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27/11/2019 | FRANCE | N°18-19851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-19851


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 783 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes tendant à la révocation de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Libourne (la banque) a, le 2 mai 2000, consenti à M. et Mme U... (les emprunteurs) et à la société Vignobles V...-U... (la société) divers crédits ; qu'à la suite d'impayés, la banque a assigné les emprunteurs et la s

ociété en paiement ; que la clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 783 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes tendant à la révocation de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Libourne (la banque) a, le 2 mai 2000, consenti à M. et Mme U... (les emprunteurs) et à la société Vignobles V...-U... (la société) divers crédits ; qu'à la suite d'impayés, la banque a assigné les emprunteurs et la société en paiement ; que la clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 janvier 2018 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les emprunteurs et la société, le 30 janvier 2018, après l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que, la banque n'ayant pas expressément acquiescé à leur recevabilité, ces conclusions sont tardives ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les conclusions litigieuses comportaient une demande de rabat de la clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Libourne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vignobles V...-U... et M. et Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de l'EARL des Vignobles V... et des époux U... signifiées le 30 janvier 2018 à 16h04 ;

Aux motifs qu'après que l'ordonnance de clôture a été rendue, les appelants ont pris les écritures suivantes le 30 janvier 2018 à 16 heures 04 : Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 2224 du code civil, L 110- 4 du code de commerce, L 313 1 et R 313 1 à R 313 15 code de la consommation, L 313 22 et R 313- 1 du code monétaire et financier.
Désigner avant dire droit tel expert-comptable qu'il plaira à la cour avec mission d'usage en pareille matière et notamment celle de :
Convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans les délais qu'il estimera utile de fixer tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, vérifier l'ensemble des pièces contractuelles éditées par le crédit mutuel compte courant prêt bancaire warrant, facilités de paiement engagement de caution protocole et dire si elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, donner son avis sur la régularité du taux effectif global stipulé dans chaque prêt consenti par la banque
prendre connaissance de l'historique des relations entre les parties et des opérations enregistrées par le crédit mutuel et donner tous éléments techniques et de fêtes de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités encourues et notamment celle du crédit mutuel vis-à-vis des concluants, donner son avis sur les comptes entre les parties, donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permet de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par l'EARL des Vignobles V... U..., Madame S... V... épouse U... et M. C... U.... Établir un pré-rapport le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d'un mois leurs observations et dires récapitulatifs.
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 15 décembre 2016,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire et juger que le Crédit Mutuel est défaillant à démontrer le montant de sa Créance.
Débouter le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de l'EARL Des Vignobles V... U..., Madame S... V... épouse U... et Monsieur C... U....
A titre subsidiaire,
Ordonner la substitution du taux d'intérêt légal aux taux contractuels avec toutes conséquences de droit, décharger les cautions de tout paiement aux intérêts.
Dire et juger que le Crédit Mutuel devra recalculer sa créance conformément à la prescription quinquennale et en substituant aux taux contractuels le taux d'intérêt légal.
A titre reconventionnel,
Dire et juger fautive la banque pour rupture abusive de crédit.
Condamner le Crédit Mutuel à payer à titre de dommages intérêts à l'EARL Des Vignobles V... U..., à Madame S... V... épouse U... et à Monsieur C... U... une somme correspondant à sa créance recalculée.
Ordonner la compensation entre les dettes et créances respectives.
En tout état de cause,
Condamner le Crédit Mutuel à payer à l'EARL Des Vignobles V... U..., à Madame S... V... épouse U... et à Monsieur C... U... une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP TMV en application des dispositions de l'article 699 du CPC.
La banque intimée n'a pas expressément acquiescé à leur recevabilité de sorte que la cour les dira irrecevables comme tardives.

