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27/11/2019 | FRANCE | N°18-17637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 1er septembre 2000, expressément régi par le droit monégasque, M. Q... a été engagé par la société de droit monégasque SAM Cosmetic Laboratories en qualité de représentant ; que la société lui a confié la représentation de ses produits sur un secteur géographique circonscrit à plusieurs départements français ; que, par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 7 mars 2013, la société a été déclarée en cessation de paiement et M.

A... a été désigné en qualité de syndic ; que ce dernier a, par courrier du 4 avri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 1er septembre 2000, expressément régi par le droit monégasque, M. Q... a été engagé par la société de droit monégasque SAM Cosmetic Laboratories en qualité de représentant ; que la société lui a confié la représentation de ses produits sur un secteur géographique circonscrit à plusieurs départements français ; que, par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 7 mars 2013, la société a été déclarée en cessation de paiement et M. A... a été désigné en qualité de syndic ; que ce dernier a, par courrier du 4 avril 2013, prononcé la rupture du contrat de travail du salarié pour motif économique ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau ; que l'association pour la gestion de la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco (CGCS) ainsi que l'AGS et l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest sont intervenues à la cause ; que le tribunal de première instance de Monaco a, par jugement du 18 décembre 2014, prononcé la liquidation de la société ;

Sur les moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a dit que la CGCS doit garantir la société en liquidation pour l'intégralité des sommes fixées au passif, sans répondre aux conclusions de la caisse selon lesquelles le montant de sa garantie ne peut excéder les montants impartis par l'avenant n° 15 ter du 11 avril 2006, remplaçant l'article 5 de l'avenant 15 à la convention collective monégasque du travail, instituant un régime de garantie des créances de salaires, ainsi que par l'article 1938, 2°, du code civil monégasque et par l'article 475 du code de commerce monégasque ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco doit garantir la société en liquidation SAM Cosmetic Laboratories, représentée M. A... en qualité de syndic, pour l'intégralité des sommes fixées au passif, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... de ses demandes indemnitaires formées au titre du non-respect de l'ordre des licenciements, du défaut de mention de la lettre de licenciement, du défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE sur la loi applicable : Loi française ou loi monégasque : le contrat de travail (pièce n° 2 du salarié) conclu le 1er septembre 2000 à Monaco, entre l'employeur, société monégasque et le salarié, personne physique de nationalité française, avait vocation à être exécuté (son article 2) sur un secteur géographique ne visant que des départements français, au nombre de vingt, sous réserve de variation ; ce contrat (article 13) prévoit que « (Pour) tout litige relatif au présent contrat, contestation ou interprétation qui n' aura pas trouvé de solution amiable, seuls les Tribunaux monégasques seront compétents ; seul le droit monégasque gouverne ce contrat ce qui est expressément accepté par les deux parties » ; les parties sont en désaccord sur la loi applicable au contrat, l'employeur revendiquant l'application de la Loi monégasque, au contraire du salarié, qui revendique l'application de la loi française ; c'est à juste titre et de façon non contestée que le premier juge a retenu que le conflit de lois, s'agissant d'un contrat conclu le 1er septembre 2000, était régi par la Convention de Rome signée le 19 juin 1980 et applicable pour la France à compter du 1er avril 1981 ; en effet, l'article 1 de la Convention de Rome prévoit que ses dispositions sont applicables dans les situations comportant un conflit de Loi, aux obligations contractuelles et prévoit des exclusions qui ne concernent pas le présent litige, alors que son article 2, lui reconnaît un caractère universel, en estimant qu'elle s'applique à la Loi désignée même si c'est celle d'un Etat non contractant ; par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le salarié, qui l'invoque, il n'est pas sérieusement contestable que le règlement européen du 17 juin 2008, qui est venu se substituer à la Convention de Rome, n'est applicable qu'aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, ce qui ne correspond pas au cas particulier, si bien que ces développements à ce sujet, sont jugés inapplicables à la cause ; de même, par son article 3, la Convention de Rome, prévoit notamment que le contrat est régi par la Loi choisie de façon expresse ou certaine par les parties, ce qui correspond au cas particulier où les parties, par une disposition expresse du contrat de travail, dont la validité n'est pas contestée, ont fait le choix de la Loi monégasque ; cependant, en son article 6 intitulé « contrat individuel de travail » cette convention prévoit expressément que « nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la Loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la Loi applicable à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article » à savoir, au cas d'espèce, la Loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, c'est-à-dire la Loi française ; il s'en déduit que si les parties ont fait le choix de la Loi monégasque ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la Loi française, au titre desquelles, ainsi que l'a retenu le premier juge, figure le statut de VRP qui est d'ordre public et ce d'autant que le contrat de travail (article 1) fait expressément référence à l'application de ce statut ; il en va de même, des règles impératives et d'ordre public, relatives à la protection des salariés, en matière de rupture du contrat de travail ; en revanche, en application de l'article 5 de la Convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la Loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire ; il en résulte, au cas particulier, indépendamment de la Loi française applicable à la rupture du contrat de travail, que la Loi applicable à l'admission de la créance du salarié est la loi monégasque ; il doit être rappelé qu'en application de la Convention de Rome, le juge national saisi du litige, doit lui appliquer la Loi applicable, même s'il ne s'agit pas de sa Loi nationale ; c'est à la lumière des règles qui viennent d'être dégagées que vont être examinées les demandes ; sur la recevabilité des demandes du salarié n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration au passif de la société liquidée, ni d'une contestation de l'état du passif, s'agissant des demandes formées au titre du non-respect de l'ordre des licenciements, du défaut de mentions de la lettre de licenciement, du défaut de proposition du CSP ; il vient d'être rappelé qu'en application de l'article 5 de la convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la Loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire et il en résulte, indépendamment de la Loi française applicable à la rupture du contrat de travail, que la Loi applicable à l'admission de la créance du salarié est la Loi monégasque ; or, il résulte de l'application combinée des articles 458 et 471 du code de commerce monégasque (pièce 6 de l'employeur) , ce qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que l'état des créances dressé par le syndic, peut faire l'objet de réclamations par tout créancier ayant produit, mais qu'à l'expiration du délai prévu par l'article 470 pour y procéder, le juge commissaire arrête l'état des créances sous réserve des réclamations formulées ; à l'égard des créances qui n'ont pas donné lieu à réclamation, la décision prise par le juge commissaire en vertu du deuxième alinéa de l'article 468, devient définitive ; or, au cas particulier, le salarié n'a pas déclaré au passif de la société liquidée les trois créances dont la recevabilité des demandes est contestée ; il n'a pas davantage élevé à leur propos, une quelconque contestation de l'état du passif, lequel ne fait donc pas état de ces créances, ni pour les admettre, ni pour les rejeter à titre provisionnel ou définitif, les considérant de fait, comme inexistantes ; il se déduit de ces éléments, par application de la Loi monégasque, qu'à l'égard de ces créances, la décision du syndic devient définitive, c'est-à-dire que ces créances, faute d'avoir été déclarées ou d'avoir donné lieu à une contestation du passif, alors même que le créancier qui les invoque n'est pas défaillant à la procédure, doivent être, par application de la loi monégasque, jugées irrecevables ;

