LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 18-83.553 F-P+B+I
N° 2388
CK
27 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. C... W... contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Yvelines, en date du 18 mai 2018, qui, pour viols aggravés et tentative de viol aggravé, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils .
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de CHAMPFEU, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que, par arrêt du 18 mai 2018, la cour d'assises des mineurs des Yvelines, statuant en appel, a déclaré M. W... coupable de viols aggravés et de tentative de viol aggravé, et, en répression, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire. La cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés. Par arrêt du même jour, la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils.
2. M. W... s'est pourvu en cassation contre ces arrêts, par une déclaration de pourvoi régulièrement faite, le 23 mai 2018, par son avocat. Il s'est désisté de son pourvoi, le 5 juin 2018, ce désistement ayant été rétracté, le 21 juin 2018.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 10, 346, 460, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale.
4. Le moyen critique l'arrêt pénal en ce que le président de la cour d'assises des mineurs d'appel a donné la parole à Mme M... W..., née L..., en tant que civilement responsable de M. C... W..., et a reçu ses déclarations avant réquisitions du ministère public, alors que l'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense, le prévenu ou son avocat devant toujours avoir les paroles en dernier ; qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 11 et 12) que, lors de l'audience du 17 mai à 14 heures 40, les parties civiles ayant présenté leurs observations, « le président a donné la parole à W... M..., née L..., en tant que civilement responsable et a reçu ses déclarations ; les dispositions de l'article 460 du code de procédure pénale ont été observées », puis que l'avocat général « a développé les charges qui appuyaient l'accusation et requis l'application de la loi pénale » et qu'enfin, « Maître X... G..., avocat au barreau de Nanterre, a présenté les moyens de défense de l'accusé » ; que, le lendemain, à l'audience du 18 mai à 9 heures 45, « W... C... sur interpellation du président a eu la parole en dernier » ; qu'il s'ensuit que la civilement responsable ayant été invitée à présenter ses observations avant les réquisitions du ministère public et n'ayant pas eu la parole en dernier, la cour d'assises des mineurs d'appel a méconnu les dispositions susvisées".
Réponse de la Cour
5. Il résulte du procès-verbal des débats qu'une fois l'instruction à l'audience terminée, le ministère public et les parties ont été entendues dans l'ordre voulu par l'article 346 du code de procédure pénale. Ce texte, seul applicable devant la cour d'assises, ne prévoit pas que, devant cette juridiction, une fois l'instruction terminée, le civilement responsable doive être entendu, après le ministère public.
6. Ainsi, les dispositions légales ont été respectées et le moyen ne peut être admis.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 20, alinéa 11, 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, 222-22, 222-23, 222-24, 227-22 du code pénal, préliminaire, 349, 365-1, 485 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale.
8. Le moyen critique l'arrêt pénal en ce que la cour d'assises des mineurs des Yvelines statuant en appel a condamné M. C... W... à la peine de douze années de réclusion criminelle assortie d'une mesure de suivi socio-judiciaire durant sept ans et injonction de soins, en fixant à trois ans la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas de non observation des obligations qui lui sont imposées, après avoir répondu aux questions n° 8 et 9 et les avoir résolues ainsi : Question n° 8 « Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé W... C... une condamnation pénale ? » « sans objet » ; Question n° 9 « Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé W... C... du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance modifiée du 2 février 1945 ? » « sans objet » ;
1°) alors que selon l'article 20, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, si le mineur a moins de dix-huit ans, le président doit poser, à peine de nullité, la question suivante : « Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une sanction pénale ? » ; que de la réponse à cette question dépend la légalité de la peine prononcée ; qu'en déclarant sans objet la question n° 8, sans aucune autre précision, la cour d'assises des mineurs d'appel n'a pas légalement justifié le prononcé de la peine et a violé les dispositions susvisées ;
2°) alors que selon l'article 20, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, si le mineur a moins de dix-huit ans, le président doit poser, à peine de nullité, la question suivante : « Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ? » ; que de la réponse à cette question dépend la légalité de la peine prononcée ; qu'en déclarant sans objet la question n° 9, sans aucune autre précision, la cour d'assises des mineurs d'appel n'a pas légalement justifié le prononcé de la peine et a violé les dispositions susvisés ;
3°) alors que, en toute hypothèse, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'alors qu'il était expressément prévu de poser à la cour d'assises deux questions relatives à l'excuse de minorité, ces deux questions ont été déclarées « sans objet », alors même que l'éventuelle application de la règle du concours réel d'infractions n'avait pas été soulevée lors des débats, l'enregistrement audio de ceux-ci en faisant foi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises des mineurs d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les dispositions susvisées ;
4°) alors qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que la feuille de motivation ne donnant aucune explication au caractère « sans objet » des questions 8 et 9, la cour d'assises des mineurs d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les dispositions susvisées".
