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27/11/2019 | FRANCE | N°18-21191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-21191


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2018), que, le 23 décembre 1997, M. I... et M. P... S... (les huissiers de justice) se sont associés pour créer la société civile professionnelle H... I... et L... P... S... (la SCP), titulaire d'un office d'huissiers de justice à [...] (Essonne), laquelle a employé M. Y... en qualité de comptable (le comptable) ; que, le 5 juin 2003, M. I... a révélé au président de la chambre régionale des huissiers de justice un déficit, puis a démissionné de sa

charge ; que M. P... S..., nommé administrateur provisoire de l'étude, a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2018), que, le 23 décembre 1997, M. I... et M. P... S... (les huissiers de justice) se sont associés pour créer la société civile professionnelle H... I... et L... P... S... (la SCP), titulaire d'un office d'huissiers de justice à [...] (Essonne), laquelle a employé M. Y... en qualité de comptable (le comptable) ; que, le 5 juin 2003, M. I... a révélé au président de la chambre régionale des huissiers de justice un déficit, puis a démissionné de sa charge ; que M. P... S..., nommé administrateur provisoire de l'étude, a prélevé des sommes excessives, avant d'être destitué le 18 mai 2005 ; qu'un jugement du 9 janvier 2007 a déclaré les huissiers de justice coupables des délits d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux en écritures, et le comptable coupable de faux en écriture et usage de faux en écriture ; que la Chambre nationale des huissiers de justice (la CNHJ), devenue Chambre nationale des commissaires de justice, garantissant la responsabilité professionnelle des huissiers de justice, les a assignés en responsabilité et indemnisation ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le comptable fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. I... et M. P... S..., à payer à la CNHJ la somme de 1 221 738,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010, outre celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que la CNHJ devra déduire de sa créance sur M. I..., sur M. P... S... et sur lui-même la somme de 95 137,26 euros perçue lors de la distribution du prix de cession de l'office, de donner acte que sera déduit tout autre règlement qui serait effectué, de le débouter de ses autres demandes contre la CNHJ, de le condamner in solidum avec MM. I..., P... S... à rembourser à cette dernière les sommes de 115 654,47 euros et 2 793,47 euros correspondant aux frais supportés, ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner MM. I... et P... S... à le garantir dans la proportion de 90 % de toutes condamnations, frais et dépens prononcés contre lui, alors, selon le moyen :

1°/ que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; que le préposé condamné pénalement pour avoir commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard de ce tiers lorsqu'il a agi sur l'ordre de son commettant et, dès lors, dans les limites de la mission qui lui a été impartie par celui-ci ; qu'en retenant que « le préposé, condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile envers celui-ci », la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, devenus 1240 et 242, du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, M. Y... soutenait qu'il était étranger à la falsification du logiciel Priam, en faisant valoir que le jugement correctionnel avait retenu, pour le condamner pénalement, qu'il était l'auteur de balances générales, comportant de fausses données comptables, qui avaient été utilisées par les huissiers de justice, qu'il n'était pas en charge de la gestion informatique, le logiciel Priam étant installé et géré par cette société, qu'il n'avait jamais été concerné par les facturations de droits proportionnels indûment perçus, et que ledit jugement précisait bien que s'il maîtrisait la comptabilité, c'est M. P... S... qui maîtrisait l'outil informatique, ce qu'avait également relevé le premier juge ; qu'en imputant à faute à M. Y... d'avoir « contribué par la falsification du logiciel Priam à la perception de sommes indues par les créanciers et les débiteurs », sans assortir cette affirmation de motifs propres à la justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384, devenus 1240 et 1242, du code civil ;

3°/ que, toujours subsidiairement, en imputant à faute à M. Y... d'avoir « contribué
par la présentation de fausses données comptables (balances) à la dissimulation et à la perpétuation du très important déficit de trésorerie de l'étude de la SCP d'huissiers », sans indiquer en quoi les balances comptables qu'il avait établies, a posteriori, afin de masquer les détournements, opérés uniquement par les huissiers, seraient à l'origine du préjudice subis par les clients de l'étude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384, devenus 1240 et 1242, du code civil ;

Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci, quelles que soient les limites de sa mission ; que l'arrêt relève que, si le comptable n'a pas commis de détournements, il a contribué, par la présentation de fausses données comptables à la dissimulation et à la perpétuation du très important déficit de trésorerie de l'étude de la SCP, que les détournements commis par les huissiers de justice ne pouvaient être opérés sans son intervention, constitutive des infractions de faux et usage de faux dont il a été déclaré coupable, et que cette situation préjudiciait directement à des centaines de clients de l'étude qui, ayant payé plus qu'ils ne devaient, ne pouvaient espérer, en l'absence des fonds correspondant à tout ou partie de leurs créances en raison des prélèvements excessifs effectués sur la trésorerie de l'étude, obtenir le paiement des sommes qui devaient leur revenir ; qu'ayant ainsi caractérisé le lien de causalité entre les fautes imputables au comptable et le préjudice subi par la CNHJ, subrogée dans les droits des victimes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Chambre nationale des commissaires de justice la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum Monsieur I..., Monsieur P... S... et Monsieur Y... à verser à la Chambre nationale des huissiers de justice la somme de 1.221.738,37 euros, avec intérêts, au taux légal, à compter du 10 juin 2010, ainsi qu'à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, l'infirmant dans ses dispositions portant sur la déduction du prix de cession de l'office du montant de la créance de la Chambre nationale des huissiers de justice et sur les frais accessoires, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir dit que la Chambre nationale des huissiers de justice devra déduire de sa créance sur Messieurs I..., P... S... et Y... la somme de 95.137,26 euros perçue dans le cadre de la distribution du prix de cession de l'office, donné acte à celle-ci de ce qu'elle déduira également tout autre règlement qui serait effectué, débouté Monsieur Y... de ses autres demandes contre la Chambre nationale des huissiers de justice et condamné in solidum Messieurs I..., P... S... et Y... à rembourser à la Chambre nationale des huissiers de justice les sommes de 115.654,47 euros et 2.793,47 euros correspondant aux frais supportés ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais qu'elle a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens d'appel, et condamné Messieurs I... et P... S... à garantir Monsieur Y... dans la proportion de 90 % de toutes condamnations, frais et dépens prononcés à son encontre au bénéfice de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

Aux motifs, s'agissant de Monsieur Y..., que le préposé, condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile envers celui-ci ;

Que Monsieur Y..., quand bien même il n'a pas détourné personnellement d'argent, bénéficiait d'un salaire anormalement élevé pour un comptable et a contribué par la falsification du logiciel Priam à la perception de sommes indues par les créanciers et les débiteurs et par la présentation de fausses données comptables (balances) à la dissimulation et à la perpétuation du très important déficit de trésorerie de l'étude de la SCP d'huissiers ;

Que les détournements commis par les huissiers ne pouvaient, comme le tribunal l'a relevé, être opérés sans son intervention, constitutive des infractions de faux et usage de faux dont il a été déclaré coupable ;

Que cette situation préjudiciait directement à des centaines de clients de l'étude qui, ayant payé plus qu'elles devaient, ne pouvaient espérer, en l'absence des fonds correspondant à tout ou partie de leurs créances en raison des prélèvements excessifs effectués sur la trésorerie de l'étude, obtenir le paiement des sommes qui devaient leur revenir ;

Qu'en vertu de dispositions légales, à savoir l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice doit garantir la responsabilité professionnelle des huissiers, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires ;

Que l'huissier qui n'est pas en mesure de régler à son client les sommes lui revenant engage envers lui sa responsabilité professionnelle ;

Que, dans ces conditions, l'intervention de la chambre nationale des huissiers de justice, intervenue pour indemniser l'ensemble des clients lésés, s'est faite dans le strict respect de ses obligations légales et n'encourt pas la critique ;

Qu'en conséquence, la chambre nationale des huissiers de justice, qui a désintéressé les clients lésés de la SCP, bénéficie d'une subrogation légale dans leurs droits et est en droit de réclamer la condamnation in solidum des huissiers et du comptable fraudeurs, responsables de ces faits, à hauteur des sommes réglées, sous la déduction des sommes qu'elle a pu récupérer ;

Que c'est dès lors à bon droit que la chambre nationale des huissiers de justice se retourne contre Monsieur Y..., tout comme contre Messieurs I... et P... S... pour leur réclamer in solidum le remboursement le remboursement des sommes qu'elle justifie avoir payées par leur faute, sans qu'on puisse lui imposer des démarches préalables ou des modalités particulières de recouvrement ;

Qu'il convient de retenir la somme retenue dans le jugement, non critiquée dans son quantum, à l'exception des déductions sollicitées par l'appelant ;

Que, par suite, il convient de condamner Monsieur Y..., in solidum avec Messieurs I... et P... S..., à payer à la chambre nationale des huissiers de justice la somme de 1.221.738,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010 ;

Que depuis le jugement critiqué, la chambre nationale des huissiers de justice a perçu, le 17 août 2012, dans le cadre de la distribution du prix de cession de l'office, la somme de 95.137,26 euros, qu'il convient de déduire, à sa date, de la somme précitée ; qu'il sera donné acte à l'intimée de ce qu'elle déduira également à leur date de sa créance tout autre règlement qui serait effectué à ce titre ;

Qu'il n'y a pas lieu en revanche de déduire de cette créance la somme de 45.000 euros versée par Monsieur I... au titre du cautionnement pénal ; qu'il appartiendra à l'appelant de se retourner contre ce dernier si, en définitive, il devait être amené à régler à l'intimé, au titre de son obligation à la dette, plus que sa contribution telle qu'elle sera fixée ;

Que par ailleurs, à supposer qu'une trésorerie ait bien été disponible au sein de la SCP, le 3 juillet 2003, une fois les droits des autres clients de l'office sur ladite trésorerie honorés, la chambre nationale des huissiers de justice n'avait, comme il a été indiqué supra, aucune obligation d'exercer son recours sur ladite trésorerie par préférence à ses recours sur les autres biens des coauteurs du dommage ; qu'il n'y a pas lieu de déduire une quelconque somme, au demeurant hypothétique, de ce chef ;

Que, sur l'appel incident de la chambre nationale des huissiers de justice, il convient de prendre en compte les frais considérables de tous ordres, y compris de conseil, qu'elle a dû engager antérieurement à la présente procédure, qui ont été exclusivement occasionnés par les détournements effectués, dans le but de déterminer l'étendue exacte du sinistre, mettre en évidence les agissements frauduleux de Messieurs I..., P... S... et Y..., pour prendre des garanties sur leurs biens et mener les procédures nécessaires à la reconnaissance de ses droits, lesquels ont été quasi-systématiquement contestés à tort par Monsieur Y... ;