Alors que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, par lesquelles une partie demande la révocation de cette ordonnance sont recevables ; qu'en déclarant irrecevables comme tardives, les conclusions de l'EARL des Vignobles V... et des époux U... signifiées le 30 janvier 2018 à 16h04, après avoir constaté que ces conclusions formaient une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EARL des Vignobles V... U... à payer à la CCM, à titre de solde du prêt n° 786, la somme de 16.003,61 euros outre les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 5,39% à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2012 et jusqu'à parfait paiement, condamné l'EARL solidairement avec les époux U..., dans les limites de leurs engagements respectifs de caution, à payer à la CCM les sommes de 35.993,69 euros au titre du prêt n° 701 outre les intérêts à compter du 26 juin 2013 au taux contractuel de 6,50% sur la somme de 30.846,20 euros et au taux légal pour le surplus, de 1.241, 69 euros au titre du prêt n° 707 outre les intérêts à compter du 26 juin 2013 au taux contractuel de 6,50% sur la somme de 702.73 euros et au taux légal pour le surplus, de 6.877,30 euros au titre du prêt n° 743 outre les intérêts au taux contractuel de 5.39% à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2012, et d'avoir condamné solidairement les époux U... à payer à la CCM les sommes de : 11.307,49 euros au titre du solde du prêt immobilier du 2 mai 2000 n° 102 outre les intérêts à compter du 21 janvier 2014, au taux contractuel de 8,40% sur la somme de 87.185,45 euros et au taux légal sur le surplus et ce jusqu'à parfait paiement, de 56.251,85 euros au titre du prêt du 2 mai 2000 n° 104 outre les intérêts à compter du 21 janvier 2014 au taux contractuel de 6,51% sur la somme de 46.459,33 euros et au taux légal sur le surplus et ce jusqu'à parfait paiement ;

Aux motifs que sur les prêts, en appel, la discussion porte sur le montant des sommes réclamées par la banque aux emprunteurs et aux cautions en ce que la banque serait défaillante à établir le montant de sa créance notamment par le fait qu'elle a procédé à un calcul inexact du TEG et encore en ce qu'elle n'a pas informé les cautions annuellement. En concluant au rejet des demandes formées à leur encontre qui est un moyen de défense au fond, les appelants n'encourent pas le grief de prescription. Sur les contestations relatives aux TEG : dans le dernier état des écritures des appelants, seuls trois prêts à savoir le prêt numéro 102, le prêt numéro 104 et le prêt 701 seraient affectés d'erreur sur le TEG cela au vu d'une analyse d'un expert privé. Toutefois, ces trois prêts du 2 mai 2000 sont expressément qualifiés par les parties aux contrats, de prêts professionnels qui échappent par suite aux dispositions du code de la consommation relatives aux prêts de consommation et aux prêts immobiliers. Cette qualification n'est pas sérieusement combattue et résulte à suffisance des termes mêmes de ces contrats lesquels permettaient aux époux U... (prêts n°102 et 104) et à l'EARL qu'ils créaient (prêt 701) de démarrer leur exploitation agricole. En tout état de cause, l'étude privée de M. D... n'apporte pas d'éléments critiques solides ; il sera à cet égard relevé que pour le prêt numéro 102, M. D... se livre à des calculs sur la base de frais dont le montant ne résulte d'aucune pièce produite par les appelants. De même, cet analyste financier retiendra pour ses calculs les frais de prise de garantie qui n'étaient pas déterminables au jour du prêt et enfin toujours pour le prêt 102 les frais notariés sont comptabilisés deux fois, faussant de la sorte le résultat des calculs. Au surplus, il sera rappelé que ne sont pris en compte pour le calcul du TEG le coût de la souscription de parts sociales ou encore les frais relatifs à une assurance que lorsque ces frais ont été rendus obligatoires par la banque comme condition du prêt. Au cas particulier, aucun des contrats de prêt ne mentionne l'exigence d'acquisition de parts en contrepartie de l'octroi du prêt. Il en est de même pour la souscription d'une assurance. Aucune obligation contractuelle ne pèse sur les emprunteurs de souscrire une assurance obligatoire au profit du prêteur. Pour ces trois prêts (102,104 et 701) S... U... a accepté de déléguer, c'est-à-dire de mentionner comme bénéficiaire, la Caisse de Crédit Mutuel de Libourne, d'un contrat d'assurance décès invalidité qu'elle avait souscrit auprès d'Aig Vie France peu important que ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire d'une société de courtage appartenant au Groupe Crédit mutuel. Dans l'état des éléments soumis à la cour il ne s'agissait pas de la souscription d'une assurance-décès et invalidité exigée par le prêteur et donc obligatoire. La cour relèvera que chacun des prêts c'est à dire les trois prêts susvisés et les autres tels qu'énumérés dans le rappel des faits comportent expressément mention tant du taux nominal que du TEG. Dans ces conditions, la Cour dira que les appelants échouent à démontrer la fausseté du TEG de ces trois prêts, aucune critique sur les autres prêts n'étant articulée de ce chef.