ALORS TOUT D'ABORD QUE l'état des créances dressé par le syndic peut faire l'objet de réclamations par tout créancier ayant produit au passif ; que la cour d'appel, qui, pour dire irrecevables les demandes d'inscription au passif de certaines des créances de Monsieur Q... a dit qu'elles n'avaient pas fait l'objet de réclamations alors que tout au contraire elles avaient fait l'objet, le 4 novembre 2014, d'une contestation auprès du Greffe Général du Tribunal de première instance de Monaco sur le bien fondé de laquelle le tribunal a sursis à statuer par jugement du 29 janvier 2015, a violé le principe qui interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause, en l'occurrence la lettre du 4 novembre 2014 et le jugement du 29 janvier 2015 ;

ALORS ENSUITE QU'en vertu de l'article 10 du règlement n°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, « Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail »; en rendant la loi Monégasque applicable à la production des créances alors qu'elle décidait en même temps que la loi française était applicable au contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ledit règlement ;

ALORS EN OUTRE QUE lorsqu'un traité a été adopté postérieurement à l'adoption d'une loi contraire à ses dispositions, la norme internationale prévaut sur la norme antérieure ; qu'il en va de même lorsqu'un traité est adopté postérieurement à un traité antérieur contraire à ses dispositions ; que la cour d'appel qui a fait prévaloir la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 sur les dispositions de la convention de Rome a violé par fausse application l'article 1er de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

ALORS ENFIN (SUBSIDIAIREMENT) QUE si l'article 464 du code de commerce monégasque dispose qu' à défaut de production dans les délais, les créanciers défaillants sont exclus de la procédure, il dispose également que les salariés sont relevés de plein droit de la forclusion résultant du défaut de production de leurs créances dans les délais ; que si par impossible la loi monégasque était applicable en la cause, Monsieur Q..., relevé de plein droit de la forclusion encourue par les autres créanciers, a pu produire à la liquidation judiciaire de la société Sam Cosmetic Laboratories pour ses demandes inhérentes au défaut de mentions de la lettre de licenciement, au non-respect de l'ordre des licenciements et défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 464 du code de commerce monégasque ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... de ses demandes tendant à voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAM Cosmetic Laboratories aux sommes de 2 840 € au titre des commissions manquantes sur le chiffre d'affaires réalisé en 2012 et 1 276 € au titre des commissions manquantes sur le chiffre d'affaires réalisé en 2013 et 15 288 € au titre des articles L 1233-4 et L 1235-3 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant critique le premier juge, pour avoir jugées fondées les demandes de commissions formées par le salarié le 10 avril 2013, au motif que ni l'employeur ni le syndic n'auraient répondu de façon précise et objective aux arguments chiffrés présentés par l'intimé, estimant qu'un défaut de réponse à une réclamation ne suffit pas à en établir le bien fondé ; pour justifier du bien fondé de ses demandes, le salarié produit – (sa pièce n° 2), le contrat de travail qui prévoit en son article 6, relatif à la rémunération, le versement d'une part fixe et d'une part variable comprise entre 5 et 8% du chiffre d'affaires hors taxes, - (ses pièces n° 4 et 4 bis), un courrier de réclamations, s'appuyant sur un tableau détaillant les commissions réclamées pour les années 2012 et 2013, - le rappel de l'article 6 du contrat de travail, prévoyant expressément que les commissions afférentes aux commandes passées avant la rupture du contrat de travail, lui restent acquises ; force est de constater que les tableaux établis a posteriori par le salarié, pour soutenir sa demande de paiement de rappel de commissions, formée pour la première fois auprès du syndic liquidateur judiciaire de la société employeur le 10 avril 2013, c'est-à-dire postérieurement à la lettre de licenciement économique du 7 avril 2013, ne suffisent pas à établir le bien fondé de ses demandes ; en effet, le salarié par ces tableaux soutient que mois par mois, les factures de la société auraient été inférieures aux commandes qu'il aurait enregistrées, ce dont il déduit un manque à gagner, par application sur cette différence, d'un taux moyen de commissions de 6% en 2012 et de 7% en 2013 ; cependant, aucun élément ne vient corroborer les chiffres qu'il consigne, ni s'agissant des commandes qu'il aurait prises, ni s'agissant des sommes qui auraient été facturées suite à ses commandes, ni d'ailleurs, s'agissant du taux de commissionnement, que les termes du contrat de travail fixent à 5%, sauf « S/Aurelys » où il est fixé à 8% ; il s'en déduit que ses demandes ne sont pas fondées ; le premier juge sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes à concurrence de la somme de 4 116 € au titre des rappel de commissions pour les années 2012 et 2013