Qu'ainsi, la chambre nationale des huissiers de justice, subrogée dans les droits des victimes, ayant par la faute de Monsieur Y... et des deux ex-huissiers, dû régler des sommes importantes, sans commune mesure avec le seul coût de cette procédure, est fondée à en réclamer l'indemnisation distincte, de sorte qu'il convient de condamner in solidum Messieurs I..., P... S... et Y... à lui rembourser les sommes de 115.654,17 euros et 2.793,47 euros, correspondant aux frais qu'elle justifie avoir dû régler ;

Et aux motifs éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris, sur le bien-fondé du recours de la Chambre nationale des huissiers de justice, qu'aux termes de l'article 2 alinéa 4 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, "la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article 74 du décret du 29 février 1956 modifié par l'article 10 du décret du 12 avril 1994 dispose que "pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession " ;

Que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE justifie par un document comptable intitulé "mouvements des dossiers de responsabilité financière, avec détail des règlements, des entrées d'actifs et remboursements compagnie", édité le 21 juillet 2010, avoir réglé à cette date la somme de 1,850.268,28 euros au titre de la défaillance de l'office I... etamp;-P..., soit jusqu'au mois de juin 2003, en ce compris un montant de 115 .654,47 euros au titre des frais d'expertise, d'hypothèques et de procédure engagés par ses soins à l'occasion de ses recours ;

Qu'il ressort de ce document que les différentes mesures d'exécution, notamment la vente de certains biens de Monsieur H... I..., ont permis à la requérante de récupérer la somme de 512.875,44 euros qu'il convient de déduire des sommes aujourd'hui réclamées aux défendeurs ;

Que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE justifie également par un second document comptable intitulé "mouvements des dossiers de responsabilité financière, avec détail des règlements, des entrées d'actifs et remboursements compagnie", édité le 21 juillet 2010, avoir réglé à cette date la somme de 101.287,36 euros au titre de la défaillance de Monsieur L... P... S... lorsqu'il exerçait seul, soit après le mois de juin 2003, en ce compris un montant de 2.793,47 euros au titre des frais de procédure ;

Qu'il ressort de ce document que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE a pu récupérer la somme de 13.884,94 euros qu'il convient de déduire des sommes réclamées à Monsieur L... P... S... ;

Que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE fonde sa demande, en application de l'article 1251-3° du Code civil, sur les droits qu'elle tient de la subrogation dans les droits des victimes qu'elle a réglées de ses deniers, en sa qualité d'organisme de garantie de la profession, du fait des fautes personnelles commises par les défendeurs ;

Que l'irrecevabilité soulevée au titre de l'article 1858 du Code civil ne saurait prospérer en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas de poursuivre le paiement de dettes sociales nécessitant en effet la vaine poursuite préalable de la SCP mais de recouvrer une créance résultant de fautes personnelles des associés et du comptable de l'étude, personnes physiques ;

Que Monsieur E... Y... considère que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ne justifie pas des sommes qui figurent dans ses différents tableaux au seul motif que celle-ci n'a pas donné suite aux sommations de communiquer qui lui ont été faites qu'il s'avère cependant qu'il était loisible à Monsieur E... Y... d'aller consulter dans les locaux de la requérante l'entier dossier contenu dans 16 volumes de 15 cm chacun et de solliciter la copie des pièces nécessaires, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer ;

Qu'en vertu de l'article 1251- 3° du Code civil, "la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter" ; qu'il en résulte que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, garante de la responsabilité professionnelle des huissiers et ayant indemnisé les victimes des détournements, bénéficie d'un recours subrogatoire à l'encontre des débiteurs principaux ;

Que Monsieur E... Y... ne peut se retrancher derrière une éventuelle prise en charge par l'assurance de la CHAMBRE, NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE dès lors qu'il ressort de la police d'assurance que "la garantie en responsabilité civile professionnelle et responsabilité financière s'exerce à concurrence de 35.000.000 francs sous déduction d'une franchise par sinistre de 2.000.000 francs en responsabilité civile professionnelle et de 20.000.000 francs en responsabilité financière ", ce qu'avait déjà relevé la Cour d'appel de Versailles statuant dans un arrêt du 10 avril 2008 sur le bien fondé de mesures conservatoires diligentées par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE à l'encontre de Monsieur. E... Y... en ces termes : "les contrats d'assurances versés aux débats instituent une franchise de 3.048.980,40 euros de sorte que sa créance ne sera pas prise en charge par l'assureur " ;

Sur 1'étendue de la responsabilité des défendeurs :

Qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel d'Evry rendu le 9 janvier 2007 que :

-Concernant Monsieur H... I..., reconnu coupable d'abus de confiance, de faux et usage de faux en écritures :

"Entendu par les services de police, Monsieur H... I... confirmait avoir utilisé à des fins personnelles le fonds de roulement de la trésorerie due aux clients, le chiffre de l'affaires de l'étude permettant d'opérer de tels prélèvements qui pouvaient ainsi passer inaperçus ; qu'il reconnaissait avoir été régulièrement informé par le comptable du caractère excessif de ces derniers notamment au moyen de situations financières ; que les détournements avaient permis à Monsieur H... I... de se constituer un patrimoine via trois sociétés civiles immobilières dont il était le gérant, la comptabilité de celles-ci étant assurée par Monsieur E... Y... qui n 'était pas rémunéré à ce titre ; que ce patrimoine représentait lors de la découverte des faits une valeur de l'ordre de 1,5 million d'euros (
).

Monsieur H... I... pouvait difficilement contester l'abus de confiance aggravé dont il avait lui-même informé ses instances ordinales ; que lors de l'audience, il admettait une confusion entre son patrimoine et celui de l'étude qu'il avait volontairement laisser perdurer (
).

Monsieur H... I... a, par "addiction" à l'argent, généré un préjudice matériel et moral considérable tant vis-à-vis de sa clientèle que de ses pairs et à travers eux de la profession d'huissier de justice.

Au regard de la gravité des faits et d'une prise de conscience très relative des infractions commises, Monsieur H... I... sera condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle de cinq ans".

-Concernant Monsieur L... P... S... reconnu coupable d'abus de confiance et usage de faux en écritures :

« Monsieur L... P... S... maîtrisait quant à lui l'outil informatique et ne pouvait ignorer que les fonds clients n'étaient pas reversés dans les délais normaux ni qu'il avait prélevé des sommes supérieures au montant déclaré de ses bénéfices (...).

Monsieur L... P... S... reconnaissait, depuis son association, les prélèvements indûment perçus à hauteur de 39.000 euros tout en affirmant ne pas en avoir eu conscience, ceci en contradiction avec les déclarations de Monsieur E... Y..., et le fait qu'il n 'avait pas cherché à ajuster ses revenus aux bénéfices réalisés par la SCP ; qu'il contestait également la transmission de fausses données à l'ANACEF nonobstant le fait qu'il ait signé avec Monsieur H... I..., en sa qualité d'associé, les déclarations de conformité accompagnant l'envoi de tels documents ; que l'argument selon lequel il ne les examinait pas avant de les signer apparaissait dénué de pertinence au regard du fonctionnement général de l'étude (...).

La nature des infractions reprochées en rapport avec la qualité d'associé au sein de la SCP concernée justifie la condamnation du prévenu à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle de cinq ans".

-Concernant Monsieur E... Y... reconnu coupable de faux et usage de faux en écritures :

"Seul Monsieur E... Y..., comptable de l'étude, maîtrisait la comptabilité
(
).

Monsieur E... Y... était l'auteur de balances générales éditées à compter de 1996 réalisées par falsification de données comptables à la demande de Monsieur H... I... et adressée à l'ANACEF, association de gestion agréée par l'administration fiscale, signées par l'un ou l 'autre associé ; que ce dernier confirmait que Monsieur H... I... utilisait ces fausses données comptables en les reportant de sa main sur les exemplaires vierges destinés chaque année aux vérificateurs qui contrôlaient l'étude (
).

Monsieur E... Y... a exercé la profession de comptable depuis le début des années 1980 dans l'étude I.../P... ; que seul spécialiste en matière, il a cautionné l'ensemble des agissements délictueux des associés réellement s'opposer à leur mode de fonctionnement ; qu'il sera condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis" ;

Qu'il est manifeste que Monsieur H... I... est à l'initiative des détournements ; que ceci n'est d'ailleurs pas discuté par celui-ci ;

Que l'instruction pénale a aussi révélé la participation active de Monsieur L... P... S... qui ne peut, à cet égard, se retrancher derrière une certaine dépendance de travail vis-à-vis de son aîné et associé à raison de son jeune âge, de son ascension rapide au sein de l'étude et des habitudes des relations professionnelles quotidiennes, et ce alors qu' il était huissier de justice au même titre que Monsieur H... I..., qu'il avait la maîtrise de l'outil informatique et que les mêmes errements se sont poursuivis lorsqu'il a géré seul l'étude après l'incarcération de son associé ; qu'en outre, il convient de rappeler qu'il a été condamné pour abus de confiance ce qui établit le caractère intentionnel de ses agissements ;

Quant à Monsieur E... Y..., employé par les deux huissiers de justice, s'il est avéré qu'il n'a tiré aucun profit des "services rendus", il n'en demeure pas moins que, par la falsification des données comptables qu'il effectuait, il a permis aux huissiers de commettre les détournements incriminés en cas de découverte, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 2 juin 2008 statuant sur l'appel des dispositions civiles du jugement du 9 janvier 2007 ;

Qu'à ce propos, il convient de préciser que le jugement correctionnel du 9 janvier 2007 n'a statué sur l'action civile que sur le seul préjudice moral invoqué par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, celle-ci ne pouvant demander réparation de son préjudice matériel devant la juridiction pénale dès lors que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, à défaut de dispositions spéciales, n'est pas fondée à obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de ses obligations légales, le préjudice subi par cet organisme étant nécessairement indirect ;

Qu'il apparaît que jusqu'à la fin du mois de juin 2003, les défendeurs ont concouru à la survenance du dommage causé à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, les détournements ne pouvant être opérés sans l'intervention de l'un d'entre eux ;

Que Monsieur H... I..., Monsieur L... P... S... et Monsieur E... Y... seront donc condamnés in solidum envers la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE pour, la période s'achevant à la fin du mois de juin 2003 ;

Que le partage de responsabilité sollicité par Monsieur E... Y... pour échapper à la solidarité ne saurait être opposé à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ;

Que, si comme l'indique Monsieur E... Y..., la part contributive de chacun des coauteurs s'apprécie en fonction de la gravité des fautes commises, il ne peut en être ainsi qu'en matière de contribution à la dette de la réparation du dommage de la victime en présence de plusieurs co-responsables tenus in solidum ; qu'or en l'espèce, une telle demande n'est pas formulée par Monsieur E... Y... qui ne sollicite pas la condamnation de ses co-défendeurs responsables à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 90 % ;

