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28/11/2019 | FRANCE | N°18-16012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2019, 18-16012


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 février 2018), que M. et Mme P... sont propriétaires d'une parcelle [...], voisine de la parcelle [...], acquise par M. et Mme S... de la commune d'Ussel ; que cette parcelle, originairement inscrite au compte des habitants de la section de commune de Couzergues, avait été transférée dans le domaine privé de la commune d'Ussel en application de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités locales

; qu'invoquant le bénéfice d'une prescription acquisitive trentenaire, M. e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 février 2018), que M. et Mme P... sont propriétaires d'une parcelle [...], voisine de la parcelle [...], acquise par M. et Mme S... de la commune d'Ussel ; que cette parcelle, originairement inscrite au compte des habitants de la section de commune de Couzergues, avait été transférée dans le domaine privé de la commune d'Ussel en application de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités locales ; qu'invoquant le bénéfice d'une prescription acquisitive trentenaire, M. et Mme P... ont assigné M. et Mme S... en revendication de la propriété d'une bande de terre dépendant de la parcelle de ceux-ci ;

Attendu que M. et Mme P... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de les condamner à retirer sous astreinte la fosse septique implantée sur la parcelle [...] ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme P... avaient leur domicile réel et fixe dans le territoire de la section de commune de Couzergues, et constaté que la bande litigieuse appartenait, avant l'arrêté préfectoral du 23 juin 2009 l'ayant transférée à la commune, à la section de commune, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient, quelle que soit la durée de leur possession, en prescrire la propriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme P... et les condamne à payer à M. et Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux P...-T... de leur demande en revendication de la propriété d'une bande de terrain à prendre sur la parcelle cadastrée commune d'Ussel section [...] et de les avoir condamnés in solidum à retirer dans le délai de 6 mois la fosse septique implantée sur la parcelle [...] et à remettre les lieux en l'état et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'arrêté préfectoral du 23 juin 2009 a porté transfert à la commune d'Ussel de la propriété des deux parcelles [...] et n° [...] qui figuraient au compte des biens appartenant aux habitants de la section de commune de Couzergues ; que cet arrêté a été pris sur le fondement de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la possibilité d'un tel transfert sur la demande du conseil municipal lorsque, depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été admis en non-valeur, ce dont il a été justifié par un écrit du Trésor public du 15 avril 2009 ; qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune, dits bien ou droits sectionnaux, et que sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire ; qu'en application de l'article L. 2411-10 du même code, les membres d'une section de commune n'ont qu'un droit de jouissance et non un droit de propriété sur les biens d'une section de communes et que, quelle que soit la durée de leur possession, même plus que trentenaire, ils n'ont pas vocation en tant que simples possesseurs à en acquérir la propriété par prescription sur le fondement des articles 2260 et suivants du code civil, alors même qu'ils auraient installé des clôtures ou accompli des actes de possession de manière paisible et continue, une telle possession étant nécessairement entachée d'équivoque ; que pour autant, les époux P... soutiennent avoir pu acquérir par prescription trentenaire une bande de terrain incluse dans la parcelle [...] en ce qu'ils n'auraient pas eu la qualité d'habitants de la section de commune dite de Couzergues ; que les biens dont les membres d'une section de commune ont eux-mêmes la propriété privative et exclusive ne peuvent bien sûr figurer au titre des biens sectionnaux, qui sont la propriété de la personne morale publique qu'est la section de commune ; que, de même que le territoire d'une commune s'étend bien au-delà des seuls biens communaux, le territoire d'une section de commune s'étend au-delà des biens sectionnaux et que le premier juge n'a pu valablement dire que les époux P... ne pouvaient se voir attribuer la qualité d'habitants de la section de commune de Couzergues au motifs que la parcelle [...] dont l'épouse est propriétaire depuis 1973 ne figurait pas au cadastre au compte des biens appartenant aux habitants de la section de commune de Couzergues ; que le domicile des époux P... ou de leurs auteurs a été fixé de longue date « [...] », sur la parcelle cadastrée commune d'Ussel sous les références [...] et qui, selon le plan cadastral figurant en pièce n° 16 des intimés, est comprise dans un îlot comprenant d'autres parcelles bâties, cadastrées sous les numéros [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], ayant toutes un même accès direct à la voie publique dénommée [...], et aux confins desquelles se trouve la parcelle [...] ; que plus particulièrement la parcelle [...] des époux P... est contiguë à la parcelle [...] , non bâtie et d'une contenance beaucoup plus étendue que celles bâties ; qu'il se déduit de cette configuration des parcelles, de l'origine paysanne des biens de section et du caractère collectif de leur usage, que la parcelle [...] des époux P... a nécessairement été incluse dans le territoire de la section de commune de Couzergues, du moins tant que celle-ci a eu une existence légale jusqu'à l'arrêté préfectoral du 23 juin 2009, et qu'en leur qualité de membres de la section, puisqu'y ayant un domicile réel et fixe, ils n'ont pu avant cette date prescrire la propriété de la bande de terrain revendiquée ; qu'il doit également être relevé : - que, dans un courrier recommandé adressé le 28 avril 2013 au préfet du département de la Corrèze, les époux P... qui entendaient, à la suite du transfert de la propriété des biens de section à la commune d'Ussel, rechercher la responsabilité de la commune pour voie de fait, ont expressément reconnu être habitants de la section de commune de Couzergues ; - qu'il a toujours existé une séparation entre leur parcelle [...] et la parcelle [...] , soit par un mur soit par une clôture grillagée dans laquelle les époux P... ont aménagé un portillon, ce qui va à l'encontre d'une occupation de la bande de terrain litigieuse qui aurait été faite à titre de propriétaire ; que le jugement entrepris sera donc, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a débouté les époux P... de leur revendication de propriété et de leur demande en dommages et intérêts pour une prétendue atteinte à leur propriété par les époux S... ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a condamné les époux P... : - à payer aux époux S... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur droit de propriété par la tonte de l'herbe en avril 2011 et la présence d'un tas de bois en 2010 et 2011, - à retirer la fosse septique installée sur la bande de terrain litigieuse et à la remettre en l'état dans un délai de six mois et, passé ce délai, sous une astreinte, sauf à la majorer à 100 euros par jour de retard, - à payer aux époux S... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ; qu'il ne peut être dit que les époux P... ont agi par malice, mauvaise foi, erreur grave équipollente au dol ou légèreté blâmable, et que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux S... de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; que les époux P... qui succombent doivent supporter les dépens de l'appel et verser aux époux S... une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt pages 4 à 6) ;