ALORS QUE la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur qui se prétend libéré ; que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que la cour d'appel en mettant à la seule charge du salarié la preuve du bien fondé de ses demandes de rappel de commissions a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAM Cosmetic Laboratories à la somme de 800 € au titre de dommages et intérêts pour les commissions manquantes du mois de mars 2013 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande concernant le mois de mars 2013 ; le salarié réclame une somme de 800 euros qu'il qualifie dans les motifs de ses conclusions de « dommages et intérêts » pour commissions sur chiffre d'affaires non réalisé du fait de l'employeur, alors que dans le dispositif de ces mêmes conclusions, il sollicite à ce titre des « commissions manquantes sur chiffre d'affaires non réalisé en mars 2013 ». Au soutien de ses demandes, il produit le courrier de l'employeur du 19 mars 2013 (sa pièce n°3), par lequel, l'employeur lui a demandé jusqu'à nouvel ordre d'arrêter ses tournées sur son secteur, « compte tenu de la situation que connait actuellement la société », précisant être « en attente de la décision du syndic liquidateur concernant la suite des événements » et « espérer que cet arrêt soit le plus bref possible » ; Il résulte des pièces du dossier (pièce n°11 de l'employeur), que la société employeur a été déclarée en cessation des paiements par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 7 mars 2013 ; au vu de cette situation, et à défaut pour le salarié de la caractériser et de la qualifier, il n'est pas établi à l'encontre de l'employeur de faute qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts ; par ailleurs, le salarié ne produit aucun élément comptable qui permettrait de fonder sa demande au titre de « commissions manquantes » ; sa demande est jugée infondée et sera rejetée, contrairement à la décision du premier juge qui sera infirmé ;

ALORS QUE l'employeur doit fournir du travail au salarié et, à défaut de lui en fournir, lui payer son salaire ou une somme équivalente à celui-ci ; que la cour d'appel qui a considéré que la déclaration de cessation de paiement de la SAM Cosmetic Laboratories la dispensait de verser la part variable de sa rémunération du mois de mars 2013 à Monsieur Q... a violé les articles 1103 et 1231-1 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... de sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement et ainsi d'avoir refusé de lui allouer la somme de 6547,05 euros à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE cette demande est fondée au visa de l'application de la convention collective des VRP, dont il a été jugé qu'elle s'appliquait au titre des dispositions impératives françaises de protection du salarié ; les seules constatations élevées par l'appelant, pour contester la décision du premier juge sur le calcul de ce solde d'indemnité, consistent à tort à soutenir que cette convention collective des VRP ne serait pas applicable à l'espèce ; il s'en déduit que le premier juge, doit être confirmé, en ce que, par application de la convention collective des VRP, il a, de façon non contestée, fait le calcul de l'indemnité conventionnelle, constaté qu'elle s'élevait à la somme de 14359,57 € et constatant que le salarié n'avait reçu que la somme de 7812,52 €, a fixé sa créance à la somme de 6547,05 €, correspondant à la différence entre la somme due et la somme reçue ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait, au fondement de la convention collective des VRP, la confirmation du jugement prud'homal en ce qu'il lui avait alloué la somme de 6547,05€ à titre de solde de l'indemnité de licenciement ; qu'en jugeant qu'il contestait la décision du juge de première instance et soutenait que la convention collective susvisée était inapplicable, les juges d'appel ont gravement dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

ET ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel qui a privé le salarié d'une somme à laquelle il avait droit au seul prétexte qu'il aurait dénié l'application de la convention collective des VRP a violé l'article 12 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement à titre économique sans cause réelle et sérieuse et condamner Maître A... es-qualités de syndic à la liquidation judiciaire de la société Cosmetic Laboratories au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts

