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27/11/2019 | FRANCE | N°18-18194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-18194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. V... que sur le pourvoi incident relevé par la société Z... L... et Cie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mai 2014, la société Z... L... et Cie (la société Z...), qui avait pour dirigeant M. V..., a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 avril 2014 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 mai 2014, M. W... étant nommé en qualité de liquidateur ; que par

un acte du 10 mars 2015, ce dernier a assigné M. V... en report de la date de ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. V... que sur le pourvoi incident relevé par la société Z... L... et Cie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mai 2014, la société Z... L... et Cie (la société Z...), qui avait pour dirigeant M. V..., a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 avril 2014 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 mai 2014, M. W... étant nommé en qualité de liquidateur ; que par un acte du 10 mars 2015, ce dernier a assigné M. V... en report de la date de cessation des paiements ; que celui-ci a soulevé la nullité de l'assignation, au motif qu'elle lui avait été délivrée à titre personnel, et non en qualité de représentant légal de la société débitrice ; qu'un jugement du 11 janvier 2017 a rejeté cette exception de procédure et accueilli la demande de report ; qu'à la suite de l'appel interjeté contre ce jugement, le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 15 juin 2017, déclaré recevable l'appel formé par M. V... à titre personnel et ordonné la mise en cause de la société débitrice « prise en la personne de son représentant légal » ;

Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal, contestée par la défense :

Vu l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu que M. V..., agissant à titre personnel, est sans intérêt à obtenir la cassation de la disposition de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2017 qui ordonne la mise en cause de la société Z..., cette disposition ne lui faisant pas grief ; que le moyen est irrecevable ;

Sur les seconds moyens des pourvois principal et incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 631-8 du code de commerce et 126 du code de procédure civile ;

Attendu que, par sa décision du 15 juin 2017, le conseiller de la mise en état ordonne la mise en cause de la société Z... prise en la personne de son représentant légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Z... avait été rendu le 7 mai 2014, de sorte qu'à la date de son ordonnance, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 susvisé pour agir en report de la date de cessation des paiements était déjà expiré et qu'aucune régularisation de la procédure n'était donc plus possible, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne la mise en cause de la société Z... et Cie en la personne de son représentant légal, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2017 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette les exceptions de nullité de l'assignation et du rapport de M. Bonnet désigné par le juge-commissaire, l'arrêt rendu le 12 avril 2018 entre les parties par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de report de la date de cessation des paiements formée par M. W..., en qualité de liquidateur de la société Z... L... et Cie ;

Condamne M. W..., en qualité de liquidateur de la société Z... L... et Cie, aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2017 d'AVOIR ordonné la mise en cause de la SA Z... Guy et Cie prise en la personne de son représentant légal ;

AU MOTIF QU'aux termes de l'article L. 631-8 du code de commerce, la date de cessation de paiement peut être reportée dans les conditions fixées à cet article qui prévoit que le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public et qu'il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ; que, sans préjuger du caractère fondé des moyens et prétentions de M. V... qui seront soulevés devant la cour, il convient d'ordonner la mise en cause de la société prise en la personne de son représentant légal ;