1°- Alors que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt de sorte que l'acte constatant un prêt à finalité professionnelle est soumis à cette obligation légale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 313-1, L 313-2 anciens du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause et 1907 du code civil ;

2°- Alors qu'à la date de l'acte de prêt les frais de prise de garantie sont déterminés et en tout état de cause déterminables et doivent être pris en compte dans le calcul du TEG ; qu'en énonçant que pour le prêt professionnel n° 102 les frais de prise de garanties n'auraient pas été déterminables au jour du prêt et n'avaient pas à être retenus pour le calcul du TEG, la Cour d'appel a violé les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 ancien du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°- Alors que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'il ne résulte pas du document portant sur l'analyse du prêt n° 102 par M. D..., analyste financier, que ce dernier aurait pour calculer le véritable TEG applicable à ce prêt, comptabilisé deux fois les frais notariés ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ;

4°- Alors que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'il résulte des conditions générales applicables aux contrats de prêt professionnel du Crédit Mutuel que le prêt est accordé sous les conditions générales et particulières et de garanties prévues ci-après, et notamment par conséquent sous la condition de garantie de l'article 9.3 de ces conditions générales qui précise que « selon les indications prévues aux « conditions particulières » du présent contrat, le prêteur bénéficie d'une délégation ou d'un nantissement à son profit qui sera recueillie par acte séparé » ; qu'en énonçant pour exclure l'erreur dans le calcul du TEG des prêts litigieux en ce qu'il ne tient pas compte de la souscription d'une assurance, que la délégation au profit du prêteur d'un contrat d'assurance décès invalidité souscrit par l'emprunteur n'était pas obligatoire, la Cour d'appel dénaturé ces conditions générales en violation du principe susvisé ;

5°- Alors que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que les trois contrats de prêt n° 102, 104 et 701 versés aux débats précisent expressément le montant de la commission d'ouverture de crédit dû par le prêteur et qui est retenu par l'analyste financier dans ses calcul du TEG au titre des frais de dossier ; qu'en énonçant que M. D... aurait retenu des frais dont le montant ne résulteraient d'aucune pièce produite par les appelants, la Cour d'appel a dénaturé les stipulations de ces trois prêts en violation du principe susvisé ;

6°- Alors qu'en se bornant à énoncer qu'aucun des contrats de prêt ne mentionne l'exigence d'acquisition de parts en contrepartie de l'octroi du prêt, et que par conséquent le coût de la souscription de parts sociales qui n'a pas été rendue obligatoire ne doit pas figurer dans le TEG, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le Crédit Mutuel qui est une banque mutualiste n'impose pas à ses nouveaux clients de souscrire des parts sociales comme condition préalable de l'ouverture d'un compte bancaire au sein de ses établissements, et partant a fortiori comme condition d'obtention d'un crédit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil, ensemble l'article L 313-1 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;

7°- Alors que s'agissant d'un prêt à taux d'intérêt variable, le caractère automatique de la variation du taux effectif global en fonction de la modification du taux décidée par la banque ne la dispense pas de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'EARL V... et des époux U... qui invoquant la nullité de la clause d'intérêts faisaient valoir (p. 27 et s.) que le Crédit Mutuel n'avait jamais indiqué sur les relevés adressés aux emprunteurs, le taux effectif appliqué aux prêts à taux variable consentis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Caisse de Crédit Mutuel n'est déchue à l'égard de M. et Mme U... que des pénalités et intérêts de retard échus depuis l'information du 24 février 2011 jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information soit le 28 février 2013 pour les trois prêts cautionnés et d'avoir débouté les époux U... de leurs demandes visant à se voir totalement déchargés du paiement des intérêts pour défaut d'information des cautions ;

