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27/11/2019 | FRANCE | N°18-18150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-18150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLM Toit et joie a confié l'exécution de travaux à la société See Siméoni qui a sous-traité le lot menuiserie/extérieures à la société Solairlux, laquelle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 octobre 2015 et 13 janvier 2016 ; que la société Toit et joie ayant déclaré à la procédure trois créances au titre du marché, le liquidateur a informé le conseil du créancier que, pour leur montant total, elles faisaient l'objet d'

une instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'en cause d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLM Toit et joie a confié l'exécution de travaux à la société See Siméoni qui a sous-traité le lot menuiserie/extérieures à la société Solairlux, laquelle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 octobre 2015 et 13 janvier 2016 ; que la société Toit et joie ayant déclaré à la procédure trois créances au titre du marché, le liquidateur a informé le conseil du créancier que, pour leur montant total, elles faisaient l'objet d'une instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'en cause d'appel, la société Toit et joie, ayant convenu que deux des créances faisaient l'objet d'une instance en cours, a demandé l'admission de la troisième ; que l'arrêt attaqué dit que la demande d'admission excède les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel, invite la société Toit et joie à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt, à peine de forclusion, et sursoit à statuer ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 607-1 du code de procédure civile ;

Attendu que le liquidateur conteste la recevabilité du pourvoi formé par la société Toit et joie contre l'arrêt, en faisant valoir que celui-ci n'a pas mis fin à l'instance ni tranché, dans son dispositif, tout ou partie du principal ;

Mais attendu que l'arrêt ne se borne pas à surseoir à statuer sur l'admission de la créance, mais, en application de l'article R. 624-2 du code de commerce, constate que celle-ci fait l'objet d'une contestation sérieuse, dit que la demande d'admission de la créance excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, invite la société Toit et Joie à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt, à peine de forclusion, et sursoit à statuer jusqu'à la décision à intervenir, de sorte que le pourvoi formé par la société HLM Toit et Joie contre l'arrêt en ses dispositions relatives à la compétence de la cour d'appel statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire pour se prononcer sur la contestation de la créance est recevable ;

Et sur le moyen unique :

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce ;

Attendu que pour dire que la demande d'admission de la créance litigieuse excède les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel, l'arrêt relève que l'ensemble des créances déclarées par la société Toit et Joie s'inscrit dans le cadre du contentieux global relatif à l'exécution des travaux par la société Solairlux et que l'infirmation de l'ordonnance de référé ayant condamné la société Toit et joie à payer à cette dernière une provision sur le prix des travaux était motivée par l'existence d'une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance litigieuse, portant distinctement sur la restitution, après infirmation de l'ordonnance de référé, de la provision allouée par celle-ci, n'était pas incluse dans les demandes indemnitaires formées par la société Toit et joie, ne faisait pas l'objet d'une instance en cours et n'avait pas été contestée en tant que telle au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce, la cour d'appel qui, en refusant de statuer sur cette créance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande d'admission de la créance de 316 849,13 euros excède les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel, il invite la société HLM Toit et Joie à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion, et sursoit à statuer jusqu'à la décision à intervenir, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. M..., en qualité de liquidateur de la société Solairlux, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Toit et Joie, habitations à loyer moderé

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande d'admission de la créance de 316.849,13 euros excède les pouvoirs juridictionnels de la cour, d'avoir invité la société Toit et Joie à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion, et d'avoir sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir ;