Que pour la période postérieure, l'indemnisation des victimes par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE n'est imputable qu'à Monsieur L... P... S..., Monsieur H... I... étant alors incarcéré et Monsieur E... Y... licencié ;

Que Monsieur L... P... S... ne saurait soutenir que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ne justifie pas sa demande de ce chef au motif que le jugement correctionnel du 9 janvier 2007 ne couvre que la période du 25 juin 2000 au 24 juin 2003 ;

Que comme il a précédemment été indiqué, la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE justifie être intervenue pour régler des clients que les comptes de la SCP I... etamp; P... ne permettaient pas d'indemniser, et ce pour des opérations traitées à un moment où Monsieur L... P... S... était seul en activité ;

Qu'il résulte du rapport d'expertise du 15 mars 2006 de Monsieur A... R..., expert-comptable, et Monsieur Z... X..., huissier de justice honoraire, désignés aux termes du jugement du 16 mai 2005 ayant suspendu provisoirement Monsieur L... P... S..., que "Monsieur L... P... S..., à partir du moment où il a pris l'administration de la SCP I... etamp; P... n'a en rien modifié ses habitudes ni la façon de gérer l'étude ; qu'il a continué, pendant son administration, les errements existant du temps de la SCP ", Et l'expert de relever des anomalies dans les comptes et un déséquilibre des balances, l'existence de dossiers présentant des soldes négatifs, des manipulations du logiciel informatique au niveau du paramètre tarifaire, un déficit de trésorerie pour conclure "l'amélioration de la situation financière de la SCP à la fin de l'administration P... n'est due qu'à l'intervention de la Caisse de Garantie de la Chambre Nationale pour indemniser les clients, la SCP ayant simplement changé de créancier" ;

Que la responsabilité de Monsieur L... P... S... avait été également stigmatisée par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 9 janvier 2007 : "Il y a lieu de souligner, bien que ces éléments n'entrent pas dans le champ de la prévention, qu'entre le 1er janvier 2004 et le 11 février 2005, alors que Monsieur L... P... S... gérait seul l'étude, la caisse de garantie des huissiers observait un excédent de prélèvements de trésorerie à hauteur de 116.917,59 euros. Il apparaissait par ailleurs que d'autres détournements avaient été opérés sur les fonds clients par facturation d'honoraires injustifiés et majoration de droits proportionnels " ;

Qu'en conséquence, la responsabilité de Monsieur L... P... S... est avérée pour la période courant à compter du mois de juillet 2003 ;

Sur le montant de la créance de la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE :

Que les défendeurs contestent les frais de procédure réclamés par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, à hauteur de 115.654,47 euros d'une part et de 2.793,47 euros d'autre part, exposés par la requérante à l'occasion de ses recours, frais dont celle-ci dit qu'elle n'aurait jamais eu à les exposer si les défendeurs n'avaient pas commis de fautes dans l'exercice de leurs fonctions ;

Qu'il s'avère que les bénéficiaires de ces sommes ne sont pas des clients de l'étude, mais le Trésor public (frais d'hypothèque), des avocats, experts-comptables, Priam Informatique... Ainsi la somme de 115.654,47 euros comprend-elle 66,785,30 euros versés à la SCP d'avocats M... ; que ces sommes n'entrent pas dans le domaine de la subrogation légale de la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ;

Que s'agissant des frais d'avocats et d'expertises amiables, ils ne peuvent être répercutés sur la partie adverse et faire l'objet d'une indemnisation au seul vu des factures émises ; qu'ils seront pris en compte et arbitrés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que s'agissant des frais de procédure, ceux-ci se rapportent manifestement à des procédures antérieures relatives à des mesures conservatoires, ou constituent des dépens auxquels les défendeurs ont pour certains vraisemblablement déjà été condamnés, ils ne sauraient donc être indemnisés de manière distincte voire supplémentaire, au détour de la présente procédure ;

Que dans ces conditions il convient de déduire des sommes réclamées par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE la totalité des frais de procédure ;

Qu'il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient Monsieur E... Y..., les sommes correspondant aux remboursements ont déjà été déduites par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ;

Que la somme de 444.468,63 euros "relevée par l'expert judiciaire durant la période d'administration de Monsieur L... P... S... seul" selon Monsieur E... Y... et sur laquelle celui-ci n'apporte pas d'élément, ou qui ne concernerait aucunement le litige puisqu'il s'agit de bénéfices selon la requérante, ne saurait au vu de ces explications obscures être déduite des sommes dues ;

Qu'enfin le prix de cession de l'office d'un montant de 534,000 euros, saisi à titre conservatoire par la demanderesse, se trouve toujours entre les mains du Président de la chambre départementale de l'Essonne, si bien qu'il n'y a pas lieu en l'état d'opérer de déduction de ce chef ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur H... I..., Monsieur L... P... S... et Monsieur E... Y... à verser à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE la somme de 1.221.738,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par celle-ci, soit en l'état des pièces produites du 10 juin 2010, date du dernier paiement selon le document édité le 21 juillet 2010 ;

Qu'il convient de condamner également Monsieur L... P... S... seul à verser à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE la somme de 84.608,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par celle-ci, soit en l'état des pièces produites du 7 juin 2010, date du dernier paiement selon le document édité le 21 juillet 2010 ;

Alors, d'une part, que selon l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, la Chambre nationale des huissiers de justice peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; que les faits imputés à faute à Monsieur Y... n'ont pas causé à la Chambre nationale des huissiers de justice de préjudice matériel, distinct de celui subi par les clients de l'étude, susceptible de constituer une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en accueillant l'action engagée par celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

Et alors, d'autre part, qu'aucune disposition légale n'autorise la Chambre nationale des huissiers de justice à agir en justice aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait exposées en exécution de ses obligations légales ; qu'en accueillant l'action engagée par celle-ci afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle prétendait avoir versées aux clients de l'étude en exécution de ses obligations légales, la Cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et les articles 30 et 31 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum Monsieur I..., Monsieur P... S... et Monsieur Y... à verser à la Chambre nationale des huissiers de justice la somme de 1.221.738,37 euros, avec intérêts, au taux légal, à compter du 10 juin 2010, ainsi qu'à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, l'infirmant dans ses dispositions portant sur la déduction du prix de cession de l'office du montant de la créance de la Chambre nationale des huissiers de justice et sur les frais accessoires, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir dit que la Chambre nationale des huissiers de justice devra déduire de sa créance sur Messieurs I..., P... S... et Y... la somme de 95.137,26 euros perçue dans le cadre de la distribution du prix de cession de l'office, donné acte à celle-ci de ce qu'elle déduira également tout autre règlement qui serait effectué, débouté Monsieur Y... de ses autres demandes contre la Chambre nationale des huissiers de justice et condamné in solidum Messieurs I..., P... S... et Y... à rembourser à la Chambre nationale des huissiers de justice les sommes de 115.654,47 euros et 2.793,47 euros correspondant aux frais supportés ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais qu'elle a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens d'appel, et condamné Messieurs I... et P... S... à garantir Monsieur Y... dans la proportion de 90 % de toutes condamnations, frais et dépens prononcés à son encontre au bénéfice de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

Aux motifs, s'agissant de Monsieur Y..., que le préposé, condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile envers celui-ci ;

Que Monsieur Y..., quand bien même il n'a pas détourné personnellement d'argent, bénéficiait d'un salaire anormalement élevé pour un comptable et a contribué par la falsification du logiciel Priam à la perception de sommes indues par les créanciers et les débiteurs et par la présentation de fausses données comptables (balances) à la dissimulation et à la perpétuation du très important déficit de trésorerie de l'étude de la SCP d'huissiers ;

Que les détournements commis par les huissiers ne pouvaient, comme le tribunal l'a relevé, être opérés sans son intervention, constitutive des infractions de faux et usage de faux dont il a été déclaré coupable ;

Que cette situation préjudiciait directement à des centaines de clients de l'étude qui, ayant payé plus qu'elles devaient, ne pouvaient espérer, en l'absence des fonds correspondant à tout ou partie de leurs créances en raison des prélèvements excessifs effectués sur la trésorerie de l'étude, obtenir le paiement des sommes qui devaient leur revenir ;

Qu'en vertu de dispositions légales, à savoir l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice doit garantir la responsabilité professionnelle des huissiers, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires ;

Que l'huissier qui n'est pas en mesure de régler à son client les sommes lui revenant engage envers lui sa responsabilité professionnelle ;

Que, dans ces conditions, l'intervention de la chambre nationale des huissiers de justice, intervenue pour indemniser l'ensemble des clients lésés, s'est faite dans le strict respect de ses obligations légales et n'encourt pas la critique ;

Qu'en conséquence, la chambre nationale des huissiers de justice, qui a désintéressé les clients lésés de la SCP, bénéficie d'une subrogation légale dans leurs droits et est en droit de réclamer la condamnation in solidum des huissiers et du comptable fraudeurs, responsables de ces faits, à hauteur des sommes réglées, sous la déduction des sommes qu'elle a pu récupérer ;

Que c'est dès lors à bon droit que la chambre nationale des huissiers de justice se retourne contre Monsieur Y..., tout comme contre Messieurs I... et P... S... pour leur réclamer in solidum le remboursement le remboursement des sommes qu'elle justifie avoir payées par leur faute, sans qu'on puisse lui imposer des démarches préalables ou des modalités particulières de recouvrement ;

Qu'il convient de retenir la somme retenue dans le jugement, non critiquée dans son quantum, à l'exception des déductions sollicitées par l'appelant ;

Que, par suite, il convient de condamner Monsieur Y..., in solidum avec Messieurs I... et P... S..., à payer à la chambre nationale des huissiers de justice la somme de 1.221.738,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010 ;

Que depuis le jugement critiqué, la chambre nationale des huissiers de justice a perçu, le 17 août 2012, dans le cadre de la distribution du prix de cession de l'office, la somme de 95.137,26 euros, qu'il convient de déduire, à sa date, de la somme précitée ; qu'il sera donné acte à l'intimée de ce qu'elle déduira également à leur date de sa créance tout autre règlement qui serait effectué à ce titre ;

Qu'il n'y a pas lieu en revanche de déduire de cette créance la somme de 45.000 euros versée par Monsieur I... au titre du cautionnement pénal ; qu'il appartiendra à l'appelant de se retourner contre ce dernier si, en définitive, il devait être amené à régler à l'intimé, au titre de son obligation à la dette, plus que sa contribution telle qu'elle sera fixée ;

Que par ailleurs, à supposer qu'une trésorerie ait bien été disponible au sein de la SCP, le 3 juillet 2003, une fois les droits des autres clients de l'office sur ladite trésorerie honorés, la chambre nationale des huissiers de justice n'avait, comme il a été indiqué supra, aucune obligation d'exercer son recours sur ladite trésorerie par préférence à ses recours sur les autres biens des coauteurs du dommage ; qu'il n'y a pas lieu de déduire une quelconque somme, au demeurant hypothétique, de ce chef ;

