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27/11/2019 | FRANCE | N°18-22603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-22603


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, suivant acte authentique reçu le 22 juillet 2015 par M. T... (le notaire), avec la participation de M. H..., la société en nom collectif [...] a vendu un immeuble à la société civile immobilière Alam 9 (la SCI) ; que le notaire a saisi le bureau du conseil régional des notaires de Paris II (le bureau) d'une demande d'écrêtement des émoluments afférents à cette vente ; qu'un recours a été formé contre la décision ayant rejeté la demande ;

Sur le

s deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, ci- après annexés :

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, suivant acte authentique reçu le 22 juillet 2015 par M. T... (le notaire), avec la participation de M. H..., la société en nom collectif [...] a vendu un immeuble à la société civile immobilière Alam 9 (la SCI) ; que le notaire a saisi le bureau du conseil régional des notaires de Paris II (le bureau) d'une demande d'écrêtement des émoluments afférents à cette vente ; qu'un recours a été formé contre la décision ayant rejeté la demande ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, ci- après annexés :

Attendu que la SCI fait grief à l'ordonnance de déclarer son recours irrecevable et de confirmer la décision du bureau ;

Attendu qu'ayant constaté que le recours était formé par le notaire agissant au nom de la SCI, et non par celle-ci elle-même, l'ordonnance retient, à bon droit, que la lettre, par laquelle elle avait demandé au notaire de faire appel de cette décision, ne constituait pas un pouvoir spécial de représentation en justice ; qu'ayant ainsi caractérisé, par ces seuls motifs, l'irrégularité du recours, le premier président, qui était tenu de s'assurer d'office de sa régularité, n'a pu qu'en déduire qu'il était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une juridiction d'appel qui décide que le recours dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur la décision qui a fait l'objet de ce recours ;

Attendu qu'après avoir déclaré le recours irrecevable, l'ordonnance confirme la décision du bureau ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire en défense ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'elle confirme la décision du bureau du conseil régional des notaires de Paris II, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T... et la société Alam 9.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU' elle a déclaré irrecevable le recours formé par Me T... agissant pour le compte de la SCI ALAM 9 faute pour lui de justifier d'un pouvoir spécial de représentation en justice préalable au dépôt de son recours, et en ce qu'elle a ensuite confirmé la décision du Conseil régional des notaires de Paris II du 5 septembre 2017 ayant rejeté la demande de réduction des émoluments formée par Me T... pour le compte la SCI AMEL 9 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La SCI ALAM 9, bien qu'ayant personnellement reçu au lieu de son siège social les convocations par lettre recommandée adressées par le greffe, d'abord pour l'audience du 9 avril 2018, à laquelle l'affaire a été renvoyée, puis, ensuite, pour l'audience de renvoi du 11 juin 2018, n'a pas été autrement représentée à l'une ou l'autre de ces audiences que par l'avocat de M. T..., selon les modalités indiquées dans les conclusions écrites de celui-ci, qui a précisé agir "pour le compte de son client la SCI ALAM 9, débiteur des émoluments"
Sur ce,
Le décret n°78-262 du 8 mars 1978 applicable à la cause dispose notamment en son article 3 que : "Dans le cas où le montant dès émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à 80 000 6, le notaire et son client peuvent convenir d'une réduction d'émoluments pour la partie de la rémunération dépassant le seuil ainsi fixé. A défaut d'accord, le notaire instrumentaire, l'un des notaires participants ou le débiteur des émoluments, peuvent saisir le conseil régional des notaires, dont dépend le notaire instrumentaire, qui statue sur le principe et le montant de cette réduction.
Le bureau de ce conseil se prononce, après avoir entendu les observations des parties, dans les deux mois de la demande. Sa décision est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est susceptible de recours 'devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
La lettre de notification doit mentionner le délai du recours et les modalités de son exercice.
Le recours est formé et instruit selon les dispositions des articles 715 à 718 du code de procédure civile."
Il est établi en l'espèce que le Président du Conseil régional des notaires de Paris II a notifié à M. T... la décision entreprise contenant réponse à sa demande d'écrêtement d'émolument, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 septembre 2017. Dès lors que ce courrier n'a pu être présenté avant le lendemain, 6 septembre 2017 et dès lors que les parties conviennent dans leurs écritures que cette notification a eu lieu le 8 septembre 2017 - l'accusé de réception invoqué par M. T... comme faisant partie de sa pièce n° 28 n'étant pas produit - il s'ensuit que le recours, daté du 6 octobre 2017, n'est pas tardif.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 931 du code de procédure civile, dans la procédure d'appel sans représentation obligatoire, si les parties entendent se faire représenter par un représentant qui n'est pas avocat, ce représentant doit justifier d'un pouvoir spécial de représentation. Or, dès ses conclusions écrites déposées à l'audience du 09 avril 2018, M. H... a fait valoir que M. T... n'avait pas qualité pour représenter la SCI ALAM9 devant la présente juridiction, entraînant l'irrecevabilité du recours.
S'agissant de cette fin de non-recevoir, la note ayant formé le présent recours indique en effet que 1" appelant" est "Maître JF T..., notaire instrumentaire, agissant pour le compte de son client", la SCI ALAM9, dont sont précisés le lieu du siège social, la qualité de débiteur des émoluments et l'identité du gérant. Cette note est exclusive de l'exercice par M. T... de son droit à recours personnel, en sa qualité de notaire instrumentaire au sens de l'article 3 précité du décret de 1978. Semblablement, les conclusions à l'appui du recours mentionnent avoir été prises pour "M. Q... T..., alors notaire instrumentaire à [...] ... agissant pour le compte de son client la SCI ALAM 9, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [...], dont le siège est sis à [...], ayant pour gérant M Z... A..., débiteur des émoluments". Ces conclusions sont également exclusives de toute constitution d'avocat de M. T... à titre personnel.