AUX MOTIFS QUE sur la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, au soutien de ses prétentions à ce titre, le salarié invoque à la fois, au visa des dispositions des articles L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail, d'une part, l'insuffisance du motif économique contenu dans la lettre de licenciement, considérant qu'il n'est ni objectif, ni précis, ni matériellement vérifiable, et d'autre part, le manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement ; l'employeur, pour s'opposer aux demandes et contester la décision du premier juge, qui a fait droit aux demandes au motif d'absence de recherche de reclassement, fait valoir : - les dispositions de la Loi française ne sont pas applicables, au contraire des dispositions de la Loi monégasque, - même sous l'angle de l'application de la Loi française, la lettre de licenciement est motivée et aucune solution de reclassement n'était envisageable au sein de la société employeur à la date de la rupture du contrat de travail litigieux, puisqu'en raison de l'ouverture de la procédure de cessation des paiements, lequel n'autorisait pas la poursuite de l'activité de l'entreprise, le licenciement de tout le personnel était devenu inéluctable, dès lors que la société employeur n'est pas filiale d'un groupe et que le reclassement de ce fait était impossible ; ainsi qu'il a été jugé par les premiers développements de la présente décision auxquels il est renvoyé, le salarié peut prétendre à l'application des règles impératives et d'ordre public de la Loi française, relatives à la protection des salariés, en matière de rupture du contrat de travail, qu'il invoque ; la lettre de licenciement, du 4 avril 2013, produite par le CGEA, est libellée en ces termes : « Je viens vers vous ès qualités de syndic de la SAM Cosmetic Laboratories désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Première instance en date du 7 mars 2013. Cette décision, compte tenu de l'absence d'autorisation de poursuite de l'activité de la SAM Cosmetic Laboratories implique le licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel. Dès lors, je me vois contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique
» ; au vu des motifs, par lesquels ce courrier indique à la fois l'absence d'autorisation de poursuite de l'activité, issue d'une décision juridictionnelle, dont la date et la référence sont citées, permettant toute vérification utile, de même que les conséquences à en déduire, à savoir, une cessation totale de l'activité de la société employeur, impliquant le licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel, c'est à tort et par une position contredite par les éléments du dossier, que le salarié soutient que la lettre de licenciement ne serait pas à suffisance motivée ; par ailleurs, le délai écoulé entre la décision du Tribunal de première instance du 7 mars 2013, la lettre de licenciement du 4 avril 2013 et les motifs contenus par cette lettre de licenciement, contiennent à eux seuls la démonstration de l'impossibilité des tout reclassement au sein de l'entreprise dès lors que la société employeur n'avait plus aucune possibilité d'activité et qu'il n'est pas contesté qu'elle ne faisait pas partie d'un quelconque groupe ; dans ces conditions, aucun manquement à l'obligation de recherche de reclassement ne peut être sérieusement caractérisé ; les demandes du salarié ne sont pas fondées, et seront rejetées, contrairement à la décision du premier juge à ce titre ;

ALORS QU'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'un salarié si l'employeur en liquidation judiciaire ne justifie pas d'une recherche sérieuse de reclassement ; que la cour d'appel qui a dit que du fait de la liquidation judiciaire et de la disparition de toute l'activité de l'employeur aucun reclassement n'était possible, de sorte que le liquidateur judiciaire n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en n'effectuant aucune recherche, a violé les articles L 3253-8 du code du travail et L 641-4 du code de commerce.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... de sa demande tendant à voir dire et juger que le CGS de Monaco et le CGEA Ile de France Ouest seront tenus in solidum de garantir le paiement de la totalité des créances ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE tant l'Association pour la gestion de la Caisse des garanties des Créances des Salariés de Monaco (CGS en abrégé), que l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA Ile de France Ouest, appelée en la cause par la première, contestent leur garantie et sollicitent respectivement leur mise hors de cause ; au soutien de ses contestations {
] 2 – l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA Ile-de-France Ouest fait valoir que : - selon la jurisprudence, seul le CGCS doit garantie dans le cas du salarié embauché par une société monégasque soumise à une procédure collective ouverte dans la principauté – le moyen tiré de la violation de l'ordre public de protection est inopérant dans la mesure où il existe une association CGCS dont les garanties sont supérieures à celles de l'AGS – il n'est pas établi, notamment au visa des bulletins de paie, que la société employeur a cotisé au fonds de garantie française – d'ailleurs le CGCS a fait l'avance des fonds sans contester sa garantie – enfin le CGEA rappelle le champ et le plafonnement de la garantie de l'AGS et invoque l'article 622-25 du code de commerce qui prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ; les pièces du dossier établissent que la CGCS est intervenue sans contestation de sa garantie, d'une part, en effectuant auprès du salarié, au titre des créances déclarées et admises au passif de la liquidation de la société employeur, divers paiements (3 320,18 € puis 10 996,99 €), de même qu'en refusant de procéder au paiement des frais dus au salarié, faute de considérer que ces frais entraient dans le champ de sa garantie ; quoi qu'il en soit, la garantie des créances de salaire relève de la compétence de l'organisme de garantie de l'Etat de la procédure collective lorsque le salarié exerce son activité en dehors de tout établissement de son employeur, comme au cas particulier, la jurisprudence relative à l'extension à l'ordre international des règles internes de compétence prévue par l'article R 517-1 du code du travail n'étant pas, au cas particulier, applicable, dès lors que le salarié n'exerçait nullement son activité dans le cadre d'un établissement de l'employeur, qui se serait situé sur le territoire français ; il s'en déduit que c'est bien la Caisse de garantie des Créances des Salariés de Monaco (CGCS en abrégé) qui doit sa garantie, conformément à la décision du premier juge ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu la jurisprudence versée au débat par le demandeur (Cassation du 2 octobre 2001 – Pourvois N 99-44.808, N 99-44.809) qui traite de litige entre les salariés français et Monsieur T... A... en qualité de syndic d'une société monégasque et mettant en cause la Caisse de Garantie des Créances des Salariés ; la Cour relève que les créances des salariés étaient arrêtées par le syndic désigné par la juridiction de Monaco et présentées par lui à l'institution monégasque de garantie ; qu'il s'en déduisait que la Caisse de Garantie des Créances des Salariés de Monaco devait garantir le paiement des sommes dues aux salariés au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; en l'espèce, Monsieur T... A... a été désigné syndic de la SAM COSMETIC LABORATORIES, société Monégasque qui a fait l'objet d'une liquidation de ses biens par le Tribunal de première Instance de Monaco ; Monsieur T... A... informait Monsieur F... Q... par courrier du 7 juin 2013 que la Caisse de Garantie des Créances des Salariés (CGCS) n'avait pas procédé au paiement des frais, celle-ci ne les considérant pas comme des créances garanties, et lui transmettait un chèque de 3320,18 euros en règlement de son salaire et commissions sur chiffre d'affaires du mois de février et mars 2013 ; puis par courrier du 28 août 2013, un chèque de 10996,99 euros couvrant son salaire du 1er au 15 juillet 2013 (préavis de 428,10 euros bruts), son indemnité compensatrice de congés payés (35 jours) de 3718,37 euros bruts, sous déduction de retenues salariales de 962 euros, et une indemnité de licenciement de 7812,52 euros ; le 7 septembre 2013, Monsieur F... Q... établissait une quittance subrogative à hauteur de 20428,74 euros reçus de la Caisse de Garantie des Créances des Salariés de Monaco qui a fait l'avance des créances sans contester devoir les garantir ; en conséquence de quoi, le CGEA IDF Ouest devra être mis hors de cause, la faillite étant intervenue en Principauté de Monaco, un syndic ayant été désigné par la juridiction de Monaco et les créances présentées par lui à l'institution monégasque de garantie d'autant que celle-ci avait déjà versé des sommes dues à Monsieur F... Q... ; la Caisse de Garantie des Créances des Salariés de Monaco devra seule garantir les créances de Monsieur F... Q... ;

