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27/11/2019 | FRANCE | N°18-19053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2018), que M. Q... a été accueilli comme stagiaire du 1er septembre au 4 novembre 1972 par la société Pepro ; qu'incorporé le 13 novembre 1972, il a été libéré de ses obligations militaires le 1er mars 1974 et a conclu le 3 avril 1974 un contrat de travail en qualité de délégué agronomique avec la même société faisant partie du groupe Rhône-Poulenc dont la branche agrochimie Aventis Cropscience a étÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2018), que M. Q... a été accueilli comme stagiaire du 1er septembre au 4 novembre 1972 par la société Pepro ; qu'incorporé le 13 novembre 1972, il a été libéré de ses obligations militaires le 1er mars 1974 et a conclu le 3 avril 1974 un contrat de travail en qualité de délégué agronomique avec la même société faisant partie du groupe Rhône-Poulenc dont la branche agrochimie Aventis Cropscience a été cédée en 2002 au groupe Bayer ; qu'il a poursuivi sa carrière au sein de la société Bayer jusqu'à son licenciement en 2005 et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2012 ; que les sociétés du groupe Rhône-Poulenc ayant instauré un régime de retraite supplémentaire géré par la caisse d'allocations complémentaires de retraite Rhône-Poulenc, la Cavdi, il a été décidé selon un protocole d'accord du 3 septembre 1999 que les anciens participants de l'institution de retraite et de prévoyance de la société Rhône Progil à la date du 31 août 1986 pouvaient acquérir la qualité de participant et bénéficier du régime de retraite surcomplémentaire à la condition d'avoir été embauchés avant le 1er janvier 1974 ; que le 6 mars 2014, M. Q... a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes au titre du bénéfice du régime de retraite surcomplémentaire Bayer ;

Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives au régime de retraite surcomplémentaire Bayer et tendant à voir condamner la société Bayer à lui payer les sommes de 2 791 euros par mois, sa vie durant, valeur au 1er juillet 2012, à majorer des revalorisations à prendre en compte à partir de cette date et celle de 100 461 euros en principal, arrêtée au 30 juin 2015, outre les sommes à intervenir chaque mois ultérieurement jusqu'au jour du paiement avec prise en compte des revalorisations éventuelles, outre intérêts légaux avec capitalisation par année entière, alors selon le moyen que selon l'article 1er du règlement intérieur du régime de retraite surcomplémentaire Bayer Cropscience en France ex Cavdi résultant de l'accord du 2 septembre 2003, la qualité de participant, pour bénéficier du régime de retraite sur complémentaire au titre de la Cavdi, est acquise à la condition d'avoir été salarié des ex sociétés Rhône Poulenc ayant pris le nom d'Aventis, et embauché pour les participants section I avant le 1er janvier 1974 par Rhône-Progil ; qu'en considérant, pour dire que M. Q... ne remplissait pas les conditions statutaires exigées pour être participant du régime et donc en être bénéficiaire, que ce dernier avait été embauché par la société Pepro le 3 avril 1974 et non le 1er septembre 1972, tout en constatant que sa reconstitution de carrière faisait apparaître qu'il avait été salarié de la société Bayer Cropscience du 1er septembre au 4 novembre 1972, puis à compter du 3 avril 1974, ce dont il résultait qu'il avait été salarié d'une des ex sociétés Rhône Poulenc avant le 1er janvier 1974, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er du règlement intérieur du régime de retraite sur complémentaire Bayer Cropscience en France Ex Cavdi ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er du règlement intérieur du régime de retraite surcomplémentaire de Bayer Cropscience en France, ex Cavdi, issu de l'accord collectif du 2 septembre 2003, que la qualité de membre participant est acquise à la condition d'avoir été salarié des ex sociétés de Rhône-Poulenc SA, qui a pris le nom d'Aventis, et embauché, pour les participants de la section I, avant le 1er janvier 1974 par Rhône-Progil ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. Q... n'avait effectué qu'un stage auprès de la société Prepo en 1972, et n'avait été engagé aux termes d'un contrat de travail par cette société qu'à compter du 3 avril 1974, ce dont elle a, par une exacte application de l'article 1er du règlement intérieur du régime précité, déduit qu'il n'avait pas été embauché avant le 1er janvier 1974 et ne pouvait bénéficier du régime de retraite surcomplémentaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Q...