1°) ALORS QUE, si une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance peut être appelée devant la cour d'appel, c'est à condition que soit révélée une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du procès ; qu'en ordonnant l'attrait dans la procédure de la société Z... L... et Cie à hauteur d'appel à la seule fin de régulariser une procédure mal dirigée, puisqu'elle l'avait été contre M. V... personnellement et non en sa qualité de représentant légal de la personne morale, sans que le litige ait évolué depuis le jugement puisque l'absence de la débitrice dans le litige faisait déjà l'objet des débats devant les premiers juges, le conseiller de la mise en état a violé l'article 555 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ne peut être régularisée que si elle intervient avant toute forclusion ; qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état ne pouvait ordonner, le 15 juin 2017, l'appel de la société Z... L... et Cie dans la procédure de report de la date de cessation des paiements, puisque plus d'un an s'était écoulé depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé le 7 mai 2014, sans violer les articles 126 du code de procédure civile et L. 631-8 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. V... de l'ensemble de ses exceptions de procédure, moyens, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 631-8 du code de commerce dispose que lorsque le tribunal est saisi pour voir reporter la date de cessation des paiements, il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ; que s'agissant d'une action contentieuse, la SA Z... Guy et Cie devait, sauf présentation volontaire ou requête conjointe, être attraite par voie d'assignation ; qu'il n'est pas discuté que l'acte d'assignation, non produit aux débats, n'a été délivré qu'à M. V... sans aucune mention relative à la société et qu'elle ne spécifiait même pas sa qualité de représentant de la société ; qu'il s'en déduit que M. V... a été attrait en son seul nom personnel ; qu'ayant soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de l'absence d'assignation de la société, il ne peut être retenu qu'il aurait comparu volontairement pour le compte de la société ; mais que le fait que l'assignation ait été mal dirigée ne la rend pas pour autant nulle au visa des articles 112 et 117 du code de procédure civile, étant relevé que M. V... ne soutient aucun manquement aux dispositions dont il s'agit ; que l'article 648 du même code inséré au chapitre relatif à la « forme des actes d'huissiers de justice » prévoit effectivement à peine de nullité que l'acte contient, s'agissant d'une personne morale destinataire, la dénomination et le siège social de la personne morale ; mais qu'en l'occurrence, la personne morale n'a pas été assignée en première instance de sorte que l'acte d'assignation litigieux n'encourt pas de nullité de ce chef ; que le fait que l'assignation ait été mal dirigée affecte la régularité de l'acte de saisine du tribunal qui n'est pas sanctionnée par une nullité mais par une fin de non-recevoir que la SA Z... Guy et Cie appelée en la cause s'abstient de soulever alors qu'elle dispose d'un droit propre à défendre à une action en report de la date de cessation des paiements incluant celui de faire appel du jugement ayant statué sur une demande de report, ne serait-ce que pour critiquer la régularité de la procédure ; qu'appelée en la cause par assignation du 3 août 2017, elle ne critique ni la procédure ni le fond ni davantage le principe du report de la date de cessation des paiements ; qu'il s'ensuit que la demande de M. V... tendant à faire déclarer l'assignation nulle sera rejetée ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'irrégularité de l'assignation délivrée à M. V... en son nom personnel au lieu de la société Z... L... et Cie dont il était le représentant légal constituait non pas une nullité mais une fin de non-recevoir qui aurait dû être élevée par la société Z..., sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la qualification de ce moyen de défense et ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout acte d'huissier de justice indique notamment, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, cette mention étant prescrite à peine de nullité ; la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure ; qu'ayant constaté que l'acte d'assignation avait été délivré à M. V... sans précision quant à sa qualité de représentant légal de la société Z... L... et Cie ni même mention de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas annulé l'acte et , a violé l'article 648 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Z... L... et Cie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2017 d'AVOIR ordonné la mise en cause de la SA Z... Guy et Cie prise en la personne de son représentant légal ;

AU MOTIF QU'aux termes de l'article L. 631-8 du code de commerce, la date de cessation de paiement peut être reportée dans les conditions fixées à cet article qui prévoit que le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public et qu'il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ; que, sans préjuger du caractère fondé des moyens et prétentions de M. V... qui seront soulevés devant la cour, il convient d'ordonner la mise en cause de la société prise en la personne de son représentant légal ;

