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28/11/2019 | FRANCE | N°18-15309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2019, 18-15309


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2018), que la société BADR (la SCI), propriétaire d'un lot à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois des Roches, ainsi que la société Sudeco, syndic, en rétablissement de la répartition des charges selon les critère définis par le règlem

ent de copropriété ; que le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconvent...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2018), que la société BADR (la SCI), propriétaire d'un lot à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois des Roches, ainsi que la société Sudeco, syndic, en rétablissement de la répartition des charges selon les critère définis par le règlement de copropriété ; que le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges de copropriété ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le jugement ne s'est pas contenté dans son dispositif d'ordonner une mesure d'expertise et de surseoir à statuer sur la demande en paiement de charges, mais a également rejeté les demandes de la SCI en inopposabilité des résolutions d'assemblées générales et de répartition des charges et en rétablissement des charges selon les critères définis par le règlement de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'appel n'est ouvert qu'à celui qui y a intérêt et que le syndicat des copropriétaires n'avait pas succombé en ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires du Bois des Roches contre le jugement du 18 février 2016 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois des Roches aux dépens d'appel et aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois des Roches et de la société Sudeco et condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois des Roches à payer à la SCI BADR la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société BADR.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel du syndicat secondaire des copropriétaires du Centre commercial du bois des roches et de la société Sudeco, puis d'avoir confirmé les dispositions du jugement du 18 février 2016 déboutant la SCI Badr de sa demande tendant à ce que lui soit déclarés inopposables les résolutions approuvant les comptes à partir du 22 décembre 1997, la grille de répartition des charges, les prêts de 1 957 902,73 € et 2 309 053,79 €, le bail emphytéotique afférent aux places de stationnement et le bail relatif aux zones de circulation, d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise, d'avoir débouté la SCI Badr de sa demande tendant à ce que soit ordonné le rétablissement de ses charges de copropriété conformément à ce qu'elles devaient être en l'état antérieur aux résolutions de l'assemblée générale du 22 décembre 1997, d'avoir débouté la SCI Badr de sa demande tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Sudoco à lui verser 98 000 € à titre provisionnel, d'avoir condamné la SCI Badr à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du Centre commercial du bois des roches 119 336,45 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 10 juillet 2017, outre les intérêts avec capitalisation, et d'avoir condamné la SCI Badr à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du Centre commercial du bois des roches 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;

aux motifs que « sur la recevabilité de l'appel, l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'en application des articles 380 et 272 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires et la société Sudeco doivent justifier de motifs graves et légitimes s'ils souhaitent relever appel de la décision avant-dire droit indépendamment du jugement sur le fond à intervenir après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, qu'ils ne justifient d'aucun de ces motifs et n'ont pas été autorisés par le premier président à relever appel immédiat du jugement ; l'article 544 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que "les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal" ; En l'espèce, le jugement déféré ne s'est pas contenté dans son dispositif d'ordonner une expertise et de surseoir à statuer sur la demande en paiement des charges de copropriété, mais il a aussi rejeté les demandes de la SCI tendant à ce que lui soit déclarées inopposables les résolutions des assemblées générales des copropriétaires approuvant les comptes des exercices écoulés du 22 septembre 1997 à ce jour et la répartition des charges selon la grille définitivement annulée par le tribunal, à ce que lui soit déclaré inopposable le bail emphytéotique du 20 janvier 2000 et les contrats de prêt souscrits auprès du Comptoir des Entrepreneurs signés par le syndic sans autorisation de l'assemblée générale, et à ce qu'il soit ordonné le rétablissement des charges et leur répartition selon les critères précédemment définis par le règlement de copropriété en neutralisant le financement des travaux, le loyer des parkings et de la galerie supérieure ainsi que le coût des charges afférentes à l'entretien et au fonctionnement des nouveaux éléments et services collectifs installés à l'issue de ces travaux ayant fait l'objet du jugement d'annulation du 15 mars 1999 ; Il ne s'agit donc pas d'une décision avant-dire droit qui ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président, mais d'un jugement mixte, comme tel susceptible d'appel dans les conditions de l'article 544 précité ; L'appel du syndicat des copropriétaires et de la société Sudeco est donc recevable » ;