Il se déduit de ces circonstances que le présent recours n'est recevable qu'a la condition pour M. T... de justifier d'un pouvoir spécial préalable de la SC1 ALAM9. À cet égard, M. T... prétend rapporter une telle preuve au moyen d'une lettre que M. Z... A..., gérant de la SCI ALAM9, lui a adressée. Si cette lettre est datée du 29 septembre 2017, M. T... ne l'avait pas faite figurer dans les 29 pièces produites à l'appui de sa note de recours ; cette lettre a seulement fait l'objet de sa pièce n°34, qui a été produite en réponse à la fin de non-recevoir. En plus d'être dépourvue, par conséquent, de toute date certaine, cette lettre se borne pour l'essentiel à énoncer : "J'ai bien reçu la décision du Conseil régional du 05/09/2017 qui m'a refusé ma demande justifiée de réduction de 40 % en raison de la gestion déplorable de ce dossier par le vendeur et son notaire qui ont pénalisé SC1 ALAM9 d'un surcoût de 135 000 € (150 000 $)".
"Je vous demande de faire appel de cette décision et vous remercie de faire le nécessaire pour obtenir cette réduction". Or, rien dans ce document ne démontre que le gérant de la SCI ALAM 9 aurait demandé à M. T... d'intenter le présent recours devant le Premier Président au nom et pour le compte de cette société. Il s'ensuit que la preuve du pouvoir spécial de représentation en justice allégué par M. T... n'est pas rapportée.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise, ainsi que la demande de M. H... à titre principal. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « La question posée au bureau porte sur le tarif des notaires applicable à la vente reçue par Me T... avec la participation de Me H... le 22 juillet 2015 et plus précisément sur les modalités de réduction possibles des émoluments au-delà de 80.000,00 € H.T et ce dans la limite du tarif réglementaire.
La vente a été consentie par la SNC [...] au profit de la Société « SC1 ALAM 9 », moyennant le prix de 1.830.000,00 euros [18.300.000 euros].
Il résulte des pièces transmises par les parties que la demande de réduction des émoluments a été faite par l'acquéreur la veille de la signature de la vente à Me T... seulement, puis communiquée par Me T... à Me H... notaire participant, le lendemain de la vente.
Le différend soumis à l'appréciation du bureau du CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II porte sur l'absence d'accord préalable par Me H... à la réduction des émoluments, et son désaccord persistant aujourd'hui sur cette réduction.
Le texte donnant compétence au bureau du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II (article 3 du décret du 8 mars 1978) ne précise pas que la demande de réduction d'émoluments soit faite par l'acquéreur avant signature.
Cette demande est donc possible après régularisation de l'acte. L'acquéreur ne doit en aucun cas subir une éventuelle lenteur du délai de la décision résultant d'une décision définitive avant de signer son acte.
Pour autant, la réglementation impose aux notaires d'être en possession avant de recevoir un acte, de l'intégralité de la provision nécessaire pour couvrir le prix et les frais. Il est jugé constamment: que le non-respect de cette règle est constitutif d'une faute professionnelle.
Or à l'examen des correspondances et pièces comptables fournies par Me T..., il ressort que la lettre de confirmation de rendez-vous du 17 juillet 2015 (pièce 24) demande au client le versement d'un solde de provision sur frais et prix de 179.500,00 €. Cette somme ne figure pas au compte du client acquéreur le jour de son achat. Une somme de 79.949,00 €
seulement est créditée au compte client le 4 août 2015 seulement, soit 12 jours après signature de l'acte.
La provision sur frais n'existe pas dans la comptabilité du notaire rédacteur le jour de la signature de l'acte.
Par ailleurs la facturation des émoluments de vente pour 66.666,67 € H.T. réalisée le 5 août 2015 par Me T..., soit le lendemain du versement partiel de la provision appelée, n'est pas conforme au tarif, ce qui est également constitutif d'une faute professionnelle.
Selon les écritures des parties, sans écrêtement les émoluments auraient dû être de 151.386,00 € H.T ou, si la réduction de 40 % des émoluments au-delà des premiers 80.000,00 H.T. selon la demande de l'acquéreur, était acceptée, le montant des émoluments aurait dû être de 122 832,00 € H.T.
Il est rappelé que Me T... et Me H... avaient convenu préalablement à la réception de l'acte d'un partage par moitié des émoluments.
Le constat est fait que la facturation de 66.666,67 € H.T. est inférieure à la facturation minimale d'un tel acte qui doit être selon la réglementation alors applicable de 80.000,00 € H.T. Cet écart constitue nécessairement une remise partielle d'émoluments qui aurait dû être préalablement autorisée par la Chambre départementale des Notaires. Aucun élément du dossier ne justifie l'existence d'une telle autorisation, ni même de sa demande.
A défaut cette facturation irrégulière constitue une faute professionnelle de Me T... sanctionnable disciplinairement.
La mention portée lors de la facturation par Me T... qu'il s'agisse « d'émoluments non écrêtés » est parfaitement incompréhensible.
En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ 1re du 23 février 1999 sur pourvoi D 96-20.947) dont Me T... est parfaitement informé pour en avoir été partie, s'il est considéré que Me T... a consenti remise ou réduction sans l'accord de son confrère ou du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II, il aurait commis une faute indéniable sanctionnable selon l'article 1382 du code civil.
Enfin, la réduction des émoluments a notamment pour but d'adapter la rémunération à la qualité et à l'intensité du travail fourni.
Or, selon les arguments de Me T... les diligences notariales dans ce dossier sont supérieures à la normale.
Cette raison emporte la décision qu'aucune remise ou écrêtement ne sont fondées.