Réponse de la Cour
9. Selon l'article 20, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante, devant la cour d'assises des mineurs, si l'accusé a moins de dix huit ans, le président doit poser, à peine de nullité, deux questions, portant, l'une, sur la nécessité de prononcer une condamnation pénale, et, l'autre, sur l'exclusion du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité.
10. Mais ces questions ne doivent être posées que si tous les faits dont l'accusé est reconnu coupable ont été commis quand il était mineur. Si l'accusé est reconnu coupable de plusieurs crimes dont l'un au moins a été commis quand il était majeur, ces questions deviennent sans objet, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Crim., 8 avril 1998, n° 97-82.905 ; Crim., 6 février 2013, n°11-97.657). En effet, en application de l'article 132-3 du code pénal, dans ce cas, l'accusé encourt une seule peine de réclusion criminelle, commune à tous les faits dont il a été reconnu coupable. Si la peine la plus élevée qu'il encourt est celle relative aux faits commis quand il était majeur, elle ne peut être réduite en vertu des dispositions d'atténuation propres aux infractions commises par un mineur.
11. Il en résulte que la mention de la feuille de questions, déclarant sans objet les deux questions prévues par l'article 20, alinéa 11, précité, procède d'une exacte application des dispositions de la loi et que le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale.
13. Le moyen critique l'arrêt pénal en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... W... coupable de tentative de viol sur la personne de Mme Q... B... , et de viol sur les personnes de Mmes E... Z... O... et D... S... et l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle, avec mesure de suivi socio-judiciaire durant sept ans et injonction de soins, en fixant à trois ans la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas de non observation des obligations qui lui sont imposées, alors qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que, la cour d'assises des mineurs d'appel ayant répondu positivement à l'ensemble des questions principales relatives à la culpabilité de l'accusé, la feuille de motivation ne fait état d'aucune énonciation propre à caractériser les éléments constitutifs du viol ou de la tentative de viol, sur lesquels elle aurait fondé sa conviction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision".
Réponse de la Cour
14. La feuille de questions indique que l'accusé a été reconnu coupable d'avoir, le 28 mars 2014, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme E... O... U... , et ce, avec usage ou sous la menace d'une arme. La feuille de motivation précise que la culpabilité de l'accusé est établie par les confidences faites par la victime à un témoin, les investigations portant sur la téléphonie et les aveux de l'accusé. L'ordonnance de mise en accusation précise que la victime a été contrainte, sous la menace d'une arme, à une pénétration vaginale et à une fellation.
15. La feuille de questions indique que l'accusé a été reconnu coupable d'avoir, le 4 avril 2014, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme D... S..., et ce, avec usage ou sous la menace d'une arme. La feuille de motivation précise que la culpabilité de l'accusé est établie par les déclarations de la victime, les auditions des témoins ayant reçu ses confidences, les éléments matériels, soit les investigations portant sur la téléphonie et l'ADN retrouvé au domicile de la victime, ainsi que par les aveux de l'accusé. L'ordonnance de mise en accusation précise que la victime a été contrainte, sous la menace d'une arme, à une pénétration vaginale et à une fellation.
16. La feuille de questions indique que l'accusé a été reconnu coupable d'avoir, le 19 février 2014, tenté, par violence, contrainte, menace ou surprise, de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme B... , cette tentative ayant été commise en concours avec les deux viols dont l'accusé a été reconnu coupable. La feuille de motivation précise qu'en dépit de ses dénégations, la culpabilité de l'accusé est établie par les déclarations de la victime, les circonstances de la révélation des faits, les investigations portant sur la téléphonie, la vive résistance de la victime ayant fait échouer cette tentative de viol. L'ordonnance de mise en accusation précise que l'accusé a voulu imposer un acte de pénétration sexuelle à la victime.
17. Ces énonciations des pièces de procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation établissent que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, les principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de sa culpabilité.
18. Il en résulte que le moyen sera écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 359, 360, 362, 364, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale.