alors 1°/ que selon les constatations de l'arrêt attaqué, la seule disposition de fond du jugement du 18 février 2016 rejetait les demandes de la SCI Badr, les premiers juges ayant sursis à statuer sur les demandes de paiement formée par la copropriété ; qu'il en résultait que, faute d'avoir succombé en première instance, le syndicat secondaire des copropriétaires et le syndic n'avaient pas d'intérêt à faire appel du jugement du 18 février 2016 et leur appel contre ce jugement était irrecevable ; qu'en déclarant recevable cet appel, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que l'appel général d'un jugement mixte ne peut tendre, s'agissant de la disposition avant dire droit, qu'à l'infirmation de cette disposition, non à ce que cette partie du litige soit tranchée au fond ; qu'en statuant sur les demandes de paiement de charges de copropriété et de dommages-intérêts formées par le syndicat secondaire des copropriétaires et le syndic quand ces demandes n'avaient fait l'objet que d'un sursis à statuer par le jugement mixte du 18 février 2016, la cour d'appel a violé les articles 544 et 561 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les dispositions du jugement du 18 février 2016 déboutant la SCI Badr de sa demande tendant à ce que lui soit déclarés inopposables les résolutions approuvant les comptes à partir du 22 décembre 1997, la grille de répartition des charges, les prêts de 1 957 902,73 € et 2 309 053,79 €, le bail emphytéotique afférent aux places de stationnement et le bail relatif aux zones de circulation, d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise, d'avoir débouté la SCI Badr de sa demande tendant à ce que soit ordonné le rétablissement de ses charges de copropriété conformément à ce qu'elles devaient être en l'état antérieur aux résolutions de l'assemblée générale du 22 décembre 1997, d'avoir débouté la SCI Badr de sa demande tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Sudoco à lui verser 98 000 € à titre provisionnel, d'avoir condamné la SCI Badr à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du Centre commercial du bois des roches 119 336,45 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 10 juillet 2017, outre les intérêts avec capitalisation, et d'avoir condamné la SCI Badr à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du Centre commercial du bois des roches 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;