L'argumentation de Me T... tendant à démontrer que « l'inaction de la venderesse et de son notaire » doit être sanctionnée par l'écrêtement et infondée, et en conséquence rejetée. S'il y a faute, préjudice et lien de causalité, ce qui n'est nullement démontré, la société acquéreur pourrait saisir la juridiction de droit commun. En conséquence, à l'unanimité le bureau du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II, rejette la demande de réduction des émoluments formée par Me T... pour le compte de son client acquéreur, dans le dossier cité en référence. » ;

ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui, après avoir déclaré le recours irrecevable, confirme la décision déférée en tant que celle-ci avait rejeté les demandes comme mal fondées ; qu'en l'espèce, la décision du conseil régional des notaires de Paris II du 5 septembre 2017 a rejeté comme mal fondée la demande de réduction des émoluments formée par Me T... pour le compte de la SCI ALAM 9 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable tout en confirmant la décision frappée d'appel en tant que celle-ci avait rejeté les demandes comme mal fondées, le premier président a commis un excès de pouvoir, en violation de l'article 562 du code de procédure civile et de l'article 3 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU' elle a déclaré irrecevable le recours formé par Me T... agissant pour le compte de la SCI ALAM 9 faute pour lui de justifier d'un pouvoir spécial de représentation en justice préalable au dépôt de son recours, et en ce qu'elle a ensuite confirmé la décision du Conseil régional des notaires de Paris II du 5 septembre 2017 ayant rejeté la demande de réduction des émoluments formée par Me T... pour le compte la SCI AMEL 9 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La SCI ALAM 9, bien qu'ayant personnellement reçu au lieu de son siège social les convocations par lettre recommandée adressées par le greffe, d'abord pour l'audience du 9 avril 2018, à laquelle l'affaire a été renvoyée, puis, ensuite, pour l'audience de renvoi du 11 juin 2018, n'a pas été autrement représentée à l'une ou l'autre de ces audiences que par l'avocat de M. T..., selon les modalités indiquées dans les conclusions écrites de celui-ci, qui a précisé agir "pour le compte de son client la SCI ALAM 9, débiteur des émoluments"
Sur ce,
Le décret n°78-262 du 8 mars 1978 applicable à la cause dispose notamment en son article 3 que : "Dans le cas où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à 80 000 €, le notaire et son client peuvent convenir d'une réduction d'émoluments pour la partie de la rémunération dépassant le seuil ainsi fixé. A défaut d'accord, le notaire instrumentaire, l'un des notaires participants ou le débiteur des émoluments, peuvent saisir le conseil régional des notaires, dont dépend le notaire instrumentaire, qui statue sur le principe et le montant de cette réduction.
Le bureau de ce conseil se prononce, après avoir entendu les observations des parties, dans les deux mois de la demande. Sa décision est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est susceptible de recours 'devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
La lettre de notification doit mentionner le délai du recours et les modalités de son exercice.
Le recours est formé et instruit selon les dispositions des articles 715 à 718 du code de procédure civile."
Il est établi en l'espèce que le Président du Conseil régional des notaires de Paris II a notifié à M. T... la décision entreprise contenant réponse à sa demande d'écrêtement d'émolument, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 septembre 2017. Dès lors que ce courrier n'a pu être présenté avant le lendemain, 6 septembre 2017 et dès lors que les parties conviennent dans leurs écritures que cette notification a eu lieu le 8 septembre 2017 - l'accusé de réception invoqué par M. T... comme faisant partie de sa pièce n° 28 n'étant pas produit - il s'ensuit que le recours, daté du 6 octobre 2017, n'est pas tardif.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 931 du code de procédure civile, dans la procédure d'appel sans représentation obligatoire, si les parties entendent se faire représenter par un représentant qui n'est pas avocat, ce représentant doit justifier d'un pouvoir spécial de représentation. Or, dès ses conclusions écrites déposées à l'audience du 09 avril 2018, M. H... a fait valoir que M. T... n'avait pas qualité pour représenter la SCI ALAM9 devant la présente juridiction, entraînant l'irrecevabilité du recours.
S'agissant de cette fin de non-recevoir, la note ayant formé le présent recours indique en effet que 1" appelant" est "Maître JF T..., notaire instrumentaire, agissant pour le compte de son client", la SCI ALAM9, dont sont précisés le lieu du siège social, la qualité de débiteur des émoluments et l'identité du gérant. Cette note est exclusive de l'exercice par M. T... de son droit à recours personnel, en sa qualité de notaire instrumentaire au sens de l'article 3 précité du décret de 1978. Semblablement, les conclusions à l'appui du recours mentionnent avoir été prises pour "M. Q... T..., alors notaire instrumentaire à [...] ... agissant pour le compte de son client la SCI ALAM 9, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [...], dont le siège est sis à [...], ayant pour gérant M Z... A..., débiteur des émoluments". Ces conclusions sont également exclusives de toute constitution d'avocat de M. T... à titre personnel.
Il se déduit de ces circonstances que le présent recours n'est recevable qu'a la condition pour M. T... de justifier d'un pouvoir spécial préalable de la SC1 ALAM9. À cet égard, M. T... prétend rapporter une telle preuve au moyen d'une lettre que M. Z... A..., gérant de la SCI ALAM9, lui a adressée. Si cette lettre est datée du 29 septembre 2017, M. T... ne l'avait pas faite figurer dans les 29 pièces produites à l'appui de sa note de recours ; cette lettre a seulement fait l'objet de sa pièce n°34, qui a été produite en réponse à la fin de non-recevoir. En plus d'être dépourvue, par conséquent, de toute date certaine, cette lettre se borne pour l'essentiel à énoncer : "J'ai bien reçu la décision du Conseil régional du 05/09/2017 qui m'a refusé ma demande justifiée de réduction de 40 % en raison de la gestion déplorable de ce dossier par le vendeur et son notaire qui ont pénalisé SC1 ALAM9 d'un surcoût de 135 000 € (150 000 $)".