20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la feuille de questions ne mentionne que les réponses de la cour et du jury aux questions visant la culpabilité de M. C... W..., à l'exclusion de toute mention relative à la décision sur la peine ;
1°) alors que la cour d'assises, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, doit se prononcer sans désemparer sur la peine en une délibération unique, après lecture des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le premier juré et le président ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'au cas d'espèce, la feuille de questions ne porte aucune mention de la décision prise sur la peine ; d'où il suit que la cour d'assises des mineurs d'appel a violé les dispositions susvisés ;
2°) alors que ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier à quelle majorité a été acquise la culpabilité la feuille de questions qui ne mentionne pas la décision de la cour et du jury sur la peine ;
3°) alors qu'en toute hypothèse, les énonciations de l'arrêt de condamnation devant, à peine de nullité, être en concordance avec celles de la feuille de questions qui lui sert de base, prive sa décision de toute base légale la cour d'assises qui condamne l'accusé à une peine d'emprisonnement dont il n'est pas fait mention dans la feuille de question".
Réponse de la Cour
21. Contrairement aux énonciations du moyen, il apparaît que la feuille de questions indique les peines prononcées contre l'accusé et précise qu'elles ont été décidées à la majorité absolue par la cour et le jury, qui ont délibéré en commun. Les peines ainsi mentionnées sont identiques à celles portées à l'arrêt pénal.
22. Le moyen manque donc en fait et sera écarté.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
23. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 10, 371 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale.
24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme A... F..., épouse U..., M. R... O..., M. I... O..., Mme J... F..., M. H... F..., Mme D... S... et Mme K... V..., ès qualités d'administrateur ad hoc de T... Y... et condamné M. C... W... à leur verser diverses sommes au titre de leur préjudice moral ;
1°) alors que dans ses conclusions d'appel (p. 2), M. C... W... contestait, en l'absence de production d'un acte de naissance et d'un acte d'hérédité, la réalité du lien de filiation de T... O... à l'égard de E... Z... O... U... , ainsi que son domicile en France, étant précisé que la pièce d'identité figurant au dossier démontre que T... porte un autre nom ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'assises des mineurs d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
2°) alors que dans ses conclusions d'appel (p. 2), M. C... W... contestait, en l'absence de production de tout document, la réalité du lien de parenté de Mme A... F..., épouse U..., M. R... O..., M. I... O..., Mme J... F..., M. H... F... à l'égard de E... Z... O... U... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'assises des mineurs d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
3°) alors que dans ses conclusions d'appel (p. 3), M. C... W... faisait valoir que Mme A... F..., épouse U..., M. R... O..., M. I... O..., Mme J... F..., M. H... F... ne pouvaient prétendre à une indemnisation au titre d'un vague préjudice moral par ricochet du fait du viol subi par E... Z... O... U... , sans apporter la preuve d'un dommage dont ils auraient personnellement souffert, découlant directement des faits poursuivis, « les intéressés semblant confondre la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de E... Z... O... U... », décès dont M. C... W... n'est en rien responsable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'assises des mineurs d'appel a méconnu les dispositions susvisées".
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
25. L'arrêt civil de la cour d'assises indique que l'enfant T... Y... est héritier de E... O... U... , décédée depuis les faits dont elle a été victime. Cette décision lui accorde des dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, et de celui subi par sa mère décédée.
26. En l'état de ces motifs, la cour d'assises a justifié sa décision, et ce grief ne peut être admis.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
27. Les conclusions déposées par l'accusé à l'audience civile de la cour d'assises, statuant en appel, relèvent que Mme A... U... et M. R... O..., mère et père de la victime E... Z... U..., M. I... O..., M. H... F... et Mme J... F..., frères et soeur de cette même victime, ne produisent aucun document justifiant leur lien de parenté à son égard. Ces conclusions ajoutent que chacune de ces parties civiles ne peut obtenir de dommages et intérêts qu'en justifiant du caractère direct et certain de son préjudice.
28. En accordant à ces parties civiles des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elles ont subi, la cour d'assises a déduit des circonstances de la cause, des débats et des pièces produites à l'audience civile, que chacune d'elles justifiait d'un préjudice personnel, résultant directement du crime de viol commis sur E... Z... U....
29. Le moyen, qui critique cette appréciation souveraine, ne peut être admis.
29. Par ailleurs, la procédure est régulière et les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.