ALORS QUE Monsieur Q... ne contestait pas que le CGCS devait garantir le paiement des créances mais faisait valoir que le CGEA Ile de France devait également les garantir et sollicitait que les deux organismes soient condamnés in solidum ; que la cour d'appel qui a totalement omis d'examiner ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE l'intervention en garantie de l'AGS est soumise à deux conditions, à savoir que le salarié ait habituellement travaillé en France et qu'une procédure collective d'apurement du passif soit ouverte ou exécutoire en France ; que les deux conditions étant réunies en l'espèce, la cour d'appel qui a cependant refusé de dire que le CGEA IDF Ouest devra garantir les créances de Monsieur Q... in solidum avec la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco a violé l'article L 3253-8 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association pour la gestion de la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Caisse de Garantie des Créances des Salariés devait garantir la société SAM Cosmetic Laboratories, représentée par M. T... A... ès qualités de syndic à la procédure de liquidation judiciaire de SAM Cosmetic Laboratories, pour l'intégralité des sommes fixées au passif, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le CGEA IDF OUEST, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le jugement était opposable à la Caisse de Garantie des Créances des Salariés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la Loi applicable : Loi française ou Loi monégasque
Le contrat de travail (pièce nº 2 du salarié) conclu le 1er septembre 2000 à Monaco, entre l'employeur, société monégasque et le salarié, personne physique de nationalité française, avait vocation à être exécuté (son article 2) sur un secteur géographique ne visant que des départements français, au nombre de vingt, sous réserve de variation.
Ce contrat (article 13), prévoit que :
« (Pour) tout litige relatif au présent contrat, contestation ou interprétation qui n'aura pas trouvé de solution amiable, seuls les Tribunaux Monégasques seront compétents.
Seul le droit monégasque gouverne ce contrat ce qui est expressément accepté par les deux parties ».
Les parties sont en désaccord sur la Loi applicable au contrat, l'employeur revendiquant l'application de la Loi monégasque, au contraire du salarié, qui revendique l'application de la Loi française.
C'est à juste titre et de façon non contestée, que le premier juge a retenu que le conflit de lois, s'agissant d'un contrat conclu le 1er septembre 2000, était régi par la Convention de Rome signée le 19 juin 1980 et applicable pour la France compter du 1er avril 1991.
En effet, l'article 1 de la Convention de Rome prévoit que ses dispositions sont applicables dans les situations comportant un conflit de Loi, aux obligations contractuelles et prévoit des exclusions qui ne concernent pas le présent litige, alors que son article 2, lui reconnaît un caractère universel, en estimant qu'elle s'applique à la Loi désignée même si elle est celle d'un État non contractant.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le salarié, qui l'invoque, il n'est pas sérieusement contestable que le règlement européen du 17 juin 2008, qui est venu se substituer à la Convention de Rome, n'est applicable qu'aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, ce qui ne correspond pas au cas particulier, si bien que ces développements à ce sujet, sont jugés inapplicables à la cause.
De même, par son article 3, la Convention de Rome, prévoit notamment que le contrat est régi par la Loi choisie de façon expresse ou certaine par les parties, ce qui correspond au cas particulier où les parties, par une disposition expresse du contrat de travail, dont la validité n'est pas contestée, on fait le choix de la Loi monégasque.
Cependant, en son article 6 intitulé « contrat individuel de travail », cette convention prévoit expressément que « nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la Loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la Loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article », à savoir, au cas d'espèce, la Loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, c'est-à-dire la Loi française.
Il s'en déduit que si les parties ont fait le choix de la Loi monégasque, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la Loi française, au titre desquelles, ainsi que l'a retenu le premier juge, figure le statut de VRP qui est d'ordre public et ce d'autant, que le contrat de travail (article 1) fait expressément référence à l'application de ce statut.
Il en va de même, des règles impératives et d'ordre public, relatives à la protection des salariés, en matière de rupture du contrat de travail.
En revanche, en application de l'article 5 de la Convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la Loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire.
Il en résulte, au cas particulier, indépendamment de la Loi française applicable à la rupture du contrat de travail, que la Loi applicable à l'admission de la créance du salarié est la Loi monégasque.
Il doit être rappelé qu'en application de la Convention de Rome, le juge national saisi du litige, doit lui appliquer la Loi applicable, même s'il ne s'agit pas de sa Loi nationale.
C'est à la lumière de règles qui viennent d'être dégagées, que vont être examinées les demandes » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la loi applicable au contrat de travail de M. F... Q... :
Attendu que la Convention de Rome du 19 juin 1980 est applicable au contrat de travail international liant les parties puisque que le contrat de travail du demandeur a pris effet au 1er septembre 2000, excluant l'application du Règlement européen du 17 juin 2008 postérieur à la signature du contrat et qui prévoit n'être applicable qu'aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 ;
Attendu qu'il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; et de l'article 7 de la Convention de Rome qu'il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ;
Qu'en l'espèce, outre le fait que le demandeur soit français et réside en France, son contrat s'exécutait exclusivement en France selon l'article 2 de son contrat de travail et faisait expressément référence à la Loi française du 7 mars 1957 régissant le statut professionnel des VRP.
Que le statut VRP est d'ordre public en France.
Que bien que l'article 13 au contrat de travail dise que le droit monégasque gouverne celui-ci et que cette condition est expressément acceptée par les parties, il prive le travailleur de la protection du droit du travail français.
En conséquence, la Loi applicable au contrat de travail sera réputée être la Loi française » ;