"Je vous demande de faire appel de cette décision et vous remercie de faire le nécessaire pour obtenir cette réduction". Or, rien dans ce document ne démontre que le gérant de la SCI ALAM 9 aurait demandé à M. T... d'intenter le présent recours devant le Premier Président au nom et pour le compte de cette société. Il s'ensuit que la preuve du pouvoir spécial de représentation en justice allégué par M. T... n'est pas rapportée.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise, ainsi que la demande de M. H... à titre principal. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « La question posée au bureau porte sur le tarif des notaires applicable à la vente reçue par Me T... avec la participation de Me H... le 22 juillet 2015 et plus précisément sur les modalités de réduction possibles des émoluments au-delà de 80.000,00 € H.T et ce dans la limite du tarif réglementaire.
La vente a été consentie par la SNC [...] au profit de la Société « SC1 ALAM 9 », moyennant le prix de 1.830.000,00 euros [18.300.000 euros].
Il résulte des pièces transmises par les parties que la demande de réduction des émoluments a été faite par l'acquéreur la veille de la signature de la vente à Me T... seulement, puis communiquée par Me T... à Me H... notaire participant, le lendemain de la vente.
Le différend soumis à l'appréciation du bureau du CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II porte sur l'absence d'accord préalable par Me H... à la réduction des émoluments, et son désaccord persistant aujourd'hui sur cette réduction.
Le texte donnant compétence au bureau du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II (article 3 du décret du 8 mars 1978) ne précise pas que la demande de réduction d'émoluments soit faite par l'acquéreur avant signature.
Cette demande est donc possible après régularisation de l'acte. L'acquéreur ne doit en aucun cas subir une éventuelle lenteur du délai de la décision résultant d'une décision définitive avant de signer son acte.
Pour autant, la réglementation impose aux notaires d'être en possession avant de recevoir un acte, de l'intégralité de la provision nécessaire pour couvrir le prix et les frais. Il est jugé constamment: que le non-respect de cette règle est constitutif d'une faute professionnelle.
Or à l'examen des correspondances et pièces comptables fournies par Me T..., il ressort que la lettre de confirmation de rendez-vous du 17 juillet 2015 (pièce 24) demande au client le versement d'un solde de provision sur frais et prix de 179.500,00 €. Cette somme ne figure pas au compte du client acquéreur le jour de son achat. Une somme de 79.949,00 €
seulement est créditée au compte client le 4 août 2015 seulement, soit 12 jours après signature de l'acte.
La provision sur frais n'existe pas dans la comptabilité du notaire rédacteur le jour de la signature de l'acte.
Par ailleurs la facturation des émoluments de vente pour 66.666,67 € H.T. réalisée le 5 août 2015 par Me T..., soit le lendemain du versement partiel de la provision appelée, n'est pas conforme au tarif, ce qui est également constitutif d'une faute professionnelle.
Selon les écritures des parties, sans écrêtement les émoluments auraient dû être de 151.386,00 € H.T ou, si la réduction de 40 % des émoluments au-delà des premiers 80.000,00 € H.T. selon la demande de l'acquéreur, était acceptée, le montant des émoluments aurait dû être de 122 832,00 € H.T.
Il est rappelé que Me T... et Me H... avaient convenu préalablement à la réception de l'acte d'un partage par moitié des émoluments.
Le constat est fait que la facturation de 66.666,67 € H.T. est inférieure à la facturation minimale d'un tel acte qui doit être selon la réglementation alors applicable de 80.000,00 € H.T. Cet écart constitue nécessairement une remise partielle d'émoluments qui aurait dû être préalablement autorisée par la Chambre départementale des Notaires. Aucun élément du dossier ne justifie l'existence d'une telle autorisation, ni même de sa demande.
A défaut cette facturation irrégulière constitue une faute professionnelle de Me T... sanctionnable disciplinairement.
La mention portée lors de la facturation par Me T... qu'il s'agisse « d'émoluments non écrêtés » est parfaitement incompréhensible.
En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ 1re du 23 février 1999 sur pourvoi D 96-20.947) dont Me T... est parfaitement informé pour en avoir été partie, s'il est considéré que Me T... a consenti remise ou réduction sans l'accord de son confrère ou du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II, il aurait commis une faute indéniable sanctionnable selon l'article 1382 du code civil.
Enfin, la réduction des émoluments a notamment pour but d'adapter la rémunération à la qualité et à l'intensité du travail fourni.
Or, selon les arguments de Me T... les diligences notariales dans ce dossier sont supérieures à la normale.
Cette raison emporte la décision qu'aucune remise ou écrêtement ne sont fondées.