Que, sur l'appel incident de la chambre nationale des huissiers de justice, il convient de prendre en compte les frais considérables de tous ordres, y compris de conseil, qu'elle a dû engager antérieurement à la présente procédure, qui ont été exclusivement occasionnés par les détournements effectués, dans le but de déterminer l'étendue exacte du sinistre, mettre en évidence les agissements frauduleux de Messieurs I..., P... S... et Y..., pour prendre des garanties sur leurs biens et mener les procédures nécessaires à la reconnaissance de ses droits, lesquels ont été quasi-systématiquement contestés à tort par Monsieur Y... ;

Qu'ainsi, la chambre nationale des huissiers de justice, subrogée dans les droits des victimes, ayant par la faute de Monsieur Y... et des deux ex-huissiers, dû régler des sommes importantes, sans commune mesure avec le seul coût de cette procédure, est fondée à en réclamer l'indemnisation distincte, de sorte qu'il convient de condamner in solidum Messieurs I..., P... S... et Y... à lui rembourser les sommes de 115.654,17 euros et 2.793,47 euros, correspondant aux frais qu'elle justifie avoir dû régler

Et aux motifs éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris, sur le bien-fondé du recours de la Chambre nationale des huissiers de justice, qu'aux termes de l'article 2 alinéa 4 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, "la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article 74 du décret du 29 février 1956 modifié par l'article 10 du décret du 12 avril 1994 dispose que "pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession " ;

Que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE justifie par un document comptable intitulé "mouvements des dossiers de responsabilité financière, avec détail des règlements, des entrées d'actifs et remboursements compagnie", édité le 21 juillet 2010, avoir réglé à cette date la somme de 1,850.268,28 euros au titre de la défaillance de l'office I... etamp;-P..., soit jusqu'au mois de juin 2003, en ce compris un montant de 115 .654,47 euros au titre des frais d'expertise, d'hypothèques et de procédure engagés par ses soins à l'occasion de ses recours ;

Qu'il ressort de ce document que les différentes mesures d'exécution, notamment la vente de certains biens de Monsieur H... I..., ont permis à la requérante de récupérer la somme de 512.875,44 euros qu'il convient de déduire des sommes aujourd'hui réclamées aux défendeurs ;

Que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE justifie également par un second document comptable intitulé "mouvements des dossiers de responsabilité financière, avec détail des règlements, des entrées d'actifs et remboursements compagnie", édité le 21 juillet 2010, avoir réglé à cette date la somme de 101.287,36 euros au titre de la défaillance de Monsieur L... P... S... lorsqu'il exerçait seul, soit après le mois de juin 2003, en ce compris un montant de 2.793,47 euros au titre des frais de procédure ;

Qu'il ressort de ce document que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE a pu récupérer la somme de 13.884,94 euros qu'il convient de déduire des sommes réclamées à Monsieur L... P... S... ;

Que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE fonde sa demande, en application de l'article 1251-3° du Code civil, sur les droits qu'elle tient de la subrogation dans les droits des victimes qu'elle a réglées de ses deniers, en sa qualité d'organisme de garantie de la profession, du fait des fautes personnelles commises par les défendeurs ;

Que l'irrecevabilité soulevée au titre de l'article 1858 du Code civil ne saurait prospérer en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas de poursuivre le paiement de dettes sociales nécessitant en effet la vaine poursuite préalable de la SCP mais de recouvrer une créance résultant de fautes personnelles des associés et du comptable de l'étude, personnes physiques ;

Que Monsieur E... Y... considère que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ne justifie pas des sommes qui figurent dans ses différents tableaux au seul motif que celle-ci n'a pas donné suite aux sommations de communiquer qui lui ont été faites qu'il s'avère cependant qu'il était loisible à Monsieur E... Y... d'aller consulter dans les locaux de la requérante l'entier dossier contenu dans 16 volumes de 15 cm chacun et de solliciter la copie des pièces nécessaires, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer ;

Qu'en vertu de l'article 1251- 3° du Code civil, "la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter" ; qu'il en résulte que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, garante de la responsabilité professionnelle des huissiers et ayant indemnisé les victimes des détournements, bénéficie d'un recours subrogatoire à l'encontre des débiteurs principaux ;

Que Monsieur E... Y... ne peut se retrancher derrière une éventuelle prise en charge par l'assurance de la CHAMBRE, NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE dès lors qu'il ressort de la police d'assurance que "la garantie en responsabilité civile professionnelle et responsabilité financière s'exerce à concurrence de 35.000.000 francs sous déduction d'une franchise par sinistre de 2.000.000 francs en responsabilité civile professionnelle et de 20.000.000 francs en responsabilité financière ", ce qu'avait déjà relevé la Cour d'appel de Versailles statuant dans un arrêt du 10 avril 2008 sur le bien fondé de mesures conservatoires diligentées par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE à l'encontre de Monsieur. E... Y... en ces termes : "les contrats d'assurances versés aux débats instituent une franchise de 3.048.980,40 euros de sorte que sa créance ne sera pas prise en charge par l'assureur " ;

Sur 1'étendue de la responsabilité des défendeurs :

Qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel d'Evry rendu le 9 janvier 2007 que :

-Concernant Monsieur H... I..., reconnu coupable d'abus de confiance, de faux et usage de faux en écritures :

"Entendu par les services de police, Monsieur H... I... confirmait avoir utilisé à des fins personnelles le fonds de roulement de la trésorerie due aux clients, le chiffre de l'affaires de l'étude permettant d'opérer de tels prélèvements qui pouvaient ainsi passer inaperçus ; qu'il reconnaissait avoir été régulièrement informé par le comptable du caractère excessif de ces derniers notamment au moyen de situations financières ; que les détournements avaient permis à Monsieur H... I... de se constituer un patrimoine via trois sociétés civiles immobilières dont il était le gérant, la comptabilité de celles-ci étant assurée par Monsieur E... Y... qui n 'était pas rémunéré à ce titre ; que ce patrimoine représentait lors de la découverte des faits une valeur de l'ordre de 1,5 million d'euros (
).

Monsieur H... I... pouvait difficilement contester l'abus de confiance aggravé dont il avait lui-même informé ses instances ordinales ; que lors de l'audience, il admettait une confusion entre son patrimoine et celui de l'étude qu'il avait volontairement laisser perdurer (
).

Monsieur H... I... a, par "addiction" à l'argent, généré un préjudice matériel et moral considérable tant vis-à-vis de sa clientèle que de ses pairs et à travers eux de la profession d'huissier de justice.

Au regard de la gravité des faits et d'une prise de conscience très relative des infractions commises, Monsieur H... I... sera condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle de cinq ans".

-Concernant Monsieur L... P... S... reconnu coupable d'abus de confiance et usage de faux en écritures :

« Monsieur L... P... S... maîtrisait quant à lui l'outil informatique et ne pouvait ignorer que les fonds clients n'étaient pas reversés dans les délais normaux ni qu'il avait prélevé des sommes supérieures au montant déclaré de ses bénéfices (...).

Monsieur L... P... S... reconnaissait, depuis son association, les prélèvements indûment perçus à hauteur de 39.000 euros tout en affirmant ne pas en avoir eu conscience, ceci en contradiction avec les déclarations de Monsieur E... Y..., et le fait qu'il n 'avait pas cherché à ajuster ses revenus aux bénéfices réalisés par la SCP ; qu'il contestait également la transmission de fausses données à l'ANACEF nonobstant le fait qu'il ait signé avec Monsieur H... I..., en sa qualité d'associé, les déclarations de conformité accompagnant l'envoi de tels documents ; que l'argument selon lequel il ne les examinait pas avant de les signer apparaissait dénué de pertinence au regard du fonctionnement général de l'étude (...).

La nature des infractions reprochées en rapport avec la qualité d'associé au sein de la SCP concernée justifie la condamnation du prévenu à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle de cinq ans".

-Concernant Monsieur E... Y... reconnu coupable de faux et usage de faux en écritures :

"Seul Monsieur E... Y..., comptable de l'étude, maîtrisait la comptabilité
(
).

Monsieur E... Y... était l'auteur de balances générales éditées à compter de 1996 réalisées par falsification de données comptables à la demande de Monsieur H... I... et adressée à l'ANACEF, association de gestion agréée par l'administration fiscale, signées par l'un ou l 'autre associé ; que ce dernier confirmait que Monsieur H... I... utilisait ces fausses données comptables en les reportant de sa main sur les exemplaires vierges destinés chaque année aux vérificateurs qui contrôlaient l'étude (
).

Monsieur E... Y... a exercé la profession de comptable depuis le début des années 1980 dans l'étude I.../P... ; que seul spécialiste en matière, il a cautionné l'ensemble des agissements délictueux des associés réellement s'opposer à leur mode de fonctionnement ; qu'il sera condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis" ;

Qu'il est manifeste que Monsieur H... I... est à l'initiative des détournements ; que ceci n'est d'ailleurs pas discuté par celui-ci ;

Que l'instruction pénale a aussi révélé la participation active de Monsieur L... P... S... qui ne peut, à cet égard, se retrancher derrière une certaine dépendance de travail vis-à-vis de son aîné et associé à raison de son jeune âge, de son ascension rapide au sein de l'étude et des habitudes des relations professionnelles quotidiennes, et ce alors qu' il était huissier de justice au même titre que Monsieur H... I..., qu'il avait la maîtrise de l'outil informatique et que les mêmes errements se sont poursuivis lorsqu'il a géré seul l'étude après l'incarcération de son associé ; qu'en outre, il convient de rappeler qu'il a été condamné pour abus de confiance ce qui établit le caractère intentionnel de ses agissements ;

Quant à Monsieur E... Y..., employé par les deux huissiers de justice, s'il est avéré qu'il n'a tiré aucun profit des "services rendus", il n'en demeure pas moins que, par la falsification des données comptables qu'il effectuait, il a permis aux huissiers de commettre les détournements incriminés en cas de découverte, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 2 juin 2008 statuant sur l'appel des dispositions civiles du jugement du 9 janvier 2007 ;

Qu'à ce propos, il convient de préciser que le jugement correctionnel du 9 janvier 2007 n'a statué sur l'action civile que sur le seul préjudice moral invoqué par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, celle-ci ne pouvant demander réparation de son préjudice matériel devant la juridiction pénale dès lors que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, à défaut de dispositions spéciales, n'est pas fondée à obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de ses obligations légales, le préjudice subi par cet organisme étant nécessairement indirect ;