1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail international, la loi applicable est déterminée par les règles de rattachement fixées par le droit international privé ; que suivant l'article 3.1 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980, « le contrat est régi par la loi choisie par les parties » ; que la CGCS de Monaco invoquait l'article 13 du contrat de travail signé par la société monégasque Cosmetic Laboratories et M. Q... qui prévoyait que la loi applicable au contrat est la loi monégasque pour en déduire que telle était la loi devant régir la rupture du contrat de travail en application du droit international privé (conclusions d'appel de l'exposante p. 8-9) ; qu'en affirmant en l'espèce que même si les parties ont valablement opté pour le droit monégasque dans le contrat de travail, il y avait lieu de faire application des dispositions du droit français qui protègent les salariés relativement au statut de VRP et en matière de rupture de la relation de travail, sans constater que l'application du droit monégasque aurait été moins favorable et aurait ainsi eu pour conséquence de priver le salarié de la protection offerte par la loi française, la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la CGCS faisait valoir subsidiairement qu'en vertu de l'avenant n° 15 ter du 11 avril 2006 de la convention collective monégasque du travail et des articles 1938 du code civil monégasque et 475 du code de commerce monégasque, elle ne pouvait être tenu de garantir les créances nées avant les six mois précédent le jugement de cessation des paiements et après les deux mois suivant le jugement de cessation des paiement de sorte qu'à la supposer admise en son principe, sa garantie des créances de M. Q... ne pouvait excéder la somme 20 428,74 euros ; qu'en jugeant que la CGCS devait garantir la société SAM Cosmetic Laboratories, représentée par M. T... A... ès qualités de syndic à la procédure de liquidation judiciaire de SAM Cosmetic Laboratories, pour l'intégralité des sommes fixées au passif, sans prendre le soin d'examiner le moyen de l'exposante tiré de l'existence d'un plafond de garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Caisse de Garantie des Créances des Salariés devait garantir la société SAM Cosmetic Laboratories, représentée par M. T... A... ès qualités de syndic à la procédure de liquidation judiciaire de SAM Cosmetic Laboratories, pour l'intégralité des sommes fixées au passif, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le CGEA IDF OUEST, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le jugement était opposable à la Caisse de Garantie des Créances des Salariés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la Loi applicable : Loi française ou Loi monégasque
Le contrat de travail (pièce nº 2 du salarié) conclu le 1er septembre 2000 à Monaco, entre l'employeur, société monégasque et le salarié, personne physique de nationalité française, avait vocation à être exécuté (son article 2) sur un secteur géographique ne visant que des départements français, au nombre de vingt, sous réserve de variation.
Ce contrat (article 13), prévoit que :
« (Pour) tout litige relatif au présent contrat, contestation ou interprétation qui n'aura pas trouvé de solution amiable, seuls les Tribunaux Monégasques seront compétents.
Seul le droit monégasque gouverne ce contrat ce qui est expressément accepté par les deux parties ».
Les parties sont en désaccord sur la Loi applicable au contrat, l'employeur revendiquant l'application de la Loi monégasque, au contraire du salarié, qui revendique l'application de la Loi française.
C'est à juste titre et de façon non contestée, que le premier juge a retenu que le conflit de lois, s'agissant d'un contrat conclu le 1er septembre 2000, était régi par la Convention de Rome signée le 19 juin 1980 et applicable pour la France compter du 1er avril 1991.
En effet, l'article 1 de la Convention de Rome prévoit que ses dispositions sont applicables dans les situations comportant un conflit de Loi, aux obligations contractuelles et prévoit des exclusions qui ne concernent pas le présent litige, alors que son article 2, lui reconnaît un caractère universel, en estimant qu'elle s'applique à la Loi désignée même si elle est celle d'un État non contractant.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le salarié, qui l'invoque, il n'est pas sérieusement contestable que le règlement européen du 17 juin 2008, qui est venu se substituer à la Convention de Rome, n'est applicable qu'aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, ce qui ne correspond pas au cas particulier, si bien que ces développements à ce sujet, sont jugés inapplicables à la cause.
De même, par son article 3, la Convention de Rome, prévoit notamment que le contrat est régi par la Loi choisie de façon expresse ou certaine par les parties, ce qui correspond au cas particulier où les parties, par une disposition expresse du contrat de travail, dont la validité n'est pas contestée, on fait le choix de la Loi monégasque.
Cependant, en son article 6 intitulé « contrat individuel de travail », cette convention prévoit expressément que « nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la Loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la Loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article », à savoir, au cas d'espèce, la Loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, c'est-à-dire la Loi française.
Il s'en déduit que si les parties ont fait le choix de la Loi monégasque, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la Loi française, au titre desquelles, ainsi que l'a retenu le premier juge, figure le statut de VRP qui est d'ordre public et ce d'autant, que le contrat de travail (article 1) fait expressément référence à l'application de ce statut.
Il en va de même, des règles impératives et d'ordre public, relatives à la protection des salariés, en matière de rupture du contrat de travail.
En revanche, en application de l'article 5 de la Convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la Loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire.
Il en résulte, au cas particulier, indépendamment de la Loi française applicable à la rupture du contrat de travail, que la Loi applicable à l'admission de la créance du salarié est la Loi monégasque.
Il doit être rappelé qu'en application de la Convention de Rome, le juge national saisi du litige, doit lui appliquer la Loi applicable, même s'il ne s'agit pas de sa Loi nationale.
C'est à la lumière de règles qui viennent d'être dégagées, que vont être examinées les demandes » ;
(
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Sur le débiteur des garanties de salaire