L'argumentation de Me T... tendant à démontrer que « l'inaction de la venderesse et de son notaire » doit être sanctionnée par l'écrêtement et infondée, et en conséquence rejetée. S'il y a faute, préjudice et lien de causalité, ce qui n'est nullement démontré, la société acquéreur pourrait saisir la juridiction de droit commun. En conséquence, à l'unanimité le bureau du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II, rejette la demande de réduction des émoluments formée par Me T... pour le compte de son client acquéreur, dans le dossier cité en référence. » ;

ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions figurant en première page de l'ordonnance attaquée que la SCI ALAM 9 était partie à l'instance, au même titre que M. T..., et que tous deux étaient représentés par Me KURC, avocat au barreau de Paris ; qu'en énonçant ensuite que la SCI ALAM 9 n'était représentée que par l'avocat de M. T..., lequel agissait pour le compte de la SCI, le premier président a entaché sa décision d'une contradiction en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice est sans incidence dès lors que cette partie est par ailleurs présente ou autrement représentée à l'instance ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions figurant en première page de l'ordonnance attaquée que la SCI ALAM 9 était partie à l'instance, au même titre que M. T..., et que tous deux étaient représentés par Me KURC, avocat au barreau de Paris ; qu'en déclarant le recours irrecevable à raison d'un défaut de pouvoir de M. T... pour représenter la SCI ALAM 9, le premier président a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 562 du code de procédure civile et de l'article 3 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU' elle a déclaré irrecevable le recours formé par Me T... agissant pour le compte de la SCI ALAM 9 faute pour lui de justifier d'un pouvoir spécial de représentation en justice préalable au dépôt de son recours, et en ce qu'elle a ensuite confirmé la décision du Conseil régional des notaires de Paris II du 5 septembre 2017 ayant rejeté la demande de réduction des émoluments formée par Me T... pour le compte la SCI AMEL 9 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La SCI ALAM 9, bien qu'ayant personnellement reçu au lieu de son siège social les convocations par lettre recommandée adressées par le greffe, d'abord pour l'audience du 9 avril 2018, à laquelle l'affaire a été renvoyée, puis, ensuite, pour l'audience de renvoi du 11 juin 2018, n'a pas été autrement représentée à l'une ou l'autre de ces audiences que par l'avocat de M. T..., selon les modalités indiquées dans les conclusions écrites de celui-ci, qui a précisé agir "pour le compte de son client la SCI ALAM 9, débiteur des émoluments"
Sur ce,
Le décret n°78-262 du 8 mars 1978 applicable à la cause dispose notamment en son article 3 que : "Dans le cas où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à 80 000 €, le notaire et son client peuvent convenir d'une réduction d'émoluments pour la partie de la rémunération dépassant le seuil ainsi fixé. A défaut d'accord, le notaire instrumentaire, l'un des notaires participants ou le débiteur des émoluments, peuvent saisir le conseil régional des notaires, dont dépend le notaire instrumentaire, qui statue sur le principe et le montant de cette réduction.
Le bureau de ce conseil se prononce, après avoir entendu les observations des parties, dans les deux mois de la demande. Sa décision est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est susceptible de recours 'devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
La lettre de notification doit mentionner le délai du recours et les modalités de son exercice.
Le recours est formé et instruit selon les dispositions des articles 715 à 718 du code de procédure civile."
Il est établi en l'espèce que le Président du Conseil régional des notaires de Paris II a notifié à M. T... la décision entreprise contenant réponse à sa demande d'écrêtement d'émolument, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 septembre 2017. Dès lors que ce courrier n'a pu être présenté avant le lendemain, 6 septembre 2017 et dès lors que les parties conviennent dans leurs écritures que cette notification a eu lieu le 8 septembre 2017 - l'accusé de réception invoqué par M. T... comme faisant partie de sa pièce n° 28 n'étant pas produit - il s'ensuit que le recours, daté du 6 octobre 2017, n'est pas tardif.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 931 du code de procédure civile, dans la procédure d'appel sans représentation obligatoire, si les parties entendent se faire représenter par un représentant qui n'est pas avocat, ce représentant doit justifier d'un pouvoir spécial de représentation. Or, dès ses conclusions écrites déposées à l'audience du 09 avril 2018, M. H... a fait valoir que M. T... n'avait pas qualité pour représenter la SCI ALAM9 devant la présente juridiction, entraînant l'irrecevabilité du recours.
S'agissant de cette fin de non-recevoir, la note ayant formé le présent recours indique en effet que 1" appelant" est "Maître JF T..., notaire instrumentaire, agissant pour le compte de son client", la SCI ALAM9, dont sont précisés le lieu du siège social, la qualité de débiteur des émoluments et l'identité du gérant. Cette note est exclusive de l'exercice par M. T... de son droit à recours personnel, en sa qualité de notaire instrumentaire au sens de l'article 3 précité du décret de 1978. Semblablement, les conclusions à l'appui du recours mentionnent avoir été prises pour "M. Q... T..., alors notaire instrumentaire à [...] ... agissant pour le compte de son client la SCI ALAM 9, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [...], dont le siège est sis à [...], ayant pour gérant M Z... A..., débiteur des émoluments". Ces conclusions sont également exclusives de toute constitution d'avocat de M. T... à titre personnel.
Il se déduit de ces circonstances que le présent recours n'est recevable qu'a la condition pour M. T... de justifier d'un pouvoir spécial préalable de la SC1 ALAM9. À cet égard, M. T... prétend rapporter une telle preuve au moyen d'une lettre que M. Z... A..., gérant de la SCI ALAM9, lui a adressée. Si cette lettre est datée du 29 septembre 2017, M. T... ne l'avait pas faite figurer dans les 29 pièces produites à l'appui de sa note de recours ; cette lettre a seulement fait l'objet de sa pièce n°34, qui a été produite en réponse à la fin de non-recevoir. En plus d'être dépourvue, par conséquent, de toute date certaine, cette lettre se borne pour l'essentiel à énoncer : "J'ai bien reçu la décision du Conseil régional du 05/09/2017 qui m'a refusé ma demande justifiée de réduction de 40 % en raison de la gestion déplorable de ce dossier par le vendeur et son notaire qui ont pénalisé SC1 ALAM9 d'un surcoût de 135 000 € (150 000 $)".
"Je vous demande de faire appel de cette décision et vous remercie de faire le nécessaire pour obtenir cette réduction". Or, rien dans ce document ne démontre que le gérant de la SCI ALAM 9 aurait demandé à M. T... d'intenter le présent recours devant le Premier Président au nom et pour le compte de cette société. Il s'ensuit que la preuve du pouvoir spécial de représentation en justice allégué par M. T... n'est pas rapportée.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise, ainsi que la demande de M. H... à titre principal. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « La question posée au bureau porte sur le tarif des notaires applicable à la vente reçue par Me T... avec la participation de Me H... le 22 juillet 2015 et plus précisément sur les modalités de réduction possibles des émoluments au-delà de 80.000,00 € H.T et ce dans la limite du tarif réglementaire.
La vente a été consentie par la SNC [...] au profit de la Société « SC1 ALAM 9 », moyennant le prix de 1.830.000,00 euros [18.300.000 euros].
