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02/05/2018 | FRANCE | N°15/09285

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 02 mai 2018, 15/09285


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 15/09285





Société BAYER



C/

[A]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Novembre 2015

RG : F14/00947











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 02 MAI 2018













APPELANTE :



Société BAYER

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[L

ocalité 1]



représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pascale BORGEOT, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[M] [A]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (86)

[Adresse 3]

[Adresse 4]



comparant ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/09285

Société BAYER

C/

[A]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Novembre 2015

RG : F14/00947

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 02 MAI 2018

APPELANTE :

Société BAYER

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pascale BORGEOT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[M] [A]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (86)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Président

Didier PODEVIN, Conseiller

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Mai 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [M] [A], ingénieur diplômé et titulaire d'un DEA d'enzymologie, a été engagé par la société PEPRO en qualité de délégué agronomique, suivant courrier en date du 3 avril 1974.

Les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, avenant ingénieurs et cadres sont applicables à cette relation de travail.

La société PEPRO a fait partie du groupe RHONE-POULENC dont la branche agrochimie (AVENTIS CROPSCIENCE) a été revendue au groupe BAYER en 2002.

Les sociétés faisant partie de la société RHONE-POULENC avaient mis en place un régime de pré-retraite et de retraite supplémentaire fermé, géré par la caisse d'allocations complémentaires de retraite RHONE-POULENC (CAVDI).

Selon un protocole d'accord en date du 3 septembre 1999, il a été décidé que les anciens participants de l'institution de retraite et de prévoyance de la société RHONE PROGIL à la date du 31 août 1986 pouvaient acquérir la qualité de participant et bénéficier du régime de retraite sur-complémentaire, à la condition d'avoir été embauchés avant le 1er janvier 1974 par la société RHONE PROGIL.

Par courriers en date des 12 septembre et 4 novembre 2002, la société BAYER CROPSCIENCE aux droits de laquelle vient la SAS BAYER a répondu à M. [A] qui demandait à acquérir la qualité de participant au dispositif de retraite 'maison' de la société qu'elle ne pouvait lui reconnaître un tel statut.

Monsieur [M] [A] a poursuivi sa carrière au sein de la société BAYER jusqu'en 2005, date à laquelle il a fait l'objet, à l'âge de 55 ans, d'un licenciement collectif pour motif économique. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2012.

Par requête en date du 6 mars 2014, Monsieur [M] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] pour voir condamner la société BAYER à lui régler l'indemnité de sur-retraite mensuelle prévue par le dispositif de retraite 'ex-CAVDI' dans le mois du jugement à intervenir, outre le rappel de cette indemnité pour la période antérieure au jugement.

Par jugement en date du 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que Monsieur [M] [A] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes du régime de retraite sur-complémentaire BAYER,

- condamné la société BAYER à verser à Monsieur [M] [A] les sommes suivantes:

- 2.791 € par mois, sa vie durant, valeur au 1er juillet 2012, à majorer des revalorisations à prendre en compte à partir de cette date,

- 100.461 € en principal, arrêtée au 30 juin 2015 (majorée de quatre mois x 2.791 € = 11.164 €) représentant la somme due à la date du prononcé du présent jugement, avec prise en compte des revalorisations éventuelles, outre intérêts légaux avec capitalisation par année entière,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir autre que celle qui est de droit,

- condamné la société BAYER à verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BAYER aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 695 du code de procédure civile,

- débouté la société BAYER de l'ensemble de ses demandes.

La société BAYER SAS a interjeté appel de ce jugement, le 3 décembre 2015.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société BAYER SAS demande à la cour :

- de dire et juger qu'une période de stage ne peut être assimilée à une embauche dans le cadre d'un contrat de travail,

- de dire et juger que la date d'embauche de Monsieur [M] [A] est le 3 avril 1974,

- de dire et juger que Monsieur [M] [A] n'a pas la qualité de participant au régime de retraite supplémentaire 'ex CAVDI',

- de dire et juger que Monsieur [M] [A] ne peut prétendre au bénéfice de la retraite sur-complémentaire,

en conséquence,

- de réformer la décision critiquée,

- de condamner Monsieur [M] [A] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la notion d'embauche telle que définie par les statuts est celle de l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail, laquelle est datée en l'espèce du 3 avril 1974, que la qualité de stagiaire écarte toute notion de contrat de travail, le stagiaire étant lié par une convention de stage et non par un contrat de travail, qu'aucune convention de stage stipulant qu'elle serait à durée indéterminée n'a été versée aux débats et qu'il n'a jamais été considéré par l'employeur de M. [A], à la date d'embauche par contrat à durée indéterminée, que celui-ci était déjà salarié depuis 2012.