Tant l'Association pour la gestion de la Caisse de Garantie des Créances des Salariés de Monaco (CGCS en abrégé), que l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA Ile-de-France Ouest, appelée en cause par la première, contestent leur garantie et sollicitent respectivement leur mise hors de cause.
Au soutien de ces contestations,
1- le CGCS fait valoir que :
- l'avance qu'il a consentie au salarié ne vaut pas reconnaissance de sa garantie,
- le salarié était domicilié et effectuait sa prestation de travail en France alors que la société versait ses cotisations non au CGCS mais auprès de l'URSSAF jusqu'au mois de mars 2013, après cette date une ligne 4200 « AGS » apparaît sur les bulletins de paie,
- suivant la Directive Communautaire du 23 septembre 2002, les articles L. 3252-18-1 et -2 du code du travail ainsi que la jurisprudence, les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail étaient remplies, l'AGS doit garantie, sous peine de bénéficier d'un enrichissement sans cause ;
2- l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA Ile-de-France Ouest fait valoir que :
- selon la jurisprudence, seul le CGCS doit garantie dans le cas du salarié embauché par une société monégasque soumise à une procédure collective ouverte dans la principauté,
- le moyen tiré de la violation de l'ordre public de protection est inopérant dans la mesure où il existe une association CGCS dont les garanties sont supérieures à celles de l'AGS,
- il n'est pas établi, notamment au visa des bulletins de paie, que la société employeur a cotisé au fonds de garantie française,
- d'ailleurs, le CGCS a fait l'avance des sommes sans contester sa garantie,
- enfin, le CGEA rappelle le champ et le plafonnement de la garantie de l'AGS et invoque l'article L. 622-28 du code de commerce qui prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Les pièces du dossier établissent que la CGCS est intervenue sans contestation de sa garantie, d'une part, en effectuant auprès du salarié, au titre des créances déclarées et admises au passif de la liquidation de la société employeur, divers paiements (3.320,18 € puis, 10'996,99 €), de même qu'en refusant de procéder au paiement des frais dus au salarié, faute de considérer que ces frais entraient dans le champ de sa garantie.
Quoi qu'il en soit, la garantie des créances de salaire relève de la compétence de l'organisme de garantie de l'État de la procédure collective lorsque le salarié exerce son activité en dehors de tout établissement de son employeur, comme au cas particulier, la jurisprudence relative à l'extension à l'ordre international des règles internes de compétence prévue par l'article R. 517-1 du code du travail n'étant pas, au cas particulier applicable, dès lors que le salarié n'exerçait nullement son activité dans le cadre d'un établissement de l'employeur, qui se serait situé sur le territoire français.
Il s'en déduit que c'est bien la Caisse de Garantie des Créances des Salariés de Monaco (CGCS en abrégé) qui doit sa garantie, conformément à la décision du premier juge.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
Les dépens suivront le sort des frais privilégiés de liquidation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la loi applicable au contrat de travail de M. F... Q... :
Attendu que la Convention de Rome du 19 juin 1980 est applicable au contrat de travail international liant les parties puisque que le contrat de travail du demandeur a pris effet au 1er septembre 2000, excluant l'application du Règlement européen du 17 juin 2008 postérieur à la signature du contrat et qui prévoit n'être applicable qu'aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 ;
Attendu qu'il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; et de l'article 7 de la Convention de Rome qu'il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ;
Qu'en l'espèce, outre le fait que le demandeur soit français et réside en France, son contrat s'exécutait exclusivement en France selon l'article 2 de son contrat de travail et faisait expressément référence à la Loi française du 7 mars 1957 régissant le statut professionnel des VRP.
Que le statut VRP est d'ordre public en France.
Que bien que l'article 13 au contrat de travail dise que le droit monégasque gouverne celui-ci et que cette condition est expressément acceptée par les parties, il prive le travailleur de la protection du droit du travail français.
En conséquence, la Loi applicable au contrat de travail sera réputée être la Loi française » ;
Sur les garanties salariales
Vu la jurisprudence versée au débat par le demandeur (Cassation du 2 octobre 2001-Pourvois N 99-44.808, N 99-44.809) qui traite de litige entre des salariés français et Monsieur T... A... en qualité de syndic d'une société monégasque et mettant en cause la Caisse de Garantie des Créances des Salariés ; la Cour relève que les créances des salariés étaient arrêtées par le syndic désigné par la juridiction de Monaco et présentées par lui à l'institution monégasque de garantie ; qu'il s'en déduisait que la Caisse de Garantie des Créances des Salariés de Monaco devait garantir le paiement des sommes dues aux salariés au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail.
En l'espèce, Monsieur T... A... a été désigné syndic de la SAM COSMETIC LABORATORIES, société Monégasque qui a fait l'objet d'une liquidation de ses biens par le Tribunal de Première Instance de Monaco.
Que Monsieur T... A... informait Monsieur F... Q... par courrier du 7 juin 2013 que la Caisse de Garantie des Créances des Salariés (CGCS) n'avait pas procédé au paiement des frais, celle-ci ne les considérant pas comme des créances garanties, et lui transmettait un chèque de 3320,18 euros en règlement de son salaire et commissions sur chiffres d'affaires du mois de février et du mois de mars.
Puis par courrier du 28 août 2013, un chèque de 10996,99 euros couvrant son salaire du 1er au 5 juillet 2013 (préavis de 428,10 euros bruts), son indemnité compensatrice de congés payés (35 jours) de 3718,37 euros bruts, sous déduction de retenues salariales de 962 euros, et une indemnité de licenciement de 7812,52 euros.
Le 7 septembre 2013, Monsieur F... Q... établissait une quittance subrogative à hauteur de 20428,74 euros reçus de la Caisse de Garantie des Créances des Salariés de Monaco qui a fait l'avance des créances sans contester devoir les garantir.
En conséquence de quoi, le CGEA IDF Ouest devra être mis hors de cause, la faillite étant intervenue en Principauté de Monaco, un syndic ayant été désigné par la juridiction de Monaco et les créances présentées par lui à l'institution f monégasque de garantie d'autant que celle-ci avait déjà versé des sommes dues yà Monsieur F... Q....
La Caisse de Garantie des Créances des Salariés de Monaco devra seule garantir les créances de Monsieur F... Q... » ;