Il résulte des pièces transmises par les parties que la demande de réduction des émoluments a été faite par l'acquéreur la veille de la signature de la vente à Me T... seulement, puis communiquée par Me T... à Me H... notaire participant, le lendemain de la vente.
Le différend soumis à l'appréciation du bureau du CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II porte sur l'absence d'accord préalable par Me H... à la réduction des émoluments, et son désaccord persistant aujourd'hui sur cette réduction.
Le texte donnant compétence au bureau du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II (article 3 du décret du 8 mars 1978) ne précise pas que la demande de réduction d'émoluments soit faite par l'acquéreur avant signature.
Cette demande est donc possible après régularisation de l'acte. L'acquéreur ne doit en aucun cas subir une éventuelle lenteur du délai de la décision résultant d'une décision définitive avant de signer son acte.
Pour autant, la réglementation impose aux notaires d'être en possession avant de recevoir un acte, de l'intégralité de la provision nécessaire pour couvrir le prix et les frais. Il est jugé constamment: que le non-respect de cette règle est constitutif d'une faute professionnelle.
Or à l'examen des correspondances et pièces comptables fournies par Me T..., il ressort que la lettre de confirmation de rendez-vous du 17 juillet 2015 (pièce 24) demande au client le versement d'un solde de provision sur frais et prix de 179.500,00 €. Cette somme ne figure pas au compte du client acquéreur le jour de son achat. Une somme de 79.949,00 €
seulement est créditée au compte client le 4 août 2015 seulement, soit 12 jours après signature de l'acte.
La provision sur frais n'existe pas dans la comptabilité du notaire rédacteur le jour de la signature de l'acte.
Par ailleurs la facturation des émoluments de vente pour 66.666,67 € H.T. réalisée le 5 août 2015 par Me T..., soit le lendemain du versement partiel de la provision appelée, n'est pas conforme au tarif, ce qui est également constitutif d'une faute professionnelle.
Selon les écritures des parties, sans écrêtement les émoluments auraient dû être de 151.386,00 € H.T ou, si la réduction de 40 % des émoluments au-delà des premiers 80.000,00 H.T. selon la demande de l'acquéreur, était acceptée, le montant des émoluments aurait dû être de 122 832,00 € H.T.
Il est rappelé que Me T... et Me H... avaient convenu préalablement à la réception de l'acte d'un partage par moitié des émoluments.
Le constat est fait que la facturation de 66.666,67 € H.T. est inférieure à la facturation minimale d'un tel acte qui doit être selon la réglementation alors applicable de 80.000,00 € H.T. Cet écart constitue nécessairement une remise partielle d'émoluments qui aurait dû être préalablement autorisée par la Chambre départementale des Notaires. Aucun élément du dossier ne justifie l'existence d'une telle autorisation, ni même de sa demande.
A défaut cette facturation irrégulière constitue une faute professionnelle de Me T... sanctionnable disciplinairement.
La mention portée lors de la facturation par Me T... qu'il s'agisse « d'émoluments non écrêtés » est parfaitement incompréhensible.
En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ 1re du 23 février 1999 sur pourvoi D 96-20.947) dont Me T... est parfaitement informé pour en avoir été partie, s'il est considéré que Me T... a consenti remise ou réduction sans l'accord de son confrère ou du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II, il aurait commis une faute indéniable sanctionnable selon l'article 1382 du code civil.
Enfin, la réduction des émoluments a notamment pour but d'adapter la rémunération à la qualité et à l'intensité du travail fourni.
Or, selon les arguments de Me T... les diligences notariales dans ce dossier sont supérieures à la normale.
Cette raison emporte la décision qu'aucune remise ou écrêtement ne sont fondées.
L'argumentation de Me T... tendant à démontrer que « l'inaction de la venderesse et de son notaire » doit être sanctionnée par l'écrêtement et infondée, et en conséquence rejetée. S'il y a faute, préjudice et lien de causalité, ce qui n'est nullement démontré, la société acquéreur pourrait saisir la juridiction de droit commun. En conséquence, à l'unanimité le bureau du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II, rejette la demande de réduction des émoluments formée par Me T... pour le compte de son client acquéreur, dans le dossier cité en référence. » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever d'office une fin de non-recevoir, d'inviter au préalable les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, si M. H... contestait l'existence d'un pouvoir de M. T... pour représenter la SCI ALAM 9 en justice, il ne formait plus aucune contestation une fois ce pouvoir versé aux débats ; qu'en opposant la circonstance que le pouvoir du 29 septembre 2017 n'était pas revêtu d'une date certaine, le premier président a relevé d'office un moyen qui n'était pas dans la cause ; qu'en se prononçant de la sorte, sans solliciter les observations préalables des parties, le premier président a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, les fins de non-recevoir peuvent être couvertes en tout état de cause ; qu'en opposant que M. T... produisait, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par M. H..., un pouvoir dépourvu de date certaine, le premier président a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 126 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, les irrégularités de fond des actes de procédure peuvent être couvertes en tout état de cause ; qu'en opposant l'absence de date certaine du pouvoir produit en réponse à la cause de nullité tirée de l'absence de pouvoir de représentation de M. T..., le premier président a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 121 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU' elle a déclaré irrecevable le recours formé par Me T... agissant pour le compte de la SCI ALAM 9 faute pour lui de justifier d'un pouvoir spécial de représentation en justice préalable au dépôt de son recours, et en ce qu'elle a ensuite confirmé la décision du Conseil régional des notaires de Paris II du 5 septembre 2017 ayant rejeté la demande de réduction des émoluments formée par Me T... pour le compte la SCI AMEL 9 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La SCI ALAM 9, bien qu'ayant personnellement reçu au lieu de son siège social les convocations par lettre recommandée adressées par le greffe, d'abord pour l'audience du 9 avril 2018, à laquelle l'affaire a été renvoyée, puis, ensuite, pour l'audience de renvoi du 11 juin 2018, n'a pas été autrement représentée à l'une ou l'autre de ces audiences que par l'avocat de M. T..., selon les modalités indiquées dans les conclusions écrites de celui-ci, qui a précisé agir "pour le compte de son client la SCI ALAM 9, débiteur des émoluments"
Sur ce,
Le décret n°78-262 du 8 mars 1978 applicable à la cause dispose notamment en son article 3 que : "Dans le cas où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à 80 000 €, le notaire et son client peuvent convenir d'une réduction d'émoluments pour la partie de la rémunération dépassant le seuil ainsi fixé. A défaut d'accord, le notaire instrumentaire, l'un des notaires participants ou le débiteur des émoluments, peuvent saisir le conseil régional des notaires, dont dépend le notaire instrumentaire, qui statue sur le principe et le montant de cette réduction.