Qu'il apparaît que jusqu'à la fin du mois de juin 2003, les défendeurs ont concouru à la survenance du dommage causé à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, les détournements ne pouvant être opérés sans l'intervention de l'un d'entre eux ;

Que Monsieur H... I..., Monsieur L... P... S... et Monsieur E... Y... seront donc condamnés in solidum envers la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE pour, la période s'achevant à la fin du mois de juin 2003 ;

Que le partage de responsabilité sollicité par Monsieur E... Y... pour échapper à la solidarité ne saurait être opposé à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ;

Que, si comme l'indique Monsieur E... Y..., la part contributive de chacun des coauteurs s'apprécie en fonction de la gravité des fautes commises, il ne peut en être ainsi qu'en matière de contribution à la dette de la réparation du dommage de la victime en présence de plusieurs co-responsables tenus in solidum ; qu'or en l'espèce, une telle demande n'est pas formulée par Monsieur E... Y... qui ne sollicite pas la condamnation de ses co-défendeurs responsables à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 90 % ;

Que pour la période postérieure, l'indemnisation des victimes par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE n'est imputable qu'à Monsieur L... P... S..., Monsieur H... I... étant alors incarcéré et Monsieur E... Y... licencié ;

Que Monsieur L... P... S... ne saurait soutenir que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ne justifie pas sa demande de ce chef au motif que le jugement correctionnel du 9 janvier 2007 ne couvre que la période du 25 juin 2000 au 24 juin 2003 ;

Que comme il a précédemment été indiqué, la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE justifie être intervenue pour régler des clients que les comptes de la SCP I... etamp; P... ne permettaient pas d'indemniser, et ce pour des opérations traitées à un moment où Monsieur L... P... S... était seul en activité ;

Qu'il résulte du rapport d'expertise du 15 mars 2006 de Monsieur A... R..., expert-comptable, et Monsieur Z... X..., huissier de justice honoraire, désignés aux termes du jugement du 16 mai 2005 ayant suspendu provisoirement Monsieur L... P... S..., que "Monsieur L... P... S..., à partir du moment où il a pris l'administration de la SCP I... etamp; P... n'a en rien modifié ses habitudes ni la façon de gérer l'étude ; qu'il a continué, pendant son administration, les errements existant du temps de la SCP ", Et l'expert de relever des anomalies dans les comptes et un déséquilibre des balances, l'existence de dossiers présentant des soldes négatifs, des manipulations du logiciel informatique au niveau du paramètre tarifaire, un déficit de trésorerie pour conclure "l'amélioration de la situation financière de la SCP à la fin de l'administration P... n'est due qu'à l'intervention de la Caisse de Garantie de la Chambre Nationale pour indemniser les clients, la SCP ayant simplement changé de créancier" ;

Que la responsabilité de Monsieur L... P... S... avait été également stigmatisée par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 9 janvier 2007 : "Il y a lieu de souligner, bien que ces éléments n'entrent pas dans le champ de la prévention, qu'entre le 1er janvier 2004 et le 11 février 2005, alors que Monsieur L... P... S... gérait seul l'étude, la caisse de garantie des huissiers observait un excédent de prélèvements de trésorerie à hauteur de 116.917,59 euros. Il apparaissait par ailleurs que d'autres détournements avaient été opérés sur les fonds clients par facturation d'honoraires injustifiés et majoration de droits proportionnels " ;

Qu'en conséquence, la responsabilité de Monsieur L... P... S... est avérée pour la période courant à compter du mois de juillet 2003 ;

Sur le montant de la créance de la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE :

Que les défendeurs contestent les frais de procédure réclamés par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, à hauteur de 115.654,47 euros d'une part et de 2.793,47 euros d'autre part, exposés par la requérante à l'occasion de ses recours, frais dont celle-ci dit qu'elle n'aurait jamais eu à les exposer si les défendeurs n'avaient pas commis de fautes dans l'exercice de leurs fonctions ;

Qu'il s'avère que les bénéficiaires de ces sommes ne sont pas des clients de l'étude, mais le Trésor public (frais d'hypothèque), des avocats, experts-comptables, Priam Informatique... Ainsi la somme de 115.654,47 euros comprend-elle 66,785,30 euros versés à la SCP d'avocats M... ; que ces sommes n'entrent pas dans le domaine de la subrogation légale de la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ;

Que s'agissant des frais d'avocats et d'expertises amiables, ils ne peuvent être répercutés sur la partie adverse et faire l'objet d'une indemnisation au seul vu des factures émises ; qu'ils seront pris en compte et arbitrés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que s'agissant des frais de procédure, ceux-ci se rapportent manifestement à des procédures antérieures relatives à des mesures conservatoires, ou constituent des dépens auxquels les défendeurs ont pour certains vraisemblablement déjà été condamnés, ils ne sauraient donc être indemnisés de manière distincte voire supplémentaire, au détour de la présente procédure ;

Que dans ces conditions il convient de déduire des sommes réclamées par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE la totalité des frais de procédure ;

Qu'il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient Monsieur E... Y..., les sommes correspondant aux remboursements ont déjà été déduites par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ;

Que la somme de 444.468,63 euros "relevée par l'expert judiciaire durant la période d'administration de Monsieur L... P... S... seul" selon Monsieur E... Y... et sur laquelle celui-ci n'apporte pas d'élément, ou qui ne concernerait aucunement le litige puisqu'il s'agit de bénéfices selon la requérante, ne saurait au vu de ces explications obscures être déduite des sommes dues ;

Qu'enfin le prix de cession de l'office d'un montant de 534,000 euros, saisi à titre conservatoire par la demanderesse, se trouve toujours entre les mains du Président de la chambre départementale de l'Essonne, si bien qu'il n'y a pas lieu en l'état d'opérer de déduction de ce chef ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur H... I..., Monsieur L... P... S... et Monsieur E... Y... à verser à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE la somme de 1.221.738,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par celle-ci, soit en l'état des pièces produites du 10 juin 2010, date du dernier paiement selon le document édité le 21 juillet 2010 ;

Qu'il convient de condamner également Monsieur L... P... S... seul à verser à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE la somme de 84.608,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par celle-ci, soit en l'état des pièces produites du 7 juin 2010, date du dernier paiement selon le document édité le 21 juillet 2010 ;

Alors, d'une part, que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; que le préposé condamné pénalement pour avoir commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard de ce tiers lorsqu'il a agi sur l'ordre de son commettant et, dès lors, dans les limites de la mission qui lui a été impartie par celui-ci ; qu'en retenant que « le préposé, condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile envers celui-ci », la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, devenus 1240 et 1242, du code civil ;

Alors, d'autre part, subsidiairement, que Monsieur Y... soutenait qu'il était étranger à la falsification du logiciel Priam, en faisant valoir que le jugement correctionnel avait retenu, pour le condamner pénalement, qu'il était l'auteur de balances générales, comportant de fausses données comptables, qui avaient été utilisées par Maîtres I... et P... S..., qu'il n'était pas en charge de la gestion informatique, le logiciel Priam étant installé et géré par cette société, qu'il n'avait jamais été concerné par les facturations de droits proportionnels indûment perçus, et que ledit jugement précisait bien que s'il maitrisait la comptabilité, c'est Maître P... S... qui maitrisait l'outil informatique, ce qu'avait également relevé le Premier juge ; qu'en imputant à faute à Monsieur Y... d'avoir « contribué par la falsification du logiciel Priam à la perception de sommes indues par les créanciers et les débiteurs », sans assortir cette affirmation de motifs propres à la justifier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384, devenus 1240 et 1242, du code civil ;

Et alors, enfin, toujours subsidiairement, qu'en imputant à faute à Monsieur Y... d'avoir « contribué
par la présentation de fausses données comptables (balances) à la dissimulation et à la perpétuation du très important déficit de trésorerie de l'étude de la SCP d'huissiers », sans indiquer en quoi les balances comptables qu'il avait établies, a posteriori, afin de masquer les détournements, opérés uniquement par Maitres I... et P... S..., seraient à l'origine du préjudice subis par les clients de l'étude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384, devenus 1240 et 1242, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum Monsieur I..., Monsieur P... S... et Monsieur Y... à verser à la Chambre nationale des huissiers de justice la somme de 1.221.738,37 euros, avec intérêts, au taux légal, à compter du 10 juin 2010, ainsi qu'à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, l'infirmant dans ses dispositions portant sur la déduction du prix de cession de l'office du montant de la créance de la Chambre nationale des huissiers de justice et sur les frais accessoires, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir dit que la Chambre nationale des huissiers de justice devra déduire de sa créance sur Messieurs I..., P... S... et Y... la somme de 95.137,26 euros perçue dans le cadre de la distribution du prix de cession de l'office, donné acte à celle-ci de ce qu'elle déduira également tout autre règlement qui serait effectué, débouté Monsieur Y... de ses autres demandes contre la Chambre nationale des huissiers de justice et condamné in solidum Messieurs I..., P... S... et Y... à rembourser à la Chambre nationale des huissiers de justice les sommes de 115.654,47 euros et 2.793,47 euros correspondant aux frais supportés ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais qu'elle a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens d'appel, et condamné Messieurs I... et P... S... à garantir Monsieur Y... dans la proportion de 90 % de toutes condamnations, frais et dépens prononcés à son encontre au bénéfice de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

Aux motifs que le préposé, condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile envers celui-ci ;

Que Monsieur Y..., quand bien même il n'a pas détourné personnellement d'argent, bénéficiait d'un salaire anormalement élevé pour un comptable et a contribué par la falsification du logiciel Priam à la perception de sommes indues par les créanciers et les débiteurs et par la présentation de fausses données comptables (balances) à la dissimulation et à la perpétuation du très important déficit de trésorerie de l'étude de la SCP d'huissiers ;

Que les détournements commis par les huissiers ne pouvaient, comme le tribunal l'a relevé, être opérés sans son intervention, constitutive des infractions de faux et usage de faux dont il a été déclaré coupable ;

Que cette situation préjudiciait directement à des centaines de clients de l'étude qui, ayant payé plus qu'elles devaient, ne pouvaient espérer, en l'absence des fonds correspondant à tout ou partie de leurs créances en raison des prélèvements excessifs effectués sur la trésorerie de l'étude, obtenir le paiement des sommes qui devaient leur revenir ;

Qu'en vertu de dispositions légales, à savoir l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice doit garantir la responsabilité professionnelle des huissiers, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires ;

Que l'huissier qui n'est pas en mesure de régler à son client les sommes lui revenant engage envers lui sa responsabilité professionnelle ;

Que, dans ces conditions, l'intervention de la chambre nationale des huissiers de justice, intervenue pour indemniser l'ensemble des clients lésés, s'est faite dans le strict respect de ses obligations légales et n'encourt pas la critique ;

