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27/11/2019 | FRANCE | N°18-22147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-22147


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique reçu le 10 décembre 2010 par M. M... (le notaire), aux droits duquel se trouve la SELARL Yannick Riou, M. et Mme D... (les donateurs) ont procédé à la donation-partage, au profit de leurs deux enfants, de la nue-propriété de parts sociales de deux sociétés civiles immobilières (SCI) ; que, courant 2014, l'administration fiscale a notifié à M. D..., en sa qualité de gérant des SCI, et aux donateurs, deux propositions de rectification su

r l'ensemble des revenus imposables, au motif que, si chaque SCI était ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique reçu le 10 décembre 2010 par M. M... (le notaire), aux droits duquel se trouve la SELARL Yannick Riou, M. et Mme D... (les donateurs) ont procédé à la donation-partage, au profit de leurs deux enfants, de la nue-propriété de parts sociales de deux sociétés civiles immobilières (SCI) ; que, courant 2014, l'administration fiscale a notifié à M. D..., en sa qualité de gérant des SCI, et aux donateurs, deux propositions de rectification sur l'ensemble des revenus imposables, au motif que, si chaque SCI était propriétaire de deux maisons pour lesquelles il avait été opté pour le dispositif dit "Borloo neuf", le démembrement des parts sociales par l'acte de donation-partage remettait en cause le bénéfice de ce dispositif ; qu'estimant que le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil, les donateurs l'ont assigné en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce que le devoir de conseil du notaire doit être apprécié au regard de l'objectif de règlement anticipé de leur succession, poursuivi par les donateurs, et qu'il n'est ni justifié ni même allégué que la donation-partage aurait manqué cet objectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au notaire, qui connaissait le choix antérieur des donateurs en faveur du dispositif dit "Borloo neuf", d'informer ceux-ci que la conclusion de l'acte de la donation-partage était de nature à remettre en cause le bénéfice de cet avantage fiscal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que, dès lors que les donateurs étaient assistés d'un conseiller fiscal lors de l'élaboration de la donation-partage, la connaissance par le notaire d'un choix fiscal antérieur de ses clients ne lui conférait pas d'obligation de conseil relative à cette fiscalité, à l'occasion de l'acte de donation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire n'est pas déchargé de son obligation d'information et de conseil par la présence aux côtés de son client d'un professionnel pour l'assister dans la réalisation de l'opération en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. M... et la SELARL Yannick Riou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme D... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur Z... D... et de Madame N... G... épouse D... dirigées contre Me C... M...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de Me M... Sur l'existence d'une reconnaissance de responsabilité Me M... soutient à titre principal qu'il n'a pas commis de faute et demande à titre subsidiaire que le préjudice allégué soit réduit par rapport aux prétentions des époux D.... Contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame D..., cette demande présentée à titre subsidiaire par Me M..., aux fins de réduction du montant de l'indemnité, n'emporte pas aveu judiciaire d'une reconnaissance de responsabilité. La consultation du CNAF versée aux débats par le notaire, qui n'exprime que l'avis d'un tiers, ne vaut pas davantage reconnaissance de responsabilité. Sur les obligations de Me M... Il ressort de l'acte du 10 décembre 2010 intitulé « donation à titre de partage anticipé » que Monsieur et Madame D... ont entendu, de leur vivant, organiser partiellement le règlement de leur succession. Le devoir de conseil de Me M... et son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte auquel il a prêté son concours doivent être appréciés au regard de cet objectif. Il n'est ni justifié ni même allégué par les époux D... que la donation-partage aurait manqué à son objectif. En outre, ce n'est pas la fiscalité afférente à la donation-partage qui est en cause mais la perte d'un avantage fiscal en raison du démembrement du droit de propriété, et Monsieur et Madame D... ne justifient pas avoir interrogé le notaire sur la fiscalité accessoire à l'acte de partage. En revanche, ils s'étaient fait assister d'un conseil en la personne de Me Q... pour les aspects juridiques et fiscaux de l'opération, et de Monsieur I..., comptable, pour l'évaluation des parts sociales faisant l'objet de la donation. Monsieur et Madame D... produisent aux débats une attestation du 13 juillet 2016 de Monsieur I... et un projet de bail rédigé par Me M... quelques jours avant la donation-partage. Monsieur I... déclare que lors d'une réunion en présence de Monsieur D..., Me M..., Me Q..., avocat fiscaliste et lui-même, « il a été répondu à Monsieur D... que la donation de la nue-propriété ne remettait pas en cause les avantages fiscaux puisqu'il ne s'agissait pas d'une vente ». Cette attestation d'une part, est rédigée en termes imprécis quant aux avantages évoqués et d'autre part, ne permet pas d'imputer au notaire la réponse donnée alors qu'était présent le conseil fiscaliste. Si le projet de bail qui