Le bureau de ce conseil se prononce, après avoir entendu les observations des parties, dans les deux mois de la demande. Sa décision est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est susceptible de recours 'devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
La lettre de notification doit mentionner le délai du recours et les modalités de son exercice.
Le recours est formé et instruit selon les dispositions des articles 715 à 718 du code de procédure civile."
Il est établi en l'espèce que le Président du Conseil régional des notaires de Paris II a notifié à M. T... la décision entreprise contenant réponse à sa demande d'écrêtement d'émolument, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 septembre 2017. Dès lors que ce courrier n'a pu être présenté avant le lendemain, 6 septembre 2017 et dès lors que les parties conviennent dans leurs écritures que cette notification a eu lieu le 8 septembre 2017 - l'accusé de réception invoqué par M. T... comme faisant partie de sa pièce n° 28 n'étant pas produit - il s'ensuit que le recours, daté du 6 octobre 2017, n'est pas tardif.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 931 du code de procédure civile, dans la procédure d'appel sans représentation obligatoire, si les parties entendent se faire représenter par un représentant qui n'est pas avocat, ce représentant doit justifier d'un pouvoir spécial de représentation. Or, dès ses conclusions écrites déposées à l'audience du 09 avril 2018, M. H... a fait valoir que M. T... n'avait pas qualité pour représenter la SCI ALAM9 devant la présente juridiction, entraînant l'irrecevabilité du recours.
S'agissant de cette fin de non-recevoir, la note ayant formé le présent recours indique en effet que 1" appelant" est "Maître JF T..., notaire instrumentaire, agissant pour le compte de son client", la SCI ALAM9, dont sont précisés le lieu du siège social, la qualité de débiteur des émoluments et l'identité du gérant. Cette note est exclusive de l'exercice par M. T... de son droit à recours personnel, en sa qualité de notaire instrumentaire au sens de l'article 3 précité du décret de 1978. Semblablement, les conclusions à l'appui du recours mentionnent avoir été prises pour "M. Q... T..., alors notaire instrumentaire à [...] ... agissant pour le compte de son client la SCI ALAM 9, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [...], dont le siège est sis à [...], ayant pour gérant M Z... A..., débiteur des émoluments". Ces conclusions sont également exclusives de toute constitution d'avocat de M. T... à titre personnel.
Il se déduit de ces circonstances que le présent recours n'est recevable qu'a la condition pour M. T... de justifier d'un pouvoir spécial préalable de la SC1 ALAM9. À cet égard, M. T... prétend rapporter une telle preuve au moyen d'une lettre que M. Z... A..., gérant de la SCI ALAM9, lui a adressée. Si cette lettre est datée du 29 septembre 2017, M. T... ne l'avait pas faite figurer dans les 29 pièces produites à l'appui de sa note de recours ; cette lettre a seulement fait l'objet de sa pièce n°34, qui a été produite en réponse à la fin de non-recevoir. En plus d'être dépourvue, par conséquent, de toute date certaine, cette lettre se borne pour l'essentiel à énoncer : "J'ai bien reçu la décision du Conseil régional du 05/09/2017 qui m'a refusé ma demande justifiée de réduction de 40 % en raison de la gestion déplorable de ce dossier par le vendeur et son notaire qui ont pénalisé SC1 ALAM9 d'un surcoût de 135 000 € (150 000 $)".
"Je vous demande de faire appel de cette décision et vous remercie de faire le nécessaire pour obtenir cette réduction". Or, rien dans ce document ne démontre que le gérant de la SCI ALAM 9 aurait demandé à M. T... d'intenter le présent recours devant le Premier Président au nom et pour le compte de cette société. Il s'ensuit que la preuve du pouvoir spécial de représentation en justice allégué par M. T... n'est pas rapportée.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise, ainsi que la demande de M. H... à titre principal. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « La question posée au bureau porte sur le tarif des notaires applicable à la vente reçue par Me T... avec la participation de Me H... le 22 juillet 2015 et plus précisément sur les modalités de réduction possibles des émoluments au-delà de 80.000,00 € H.T et ce dans la limite du tarif réglementaire.
La vente a été consentie par la SNC [...] au profit de la Société « SC1 ALAM 9 », moyennant le prix de 1.830.000,00 euros [18.300.000 euros].
Il résulte des pièces transmises par les parties que la demande de réduction des émoluments a été faite par l'acquéreur la veille de la signature de la vente à Me T... seulement, puis communiquée par Me T... à Me H... notaire participant, le lendemain de la vente.
Le différend soumis à l'appréciation du bureau du CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II porte sur l'absence d'accord préalable par Me H... à la réduction des émoluments, et son désaccord persistant aujourd'hui sur cette réduction.
Le texte donnant compétence au bureau du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II (article 3 du décret du 8 mars 1978) ne précise pas que la demande de réduction d'émoluments soit faite par l'acquéreur avant signature.
Cette demande est donc possible après régularisation de l'acte. L'acquéreur ne doit en aucun cas subir une éventuelle lenteur du délai de la décision résultant d'une décision définitive avant de signer son acte.
