexcusable de l'employeur, qu' « il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer dans les conditions fixées par le tableau numéro 44 des maladies professionnelles, de sorte que dans ses rapports avec son employeur la silicose dont il est atteint revêt le caractère d'une maladie professionnelle » (arrêt, p. 8 in fine), tandis que le tableau n°44 des maladies professionnelles concernait la sidérose, et non pas la silicose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 alinéa 3 à 5, dans sa rédaction applicable au litige, R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°44 des maladies professionnelles ;

2°) ALORS QUE la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite que la maladie ait un caractère professionnel ; que le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le tableau n°44 vise les « travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer, notamment : - extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre ; - polissage avec des abrasifs à base d'oxydes de fer ; - soudure à l'arc des aciers doux » ; que pour retenir l'exposition au risque de M. H... et appliquer la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a constaté que le salarié était soudeur à l'arc et qu'une telle activité était visée par le tableau n°44, que l'activité de polissage et de meulage faisait également partie « des fonctions incombant à un soudeur et relevaient, pour la première, des activités citées par le tableau n°44, et pour la deuxième, d'une activité s'y apparentant » (arrêt, p. 8 § 7 à 9) ; qu'en déduisant de ces constatations qu' « il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer » (arrêt, p. 8 in fine), sans constater que M. H... effectuait de manière habituelle des travaux de « soudure à l'arc des aciers doux » ou de « polissage avec des abrasifs à base d'oxydes de fer », ni qu'il avait été exposé à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°44 des maladies professionnelles ;

3°) ALORS QUE la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite que la maladie ait un caractère professionnel ; que le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le tableau n°44 exige une exposition à des travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer pendant une durée d'au moins dix ans ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. H... avait exercé durant de très nombreuses années, et au-delà de la durée d'exposition de dix ans, des activités de soudage, sans jamais constater que le salarié avait été exposé particulièrement à des travaux de soudage l'exposant à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'exposition du salarié pendant une durée d'au moins dix ans à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, dans sa rédaction applicable au litige, R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°44 des maladies professionnelles. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sup interim 19.

PREMIER MOYEN

(Connexité avec le premier moyen du pourvoi principal)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie prise en charge le 23 décembre 2011 par la Caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT au titre de la législation professionnelle et sur la base du tableau numéro 44 des maladies professionnelles était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société SUP'INTERIM, d'AVOIR ordonné la majoration de la rente à son maximum et d'AVOIR dit que cette majoration suivra le taux d'évolution de l'incapacité de M. H..., d'AVOIR ordonné une mesure d'expertise judiciaire médicale et octroyé à M. H... la somme de 3 000 euros à titre de provision, d'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT devra faire l'avance de la provision et des indemnités allouées à M. H... en réparation de ses préjudices, d'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT pourra récupérer auprès de la société SUP'INTERIM l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au profit de M. H... au titre des conséquences financières découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 44 et développée par M. H... ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, les sociétés intimées soutiennent que la demande de M. H... concernant sa deuxième maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau n°44 est nouvelle en ce qu'elle n'a pas été soumise au tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a été saisi que de la demande concernant la première maladie professionnelle, de sorte que cette demande n'est pas recevable. Toutefois, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Il convient à ce titre de constater, à la lecture des conclusions développées par devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et du jugement entrepris, que si M. H... a saisi la juridiction de première instance d'une demande fondée uniquement sur sa première maladie professionnelle, pour autant sa prétention se fondant sur sa maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 44 n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge à savoir la reconnaissance d'une faute inexcusable. Il y a donc lieu de rejeter la demande des sociétés intimées tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. H... en reconnaissance d'une faute inexcusable fondée sur sa deuxième maladie professionnelle » ;