aux motifs que « sur les contestations de l'intimée, Sur le caractère définitif ou non des résolutions n° 2 à 18 de assemblée générale du 22 décembre 1997, l'assemblée générale du 22 décembre 1997 a, notamment, adopté les résolutions suivantes sur lesquelles est fondée la demande en paiement des charges : résolution n° 2 : modificatif de l'état descriptif de division faisant apparaître les lots supprimés, les lots créés à titre intermédiaire et destinés à être supprimés et les lots nouvellement créés, en ce compris les plans en résultant, ce dans le cadre de la transformation du centre commercial, - résolution n° 5 : approbation des travaux de rénovation du centre commercial portant sur les parties communes à réaliser, descriptif des travaux et répartition du coût global, résolution n°6 : approbation de la répartition du coût des travaux des parties communes pour chaque copropriétaire, en fonction de l'avantage, résolution n° 13 : approbation des répartitions des dépenses de fonctionnement et d'entretien en fonction de l'utilité et rendues nécessaires par les modifications intervenues au niveau des parties communes et des éléments transformés ou créés, résolution n°15 : approbation du bail emphytéotique consenti par la société SFPL au profit du syndicat des copropriétaires pour la location des parkings clients et personnel du centre commercial et paiement du droit d'entrée réparti entre chaque copropriétaire au prorata des tantièmes généraux ; M. et Mme F..., M. O..., M. et Mme P..., la SCI GPG et la SCI Sam7 et les sociétés Fama, Sama et Mafa ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des résolutions n° 2 et 3 de l'assemblée générale du 10 décembre 1996 (ayant voté le budget pour la réalisation de l'étude sur les travaux et autorisé le syndic à déposer une demande de permis de démolir et de construire) et des résolutions n° 1 à 18 de l'assemblée générale du 22 décembre 1997; Le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 15 mars 1999 a donné acte aux SCI Fama, Sama et Mafa de leur désistement, rejeté la demande d'annulation des résolutions n° 2 et 3 de l'assemblée générale du 10 décembre 1996 et annulé les résolutions n°1 à 18 de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 ; Au cours de la procédure d'appel diligentée par le syndicat des copropriétaires, les parties se sont rapprochées ; au terme de deux protocoles d'accord signés le 15 septembre 1999, M. et Mme P..., M. et Mme F..., M. O..., la SCI GPG et la SCI Sam7 se sont désistés de leur procédure en contestation des assemblées générales des 10 décembre 1996 et 22 décembre 1997 et de leur demande subsidiaire d'indemnisation et ils ont renoncé au bénéfice du jugement du 15 mars 1999 ; le syndicat des copropriétaires a renoncé à son appel et la procédure a été radiée du rôle de la cour ; Toutes les parties ayant contesté les assemblées générales des 10 décembre 1996 et 22 décembre 1997 se sont désistées de leur demandes d'annulation des résolutions prises par ces assemblées, soit au cours de l'instance devant le tribunal (SCI Fama, Sama et Mafa), soit au cours de la procédure devant la cour en signant les protocoles du 15 septembre 1999 (M. et Mme P..., M. et Mme F..., M. O..., la SCI GPG et la SCI Sam7) ; la SCI des Pins, propriétaires à l'époque du lot n° 38, aux droits desquels vient la SCI Badr, a voté contre les résolutions 2 à 18 de l'assemblée générale du 22 décembre 1997, mais elle ne s'est pas jointe aux copropriétaires ayant assigné le syndicat en annulation de ces résolutions ; elle a accepté ces résolutions et a, par conséquent, été représentée par le syndicat des copropriétaires, tant devant le tribunal que dans les protocoles d'accord du 15 septembre 1999 ; c'est à juste titre que le syndicat fait valoir que par l'effet de ces protocoles d'accord, le jugement du 15 mars 1999 est devenu sans effet ; En effet, ce jugement du 15 mars 1999, qui n'a pas été signifié, est devenu caduc car les protocoles d'accord et les désistements sont intervenus le 15 septembre 1999, soit avant l'expiration de délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile qui aurait donné autorité de chose jugée à ce jugement non signifié ; il s'en suit que les résolutions n° 2 à 18 adoptées par l'assemblée générale du 22 décembre 1997 sont devenues définitives et s'imposent à tous les copropriétaires membres du syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial du Bois des Roches ; Il n'était donc pas nécessaire que de nouvelles décisions, identiques à celles adoptées par l'assemblée générale du 22 décembre 1997, soient prises par les copropriétaires puisque, par l'effet des protocoles d'accord du 15 septembre 1999, les résolutions n° 2 à 18 étaient devenue définitives, pour être acceptées par l'ensemble des copropriétaires ; à cet égard, il est indifférent que l'assemblée générale du 28 novembre 2013 n'ait pas adopté les résolutions de ratification des décisions prises le 22 décembre 1997, une telle ratification étant inutile ; la situation antérieure au 22 décembre 1997 n'a donc pas à être rétablie ; Sur l'expertise, il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le syndic procède à l'encontre des intimés au recouvrement de charges dont le calcul est effectué à partir de l'état de répartition définitivement adopté par la 13ème résolution de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 portant sur l'approbation de la répartition des dépenses de fonctionnement et d'entretien en fonction de l'utilité pour chaque lot et rendue nécessaire par les modifications intervenues au niveau des parties communes et des éléments transformés ou créés), étant précisé que l'état de répartition du coût des travaux des parties communes pour chaque copropriétaire a été joint en annexe 9 de la convocation à l'assemblée du 22 décembre 1997 (pièce intimés n°2) ; Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a ordonné une expertise, pour fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer l'état du lot 38 avant les travaux de rénovation du centre commercial tant en ce qui concerne l'intérieur des locaux que les parties communes, accès et éléments d'équipement dont il pouvait disposer en se référant notamment aux appels de charges antérieurs au 22 décembre 1997, prendre connaissance des appels de charges relatifs au lot 38 depuis 1997, fournir au tribunal tous éléments permettant de fixer la quote-part du lot 38 dans chacune des catégories de charges en prenant pour base de calcul l'état de répartition des charges et l'état des parties communes et privatives du lot 38 tels qu'ils pouvaient exister avant l'assemblée générale du 22 décembre 1997 ayant décidé des travaux de rénovation du centre commercial, dresser un projet de grille de répartition des charges afférentes au lot 38 prenant en compte les critères antérieurement définis et l'incidence des travaux de rénovation, faire les comptes entre les parties en fonction de cette grille de répartition des charges en déterminant, le cas échéant, le montant des charges indûment versées par la société civile immobilière depuis 2008 ou le montant des charges dues par la société civile immobilière depuis 2008 ; Une expertise s'avère en effet inutile puisque, d'une part, l'assemblée générale du 22 décembre 1997 a définitivement modifié l'état de répartition des charges tel qu'il résultait du règlement de copropriété d'origine et l'état descriptif de division d'origine du fait des travaux en faisant apparaître les lots supprimés, les lots créés à titre intermédiaire et destinés à être supprimés et les lots nouvellement créés, d'autre part, cette même assemblée a décidé définitivement des travaux de rénovation du centre commercial et de la répartition du coût des travaux des parties communes pour chaque copropriétaire, en