Elle explique que le règlement intérieur de la CAVDI, dont les dispositions sont reprises par son régime de retraite sur-complémentaire, distingue les participants des bénéficiaires, que la condition permettant d'accéder au statut de participant a toujours été la date d'embauche par l'une des sociétés adhérentes, qu'il ne s'agit pas d'une notion d'ancienneté mais d'embauche, que ce n'est que si la qualité de participant est acquise que l'ancienneté peut, le cas échéant, permettre d'obtenir la qualité de bénéficiaire, tandis que M. [A] opère une confusion entre les notions de participant et de bénéficiaire et que ses développements sur l'ancienneté sont hors de propos.

Elle ajoute que M. [A] ne justifie pas des modalités de calcul des sommes qu'il réclame.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, Monsieur [M] [A] demande à la cour :

- de dire la société BAYER mal fondée en son appel,

En conséquence,

- de confirmer le jugement,

- de condamner la société BAYER à lui payer, à compter du mois faisant suite au mois de l'arrêt à intervenir, la somme de 2.791 €, sa vie durant, valeur au 1er juillet 2012, à majorer des revalorisations à prendre en compte à partir de cette date,

- de condamner la société BAYER à lui payer à titre de rappel la somme de 100.461 € en principal arrêtée au 30 juin 2015 outre les sommes à intervenir chaque mois ultérieurement jusqu'au jour du paiement avec prise en compte des revalorisations éventuelles, outre intérêts légaux avec capitalisation par année entière,

- de condamner la société BAYER à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soutient qu'il remplit bien les conditions prévues pour bénéficier du régime de retraite sur-complémentaire de la société BAYER, qu'en effet, les dispositions réglementaires n'imposent pas une condition de continuité entre l'entrée du salarié dans la société et sa sortie, ce qui serait en contradiction avec l'article 4 du règlement qui prévoit expressément que la durée du service militaire est comprise dans l'ancienneté, que le règlement n'impose pas une présence du salarié dans la société au 1er janvier 1974 mais une appartenance à la société avant la date de fermeture du régime de retraite CAVDI, et que son absence au sein de la société durant l'année 1973 ne saurait le priver du bénéfice du régime de retraite sur-complémentaire de la société BAYER, ce d'autant plus que durant cette période, il faisait son service militaire.

Il affirme qu'il a été embauché avant le 1er janvier 1974, faisant observer que la société BAYER reconnaît expressément qu'il a travaillé pour elle fin 1972, donc avant la fermeture du régime CAVDI, que la qualification de 'stagiaire' mentionnée sur les bulletins de salaire ne saurait permettre à la société BAYER de conclure qu'il ne faisait pas partie de ses effectifs avant le 1er janvier 1974, que le règlement du régime de retraite BAYER n'apporte aucune précision sur la qualification professionnelle exigée pour pouvoir bénéficier de la retraite complémentaire, que la simple mention de la qualification sur un bulletin de salaire ne suffit pas à elle seule à démontrer la volonté de l'employeur, que sa rémunération était assujettie aux charges et cotisations sociales de l'époque, que ses relevés de carrière retiennent une activité salariée pour l'année 1972 au sein de la société BAYER, qu'il était rémunéré bien au-delà du salaire mensuel minimum de l'époque fixé à 728,11 francs (111 euros) et que les témoignages qu'il verse aux débats démontrent la volonté réciproque de son employeur et de lui-même de poursuivre leur collaboration à son retour de service militaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du protocole d'accord en date du 3 septembre 1999 'créant trois sections dans les institutions CAVDI et IRP-RP', conclu entre les sociétés détenues majoritairement directement ou indirectement par la société RHONE POULENC, l'objet dudit accord est d'organiser trois sections au sein des institutions de retraite supplémentaire (IRS) CAVD et IRP-RP pour gérer les engagements pris à l'égard des participants de ces institutions.

Il est ainsi convenu que les (autres) participants actifs, préretraités et retraités du groupe RHONE POULENC et actuellement participants de l'une des trois IRS (CAVD, IRP-RP, Caisse Textile) seront transférés à la CAVDI et affectés à la section correspondant au régime dont ils étaient participants au 31 août 1986.