1°) ALORS QUE l'assurance prévue par l'article L. 3253-8 du code du travail est applicable dès lors, d'une part, que le salarié exerce ou exerçait habituellement son travail en France, sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-mer, et d'autre part, qu'une procédure collective d'apurement du passif de l'employeur est ouverte ou exécutoire en France ; qu'il résulte en outre de l'article 3 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et la liquidation judiciaire que tout jugement de faillite prononcé par un tribunal monégasque est exécutoire en France ; qu'en l'espèce il était constant et la cour d'appel a expressément constaté que M. Q... exerçait son activité professionnelle « exclusivement en France » (jugement p. 7) et que l'employeur avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Première Instance de Monaco du 18 décembre 2014 ; que dès lors en jugeant que seule la CGCS de Monaco devait garantir les sommes visées et mises à la charge de la société Cosmetic Laboratories et que les caisses françaises AGS devaient être mises hors de cause, la cour d'appel a violé les articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'assurance prévue par l'article L. 3253-8 du code du travail est en tout état de cause applicable lorsque l'employeur qui a fait l'objet d'une procédure collective d'apurement du passif exécutoire en France, a cotisé auprès de l'organisme de garantie des salaires français en tant qu'employeur de salarié travaillant en France ; que pour établir que l'employeur de M. Q... cotisait aux AGS français, la CGCS de Monaco se prévalait des bulletins de paie du salarié qui portaient une telle indication (pièces de M. Q... visées dans les conclusions d'appel de l'exposante p. 11) ; qu'en jugeant que seule la CGCS de Monaco devait garantir les sommes visées et mises à la charge de la société Cosmetic Laboratories et que les caisses françaises AGS devaient être mises hors de cause, sans s'être expliqué sur ces éléments déterminants pour l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en relevant, pour condamner la CGCS de Monaco et mettre hors de cause le CGEA Ile de France que la CGCS était initialement intervenue sans contestation de sa garantie et avait déjà effectué auprès du salarié divers paiements au titre des créances déclarées, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail ;

4°) ALORS à tout le moins QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en affirmant en l'espèce que la garantie des créances de salaire de M. Q... relevait de la compétence de l'organisme de garantie de l'État de la procédure collective dans la mesure où le salarié exerce son activité en dehors de tout établissement de son employeur, sans à aucun moment préciser sur quel fondement elle tirait l'existence d'une telle compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17637
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-17637


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17637
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