AUX MOTIFS QUE la société Toit et Joie, a par courrier du 21 décembre 2015, déclaré une créance comportant trois chefs de demande distincts : - la somme de 194 099,88 euros au titre de la non conformité des travaux réalisés dans le cadre du marché, pour lesquels une expertise a été ordonnée, au titre du remboursement des sommes qui lui ont été réglées dans le cadre de la procédure de paiement direct ; - une demande de remboursement de la somme de 419 031,56 euros versée à tort sur le compte bancaire de la société Solairlux ; - une somme de 316 849,13 euros devant lui être restituée consécutivement à l'infirmation par la cour d'appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris l'ayant condamnée à verser à la société Solairlux la dite somme ; qu'aux termes de leurs dernières écritures les parties sont convenues qu'il existe une instance en cours relativement aux créances d'un montant de 194 099,88 euros et 419 031,56 euros ; que la société Toit et Joie demande toutefois à la cour l'admission de la somme de 316 849,13 euros au passif de la société ; qu'elle indique que l'arrêt ayant infirmé l'ordonnance de référé n'a fait l'objet d'aucune contestation et qu'aucune instance au fond n'a été engagée ; qu'elle fait valoir que la créance née de l'infirmation de l'ordonnance de référé est définitive et doit être admise au passif de la société Solairlux pour un montant de 316.849,13 euros outre les frais irrépétibles ; que par jugement en date du 6 mars 2017, le tribunal de commerce, dans le litige opposant les sociétés Toit et Joie et Solairlux, (procédure dans laquelle Maître M..., es qualités, est intervenu volontairement), a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires réciproques des parties dans l'attente de la remise du rapport de l'expertise précédemment ordonnée par ordonnance de référé du 9 janvier 2014 ; qu'il n'apparait pas, dans l'exposé du litige du dit jugement, que la créance de 316 849,13 euros soit incluse dans les demandes indemnitaires formulées la société Toit et Joie à l'encontre de la société Solailux, de sorte qu'il n'est pas établi que le tribunal de commerce soit saisi d'une demande de paiement ou de fixation de cette créance, dont l'admission au passif de Solairlux est sollicitée, de sorte que c'est à tort que le juge commissaire a pu considérer qu'il existait une instance en cours de ce chef ; que l'ensemble des créances déclarées par la société Toit et Joie s'inscrivent dans le cadre du contentieux global relatif à l'exécution des travaux par la société Solairlux et à la responsabilité de la société Toit et Joie dans la résiliation du marché ; qu'il en va notamment ainsi du principe et du montant de la somme dont l'admission est réclamée dans le cadre de la présente instance de sorte que la dite demande se heurte à une contestation sérieuse ; que d'ailleurs cette cour (chambre 1/2), a, pour réformer l'ordonnance de référé qui avait condamné la société Toit et Joie à payer à la société Solairilux la somme de 316 849,13 euros outre les frais irrépétibles, considéré que les prétentions de Solairlux se heurtaient à une contestation sérieuse en notant que les conditions réelles de l'exécution des travaux font l'objet d'une expertise judiciaire et que l'état d'avancement de cette mesure ne permet pas d'établir les comptes, fussent ils provisoires, entre les parties ; que l'appréciation de la créance susceptible d'être inscrite au passif de la société sous procédure de ce chef excédant les pouvoirs juridictionnels de la cour, il convient de surseoir à statuer en invitant la société d'HLM Toit et Joie à saisir le juge du fond de sa demande d'admission de la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la société sous procédure, dans les conditions prévues à l'article R 624-5 du code de commerce, à peine de forclusion ;

ALORS QUE le juge-commissaire est compétent pour se prononcer sur l'admission d'une créance tant que l'obligation fondant la créance n'est pas discutée ou sérieusement contestée ; que la créance de restitution résultant de l'infirmation d'une décision de justice devenue définitive, qui n'est pas née d'une prestation fournie mais qui s'analyse comme le paiement d'une somme indue, ne peut être discutée ou sérieusement contestée ; qu'en refusant d'admettre au passif de la société Solairlux la créance de la société Toit et Joie d'un montant de 316.849,13 euros, motifs pris qu'elle s'inscrivait dans le cadre du contentieux global relatif à l'exécution des travaux par la société Solairlux, que son appréciation, qui se heurtait à une contestation sérieuse, excédait les pouvoirs juridictionnels de la cour et qu'il convenait de surseoir à statuer, cependant que cette créance de restitution est née du fait du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2015, définitif, qui a infirmé l'ordonnance de référé du 12 février 2014 portant condamnation au profit de la société Solairlux et de l'obligation qui en découle de restitution des sommes indues précédemment versées en exécution de l'ordonnance exécutoire par provision, de sorte qu'elle ne pouvait plus être discutée ou sérieusement contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-18150
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-18150


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18150
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