La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2019 | FRANCE | N°18-17894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-17894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X...-R... H... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que Mme T... H... a constaté que son père, M. X...-R... H... avait, pendant sa m

inorité, fait virer à son profit une somme de 1 303,65 euros de son livret d'épargne ouve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X...-R... H... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que Mme T... H... a constaté que son père, M. X...-R... H... avait, pendant sa minorité, fait virer à son profit une somme de 1 303,65 euros de son livret d'épargne ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse) ; que, reprochant à la Caisse d'avoir procédé à cette opération sans son autorisation préalable, Mme T... H... lui a demandé le remboursement de la somme litigieuse ;

Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser le montant du virement litigieux à Mme T... H..., le jugement retient que, tenue, en sa qualité de prestataire de service de paiement, de vérifier que les informations relatives à l'opération de paiement contestée étaient effectivement parvenues à l'utilisatrice du service de paiement, la Caisse a, faute d''établir qu'elle s'était conformée à cette obligation, commis une faute dolosive engageant sa responsabilité nonobstant la forclusion encourue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la Caisse devait fournir au titulaire du livret jeune les informations relatives à l'opération de retrait litigieuse, il ne lui appartenait pas de s'assurer qu'il les avait effectivement reçues, quand il n'était pas soutenu par ce titulaire qu'il avait informé la Caisse de son changement d'adresse, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarbes ;

Condamne Mme T... H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Crcam Pyrénées Gascogne à payer à Mme T... H... la somme de 1 303 € 65, augmentée, entre le 1er août 2012 et le 16 mars 2018, des intérêts contractuels servis aux titulaires d'un livret Mozaïc jeunes ;

AUX MOTIFS QUE, « pour soutenir la forclusion qui résulterait de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, la Crcam [
] déclare qu'elle a informé la titulaire [du livret Mozaïc jeunes] conformément aux dispositions de l'article L. 314-14, § 1er, du code monétaire et financier » (cf. jugement attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; qu'« il ressort néanmoins de ce qui précède que la Crcam a transgressé l'article R. 221-89 du code monétaire et financier en autorisant une autre personne que la titulaire [; que] la banque se retranche derrière la qualité de représentant légal de M. H..., mais [que] c'est oublier que le titulaire avait seize ans révolus et que le représentant légal ne disposait plus de la jouissance légale du patrimoine de sa fille [; que] certes la jouissance concerne les seuls revenus du capital, mais [que] le retrait, vu son importance (1 305 € 65 sur un solde total de 1 313 € 65 €), devait forcément inclure une partie des intérêts servis depuis l'ouverture du livret, ce qui aurait dû inciter le banquier à faire preuve de prudence dans ce type d'opération » (cf. jugement attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; que, « pour avoir manqué de vigilance, la banque a commis une faute aggravée par le fait qu'elle n'a rien fait pour alerter personnellement la demanderesse [; qu']elle a bien expédié des relevés d'opérations, mais [que], compte tenu de tout ce qui précède et du caractère juridiquement contestable de la position de M. X...-R... H..., elle se devait de veiller au moins à ce que l'information parvienne réellement et indubitablement entre les mains de la demanderesse [; que,] n'ayant pas usé de cette précaution, elle a commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion encourue » (cf. jugement attaqué, p. 4, 7e alinéa) ; que « les défendeurs ne peuvent non plus opposer [cette forclusion] à Mme T... H... pour éteindre son action [; qu']en effet, la Crcam n'est pas en mesure d'affirmer que la demanderesse a réellement reçu l'information prévue à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier [; qu']elle n'apporte aucune précision sur la date à laquelle l'infirmation lui serait parvenue » (cf. jugement attaqué, p. 4, 8e alinéa) ; que « Mme T... H... pour sa part affirme sans être contredite qu'elle a finalement eu connaissance de la transaction litigieuse, mais très tardivement, alors qu'elle était en troisième année de licence de biologie, donc durant l'année scolaire 2016/2017, selon le certificat produit au dossier » (cf. jugement attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; que « cette année scolaire a commencé le 1er septembre [; que] si l'information évoquée à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier est parvenue à cette date, Mme H... avait jusqu'au 1er octobre 2017 pour agir ans encourir de forclusion [; que] la déclaration au greffe le 28 juillet 2017 est donc faite dans le délai légal » (cf. jugement attaqué, p. 5, 2e alinéa) :

1. ALORS QUE l'utilisateur d'un service de paiement, quand il estime qu'une opération de paiement n'était pas autorisée ou a été mal exécutée, dispose, sous peine de forclusion, d'un délai de treize mois à compter de la date du débit de l'opération contestée sur son compte, pour signaler l'incident au prestataire du service paiement, hormis le cas où celui-ci ne lui a pas fourni, ou mis à sa disposition, les informations relatives à cette opération de paiement ; qu'en refusant d'appliquer cette forclusion dans l'espèce, quand il reconnaît que la Crcam Pyrénées Gascogne « a bien expédié des relevés d'opération » à Mme T... H..., la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de ses propres constatations de fait, a violé les articles L. 133-24 et 314-14, I, du code monétaire et financier ;

2. ALORS QUE le bénéfice de la forclusion que prévoit l'article L. 133-24 du code monétaire et financier n'est subordonné à aucune autre condition que la délivrance des informations relatives à l'opération de paiement contestée à, ou leur mise à disposition de, l'utilisateur du service de paiement, ; qu'en retenant, pour écarter dans l'espèce la forclusion que prévoit l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, que la Crcam Pyrénées Gascogne aurait commis une faute de vigilance et même une « faute dolosive », parce qu'elle ne se serait pas assurée que Mme T... H... a reçu l'information qu'elle lui a adressée, la cour d'appel, qui ajoute à la loi une disposition qu'elle ne contient pas, a violé l'article L. 133-24 et L. 314-4, I, du code monétaire et financier ;

3. ALORS QUE le délai de la forclusion que prévoit l'article L. 133-14 du code monétaire et financier court à compter de la date à laquelle l'opération de paiement a été débitée du compte de l'utilisateur du service de paiement ; qu'en relevant, pour écarter dans l'espèce la forclusion que prévoit l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, que la Crcam Pyrénées Gascogne « n'apporte aucune précision sur la date à laquelle l'information lui [Mme T... H...] serait parvenue », la cour d'appel, qui assigne au délai de la forclusion que prévoit l'article L. 133-14 du code monétaire et financier un autre point de départ que celui que lui assigne la loi, a violé l'article L. 133-24 et L. 314-4, I, du code monétaire et financier ;

4. ALORS, de toute façon, QUE, seul le titulaire du livret jeune et son représentant légal peuvent procéder à des retraits ; que, dans le cas où l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur ; qu'en reprochant à la Crcam Pyrénées Gascogne d'avoir exécuté l'ordre de prélèvement de M. X...-R... H... sur le livret Mozaïc jeunes de sa fille alors mineure, Mme T... H..., sans justifier que cet ordre de prélèvement constituerait un acte de disposition au sens de l'article 496 du code civil, du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et de ses annexes 1 et 2, la cour d'appel a violé l'article 382-1 du code civil, ensemble les articles L. 221-24 et R. 221-89 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17894
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pau, 16 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-17894


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award