Aux motifs que la banque poursuit la condamnation solidaire des époux U... cautions pour les prêts numéro 701, 707 et 743 (trésorerie de l'EARL). Selon les appelants la CCM n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L.313-22 du Code Monétaire et financier puisqu'elle ne produirait pas au soutien de son action la copie des lettres d'information prévues par le texte susvisé. La banque justifie qu'elle a délivré cette information pour les années 2008, 2009, 2010 et 2012 mais non 2011 en sorte que, au vu des dates d'envoi relevées par l'huissier, pour la période courant du jour de la précédente information soit le 24 février 2011 jusqu'à la date de communication de la nouvelle information soit le 28 février 2013 le CCM ne peut prétendre aux pénalités et intérêts conventionnels à l'égard des cautions comme édicté par l'article susvisé étant précisé que ce texte s'il impose au banquier de se réserver la preuve de l'obligation d'information n'impose en revanche aucune forme particulière à la délivrance de cette information. Il s'ensuit qu'en justifiant suivant constatations d'huissier que l'information a été délivrée par envoi postal pour les années 2008, 2009, 2010 et 2012 la banque n'encourt pas le grief développé par les appelants. Par conséquent, la cour confirmera sous la réserve de l'année 2011 c'est à dire précisément pour la période courant du 24 février 2011 au 28 février 2013 le jugement du chef de l'information des cautions.

1°- Alors que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que les constats d'huissier versés aux débats par le Crédit Mutuel de Libourne en pièces 29 à 32 ne comportent aucune constatation de l'huissier concernant l'envoi de la lettre d'information exigée à M. et Mme U... et le contenu de cette lettre ; qu'il en résulte seulement que l'huissier s'est rendu dans les locaux du Crédit Mutuel de Bretagne, où il a vérifié par sondages le contenu de CD ROMS pour constater l'envoi d'une lettre d'information à des cautions non identifiées ; qu'en énonçant que ces pièces qui concernent une autre Caisse de Crédit Mutuel que celle de Libourne, et qui n'identifient pas les cautions concernées, justifieraient que l'information prévue par la loi a été délivrée par envoi postal pour les années 2008, 2009, 2010 et 2012 aux époux U..., la Cour d'appel a dénaturé ces constats en violation du principe susvisé ;

2°- Alors qu'il appartient à la banque de démontrer l'envoi aux cautions parties à l'instance, de la lettre d'information contenant les informations exigées par l'article L 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en se contentant de sondages réalisés par un huissier auprès d'une autre caisse de Crédit Mutuel, la Cour d'appel a violé l'article L 313-22 précité.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'EARL des Vignobles V... U... et les époux U... irrecevables en leurs demandes tendant à voir condamner le Crédit Mutuel à payer à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit, une somme correspondant à sa créance recalculée et à voir ordonner la compensation entre les créances réciproques ;

Aux motifs que c'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a dit que la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit était prescrite. Les appelants ne développent aucun moyen de nature à combattre cette prescription. Il est constant que la prescription a commencé à courir le 20 janvier 2007 date de dénonciation par la banque des concours de sorte que par application des dispositions de la loi du 17 Juin 2008 portant réforme en matière prescription, le délai de prescription de l'action en responsabilité qui a commencé à courir le 17 juin 2008 se terminait le 17 juin 2013. En concluant reconventionnellement après l'assignation de la banque en date du 24 février 2014, les appelants encourent bien le grief de prescription. En tout état de cause, ces mêmes appelants échouent à caractériser un préjudice en lien causal avec la faute dans la mesure où, dès avant la dénonciation des concours, les difficultés financières de l'EARL et des époux U... étaient avérées ainsi que l'établissent la lecture des courriers et du protocole de juillet et décembre 2007.

1°- Alors que constitue une défense au fond qui échappe à la prescription, la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, les époux U... et l'EARL demandaient à la Cour d'appel de condamner le Crédit Mutuel à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au montant de la créance de la banque et d'ordonner la compensation entre les créances réciproques ; que cette demande constituait une défense au fond qui ne pouvait encourir une prescription ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 64, 71 du code de procédure civile et L 110-4 du code de commerce ;

2°- Alors qu'en énonçant que les époux U... et l'EARL échouent à caractériser un préjudice en lien causal avec la faute dans la mesure où, dès avant la dénonciation des concours, les difficultés financières de l'EARL et des époux U... étaient avérées, quand cette circonstance n'est en rien exclusive bien au contraire, d'un lien de causalité entre la rupture brutale des ouvertures de compte courant et des concours de trésorerie, et l'impossibilité de faire face aux échéances des prêts dont la déchéance du terme était dès lors prononcée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19851
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2019, pourvoi n°18-19851


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19851
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