Pour autant, la réglementation impose aux notaires d'être en possession avant de recevoir un acte, de l'intégralité de la provision nécessaire pour couvrir le prix et les frais. Il est jugé constamment: que le non-respect de cette règle est constitutif d'une faute professionnelle.
Or à l'examen des correspondances et pièces comptables fournies par Me T..., il ressort que la lettre de confirmation de rendez-vous du 17 juillet 2015 (pièce 24) demande au client le versement d'un solde de provision sur frais et prix de 179.500,00 €. Cette somme ne figure pas au compte du client acquéreur le jour de son achat. Une somme de 79.949,00 €
seulement est créditée au compte client le 4 août 2015 seulement, soit 12 jours après signature de l'acte.
La provision sur frais n'existe pas dans la comptabilité du notaire rédacteur le jour de la signature de l'acte.
Par ailleurs la facturation des émoluments de vente pour 66.666,67 € H.T. réalisée le 5 août 2015 par Me T..., soit le lendemain du versement partiel de la provision appelée, n'est pas conforme au tarif, ce qui est également constitutif d'une faute professionnelle.
Selon les écritures des parties, sans écrêtement les émoluments auraient dû être de 151.386,00 € H.T ou, si la réduction de 40 % des émoluments au-delà des premiers 80.000,00 € H.T. selon la demande de l'acquéreur, était acceptée, le montant des émoluments aurait dû être de 122 832,00 € H.T.
Il est rappelé que Me T... et Me H... avaient convenu préalablement à la réception de l'acte d'un partage par moitié des émoluments.
Le constat est fait que la facturation de 66.666,67 € H.T. est inférieure à la facturation minimale d'un tel acte qui doit être selon la réglementation alors applicable de 80.000,00 € H.T. Cet écart constitue nécessairement une remise partielle d'émoluments qui aurait dû être préalablement autorisée par la Chambre départementale des Notaires. Aucun élément du dossier ne justifie l'existence d'une telle autorisation, ni même de sa demande.
A défaut cette facturation irrégulière constitue une faute professionnelle de Me T... sanctionnable disciplinairement.
La mention portée lors de la facturation par Me T... qu'il s'agisse « d'émoluments non écrêtés » est parfaitement incompréhensible.
En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ 1re du 23 février 1999 sur pourvoi D 96-20.947) dont Me T... est parfaitement informé pour en avoir été partie, s'il est considéré que Me T... a consenti remise ou réduction sans l'accord de son confrère ou du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II, il aurait commis une faute indéniable sanctionnable selon l'article 1382 du code civil.
Enfin, la réduction des émoluments a notamment pour but d'adapter la rémunération à la qualité et à l'intensité du travail fourni.
Or, selon les arguments de Me T... les diligences notariales dans ce dossier sont supérieures à la normale.
Cette raison emporte la décision qu'aucune remise ou écrêtement ne sont fondées.
L'argumentation de Me T... tendant à démontrer que « l'inaction de la venderesse et de son notaire » doit être sanctionnée par l'écrêtement et infondée, et en conséquence rejetée. S'il y a faute, préjudice et lien de causalité, ce qui n'est nullement démontré, la société acquéreur pourrait saisir la juridiction de droit commun. En conséquence, à l'unanimité le bureau du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE PARIS II, rejette la demande de réduction des émoluments formée par Me T... pour le compte de son client acquéreur, dans le dossier cité en référence. » ;

ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, si M. H... contestait à l'origine l'existence d'un pouvoir de M. T... pour représenter la SCI ALAM 9 en justice, il ne formait plus aucune contestation une fois ce pouvoir versé aux débats ; qu'en discutant de son propre chef la portée de ce document à raison de l'ambiguïté de ses termes, le premier président a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever d'office une fin de non-recevoir, d'inviter au préalable les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, si M. H... contestait l'existence d'un pouvoir de M. T... pour représenter la SCI ALAM 9 en justice, il ne formait plus aucune contestation une fois ce pouvoir versé aux débats ; qu'en écartant l'existence d'un véritable pouvoir à raison de l'ambiguïté des termes de la lettre du 29 septembre 2017, le premier président a relevé d'office un moyen qui n'était pas dans la cause ; qu'en se prononçant de la sorte, sans solliciter les observations préalables des parties, le premier président a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, M. T... produisait une lettre datée du 29 septembre 2017 par laquelle M. A..., agissant en tant que représentant de la SCI ALAM 9, demandait à M. T... de faire appel de la décision ayant rejeté la demande de réduction des émoluments qui avait été formée par la SCI devant le conseil régional des notaires ; qu'il était constant à cet égard que le conseil régional des notaires avait rejeté la demande de réduction en tant que celle-ci avait été formée par Me T... agissant pour le compte de la SCI ALAM 9, et que, ainsi que constaté par l'ordonnance attaquée, le recours contre cette décision avait bien été exercé par Me T... agissant pour le compte de la SCI ; qu'en estimant néanmoins que ce document ne constituait pas un pouvoir spécial d'introduire un recours pour le compte de la SCI, au motif que cette lettre pouvait aussi bien s'entendre d'une demande faite à M. T... d'exercer le recours pour son propre compte, le premier président a dénaturé le pouvoir du 29 septembre 2017, en violation de l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, et à titre infiniment subsidiaire, en opposant que la lettre du 29 septembre 2017 pouvait aussi bien s'entendre d'une demande faite à M. T... d'exercer le recours pour son propre compte plutôt que pour celui de la SCI ALAM 9, quand il était constant que la décision du conseil régional des notaires avait été rendu à l'encontre de Me T... agissant pour le compte de la SCI, en sorte que le recours devait nécessairement être exercé par Me T... agissant pour le compte de cette société, le premier président a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22603
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2019, pourvoi n°18-22603


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22603
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