1°) ALORS QUE constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ; que sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire ; qu'en jugeant que les époux P... avaient la qualité d'habitants de la section de commune de Couzergues, pour cela qu'il se déduisait de la configuration des parcelles, de l'origine paysanne des biens de section et du caractère collectif de leur usage que la parcelle [...] des époux P... avait nécessairement été incluse dans le territoire de la section de commune de Couzergues et qu'ils avaient donc la qualité de membres de la section, quand les limites territoriales de la section ne dépendent pas de considérations géographiques ou économiques mais de l'acte constitutif de la section de commune, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code des collectivités territoriales ;

2°) ALORS QUE constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ; que sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire ; qu'en jugeant que la parcelle cadastrée section [...] appartenant aux époux P... était incluse dans le territoire de la section de commune, comme ils l'avaient eux-mêmes reconnu dans un courrier adressé au préfet du département de la Corrèze le 28 avril 2013, quand le seul critère légal est le domicile réel et fixe sur le territoire de la section de commune, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code des collectivités territoriales ;

3°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
qu'en affirmant que la présence d'un mur séparatif, pourvu d'un portillon, entre la parcelle appartenant aux époux P... et la parcelle qu'ils soutenaient avoir acquise par prescription, allait à l'encontre d'une occupation de cette bande de terrain à titre de propriétaire, sans préciser en quoi l'existence d'une séparation entre les deux parcelles aurait empêché les époux P..., qui avaient accès à la bande de terre par le portillon et y avaient effectué divers aménagements et entretiens, de la posséder à titre de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-16012
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-16012


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16012
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