fonction de l'avantage procuré, de la répartition des dépenses de fonctionnement et d'entretien en fonction de l'utilité pour chaque lot ; Le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ; Sur l'appel incident des intimés, sur l'inopposabilité de la répartition des charges, l'assemblée du 22 décembre 1997, devenue définitive pour les motifs exposés plus haut, a adopté la nouvelle grille de répartition des charges ; de ce fait, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, la clause de répartition des charges ne peut être réputée non écrite puisqu'elle n'est pas annulée ; La SCI Badr doit donc être déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le rétablissement des charges et leur répartition selon les critères définis par le règlement de copropriété antérieurement au 22 décembre 1997 en neutralisant toutes les décisions annulées par le tribunal portant notamment sur le financement des travaux, le loyer des parkings et de la galerie supérieure ainsi que le coût des charges afférentes à l'entretien et au fonctionnement des nouveaux éléments d'équipements et services collectifs induits par les travaux ayant fait l'objet du jugement d'annulation du 15 mars 1999; Il n'est par ailleurs, nullement démontré que la répartition des charges adoptées le 22 décembre 1997 soit contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 10 la loi du 10 juillet 1965; Pour ces motifs, se substituant à celui du premier juge, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Badr de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la grille de répartition des charges ; Sur l'inopposabilité des résolutions des assemblées générales approuvant les comptes des exercices écoulés il a été vu plus haut que l'assemblée générale du 22 décembre 1997 est devenue définitive ; par la suite l'assemblée du 6 juillet 1998 a modifié les travaux concernant le lot de M. P... et approuvé consécutivement la modification de l'état descriptif de division ; cette assemblée a également adopté le montant des travaux de rénovation décidés et désigné les entreprises chargées d'exécuter les travaux votés le 22 décembre 1997 ; l'assemblée du 18 avril 2003 a approuvé le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif et adopté le coût définitif des travaux de rénovation (2ème résolution) ; ces deux dernières assemblées qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, s'imposent à tous les copropriétaires ; il en est de même des assemblées suivantes qui ont approuvés les comptes et qui n'ont pas davantage fait l'objet de recours ; Pour ces motifs, se substituant à celui du premier juge, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande tendant à leur déclarer inopposables toutes les résolutions des assemblées générales approuvant les comptes des exercices écoulés du 22 décembre 1997 à ce jour ; Sur l'inopposabilité des contrats de prêt souscrit par le syndic pour 1.957.902,73 € et 2.309.053,79 €, du bail emphytéotique consenti par la société SFPL au syndicat le 20 janvier 2000 pour la location de 1.000 places de parking et du contrat de bail souscrit avec la société Natio Crédit Bail pour la location des zones de circulation ; La 15ème résolution de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 a approuvé le bail emphytéotique pour la création de 1.000 places de parkings supplémentaires et le paiement d'un droit d'entrée de 1.524.490,17 € (10 millions de francs) ; cette résolution étant définitive, le syndic a pu valablement signer le contrat ; La 7ème résolution de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 a donné pouvoir au syndic de solliciter un prêt auprès du Comptoir des Entrepreneurs pour le financement des travaux ; cette résolution étant définitive, les contrats de prêt souscrits par le syndic sont valables et opposables aux intimés ; La signature du bail consenti par la société Natio Crédit Bail au profit du syndicat des copropriétaires pour la location des zones de circulation niveau haut et les surfaces de sanitaires est prévu par la résolution n°16 de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 qui est aussi définitive ; le bail est donc opposable aux intimés ; Pour ces motifs, se substituant à celui du premier juge, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande tendant à leur déclarer inopposables les contrats de prêt souscrits par le syndic pour 1.957.902,73 et 2.309.053,79 €, le bail emphytéotique consenti par la société SFPL au syndicat le 20 janvier 2000 pour la location de 1.000 places de parking et le contrat de bail souscrit avec la société Natio Crédit Bail pour la location des zones de circulation ; Sur la demande en remboursement des charges indûment payées, les charges et travaux sont appelées sur la base des résolutions de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 votant les travaux de transformation du centre commercial, les modalités de financement, la répartition du coût des travaux et la grille de répartition des charges consécutive aux transformations ; pour les motifs exposés plus haut, ces résolutions sont définitives ; La SCI Badr ne démontre pas que les appels de charges et travaux qui lui a été adressés ne sont pas conformes aux résolutions de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 ; la demande en remboursement n'est pas justifiée ; Le jugement doit être réformé sur ce point ; La SCI Badr doit être déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires, in solidum avec la société Sudeco à lui rembourser la somme de 98.000 €, à titre provisionnel, à parfaire en fonction des résultats de l'expertise ; Sur la responsabilité personnelle de la société Sudeco, il résulte de ce qui précède que le syndic n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité personnelle ; La SCI Badr- doit donc être déboutée de sa demande de ce chef; Sur la demande du syndicat en paiement des charges, aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, outre celles déjà citées, les pièces suivantes : la matrice cadastrale, les procès-verbaux des assemblées générales de 2007 à 2016 approuvant les comptes des exercices précédents, y compris les travaux, et votant le budget prévisionnel des exercices suivants, les convocations à ces assemblées et les notifications des procès verbaux, - les relevés de compte, le dernier datant du 10 juillet 2017; Il résulte de ces pièces que la SCI Badr reste devoir au syndicat des copropriétaires la somme de 119.336,45€ au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 10 juillet 2017 ; Elle doit être condamnée à payer la somme de 119.336,45 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 10 juillet 2017, 3ème trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 53.806,91 € à compter du 14 avril 2015, date des signification des conclusions devant le tribunal valant mise en demeure, sur la somme de 30.403,85 € à compter du 13 juin 2016, date de signification des conclusions d'appelant, sur la somme de 23.916,78 €, à compter du 22 février 2017, date des conclusions d'actualisation n°3, et sur la somme de 11.208,91 € à compter du 31 juillet 2017, date des conclusions d'actualisation n°4 ; [
] Sur la capitalisation des intérêts, la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil [ancien article 1154] est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dans ses conclusions devant le tribunal signifiées le 14 avril 2015 ; Il doit donc être dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; Sur la demande de dommages-intérêts, depuis plusieurs années la SCI Badr s'abstient de payer les charges de copropriété ; Les manquements systématiques et répétés de la SCI Badr à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Elle doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000€ de dommages-intérêts » ;