Qu'en conséquence, la chambre nationale des huissiers de justice, qui a désintéressé les clients lésés de la SCP, bénéficie d'une subrogation légale dans leurs droits et est en droit de réclamer la condamnation in solidum des huissiers et du comptable fraudeurs, responsables de ces faits, à hauteur des sommes réglées, sous la déduction des sommes qu'elle a pu récupérer ;

Que c'est dès lors à bon droit que la chambre nationale des huissiers de justice se retourne contre Monsieur Y..., tout comme contre Messieurs I... et P... S... pour leur réclamer in solidum le remboursement le remboursement des sommes qu'elle justifie avoir payées par leur faute, sans qu'on puisse lui imposer des démarches préalables ou des modalités particulières de recouvrement ;

Qu'il convient de retenir la somme retenue dans le jugement, non critiquée dans son quantum, à l'exception des déductions sollicitées par l'appelant ;

Que, par suite, il convient de condamner Monsieur Y..., in solidum avec Messieurs I... et P... S..., à payer à la chambre nationale des huissiers de justice la somme de 1.221.738,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010 ;

Que depuis le jugement critiqué, la chambre nationale des huissiers de justice a perçu, le 17 août 2012, dans le cadre de la distribution du prix de cession de l'office, la somme de 95.137,26 euros, qu'il convient de déduire, à sa date, de la somme précitée ; qu'il sera donné acte à l'intimée de ce qu'elle déduira également à leur date de sa créance tout autre règlement qui serait effectué à ce titre ;

Qu'il n'y a pas lieu en revanche de déduire de cette créance la somme de 45.000 euros versée par Monsieur I... au titre du cautionnement pénal ; qu'il appartiendra à l'appelant de se retourner contre ce dernier si, en définitive, il devait être amené à régler à l'intimé, au titre de son obligation à la dette, plus que sa contribution telle qu'elle sera fixée ;

Que par ailleurs, à supposer qu'une trésorerie ait bien été disponible au sein de la SCP, le 3 juillet 2003, une fois les droits des autres clients de l'office sur ladite trésorerie honorés, la chambre nationale des huissiers de justice n'avait, comme il a été indiqué supra, aucune obligation d'exercer son recours sur ladite trésorerie par préférence à ses recours sur les autres biens des coauteurs du dommage ; qu'il n'y a pas lieu de déduire une quelconque somme, au demeurant hypothétique, de ce chef ;

Que, sur l'appel incident de la chambre nationale des huissiers de justice, il convient de prendre en compte les frais considérables de tous ordres, y compris de conseil, qu'elle a dû engager antérieurement à la présente procédure, qui ont été exclusivement occasionnés par les détournements effectués, dans le but de déterminer l'étendue exacte du sinistre, mettre en évidence les agissements frauduleux de Messieurs I..., P... S... et Y..., pour prendre des garanties sur leurs biens et mener les procédures nécessaires à la reconnaissance de ses droits, lesquels ont été quasi-systématiquement contestés à tort par Monsieur Y... ;

Qu'ainsi, la chambre nationale des huissiers de justice, subrogée dans les droits des victimes, ayant par la faute de Monsieur Y... et des deux ex-huissiers, dû régler des sommes importantes, sans commune mesure avec le seul coût de cette procédure, est fondée à en réclamer l'indemnisation distincte, de sorte qu'il convient de condamner in solidum Messieurs I..., P... S... et Y... à lui rembourser les sommes de 115.654,17 euros et 2.793,47 euros, correspondant aux frais qu'elle justifie avoir dû régler ;

Et aux motifs éventuellement réputés adoptés du jugement entrepris, sur le bien-fondé du recours de la Chambre nationale des huissiers de justice, qu'aux termes de l'article 2 alinéa 4 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, "la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article 74 du décret du 29 février 1956 modifié par l'article 10 du décret du 12 avril 1994 dispose que "pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession " ;

Que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE justifie par un document comptable intitulé "mouvements des dossiers de responsabilité financière, avec détail des règlements, des entrées d'actifs et remboursements compagnie", édité le 21 juillet 2010, avoir réglé à cette date la somme de 1,850.268,28 euros au titre de la défaillance de l'office I... etamp;-P..., soit jusqu'au mois de juin 2003, en ce compris un montant de 115 .654,47 euros au titre des frais d'expertise, d'hypothèques et de procédure engagés par ses soins à l'occasion de ses recours ;

Qu'il ressort de ce document que les différentes mesures d'exécution, notamment la vente de certains biens de Monsieur H... I..., ont permis à la requérante de récupérer la somme de 512.875,44 euros qu'il convient de déduire des sommes aujourd'hui réclamées aux défendeurs ;

Que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE justifie également par un second document comptable intitulé "mouvements des dossiers de responsabilité financière, avec détail des règlements, des entrées d'actifs et remboursements compagnie", édité le 21 juillet 2010, avoir réglé à cette date la somme de 101.287,36 euros au titre de la défaillance de Monsieur L... P... S... lorsqu'il exerçait seul, soit après le mois de juin 2003, en ce compris un montant de 2.793,47 euros au titre des frais de procédure ;

Qu'il ressort de ce document que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE a pu récupérer la somme de 13.884,94 euros qu'il convient de déduire des sommes réclamées à Monsieur L... P... S... ;

Que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE fonde sa demande, en application de l'article 1251-3° du Code civil, sur les droits qu'elle tient de la subrogation dans les droits des victimes qu'elle a réglées de ses deniers, en sa qualité d'organisme de garantie de la profession, du fait des fautes personnelles commises par les défendeurs ;

Que l'irrecevabilité soulevée au titre de l'article 1858 du Code civil ne saurait prospérer en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas de poursuivre le paiement de dettes sociales nécessitant en effet la vaine poursuite préalable de la SCP mais de recouvrer une créance résultant de fautes personnelles des associés et du comptable de l'étude, personnes physiques ;

Que Monsieur E... Y... considère que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ne justifie pas des sommes qui figurent dans ses différents tableaux au seul motif que celle-ci n'a pas donné suite aux sommations de communiquer qui lui ont été faites qu'il s'avère cependant qu'il était loisible à Monsieur E... Y... d'aller consulter dans les locaux de la requérante l'entier dossier contenu dans 16 volumes de 15 cm chacun et de solliciter la copie des pièces nécessaires, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer ;

Qu'en vertu de l'article 1251- 3° du Code civil, "la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter" ; qu'il en résulte que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, garante de la responsabilité professionnelle des huissiers et ayant indemnisé les victimes des détournements, bénéficie d'un recours subrogatoire à l'encontre des débiteurs principaux ;

Que Monsieur E... Y... ne peut se retrancher derrière une éventuelle prise en charge par l'assurance de la CHAMBRE, NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE dès lors qu'il ressort de la police d'assurance que "la garantie en responsabilité civile professionnelle et responsabilité financière s'exerce à concurrence de 35.000.000 francs sous déduction d'une franchise par sinistre de 2.000.000 francs en responsabilité civile professionnelle et de 20.000.000 francs en responsabilité financière ", ce qu'avait déjà relevé la Cour d'appel de Versailles statuant dans un arrêt du 10 avril 2008 sur le bien fondé de mesures conservatoires diligentées par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE à l'encontre de Monsieur. E... Y... en ces termes : "les contrats d'assurances versés aux débats instituent une franchise de 3.048.980,40 euros de sorte que sa créance ne sera pas prise en charge par l'assureur " ;

Sur 1'étendue de la responsabilité des défendeurs :

Qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel d'Evry rendu le 9 janvier 2007 que :

-Concernant Monsieur H... I..., reconnu coupable d'abus de confiance, de faux et usage de faux en écritures :

"Entendu par les services de police, Monsieur H... I... confirmait avoir utilisé à des fins personnelles le fonds de roulement de la trésorerie due aux clients, le chiffre de l'affaires de l'étude permettant d'opérer de tels prélèvements qui pouvaient ainsi passer inaperçus ; qu'il reconnaissait avoir été régulièrement informé par le comptable du caractère excessif de ces derniers notamment au moyen de situations financières ; que les détournements avaient permis à Monsieur H... I... de se constituer un patrimoine via trois sociétés civiles immobilières dont il était le gérant, la comptabilité de celles-ci étant assurée par Monsieur E... Y... qui n 'était pas rémunéré à ce titre ; que ce patrimoine représentait lors de la découverte des faits une valeur de l'ordre de 1,5 million d'euros (
).

Monsieur H... I... pouvait difficilement contester l'abus de confiance aggravé dont il avait lui-même informé ses instances ordinales ; que lors de l'audience, il admettait une confusion entre son patrimoine et celui de l'étude qu'il avait volontairement laisser perdurer (
).

Monsieur H... I... a, par "addiction" à l'argent, généré un préjudice matériel et moral considérable tant vis-à-vis de sa clientèle que de ses pairs et à travers eux de la profession d'huissier de justice.

Au regard de la gravité des faits et d'une prise de conscience très relative des infractions commises, Monsieur H... I... sera condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle de cinq ans".

-Concernant Monsieur L... P... S... reconnu coupable d'abus de confiance et usage de faux en écritures :

« Monsieur L... P... S... maîtrisait quant à lui l'outil informatique et ne pouvait ignorer que les fonds clients n'étaient pas reversés dans les délais normaux ni qu'il avait prélevé des sommes supérieures au montant déclaré de ses bénéfices (...).

Monsieur L... P... S... reconnaissait, depuis son association, les prélèvements indûment perçus à hauteur de 39.000 euros tout en affirmant ne pas en avoir eu conscience, ceci en contradiction avec les déclarations de Monsieur E... Y..., et le fait qu'il n 'avait pas cherché à ajuster ses revenus aux bénéfices réalisés par la SCP ; qu'il contestait également la transmission de fausses données à l'ANACEF nonobstant le fait qu'il ait signé avec Monsieur H... I..., en sa qualité d'associé, les déclarations de conformité accompagnant l'envoi de tels documents ; que l'argument selon lequel il ne les examinait pas avant de les signer apparaissait dénué de pertinence au regard du fonctionnement général de l'étude (...).

La nature des infractions reprochées en rapport avec la qualité d'associé au sein de la SCP concernée justifie la condamnation du prévenu à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle de cinq ans".

-Concernant Monsieur E... Y... reconnu coupable de faux et usage de faux en écritures :

"Seul Monsieur E... Y..., comptable de l'étude, maîtrisait la comptabilité
(
).

Monsieur E... Y... était l'auteur de balances générales éditées à compter de 1996 réalisées par falsification de données comptables à la demande de Monsieur H... I... et adressée à l'ANACEF, association de gestion agréée par l'administration fiscale, signées par l'un ou l 'autre associé ; que ce dernier confirmait que Monsieur H... I... utilisait ces fausses données comptables en les reportant de sa main sur les exemplaires vierges destinés chaque année aux vérificateurs qui contrôlaient l'étude (
).