M. Q... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au régime de retraite sur-complémentaire Bayer et tendant à voir condamner la société Bayer à lui payer les sommes de 2791 euros par mois, sa vie durant, valeur au 1er juillet 2012, à majorer des revalorisations à prendre en compte à partir de cette date et celle de 100 461 euros en principal, arrêtée au 30 juin 2015, outre les sommes à intervenir chaque mois ultérieurement jusqu'au jour du paiement avec prise en compte des revalorisations éventuelle, outre intérêts légaux avec capitalisation par année entière ;

AUX MOTIFS QU'aux termes du protocole d'accord en date du 3 septembre 1999 "créant trois sections dans les institutions Cavdi et IRPRP", conclu entre les sociétés détenues majoritairement directement ou indirectement par la société Rhône Poulenc, l'objet dudit accord est d'organiser trois sections au sein des institutions de retraite supplémentaire (IRS) CAVD et IRP-RP pour gérer les engagements pris à l'égard des participants de ces institutions ; qu'il est ainsi convenu que les (autres) participants actifs, préretraités et retraités du groupe Rhône Poulenc et actuellement participants de l'une des trois IRS (CAVD, IRP-RP, Caisse Textile) seront transférés à la Cavdi et affectés à la section correspondant au régime dont ils étaient participants au 31 août 1986 ; que les statuts et le règlement intérieur de la caisse d'allocations complémentaires de retraite Rhône Poulenc (Cavdi) résultant de l'accord du 3 septembre 1999, datés de juin 2000, contiennent à l'article 1 la disposition selon laquelle « la qualité de participant est acquise aux conditions suivantes : être salarié de ces sociétés, soit embauché pour les participants de la section I (anciens participants de l'institution de retraite et de prévoyance Rhône Progil à la date du 31 août 1986 avant le 1er janvier 1974 par Rhône Progil » ; que le règlement intérieur du régime de retraite sur-complémentaire de Bayer Cropscience en France Ex-Cavdi résultant de l'accord du 2 septembre 2003, après avoir rappelé en préambule que les membres participants, pour bénéficier du régime de retraite sur-complémentaire au titre de la Cavdi, doivent avoir exercé une activité salariée dans une des sociétés détenue directement ou indirectement à plus de 50 % par Rhône Poulenc devenue Aventis et être identifiés comme potentiellement bénéficiaires à la date de cession des actifs d'Aventis Cropscience à Bayer AG et qu'afin de maintenir les droits potentiels des membres participants, Bayer AG a pris l'engagement de substituer au régime Cavdi un nouveau dispositif globalement équivalent, dispose que la qualité de participant est acquise à la condition d'avoir été salarié des ex-sociétés de Rhône Poulenc qui a pris le nom d'Aventis et embauchés comme suit : pour les participants de la section I, avant le 1er janvier 1974 par la société Rhône Progil ; que M. Q... verse aux débats deux bulletins de paie dressés par la société Pepro en octobre et en décembre 1972 destinés à établir qu'il a été embauché avant le 1er janvier 1974 et la copie de son livret militaire attestant de ce qu'il a effectué son service national du 13 novembre 1972 au 1er mars 1974 ; qu'il invoque les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur ci-dessus en vertu desquelles l'ancienneté est constituée par le temps de service accompli dans les sociétés visées depuis le jour de l'embauche et la durée du service national est comprise dans le temps de service, à la condition que l'intéressé soit présent à la société au moment de son départ et réintégré après sa libération ou sa démobilisation ; que toutefois, l'ancienneté du salarié n'est calculée qu'à compter de la date de l'embauche, de sorte que la question de la durée du service national et de sa prise en considération pour le calcul de l'ancienneté est inopérante en ce qui concerne la détermination de cette date d'embauche ; que le bulletin de paie d'octobre 1972 mentionne que la qualification de M. Q... est "stagiaire", qu'il a reçu un appointement de 1.098,10 francs et un rappel sur appointements de 1.098,10 francs et le bulletin de paie de décembre 1972 comportant la même qualification de "stagiaire" mentionne que M. Q... a reçu un appointement de 126,70 francs et une gratification de 823,60 francs ; que la reconstitution de carrière de M. Q... fait apparaître qu'il a été salarié de la société Bayer Cropscience du 1er septembre 1972 au 4 novembre 1972, puis à compter du 3 avril 1974 ; qu'il résulte de ces documents que M. Q... a effectué un stage auprès de la société Pepro du 1er septembre au 4 novembre 1972, qu'il a reçu au mois d'octobre 1972 un bulletin de salaire faisant figurer les appointements des mois de septembre et octobre, et qu'au mois de décembre 1972, il a reçu un bulletin de salaire faisant figurer son appointement pour la période du 1er au 4 novembre 1972 ainsi qu'une prime (gratification) ; que M. Q... a été incorporé le 13 novembre 1972, alors qu'il avait cessé son emploi le 4 novembre 1972 et affecté en coopération au Sénégal jusqu'au 1er mars 1974, date de sa libération ; qu'il n'a ensuite été engagé par la société Pepro que le 3 avril 1974, avec effet