Les statuts et le règlement intérieur de la caisse d'allocations complémentaires de retraite RHONE POULENC (CAVDI) résultant de l'accord du 3 septembre 1999, datés de juin 2000, contiennent à l'article 1 la disposition selon laquelle la qualité de participant est acquise aux conditions suivantes : être salarié de ces sociétés, soit embauché pour les participants de la section I (anciens participants de l'institution de retraite et de prévoyance RHONE PROGIL à la date du 31 août 1986) avant le 1er janvier 1974 par RHONE PROGIL.

Le règlement intérieur du régime de retraite sur-complémentaire de BAYER CROPSCIENCE en France EX-CAVDI résultant de l'accord du 2 septembre2003, après avoir rappelé en préambule que les membres participants, pour bénéficier du régime de retraite sur-complémentaire au titre de la CAVDI, doivent avoir exercé une activité salariée dans une des sociétés détenue directement ou indirectement à plus de 50 % par RHONE POULENC devenue AVENTIS et être identifiés comme potentiellement bénéficiaires à la date de cession des actifs d'AVENTIS CROPSCIENCE à BAYER AG et qu'afin de maintenir les droits potentiels des membres participants, BAYER AG a pris l'engagement de substituer au régime CAVDI un nouveau dispositif globalement équivalent, dispose que la qualité de participant est acquise à la condition d'avoir été salarié des ex-sociétés de RHONE POULENC SA qui a pris le nom d'AVENTIS et embauchés comme suit : pour les participants de la section I , avant le 1er janvier 1974 par RHONE PROGIL.

M. [A] verse aux débats deux bulletins de paie dressés par la société PEPRO en octobre et en décembre 1972 destinés à établir qu'il a été embauché avant le 1er janvier 1974 et la copie de son livret militaire attestant de ce qu'il a effectué son service national du 13 novembre 1972 au 1er mars 1974.

Il invoque les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur ci-dessus en vertu desquelles l'ancienneté est constituée par le temps de service accompli dans les sociétés visées depuis le jour de l'embauche et la durée du service national est comprise dans le temps de service, à la condition que l'intéressé soit présent à la société au moment de son départ et réintégré après sa libération ou sa démobilisation.

Toutefois, l'ancienneté du salarié n'est calculée qu'à compter de la date de l'embauche, de sorte que la question de la durée du service national et de sa prise en considération pour le calcul de l'ancienneté est inopérante en ce qui concerne la détermination de cette date d'embauche.

Le bulletin de paie d'octobre 1972 mentionne que la qualification de M. [A] est 'stagiaire', qu'il a reçu un appointement de 1.098,10 francs et un rappel sur appointements de 1.098,10 francs et le bulletin de paie de décembre 1972 comportant la même qualification de 'stagiaire' mentionne que M. [A] a reçu un appointement de 126,70 francs et une gratification de 823,60 francs.

La reconstitution de carrière de M. [A] fait apparaître qu'il a été salarié de la société BAYER CROPSCIENCE du 1er septembre 1972 au 4 novembre 1972, puis à compter du 3 avril 1974.

Il résulte de ces documents que M. [A] a effectué un stage auprès de la société PEPRO du 1er septembre au 4 novembre 1972, qu'il a reçu au mois d'octobre 1972 un bulletin de salaire faisant figurer les appointements des mois de septembre et octobre, et qu'au mois de décembre 1972, il a reçu un bulletin de salaire faisant figurer son appointement pour la période du 1er au 4 novembre 1972 ainsi qu'une prime (gratification).

M. [A] a été incorporé le 13 novembre 1972, alors qu'il avait cessé son emploi le 4 novembre 1972 et affecté en coopération au SENEGAL jusqu'au 1er mars 1974, date de sa libération.

Il n'a ensuite été engagé par la société PEPRO que le 3 avril 1974, avec effet à ladite date, sous réserve de la période conventionnelle d'essai de trois mois, pour une durée indéterminée, à 'la position repère de cadre débutant avant 25 ans (avant un an)', au coefficient hiérarchique de 300, moyennant une rémunération mensuelle forfaitée fixée à 2.900 francs, soit près de trois fois les appointements reçus en qualité de stagiaire (1.098 francs), étant précisé que si sa collaboration donnait satisfaction, son forfait serait majoré de 200 francs à dater du 1er octobre 1974, et moyennant une gratification annuelle d'un montant garanti au moins égal à un douzième de l'appointement ci-dessus par mois de présence dans l'année, un à-valoir lui étant versé en juin Il est indiqué dans le courrier d'engagement que M. [A] sera automatiquement affilié aux régimes de prévoyance décès-invalidité et retraites de l'entreprise lorsqu'il réunira les conditions requises.