Monsieur E... Y... a exercé la profession de comptable depuis le début des années 1980 dans l'étude I.../P... ; que seul spécialiste en matière, il a cautionné l'ensemble des agissements délictueux des associés réellement s'opposer à leur mode de fonctionnement ; qu'il sera condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis" ;

Qu'il est manifeste que Monsieur H... I... est à l'initiative des détournements ; que ceci n'est d'ailleurs pas discuté par celui-ci ;

Que l'instruction pénale a aussi révélé la participation active de Monsieur L... P... S... qui ne peut, à cet égard, se retrancher derrière une certaine dépendance de travail vis-à-vis de son aîné et associé à raison de son jeune âge, de son ascension rapide au sein de l'étude et des habitudes des relations professionnelles quotidiennes, et ce alors qu' il était huissier de justice au même titre que Monsieur H... I..., qu'il avait la maîtrise de l'outil informatique et que les mêmes errements se sont poursuivis lorsqu'il a géré seul l'étude après l'incarcération de son associé ; qu'en outre, il convient de rappeler qu'il a été condamné pour abus de confiance ce qui établit le caractère intentionnel de ses agissements ;

Quant à Monsieur E... Y..., employé par les deux huissiers de justice, s'il est avéré qu'il n'a tiré aucun profit des "services rendus", il n'en demeure pas moins que, par la falsification des données comptables qu'il effectuait, il a permis aux huissiers de commettre les détournements incriminés en cas de découverte, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 2 juin 2008 statuant sur l'appel des dispositions civiles du jugement du 9 janvier 2007 ;

Qu'à ce propos, il convient de préciser que le jugement correctionnel du 9 janvier 2007 n'a statué sur l'action civile que sur le seul préjudice moral invoqué par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, celle-ci ne pouvant demander réparation de son préjudice matériel devant la juridiction pénale dès lors que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, à défaut de dispositions spéciales, n'est pas fondée à obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de ses obligations légales, le préjudice subi par cet organisme étant nécessairement indirect ;

Qu'il apparaît que jusqu'à la fin du mois de juin 2003, les défendeurs ont concouru à la survenance du dommage causé à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, les détournements ne pouvant être opérés sans l'intervention de l'un d'entre eux ;

Que Monsieur H... I..., Monsieur L... P... S... et Monsieur E... Y... seront donc condamnés in solidum envers la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE pour, la période s'achevant à la fin du mois de juin 2003 ;

Que le partage de responsabilité sollicité par Monsieur E... Y... pour échapper à la solidarité ne saurait être opposé à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ;

Que, si comme l'indique Monsieur E... Y..., la part contributive de chacun des coauteurs s'apprécie en fonction de la gravité des fautes commises, il ne peut en être ainsi qu'en matière de contribution à la dette de la réparation du dommage de la victime en présence de plusieurs co-responsables tenus in solidum ; qu'or en l'espèce, une telle demande n'est pas formulée par Monsieur E... Y... qui ne sollicite pas la condamnation de ses co-défendeurs responsables à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 90 % ;

Que pour la période postérieure, l'indemnisation des victimes par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE n'est imputable qu'à Monsieur L... P... S..., Monsieur H... I... étant alors incarcéré et Monsieur E... Y... licencié ;

Que Monsieur L... P... S... ne saurait soutenir que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ne justifie pas sa demande de ce chef au motif que le jugement correctionnel du 9 janvier 2007 ne couvre que la période du 25 juin 2000 au 24 juin 2003 ;

Que comme il a précédemment été indiqué, la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE justifie être intervenue pour régler des clients que les comptes de la SCP I... etamp; P... ne permettaient pas d'indemniser, et ce pour des opérations traitées à un moment où Monsieur L... P... S... était seul en activité ;

Qu'il résulte du rapport d'expertise du 15 mars 2006 de Monsieur A... R..., expert-comptable, et Monsieur Z... X..., huissier de justice honoraire, désignés aux termes du jugement du 16 mai 2005 ayant suspendu provisoirement Monsieur L... P... S..., que "Monsieur L... P... S..., à partir du moment où il a pris l'administration de la SCP I... etamp; P... n'a en rien modifié ses habitudes ni la façon de gérer l'étude ; qu'il a continué, pendant son administration, les errements existant du temps de la SCP ", Et l'expert de relever des anomalies dans les comptes et un déséquilibre des balances, l'existence de dossiers présentant des soldes négatifs, des manipulations du logiciel informatique au niveau du paramètre tarifaire, un déficit de trésorerie pour conclure "l'amélioration de la situation financière de la SCP à la fin de l'administration P... n'est due qu'à l'intervention de la Caisse de Garantie de la Chambre Nationale pour indemniser les clients, la SCP ayant simplement changé de créancier" ;

Que la responsabilité de Monsieur L... P... S... avait été également stigmatisée par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 9 janvier 2007 : "Il y a lieu de souligner, bien que ces éléments n'entrent pas dans le champ de la prévention, qu'entre le 1er janvier 2004 et le 11 février 2005, alors que Monsieur L... P... S... gérait seul l'étude, la caisse de garantie des huissiers observait un excédent de prélèvements de trésorerie à hauteur de 116.917,59 euros. Il apparaissait par ailleurs que d'autres détournements avaient été opérés sur les fonds clients par facturation d'honoraires injustifiés et majoration de droits proportionnels " ;

Qu'en conséquence, la responsabilité de Monsieur L... P... S... est avérée pour la période courant à compter du mois de juillet 2003 ;

Sur le montant de la créance de la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE :

Que les défendeurs contestent les frais de procédure réclamés par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, à hauteur de 115.654,47 euros d'une part et de 2.793,47 euros d'autre part, exposés par la requérante à l'occasion de ses recours, frais dont celle-ci dit qu'elle n'aurait jamais eu à les exposer si les défendeurs n'avaient pas commis de fautes dans l'exercice de leurs fonctions ;

Qu'il s'avère que les bénéficiaires de ces sommes ne sont pas des clients de l'étude, mais le Trésor public (frais d'hypothèque), des avocats, experts-comptables, Priam Informatique... Ainsi la somme de 115.654,47 euros comprend-elle 66,785,30 euros versés à la SCP d'avocats M... ; que ces sommes n'entrent pas dans le domaine de la subrogation légale de la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ;

Que s'agissant des frais d'avocats et d'expertises amiables, ils ne peuvent être répercutés sur la partie adverse et faire l'objet d'une indemnisation au seul vu des factures émises ; qu'ils seront pris en compte et arbitrés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que s'agissant des frais de procédure, ceux-ci se rapportent manifestement à des procédures antérieures relatives à des mesures conservatoires, ou constituent des dépens auxquels les défendeurs ont pour certains vraisemblablement déjà été condamnés, ils ne sauraient donc être indemnisés de manière distincte voire supplémentaire, au détour de la présente procédure ;

Que dans ces conditions il convient de déduire des sommes réclamées par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE la totalité des frais de procédure ;

Qu'il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient Monsieur E... Y..., les sommes correspondant aux remboursements ont déjà été déduites par la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ;

Que la somme de 444.468,63 euros "relevée par l'expert judiciaire durant la période d'administration de Monsieur L... P... S... seul" selon Monsieur E... Y... et sur laquelle celui-ci n'apporte pas d'élément, ou qui ne concernerait aucunement le litige puisqu'il s'agit de bénéfices selon la requérante, ne saurait au vu de ces explications obscures être déduite des sommes dues ;

Qu'enfin le prix de cession de l'office d'un montant de 534,000 euros, saisi à titre conservatoire par la demanderesse, se trouve toujours entre les mains du Président de la chambre départementale de l'Essonne, si bien qu'il n'y a pas lieu en l'état d'opérer de déduction de ce chef ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur H... I..., Monsieur L... P... S... et Monsieur E... Y... à verser à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE la somme de 1.221.738,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par celle-ci, soit en l'état des pièces produites du 10 juin 2010, date du dernier paiement selon le document édité le 21 juillet 2010 ;

Qu'il convient de condamner également Monsieur L... P... S... seul à verser à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE la somme de 84.608,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par celle-ci, soit en l'état des pièces produites du 7 juin 2010, date du dernier paiement selon le document édité le 21 juillet 2010 ;

Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que selon l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, la Chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle ; qu'en l'espèce, la SCP d'huissiers de justice n'avait pas engagé sa responsabilité professionnelle vis à vis de ses clients, auxquels elle était simplement tenue de restituer les fonds leur revenant, cette obligation de restitution ne relevant pas de la garantie légale ainsi instituée, qui est limitée à leur responsabilité professionnelle ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « qu'en vertu de dispositions légales, à savoir l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice doit garantir la responsabilité professionnelle des huissiers, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires ; que l'huissier qui n'est pas en mesure de régler à son client les sommes lui revenant engage envers lui sa responsabilité professionnelle ; que, dans ces conditions, l'intervention de la chambre nationale des huissiers de justice, intervenue pour indemniser l'ensemble des clients lésés, s'est faite dans le strict respect de ses obligations légales et n'encourt pas la critique », la Cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ensemble l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que selon l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes et que la Chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires ; que la garantie légale ainsi instituée est limitée à la responsabilité professionnelle des huissiers de justice dans leur activité de rédaction d'actes et leurs activités accessoires ; qu'elle ne s'applique pas à l'absence de représentation des fonds dus par les huissiers de justice à leurs clients ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « qu'en vertu de dispositions légales, à savoir l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice doit garantir la responsabilité professionnelle des huissiers, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires ; que l'huissier qui n'est pas en mesure de régler à son client les sommes lui revenant engage envers lui sa responsabilité professionnelle ; que, dans ces conditions, l'intervention de la chambre nationale des huissiers de justice, intervenue pour indemniser l'ensemble des clients lésés, s'est faite dans le strict respect de ses obligations légales et n'encourt pas la critique », la Cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ensemble l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

Alors, de troisième part, qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « qu'en vertu de dispositions légales, à savoir l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice doit garantir la responsabilité professionnelle des huissiers, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires ; que l'huissier qui n'est pas en mesure de régler à son client les sommes lui revenant engage envers lui sa responsabilité professionnelle ; que, dans ces conditions, l'intervention de la chambre nationale des huissiers de justice, intervenue pour indemniser l'ensemble des clients lésés, s'est faite dans le strict respect de ses obligations légales et n'encourt pas la critique », quand la Chambre nationale des huissiers de justice n'avait pas « indemnisé » les clients de l'étude, réparé le préjudice résultant d'une faute commise par la SCP d'huissiers de justice, mais restitué à ceux-ci les sommes qui leur étaient dues par elle, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