1°) ALORS QUE, si une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance peut être appelée devant la cour d'appel, c'est à condition que soit révélée une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du procès ; qu'en ordonnant l'attrait dans la procédure de la société Z... L... et Cie à hauteur d'appel à la seule fin de régulariser une procédure mal dirigée, puisqu'elle l'avait été contre M. V... personnellement et non en sa qualité de représentant légal de la personne morale, sans que le litige ait évolué depuis le jugement puisque l'absence de la débitrice dans le litige faisait déjà l'objet des débats devant les premiers juges, le conseiller de la mise en état a violé l'article 555 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ne peut être régularisée que si elle intervient avant toute forclusion ; qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état ne pouvait ordonner, le 15 juin 2017, l'appel de la société Z... L... et Cie dans la procédure de report de la date de cessation des paiements, puisque plus d'un an s'était écoulé depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé le 7 mai 2014, sans violer les articles 126 du code de procédure civile et L. 631-8 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR refusé d'annuler l'assignation délivrée à M. V... le 10 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 631-8 du code de commerce dispose que lorsque le tribunal est saisi pour voir reporter la date de cessation des paiements, il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ; que s'agissant d'une action contentieuse, la SA Z... Guy et Cie devait, sauf présentation volontaire ou requête conjointe, être attraite par voie d'assignation ; qu'il n'est pas discuté que l'acte d'assignation, non produit aux débats, n'a été délivré qu'à M. V... sans aucune mention relative à la société et qu'elle ne spécifiait même pas sa qualité de représentant de la société ; qu'il s'en déduit que M. V... a été attrait en son seul nom personnel ; qu'ayant soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de l'absence d'assignation de la société, il ne peut être retenu qu'il aurait comparu volontairement pour le compte de la société ; mais que le fait que l'assignation ait été mal dirigée ne la rend pas pour autant nulle au visa des articles 112 et 117 du code de procédure civile, étant relevé que M. V... ne soutient aucun manquement aux dispositions dont il s'agit ; que l'article 648 du même code inséré au chapitre relatif à la « forme des actes d'huissiers de justice » prévoit effectivement à peine de nullité que l'acte contient, s'agissant d'une personne morale destinataire, la dénomination et le siège social de la personne morale ; mais qu'en l'occurrence, la personne morale n'a pas été assignée en première instance de sorte que l'acte d'assignation litigieux n'encourt pas de nullité de ce chef ; que le fait que l'assignation ait été mal dirigée affecte la régularité de l'acte de saisine du tribunal qui n'est pas sanctionnée par une nullité mais par une fin de non-recevoir que la SA Z... Guy et Cie appelée en la cause s'abstient de soulever alors qu'elle dispose d'un droit propre à défendre à une action en report de la date de cessation des paiements incluant celui de faire appel du jugement ayant statué sur une demande de report, ne serait-ce que pour critiquer la régularité de la procédure ; qu'appelée en la cause par assignation du 3 août 2017, elle ne critique ni la procédure ni le fond ni davantage le principe du report de la date de cessation des paiements ; qu'il s'ensuit que la demande de M. V... tendant à faire déclarer l'assignation nulle sera rejetée ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'irrégularité de l'assignation délivrée à M. V... en son nom personnel au lieu de la société Z... L... et Cie dont il était le représentant légal constituait non pas une nullité mais une fin de non-recevoir qui aurait dû être élevée par la société Z..., sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la qualification de ce moyen de défense et ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout acte d'huissier de justice indique notamment, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, cette mention étant prescrite à peine de nullité ; la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure ; qu'ayant constaté que l'acte d'assignation avait été délivré à M. V... sans précision quant à sa qualité de représentant légal de la société Z... L... et Cie ni même mention de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas annulé l'acte, a violé l'article 648 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-18194
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Ouverture - Causes - Cessation des paiements - Report de la date - Délai d'un an pour agir - Expiration - Régularisation de la procédure - Impossibilité

Doit être censurée l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, dans une instance en report de la date de cessation des paiements, et afin de régulariser la procédure, ordonne la mise en cause de la personne morale débitrice, alors qu'à la date de son ordonnance, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 du code de commerce, qui court à compter du jugement ouvrant la procédure collective du débiteur, était déjà expiré et qu'aucune régularisation de la procédure n'était donc plus possible


Références :

article L. 631-8 du code de commerce

article 126 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-18194, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18194
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