Dès lors, la date d'embauche de M. [A] est bien celle du 3 avril 1974, et non celle du 1er septembre 1972.

Les attestations produites par M. [A] ne viennent pas contredire les éléments ci-dessus.

En effet, si M. [O], ancien directeur technique de la société PEPRO, écrit que M. [A] a été engagé comme ingénieur débutant sous la responsabilité directe de [K] [B] pour assurer la mise au point de méthodes de 'screening insecticides', il ajoute 'nous avons regretté son départ de l'entreprise fin 1972 pour lui permettre de remplir ses obligations militaires comme coopérant à l'Institut de Recherches Agronomiques Tropical au SENEGAL; à son retour en France, il s'est présenté auprès de ma Direction pour poursuivre notre collaboration (...) Je n'ai eu aucune hésitation à engager [M] [A] en CDI (4 avril 1974), car il y avait assurément une continuité évidente entre son activité en 1972 et celle retenue en 1974 (...)'

M. [B] indique de son côté que le fait que M. [A] ne soit pas libéré de ses obligations militaires ne permettait momentanément qu'une embauche à titre temporaire, que ce dernier a travaillé dans son service de septembre à décembre 1972 avec une interruption en novembre dûe aux démarches de son incorporation, qu'à l'issue de ces trois mois d'activité, il avait 'vocation à rester au CRLD avec un contrat (CDI) d'ingénieur dans un des services de recherche-développement de la société PEPRO, ce qui a été retardé par le service militaire qu'il a effectué à l'IRAT au SENEGAL dans le cadre de la coopération, qu'à son retour de coopération et libéré de ses obligations militaires, [M] [A] a, comme nous en étions convenu avant son départ, repris immédiatement contact avec la direction R&D du centre de recherches de la [Localité 4] et c'est très naturellement qu'il a trouvé une nouvelle activité auprès de M. [T] [R].'

M. [T], ancien adjoint de M.[B], chef de section de la recherche insecticide, témoigne quant à lui que M. [A] a été recruté en septembre 1972 pour mettre au point une méthode, que ses obligations militaires ont interrompu leur coopération, que M. [A] avait manifesté sa volonté de poursuivre son activité professionnelle chez PEPRO une fois libéré de ses obligations militaires, la société PEPRO étant également désireuse de poursuivre leur collaboration et que, dès son retour en France, M. [A] l'a recontacté début 1974.

Il précise dans son attestation qu'il était de pratique courante, à fortiori en période prémilitaire, d'embaucher temporairement de jeunes ingénieurs, cette période d'emploi transitoire avant le passage en CDI étant incluse dans l'ancienneté pour le calcul des retraites AGIRC- ARCCO et CAVDI.

Il est dès lors établi que M. [A] a travaillé de manière temporaire au service de la société PEPRO, en qualité de stagiaire comme il est indiqué sur ses bulletins de paie ou en qualité d'ingénieur débutant, comme le déclarent les témoins, avant de quitter cette société pour partir en coopération, et que, son travail ayant été apprécié par ses supérieurs et collaborateurs, il lui a été conseillé de reprendre contact avec la société à la fin de son service national pour demander à être embauché, ce qui s'est effectivement produit, puisqu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 1974.

Il n'y a donc pas eu de période de suspension du contrat de travail pendant la durée du service national, M. [A] n'étant plus présent dans l'entreprise au moment de son incorporation, ni de réintégration automatique dans la société à l'issue de son service national.

La situation de M. [U], dont M. [A] produit également le témoignage n'apparaît pas comparable à celle de ce dernier car, après avoir occupé un poste de stagiaire, puis de technicien temporaire, il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 1972, soit antérieurement au 1er janvier 1974.

C'est à tort dans ces conditions que le conseil de prud'hommes a dit que la date qui devait être retenue pour le calcul de l'ancienneté était celle du 1er septembre 1972 et qu'en conséquence, M. [M] [A] satisfaisait aux conditions statutaires exigées pour être participant du régime, qu'il pouvait donc en être bénéficiaire.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure et M. [A] sera débouté de ses demandes.

L'équité ne commande pas de mettre à la charge de M. [A], partie perdante, les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par la société BAYER.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME le jugement ;

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE M. [M] [A] de ses demandes ;

LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE la demande de la société BAYER fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe Président

Sophie MASCRIERJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 15/09285
Date de la décision : 02/05/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°15/09285 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-02;15.09285 ?
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