ALORS en premier lieu QUE, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les demandes indemnitaires y afférentes en raison d'une maladie professionnelle particulière ne tendent pas aux mêmes fins que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les demandes indemnitaires y afférentes en raison d'une maladie distincte de nature différente ; qu'au cas présent, il est constant que M. H... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur uniquement sur le fondement d'une silicose, maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles ; qu'il a présenté, pour la première fois en cause d'appel, une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sur le fondement d'une maladie distincte, la sidérose, inscrite au tableau n°44 des maladies professionnelles ; qu'en jugeant que cette prétention n'était pas nouvelle car elle tendait aux mêmes fins que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur fondée sur la maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et les tableaux n°25 et 44 des maladies professionnelles ;

ALORS en second lieu QUE, la faute inexcusable suppose la conscience par l'employeur du danger auquel le salarié est exposé, cette conscience s'appréciant – pour une maladie professionnelle – en fonction de la durée d'exposition et des travaux, confiés au salarié, susceptibles de provoquer la maladie ; que la faute inexcusable et la conscience du danger qu'elle suppose au regard d'une maladie professionnelle, est donc distincte de la faute inexcusable et de la conscience du danger qu'elle suppose au regard d'une autre maladie professionnelle, puisque les durées d'exposition et les travaux susceptibles de provoquer les maladies sont différents ; qu'ayant constaté que, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le salarié invoquait la faute inexcusable de son employeur uniquement au regard de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, la cour d'appel a retenu qu'il est recevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel la faute inexcusable de l'employeur au regard de son autre maladie professionnelle inscrite au tableau n°44, au motif que « les deux demandes tendent aux mêmes fins, à savoir la reconnaissance d'une faute inexcusable » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait de deux fautes inexcusables distinctes, reposant sur des consciences du danger différentes et des expositions aux risques dissemblables, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile, les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et les tableaux n°25 et 44 des maladies professionnelles ;