fait référence au « dispositif Borloo » établit que Me M... connaissait le choix antérieur de ses clients, ceux-ci avaient la possibilité de renoncer à cet avantage pour privilégier la transmission de leur patrimoine. Dès lors qu'ils étaient assistés spécialement pour les conséquences de la donation-partage au regard de la fiscalité accessoire à cet acte, la connaissance par le notaire d'un choix fiscal antérieur de ses clients ne lui conférait pas d'obligation de conseil relative à cette fiscalité à l'occasion de l'acte de donation. Les époux D... échouant dans a démonstration de l'existence d'une faute de Me M..., le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AU MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « Il est effectivement constant que tout notaire requis de donner la forme authentique à un acte est tenu vis-à-vis des parties à un devoir de conseil qui l'oblige, d'une part, à éclairer celles-ci et à attirer leur attention sur les conséquences et les risques de l'acte, et, d'autre part, à assurer la validité et efficacité de celui-ci, le notaire devant pour cela s'informer, vérifier et s'adapter à la situation donnée. Néanmoins, si le notaire est ainsi tenu de faire en sorte que l'acte qu'il dresse produise les résultats, y compris fiscaux, qu'il est normal d'n attendre et que les parties recherchaient sa responsabilité, et notamment sa faute éventuelle, doivent être appréciées au regard de ce résultat. En outre, il ne peut être imputé au notaire un préjudice découlant du paiement d'un impôt auquel le contribuable est légalement tenu que lorsqu'il est établi avec certitude que le manquement du notaire à son obligation de conseil a privé ce dernier de la possibilité de renoncer à l'opération et de rechercher une solution lui permettant d'obtenir un régime fiscal plus avantageux. Une juridiction saisie d'une telle demande indemnitaire doit donc, pour y faire droit, indiquer selon quelle modalité le contribuable aurait pu échapper à toute imposition ou aurait acquitté un impôt moindre s'il avait été correctement informé. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que l'acte auquel Me M... a été requis de donner la forme authentique est une donation-partage faite par M. et Mme D... à l'égard de leurs deux enfants. En l'absence d'explications fournies par les donateurs quant au but de cette opération, il y a donc lieu de considérer que, comme en principe pour toute donation-partage, il s'agissait pour eux en s'adressant à Me M... d'anticiper le règlement de leur succession en organisant, de leur vivant, le partage d'une partie de leurs biens. C'est donc comparativement à une succession que le résultat fiscal de la donation-partage litigieuse doit d'abord être apprécié. A cet égard, M. et Mme D... n'invoquent pas que la donation-partage ne serait pas valable, ni qu'elle aurait été privée de son effet, notamment dans leurs rapports avec leurs deux enfants. En outre, ce n'est pas la fiscalité de l'opération en elle-même qui est en cause, mais ses conséquences indirectes sur l'imposition de M. et Mme D... au titre des revenus fonciers produits par les immeubles appartenant aux SCI dont ils ont donné les parts en nue-propriété. Le dispositif dit Borloo ne relève pas en effet de la fiscalité de la donation-partage à proprement parler, et ne peut ainsi avoir qu'un caractère accessoire par rapport à celle-ci. Dans ces conditions, Me M..., qui ne saurait être assimilé en tant que notaire à un fiscaliste, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir poussé son devoir de conseil au-delà de son champ naturel d'intervention, et de ne pas avoir procédé à une étude complète de la situation fiscale de M. et Mme D.... On peut d'autant moins le lui reprocher que : il est constant que le notaire a pris soin de préparer la rédaction de l'acte litigieux et de s'informer préalablement à celle-ci en organisant à son étude une réunion à laquelle M. D... était assisté de son comptable et de son avocat spécialisé en droit fiscal ; il a été remis à cette occasion à Me M... un tableau dont il ressortait uniquement que les immeubles en question avaient été l'objet de prêts locatifs sociaux, sans que l'existence de dispositifs Borloo, qui ne pouvait être présumée, n'ait été indiquée ; seule l'existence de ces prêts et des conventions correspondantes était ainsi mentionnée au chapitre " DECLARATIONS " de l'acte, ce à quoi les parties n''avaient alors rien trouvé à redire, le notaire pouvant ainsi s'en tenir à ces déclarations, sans procéder à plus d'investigations. Cela n'est contredit ni par l'attestation du comptable M. R... I..., qui ne vise personne précisément parmi les participants de la réunion, ni par la déclaration de sinistre renseignée le 15 octobre 2014 par Me M... à l'attention de son assureur, déclaration dans laquelle le notaire se contente de décrire factuellement la situation, sans porter d'appréciation, notamment juridique sur sa responsabilité. Enfin, M; et Mme D..., qui n'évoquent à cet égard que la perte du bénéfice du dispositif Borloo, sans la mettre en rapport avec l'intérêt procuré par la donation-partage, n'expliquent ps selon quelles modalités ils auraient pu, s'ils avaient été dûment informés par Me M..., préparer aussi bien leur succession tout en échappant, au moins en partie, à l'imposition supplémentaire à laquelle ils ont été soumis. M. et Mme D... verront donc l'ensemble de leurs demandes rejetées. Pendant le procès, ils seront condamnés aux dépens » ;