Alors, de quatrième part, que Monsieur Y... soutenait que la Chambre nationale des huissiers de justice garantissait par ailleurs, distinctement, les conséquences pécuniaires d'une défaillance financière d'une étude d'huissier de justice, et que c'est cette garantie, intitulée par celle-ci garantie « déficit financier », ou « responsabilité financière », dont elle avait fait application, mais sans respecter ses conditions de fond et de procédure, de sorte qu'elle ne pouvait lui ouvrir d'action subrogatoire ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « la chambre nationale des huissiers de justice, qui a désintéressé les clients lésés de la SCP, bénéficie d'une subrogation légale dans leurs droits et est en droit de réclamer la condamnation in solidum des huissiers et du comptable fraudeurs, responsables de ces faits, à hauteur des sommes réglées, sous la déduction des sommes qu'elle a pu récupérer », soit que l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, selon lequel la Chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, conférait à la Chambre nationale des huissiers de justice le bénéfice d'une subrogation légale dans les droits des clients qu'elle avait désintéressés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'était pas non pas cette garantie, mais une garantie distincte, pour « déficit financier », ou « responsabilité financière », prévue par son règlement intérieur, qui avait concrètement été mise en oeuvre par la Chambre nationale des huissiers de justice lorsqu'elle avait été amenée à restituer aux clients de l'étude les fonds leur revenant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ensemble l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

Alors, de cinquième part, qu'aucune disposition légale n'autorise la chambre nationale des huissiers de justice à agir en justice aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait exposées en exécution de ses obligations légales ; qu'en accueillant l'action engagée par celle-ci afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle prétendait avoir versées aux clients de l'étude en exécution de son obligation légale résultant de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, la Cour d'appel a violé ce texte et les articles 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

Alors, de sixième part, qu'à admettre même que la garantie légale instituée par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, selon lequel la Chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, puisse s'appliquer à l'absence de représentation des fonds dus par les huissiers de justice à leurs clients, cette garantie ne peut être mise en oeuvre par la Chambre nationale des huissiers de justice qu'à la condition qu'elle en ait été requise ; qu'en se bornant à relever que « l'intervention de la chambre nationale des huissiers de justice, intervenue pour indemniser l'ensemble des clients lésés, s'est faite dans le strict respect de ses obligations légales et n'encourt pas la critique », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Chambre nationale des huissiers de justice n'avait pas procédé à la restitution des fonds aux clients de l'étude spontanément, en l'absence de toute réclamation de leur part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ensemble l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

Alors, de septième part, qu'à admettre même que la garantie légale instituée par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, selon lequel la Chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, puisse s'appliquer à l'absence de représentation des fonds dus par les huissiers de justice à leurs clients, cette garantie ne peut être mise en oeuvre par la Chambre nationale des huissiers de justice qu'à la condition que l'huissier en soit incapable ; qu'en accueillant l'action subrogatoire de la Chambre nationale des huissiers de justice sans constater que la SCP d'huissiers de justice aurait été incapable de représenter les fonds à ses clients, la Cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ensemble l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

Alors, de huitième part, qu'aux termes de l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que l'action subrogatoire ne peut être intentée qu'à l'encontre de ces derniers ; qu'à admettre même que la garantie légale instituée par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, selon lequel la Chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, puisse s'appliquer à l'absence de représentation des fonds dus par les huissiers de justice à leurs clients, l'action subrogatoire ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'huissier débiteur de ces fonds ; qu'en condamnant Monsieur Y..., sur l'action subrogatoire de la Chambre nationale des huissiers de justice, quand celle-ci ne pouvait être dirigée que contre la SCP d'huissiers de justice, sur laquelle pesait l'obligation de représentation des fonds aux clients de l'étude, la Cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ensemble l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

Alors, de neuvième part, que selon les articles 74 et 75 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans leur rédaction, applicable en la cause, résultant du décret n° 94-299 du 12 avril 1994, les modalités de fonctionnement de la garantie de responsabilité professionnelle des huissiers de justice sont précisées par le règlement intérieur qui doit être établi par la Chambre nationale des huissiers de justice ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur Y... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que « la CNHJ n'a pas produit le règlement intérieur en vigueur en 2003 édictant les conditions de sa garantie (évènements, procédure à suivre pour sa mise en oeuvre
) », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de dixième part, que selon les articles 74 et 75 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans leur rédaction, applicable en la cause, résultant du décret n° 94-299 du 12 avril 1994, les modalités de fonctionnement de la garantie de responsabilité professionnelle des huissiers de justice sont précisées par le règlement intérieur qui doit être établi par la Chambre nationale des huissiers de justice ; que Monsieur Y... faisait valoir que « la CNHJ n'a pas produit le règlement intérieur en vigueur en 2003 édictant les conditions de sa garantie (évènements, procédure à suivre pour sa mise en oeuvre
» ; qu'en accueillant l'action subrogatoire exercée par la Chambre nationale des huissiers de justice à son encontre sans tenir compte de la contestation qui lui était ainsi soumise, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a ainsi violé ;

Alors, de onzième part, qu'aux termes de l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que seul celui qui a payé peut bénéficier de la subrogation légale ; qu'en accueillant l'action subrogatoire de la Chambre nationale des huissiers de justice sans constater que celle-ci avait effectivement payé les sommes au titre desquelles elle exerçait ce recours, ce qui était contesté par Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, ensemble l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

Alors, de douzième part, que c'est à celui qui prétend avoir payé une dette pour autrui et pouvoir en conséquence exercer l'action subrogatoire qu'il incombe de l'établir, ce dont il ne peut utilement se dispenser, dans le cadre du débat judiciaire, en objectant qu'il aurait invité le défendeur à celle-ci à se rendre dans ses locaux afin de s'en assurer ; qu'à supposer que l'arrêt soit réputé avoir adopté les motifs du jugement entrepris pris de ce que « Monsieur E... Y... considère que la Chambre nationale des huissiers de justice ne justifie pas de sommes qui figurent dans ses différents tableaux au seul motif que celle-ci n'a pas donné suite aux sommations de communiquer qui lui ont été faites ; il s'avère cependant qu'il était loisible à Monsieur E... Y... d'aller consulter dans les locaux de la requérante l'entier dossier contenu dans 16 volumes de 15 cm chacun et de solliciter la copie des pièces nécessaires, de sorte que ce moyen ne peut prospérer », la Cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, et 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, ensemble l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

Alors, de treizième part, que Monsieur Y... faisait valoir que la caution pénale versée par Maître I... dans le cadre de la procédure correctionnelle devait être déduite de la créance invoquée par la Chambre nationale des huissiers de justice puisqu'elle avait été affectée au désintéressement des victimes ; qu'en relevant, pour écarter cette prétention, qu'« il n'y a pas lieu en revanche de déduire de cette créance la somme de 45.000 euros versée par Monsieur I... au titre du cautionnement pénal ; qu'il appartiendra à l'appelant de se retourner contre ce dernier si, en définitive, il devait être amené à régler à l'intimé, au titre de son obligation à la dette, plus que sa contribution telle qu'elle sera fixée », cependant que le recours contributif de Monsieur Y... contre Monsieur I..., pour 90 % de la dette, ne permettait pas de le condamner, vis-à-vis de la Chambre nationale des huissiers de justice, exerçant l'action subrogatoire, à une somme supérieure à celle qui était susceptible de lui être due, après déduction, s'il y avait lieu, de celle versée par Maître I... au titre du cautionnement pénal, la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et 1251 3° du même code, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, ensemble l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

Alors, de quatorzième part, que Monsieur Y... faisait valoir que le montant de la trésorerie disponible de la SCP d'huissiers de justice, tenue en premier lieu de restituer les fonds dus aux clients de l'étude, devait être déduit de la créance invoquée par la Chambre nationale des huissiers de justice ; qu'en relevant, pour écarter cette prétention, qu'« à supposer qu'une trésorerie ait bien été disponible au sein de la SCP, le 3 juillet 2003, une fois les droits des autres clients de l'office sur ladite trésorerie honorés, la chambre nationale des huissiers de justice n'avait, comme il a été indiqué supra, aucune obligation d'exercer son recours sur ladite trésorerie par préférence à ses recours sur les autres biens des coauteurs du dommage ; qu'il n'y a pas lieu de déduire une quelconque somme, au demeurant hypothétique, de ce chef », cependant que la Chambre nationale des huissiers de justice devait s'efforcer de recouvrer sa créance sur la trésorerie disponible de la SCP d'huissiers de justice avant de pouvoir exercer une action en responsabilité, pour la somme correspondant au montant de cette trésorerie disponible, à l'encontre, en particulier, de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et 1251 3° du même code, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, ensemble l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

Alors, de quinzième part, qu'en condamnant Monsieur Y... à rembourser à la Chambre nationale des huissiers de justice les sommes de 115.654,47 euros et 2.793,47 euros correspondant aux « frais considérables de tous ordres, y compris de conseil » exposés par celle-ci « antérieurement à la présente procédure dans le but de déterminer l'étendue exacte du sinistre, mettre en évidence les agissements frauduleux de Messieurs I..., P... S... et Y..., pour prendre des garanties sur leurs biens et mener les procédures nécessaires à la reconnaissance de ses droits », quand les frais de conseil, antérieurs à celle-ci, mais afférents à la présente procédure, étaient compensés par l'allocation des deux indemnités de 10.000 euros successivement prononcées en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme l'avait relevé le Tribunal, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et l'article 700 du code de procédure civile ;

Alors, de seizième part, qu'en condamnant Monsieur Y... à rembourser à la Chambre nationale des huissiers de justice les sommes de 115.654,47 euros et 2.793,47 euros correspondant aux « frais considérables de tous ordres, y compris de conseil » exposés par celle-ci « antérieurement à la présente procédure dans le but de déterminer l'étendue exacte du sinistre, mettre en évidence les agissements frauduleux de Messieurs I..., P... S... et Y..., pour prendre des garanties sur leurs biens et mener les procédures nécessaires à la reconnaissance de ses droits », quand les frais de tous ordres occasionnés par les prises de garantie et les procédures auxquelles celles-ci avaient donné lieu, avaient été compensés, dans le cadre de ces procédures, par l'allocation d'indemnités prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme l'avait relevé le Tribunal, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et l'article 700 du code de procédure civile ;

Et alors, enfin, qu'en condamnant Monsieur Y... à rembourser à la Chambre nationale des huissiers de justice la somme de 2.793,47 euros, correspondant, selon l'arrêt, le jugement et les propres écritures de la Chambre nationale des huissiers de justice, à ses frais exposés relativement aux procédures nées de la défaillance de Maître P... S..., concernant la période ayant commencé à courir après le mois de juin 2003, pour laquelle la responsabilité de Monsieur Y... n'a ni été sollicitée par celle-ci ni retenue par les juges du fond, lesquels ne pouvaient dès lors être mis à sa charge, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21191
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2019, pourvoi n°18-21191


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21191
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