DEUXIÈME MOYEN

(Connexité second moyen du pourvoi principal)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie prise en charge le 23 décembre 2011 par la Caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT au titre de la législation professionnelle et sur la base du tableau n°44 des maladies professionnelles est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société SUP'INTERIM 19, d'AVOIR ordonné la majoration de la rente à son maximum et d'AVOIR dit que cette majoration suivra le taux d'évolution de l'incapacité de M. H..., d'AVOIR ordonné une mesure d'expertise judiciaire médicale et octroyé à M. H... la somme de 3 000 euros à titre de provision, d'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT devra faire l'avance de la provision et des indemnités allouées à M. H... en réparation de ses préjudices, d'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT pourra récupérer auprès de la société SUP'INTERIM 19 l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au profit de M. H... au titre des conséquences financières découlant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 44 et développée par M. H... ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si ou une plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égale à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par ailleurs, si la présomption de maladie professionnelle, dispense la victime de prouver le lien de causalité entre son affection et son travail s'agissant des maladies inscrites et définies aux articles L. 461-2 et R. 461-3 du code du travail, pour autant ladite présomption ne doit s'appliquer que s'il est établi que le salarié était, dans le cadre de son travail, exposé de manière habituelle à l'un des risques listés dans un tableau de maladie professionnelle, et dans les conditions fixées par ce même tableau. En outre, selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4 aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. En l'espèce, M. H..., durant son embauche par la société d'intérim SUP'INTERIM, a été mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices en qualité de soudeur et notamment des Sociétés DOMINION GLOBAL FRANCE, ENDEL et TEAM. L'employeur, qui a soutenu à titre principal que la demande en reconnaissance de faute inexcusable fondée sur l'existence d'une maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 44 est irrecevable, fait valoir à titre subsidiaire que s'agissant des conditions de travail au sein de chacune des entreprises utilisatrices, et plus particulièrement la société ENDEL citée dans une attestation de M. C..., il appartient à ces dernières en charge de l'application de l'ensemble des règles relatives à l'hygiène, à la sécurité de s'expliquer sur ce point, et de mettre à disposition des salariés des équipements de protection appropriés. La société ENDEL se prévaut pour sa part de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant relevé qu'aucune pièce ne permettait de connaître les conditions dans lesquelles le salarié a exercé ses fonctions, et d'établir un manque manifeste de protection. Elle fait valoir que la seule attestation versée aux débats devant la Cour ne permet pas de prouver la réalité d'une exposition et l'existence d'une faute inexcusable, en ce qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément de preuve. La société DOMINION GLOBAL FRANCE conteste quant à elle la réalité de l'exposition au risque et la durée d'exposition, en soulignant que le salarié n'a travaillé au total à son profit que durant 26 jours. La société TEAM ne formule pour sa part que les observations relatives à la demande formulée au titre d'une maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 25. Il apparaît ainsi qu'aucune contestation quant au développement par M. H... d'une des maladies désignées par le tableau n° 44 des maladies professionnelles, et quant au respect du délai de prise en charge, n'a été formulée, étant rappelé l'existence de l'expertise médicale diligentée par le Docteur P.... En ce qui concerne la durée d'exposition, il n'y a pas lieu de se référer à la seule période au cours de laquelle le salarié a été employé par la société SUP'INTERIM, mais de prendre en compte les autres périodes d'activités au cours desquelles le salarié a également été exposé à l'inhalation de poussière minérale ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer. Or M. H... a exercé durant de très nombreuses années, et au-delà de la durée d'exposition de 10 ans visé par le tableau numéro 44, des activités de soudage correspondant à sa qualification professionnelle, comme cela résulte de ses déclarations, mais aussi de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance-maladie, et de renseignements cliniques complémentaires communiqués par le Docteur S... au centre hospitalier de Valenciennes et retraçant le parcours professionnel du salarié. En ce qui concerne les opérations réalisées par ce dernier, il résulte non seulement des déclarations du salarié, mais aussi de ses fiches de paies que M. H... dispose de la qualification de soudeur "TIG ARC", ayant d'ailleurs été embauché en cette qualité par la société SUP'INTERIM, étant précisé que la soudure à l'arc est visée par le tableau numéro 44. Le témoignage de M. C..., dont la qualité d'ancien employé de la société ENDEL n'a pas été contestée, confirme, à tout le moins pour la période d'activité réalisée au profit de cette dernière société, que M. H... avait la qualification de soudeur et exerçait les missions lui étant dévolues à ce titre. Même si l'on considérait que les allégations du salarié quant à l'exercice de ces dernières activités ne sont corroborées que pour la période de 3 ans pendant laquelle il a été embauché par la société SUP'INTERIM, il n'en demeure pas moins que les activités de polissage et de meulage font parties de celles incombant à un soudeur, et relève pour la première des activités citées par le tableau numéro 44, et pour la deuxième s'y apparente, étant précisé que la liste des travaux édictée par ce même tableau n'est qu'indicative. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer dans les conditions fixées par le tableau numéro 44 des maladies professionnelles, de sorte que dans ses rapports avec son employeur la silicose dont il est atteint revêt le caractère d'une maladie professionnelle. En ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable, il convient de rappeler qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte du même texte qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En l'espèce, l'employeur, mais aussi les deux sociétés utilisatrices s'étant prononcées sur l'existence d'une faute inexcusable au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 44, soutiennent qu'elles ne pouvaient pas avoir conscience du danger auquel M. H... a pu être exposé, et que de toute manière l'ensemble des mesures nécessaires pour l'en préserver ont été prises, étant précisé que la société SUP'INTERIM se réfère aux obligations incombant aux sociétés utilisatrices, et plus particulièrement la société ENDEL. Il convient, néanmoins, de constater que les dangers d'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer ont été mis en évidence par la création en 1967 d'un tableau de maladie professionnelle. S'il est regrettable que la documentation fournie par M. H... date de 2011, pour autant celle-ci, qui reprend des données plus anciennes comme cela résulte des références citées à la fin de ladite documentation, contient des données médicales, décrivant à ce titre la sidérose des soudeurs à l'arc, similaires à celles ayant présidé à la décision de création d'un tableau de maladies professionnelles, et ce très antérieurement à la contamination du salarié. Il résulte de ces éléments que l'employeur, qui ne pouvait ignorer notamment l'existence et le contenu du tableau numéro 44 des maladies professionnelles, avait ou aurait dû avoir conscience dès 1967 du danger auquel était exposé M. H.... Par ailleurs, il ressort de l'attestation de Monsieur C... ayant travaillé avec le salarié que l'employeur, pour la période au cours de laquelle la société ENDEL lui a été substitué dans la direction, n'a pas pris des mesures suffisantes pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé. En effet ce témoin fait état de l'absence de mesures de protection respiratoire lors des travaux de soudage, en soulignant que seul l'écran de soudage été mis à la disposition des soudeurs. Il convient de rappeler à ce titre que de tels appareils doivent être distingués des masques de protection muni d'un filtre oculaire, qui n'ont d'autre mission que de protéger le salarié et son entourage des risques encourus au niveau des organes de vue. Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments de dire que la société SUP'INTERIM a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de la maladie contractée par le salarié » ;