1°) ALORS QUE le notaire chargé de la rédaction d'un acte juridique doit fournir à ses clients une information exacte et un conseil adapté à leur situation sur les incidences fiscales dudit acte ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 2, 1er §) que par acte authentique dressé le 10 décembre 2010 par Me M..., les époux D... ont procédé à la donation-partage au profit de leurs enfants de la nue-propriété des parts sociales des SCI LES SABOTIERS 1 et LES SABOTIERS 2, lesquelles étaient propriétaires d'immeubles donnés en location dans le cadre du dispositif fiscal dit « Borloo neuf »; qu'en 2014, l'administration fiscale a notifié aux époux D... des redressements au titre des revenus fonciers des années 2009 à 2013, au motif que le démembrement de propriété des parts sociales des SCI remettait en cause le bénéfice du dispositif « Borloo neuf » ; que, pour dire mal fondée l'action en responsabilité exercée par les époux D... contre Me M..., auquel ils reprochaient un manquement à son devoir d'information et de conseil sur les conséquences fiscales de la donation-partage, la cour d'appel a retenu d'une part que le devoir de conseil de Me M... devait être apprécié au regard de l'objectif de règlement anticipé de leur succession poursuivi par les époux D... et qu'il n'était ni justifié ni même allégué que la donation-partage avait manqué cet objectif ; que la cour d'appel a estimé d'autre part que du fait de la présence d'un avocat fiscaliste aux côtés des époux D..., Me M... n'était pas tenu d'un devoir d'information et de conseil sur la portée de l'abandon du dispositif « Borloo neuf » pour lequel ils avaient initialement opté ; qu'en statuant de la sorte, quand le notaire, qui connaissait le choix antérieur de ses clients en faveur du dispositif « Borloo neuf », devait les informer de ce que la conclusion de l'acte de donation-partage était de nature à remettre en cause le bénéfice de cet avantage fiscal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil (dans sa version applicable en la cause ; désormais l'article 1240 du code civil) ;

2°) ALORS QUE le notaire est tenu de s'enquérir auprès de ses clients des éléments de fait ou de droit de nature à affecter la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il instrumente au regard des objectifs patrimoniaux ou fiscaux poursuivis par ces derniers ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de Me M..., qu'il n'était ni justifié ni même allégué par les époux D... que la donation-partage aurait manqué son objectif de transmission d'une partie du patrimoine des époux à leur enfants, et qu'en outre, ce n'était pas la fiscalité afférente à la donation-partage qui était en cause mais la perte d'un avantage fiscal en raison du démembrement du droit de propriété, et que Monsieur et Madame D... ne justifiaient pas avoir interrogé le notaire sur la fiscalité accessoire à l'acte de partage, quand il appartenait à Me M... de s'enquérir des objectifs de ses clients afin de leur fournir les informations et le conseil les mieux adaptés à leur situation quant à la portée de l'acte instrumenté, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble l'article 1315 (1353) du même code ;

3°) ALORS EN OUTRE, QUE le notaire n'est pas déchargé de son obligation d'information et de conseil par la présence aux côtés de son client d'un professionnel pour l'assister dans la réalisation de l'opération en cause ; que pour dire mal fondée l'action en responsabilité des époux D... à l'encontre de Me M..., la cour d'appel a retenu que dès lors que les époux D... avaient été assistés d'un conseiller fiscal lors de l'élaboration de la donation-partage du 10 décembre 2010, la connaissance par le notaire d'un choix fiscal antérieur de ses clients ne lui conférait pas d'obligation de conseil relative à cette fiscalité à l'occasion de l'acte de donation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;

4°) ALORS QUE le notaire est tenu d'informer ses clients sur les incidences fiscales de l'acte qu'il instrumente ; que, pour écarter la responsabilité de Me M..., la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu qu'en concluant l'acte de donation-partage du 10 décembre 2010, les époux D... avaient entendu organiser de leur vivant le règlement de leur succession, et que le devoir de conseil de Me M... devait être apprécié à l'aune de cet objectif ; qu'elle a considéré qu'il n'était ni justifié ni même allégué que la donation-partage avait manqué cet objectif, et que les époux D... étaient libres de renoncer au bénéfice de l'avantage fiscal du dispositif « Borloo neuf » pour privilégier la transmission de leur patrimoine ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, mieux informés par Me M... des conséquences fiscales de l'acte de donation-partage instrumenté par ce dernier, les époux D... auraient accepté de régulariser cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22147
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2019, pourvoi n°18-22147


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22147
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