alors 1°/ que l'arrêt attaqué a retenu que le jugement du 15 mars 1999 ayant annulé les résolutions de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 était devenu caduc au prétexte que, par deux protocoles d'accord du 15 septembre 1999, les copropriétaires ayant agi en annulation des résolutions avaient renoncé à leurs demandes ainsi qu'au bénéfice du jugement du 15 mars 1999 cependant que le syndicat des copropriétaires avait renoncé à son appel contre ce jugement, et au prétexte que le syndicat des copropriétaires représentait la SCI des pins, auteur de la SCI Badr, lors de la signature des protocoles d'accord du 15 septembre 1999 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la SCI Badr aurait spécialement mandaté le syndicat des copropriétaires pour renoncer au droit dont elle disposait de se prévaloir de l'annulation des résolutions par le jugement du 15 mars 1999 quand bien même elle n'avait pas agi en annulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1988 du code civil ;

alors 2°/ que l'arrêt attaqué a constaté que, par les protocoles d'accord du 15 septembre 1999, le syndicat des copropriétaires s'était borné à renoncer à son appel contre le jugement du 15 mars 1999 ; qu'en décidant que ce jugement était devenu caduc par l'effet des protocoles d'accord du 15 septembre 1999, auxquels la SCI des pins aurait été représentée par le syndicat des copropriétaires, quand il résultait de ses constatations qu'aux termes des protocoles d'accord le syndicat des copropriétaires n'avait nullement renoncé au droit de la SCI des pins de se prévaloir du jugement du 15 mars 1999, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

alors 3°/ que la cassation des dispositions de l'arrêt attaqué rejetant les demandes de la SCI Badr tendant à ce que lui soient déclarés inopposables certaines résolutions et certains actes, à ce que soit ordonné le rétablissement de ses charges de copropriété avant les résolutions de l'assemblée générale du 22 décembre 1997 et à ce lui soit versée une provision, emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt condamnant l'exposante à payer au syndicat secondaire des copropriétaires un arriéré de charges de copropriété et des dommages-intérêts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15309
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-15309


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15309
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