ET AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes des deux premiers alinéa de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur la victime qui s'est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d'une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Il ressort également de la combinaison de ce même texte et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration du capital ou de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur. Après avoir rappelé que la faute inexcusable du salarié ne peut être retenue que dans l'hypothèse où celui-ci a commis volontairement une faute d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, il convient de constater qu'en l'espèce il n'est pas soutenu et encore moins démontré que le salarié ait commis une faute inexcusable. Il y a donc lieu de fixer au maximum la majoration accordée à la victime au titre de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale et de dire que cette majoration suivra le taux d'évolution de l'incapacité de la victime » ;

ALORS en premier lieu QUE, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite que la maladie ait un caractère professionnel ; que le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le tableau n°44 des maladies professionnelles désigne la sidérose ; qu'en énonçant, pour retenir le caractère professionnel de la maladie de M. H... inscrite au tableau n°44, et la faute inexcusable de l'employeur, qu' « il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer dans les conditions fixées par le tableau numéro 44 des maladies professionnelles, de sorte que dans ses rapports avec son employeur la silicose dont il est atteint revêt le caractère d'une maladie professionnelle » (arrêt, p. 8 in fine), tandis que le tableau n°44 des maladies professionnelles concernait la sidérose, et non pas la silicose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 alinéa 3 à 5, dans sa rédaction applicable au litige, R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°44 des maladies professionnelles ;

ALORS en deuxième lieu QUE, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite que la maladie ait un caractère professionnel ; que le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le tableau n°44 vise les « travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer, notamment : - extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre ; - polissage avec des abrasifs à base d'oxydes de fer ; - soudure à l'arc des aciers doux » ; que pour retenir l'exposition au risque de M. H... et appliquer la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a constaté que le salarié était soudeur à l'arc et qu'une telle activité était visée par le tableau n°44, que l'activité de polissage et de meulage faisait également partie « des fonctions incombant à un soudeur et relevaient, pour la première, des activités citées par le tableau n°44, et pour la deuxième, d'une activité s'y apparentant » (arrêt, p. 8 § 7 à 9) ; qu'en déduisant de ces constatations qu' « il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer » (arrêt, p. 8 in fine), sans constater que M. H... effectuait de manière habituelle des travaux de « soudure à l'arc des aciers doux » ou de « polissage avec des abrasifs à base d'oxydes de fer », ni qu'il avait été exposé à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°44 des maladies professionnelles ;

ALORS en troisième lieu QUE, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite que la maladie ait un caractère professionnel ; que le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le tableau n°44 exige une exposition à des travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer pendant une durée d'au moins dix ans ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. H... avait exercé durant de très nombreuses années, et au-delà de la durée d'exposition de dix ans, des activités de soudage, sans jamais constater que le salarié avait été exposé particulièrement à des travaux de soudage l'exposant à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'exposition du salarié pendant une durée d'au moins dix ans à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, dans sa rédaction applicable au litige, R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°44 des maladies professionnelles.