à ladite date, sous réserve de la période conventionnelle d'essai de trois mois, pour une durée indéterminée, à "la position repère de cadre débutant avant 25 ans (avant un an)", au coefficient hiérarchique de 300, moyennant une rémunération mensuelle forfaitée fixée à 2.900 francs, soit près de trois fois les appointements reçus en qualité de stagiaire (1.098 francs), étant précisé que si sa collaboration donnait satisfaction, son forfait serait majoré de 200 francs à dater du 1er octobre 1974, et moyennant une gratification annuelle d'un montant garanti au moins égal à un douzième de l'appointement ci-dessus par mois de présence dans l'année, un à-valoir lui étant versé en juin ; qu'il est indiqué dans le courrier d'engagement que M. Q... sera automatiquement affilié aux régimes de prévoyance décès-invalidité et retraites de l'entreprise lorsqu'il réunira les conditions requises ; que dès lors la date d'embauche de M. Q... est bien celle du 3 avril 1974, et non celle du 1er septembre 1972 ; que les attestations produites par M. Q... ne viennent pas contredire les éléments ci-dessus ; qu'en effet, si M. R..., ancien directeur technique de la société Pepro, écrit que M. Q... a été engagé comme ingénieur débutant sous la responsabilité directe de M. D... pour assurer la mise au point de méthodes de "screening insecticides", il ajoute « nous avons regretté son départ de l'entreprise fin 1972 pour lui permettre de remplir ses obligations militaires comme coopérant à l'Institut de Recherches Agronomiques Tropical au Sénégal ; qu'à son retour en France, il s'est présenté auprès de nia Direction pour poursuivre notre collaboration (...) Je n'ai eu aucune hésitation à engager F... Q... en CDI (4 avril 1974), car il y avait assurément une continuité évidente entre son activité en 1972 et celle retenue en 1974 » ; que M. D... indique de son côté que le fait que M. Q... ne soit pas libéré de ses obligations militaires ne permettait momentanément qu'une embauche à titre temporaire, que ce dernier a travaillé dans son service de septembre à décembre 1972 avec une interruption en novembre due aux démarches de son incorporation, qu'à l'issue de ces trois mois d'activité, il avait « vocation à rester au CRLD avec un contrat (CDI) d'ingénieur dans un des services de recherche-développement de la société Pepro, ce qui a été retardé par le service militaire qu'il a effectué à l'IRAT au Sénégal dans le cadre de la coopération, qu'à son retour de coopération et libéré de ses obligations militaires, F... Q... a, comme nous en étions convenu avant son départ, repris immédiatement contact avec la direction Retamp;D du centre de recherches de la Dargoire et c'est très naturellement qu'il a trouvé une nouvelle activité auprès de M. O... » ; que M. Y..., ancien adjoint de M. D... chef de section de la recherche insecticide, témoigne quant à lui que M. Q... a été recruté en septembre 1972 pour mettre au point une méthode, que ses obligations militaires ont interrompu leur coopération, que M. Q... avait manifesté sa volonté de poursuivre son activité professionnelle chez Pepro une fois libéré de ses obligations militaires, la société Pepro étant également désireuse de poursuivre leur collaboration et que, dès son retour en France, M. Q... l'a recontacté début 1974 ; qu'il précise dans son attestation qu'il était de pratique courante, à fortiori en période prémilitaire, d'embaucher temporairement de jeunes ingénieurs, cette période d'emploi transitoire avant le passage en CDI étant incluse dans l'ancienneté pour le calcul des retraites AGIRC-ARCCO et Cavdi ; qu'il est dès lors établi que M. Q... a travaillé de manière temporaire au service de la société Pepro, en qualité de stagiaire comme il est indiqué sur ses bulletins de paie ou en qualité d'ingénieur débutant, comme le déclarent les témoins, avant de quitter cette société pour partir en coopération, et que, son travail ayant été apprécié par ses supérieurs et collaborateurs, il lui a été conseillé de reprendre contact avec la société à la fin de son service national pour demander à être embauché, ce qui s'est effectivement produit, puisqu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 1974 ; qu'il n'y a donc pas eu de période de suspension du contrat de travail pendant la durée du service national, M. Q... n'étant plus présent dans l'entreprise au moment de son incorporation, ni de réintégration automatique dans la société à l'issue de son service national ; que la situation de M. G..., dont M. Q... produit également le témoignage n'apparaît pas comparable à celle de ce dernier car, après avoir occupé un poste de stagiaire, puis de technicien temporaire, il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 1972, soit antérieurement au 1er janvier 1974 ; que c'est tort dans ces conditions que le conseil de prud'hommes a dit que la date qui devait être retenue pour le calcul de l'ancienneté était celle du 1er septembre 1972 et qu'en conséquence, M. Q... satisfaisait aux conditions statutaires exigées pour être participant du régime, qu'il pouvait donc en être bénéficiaire ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure et M. Q... sera débouté de ses demandes ;