ALORS en quatrième lieu QUE, n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales, non circonstanciées en fait ; que pour reconnaître l'origine professionnelle de la maladie contractée par le salarié, la cour d'appel retient « qu'en ce qui concerne la durée d'exposition, il n'y a pas lieu de se référer à la seule période au cours de laquelle le salarié a été employé par la société SUP'INTERIM, mais de prendre en compte les autres périodes d'activités au cours desquelles le salarié a également été exposé à l'inhalation de poussière minérale ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer
même si l'on considérait que les allégations du salarié quant à l'exercice de ces dernières activités ne sont corroborées que pour la période de 3 ans pendant laquelle il a été embauché par la société SUP'INTERIM, il n'en demeure pas moins que les activités de polissage et de meulage font parties de celles incombant à un soudeur,
il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer dans les conditions fixées par le tableau numéro 44 des maladies professionnelles, de sorte que dans ses rapports avec son employeur la silicose dont il est atteint revêt le caractère d'une maladie professionnelle » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs vagues et non circonstanciés – sans jamais retracer la carrière du salarié ni constater précisément que la durée d'exposition aux poussières minérales ou de fumées, contenant du fer ou des particules de fer, aurait été supérieure à dix ans – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SUP'INTERIM de ses demandes en garantie formulées à l'encontre des sociétés DOMINION GLOBAL FRANCE et TEAM ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. En l'espèce, M. H..., durant son embauche par la société d'intérim SUP'INTERIM, a été mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices en qualité de soudeur et notamment des Sociétés DOMINION GLOBAL FRANCE, ENDEL et TEAM » ;

ET AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société DOMINION GLOBAL FRANCE conteste quant à elle la réalité de l'exposition au risque et la durée d'exposition, en soulignant que le salarié n'a travaillé au total à son profit que durant 26 jours. La société TEAM ne formule pour sa part que les observations relatives à la demande formulée au titre d'une maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 25 » ;

ET AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4 aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. En l'espèce la responsabilité de la société SUP'INTERIM, en sa qualité d'employeur, a été retenue du fait des manquements d'une seule l'entreprise utilisatrice, à savoir la société ENDEL et compte tenu de la substitution dans la direction opérée en faveur de cette dernière société. Dès lors qu'aucun manquement notamment en matière de formation ne peut être retenu à l'encontre de la société de travail temporaire, contrairement aux allégations de la société ENDEL, et que le défaut de prévention n'est lié qu'à l'absence de fourniture de mesures de protection par cette dernière société, il convient de dire que la société ENDEL sera tenue de garantir la société SUP'INTERIM des conséquences financières de la faute inexcusable. En revanche cette dernière société doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés DOMINION GLOBAL FRANCE et TEAM » ;

ALORS QUE, selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur ; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ; qu'après avoir constaté que « durant son embauche par la société d'intérim SUP'INTERIM, a été mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices en qualité de soudeur et notamment des sociétés DOMINION GLOBAL FRANCE, ENDEL et TEAM », la cour d'appel retient que la société SUP'INTERIM 19 « doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés DOMINION GLOBAL FRANCE et TEAM » ; qu'en statuant ainsi – sans jamais constater que le salarié, détaché en qualité de soudeur auprès des ces deux sociétés, n'aurait pas été exposé, durant ces missions, à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant du fer ou des particules de fer, comme il l'avait été durant le reste de sa carrière – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-6 et L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Applications diverses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Maladies professionnelles - Maladies distinctes - Irrecevabilité de la demande formulée pour la première fois devant la cour d'appel

La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie distincte, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément. Viole les articles 564 et 565 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare recevable, comme n'étant pas nouvelle, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de la maladie professionnelle prise en charge sur la base du tableau n° 44 des maladies professionnelles au motif qu'elle tend aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée au titre de la maladie professionnelle prise en charge sur la base du tableau n° 25, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale


Références :

articles 564 et 565 du code de procédure civile

article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige

tableaux n° 25 et 44 des maladies professionnelles

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-20225, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 28/11/2019
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-20225
Numéro NOR : JURITEXT000039465709 ?
Numéro d'affaire : 18-20225
Numéro de décision : 21902020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-11-28;18.20225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award