1°) ALORS QUE selon l'article 1er du règlement intérieur du régime de retraite sur-complémentaire Bayer Cropscience en France Ex-Cavdi résultant de l'accord du 2 septembre 2003, la qualité de participant, pour bénéficier du régime de retraite sur-complémentaire au titre de la Cavdi, est acquise à la condition d'avoir été salarié des ex-sociétés Rhône Poulenc ayant pris le nom d'Aventis, et embauché pour les participants section I avant le 1er janvier 1974 par Rhône-Progil ; qu'en considérant, pour dire que M. Q... ne remplissait pas les conditions statutaires exigées pour être participant du régime et donc en être bénéficiaire, que ce dernier avait été embauché par la société Pepro le 3 avril 1974 et non le 1er septembre 1972, tout en constatant que sa reconstitution de carrière faisait apparaitre qu'il avait été salarié de la société Bayer Cropscience du 1er septembre au 4 novembre 1972, puis à compter du 3 avril 1974, ce dont il résultait qu'il avait été salarié d'une des ex-sociétés Rhône Poulenc avant le 1er janvier 1974, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er du règlement intérieur du régime de retraite sur-complémentaire Bayer Cropscience en France Ex-Cavdi ;

2°) ALORS QUE selon l'article 4 du règlement intérieur du régime de retraite sur-complémentaire Bayer Cropscience en France Ex-Cavdi, la durée du service national est comprise dans le temps de service dès lors que l'intéressé était présent à la société au moment de son départ et réintégré après sa libération ou sa démobilisation ; qu'en se bornant, après avoir constaté que M. Q..., qui avait été salarié de la société Bayer Cropscience du 1er septembre au 4 novembre 1972, incorporé le 13 novembre 1972 et affecté en coopération au Sénégal jusqu'au 1er mars 1974, date de sa libération, avait dès la fin de son service national bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 1974, à énoncer, pour dire qu'il ne remplissait pas les conditions statutaires exigées pour être participant du régime et donc en être bénéficiaire, que ce salarié n'étant plus présent dans l'entreprise au moment de son incorporation le 13 novembre 1972, son contrat de travail n'avait pas été suspendu pendant la durée de son service national, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Q..., incorporé le 13 novembre 1972, n'était pas revenu travailler au sein de la société Bayer en décembre 1972 avant d'être affecté en coopération au Sénégal jusqu'à sa libération, en sorte que présent dans l'entreprise au moment de son départ, son contrat de travail avait été suspendu pendant la durée de son service national, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du règlement intérieur du régime de retraite sur-complémentaire Bayer Cropscience en France Ex-Cavdi, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige ;

3°) ALORS QUE le bulletin de paie de M. Q... de décembre 1972 produit aux débats mentionne un paiement au 29 décembre 1972 pour la période du mois de décembre 1972 ; qu'en jugeant, pour dire que M Q... avait effectué un stage auprès de la société Pepro du 1er septembre au 4 novembre 172 et avait été incorporé le 13 novembre 1972 alors qu'il avait cessé son emploi le 4 novembre 1972 et en déduire que son contrat de travail n'avait pas été suspendu, que le bulletin de salaire reçu en décembre 1972 faisait figurer son appointement pour la période du 1er au 4 novembre 1972, la cour d'appel a dénaturé ledit bulletin de paie et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19053
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-19053


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19053
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