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27/11/2019 | FRANCE | N°18-16400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'après que le salarié avait adressé sa candidature pour le poste de directeur du site de Pulnoy, la société avait retiré la proposition de ce poste puis l'avait attribué à une autre personne sans l'avoir reproposé au salarié, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société n'avait pas accompli son obligation de reclassement avec loyauté et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'après que le salarié avait adressé sa candidature pour le poste de directeur du site de Pulnoy, la société avait retiré la proposition de ce poste puis l'avait attribué à une autre personne sans l'avoir reproposé au salarié, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société n'avait pas accompli son obligation de reclassement avec loyauté et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Basf Beauty Care Solutions France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Basf Beauty Care Solutions France à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Basf Beauty Care Solutions France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par la société BASF Beauty Care Solutions France de son obligation de reclassement et d'AVOIR condamné la société BASF Beauty Care Solutions France à payer au salarié la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L1233-4 du code du travail dispose que " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'opère sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ". La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique. C'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi. Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, encore faut-il que l'employeur démontre avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement. Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE a envoyé à M. A..., par courrier en date du 9 octobre 2013, une proposition de reclassement sur un poste de responsable production situé à MEAUX, de statut cadre, coefficient 550, job "grade 6.1", donc équivalent à celui de son poste supprimé, lui précisant qu'en l'absence de réponse de sa part à l'expiration du délai de réflexion de 30 jours, elle serait dans l'obligation de mettre en oeuvre à son égard une procédure de licenciement économique. Par courriel en date du 23 octobre 2013, M. X... , HR manager, a fait parvenir aux salariés les postes disponibles au sein de BASF en France au 22 octobre 2013 en leur demandant d'adresser leur dossier de candidature. M. A... ayant répondu le même jour qu'il était intéressé par le poste de directeur du site de PULNOY, sa direction a accusé réception de sa candidature et lui a proposé un entretien pour le 12 novembre 2013. Par courriel du 30 octobre 2013, M. A... a également informé sa direction qu'il avait l'intention de postuler au poste de directeur de site global operations qui s'était ouvert sur LYON. Dès lors, la société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE ne saurait reprocher à M. A... de ne pas avoir répondu à la première proposition du 9 octobre 2013, ni se fonder sur les termes du courriel de ce dernier expliquant les motifs pour lesquels il était intéressé par le poste de directeur de site de PULNOY pour considérer qu'il possédait les compétences et la qualification lui permettant d'occuper le poste de responsable de production à MEAUX, M. A... ne pouvant de son côté affirmer que la proposition de l'employeur n'était pas sérieuse, au motif que le profil recherché était celui d'un ingénieur en chimie et en industrie chimique, et une expérience d'au moins cinq ans dans la gestion opérationnelle de la production exercée dans une industrie chimique, idéalement sur un site SEVESO et certifié, diplôme et expérience qui n'étaient pas les siens. En effet, cette proposition a manifestement été abandonnée, puisqu'avant même l'expiration du délai de réflexion, M. A... a été reçu en entretien au sujet du poste de directeur du site de PULNOY et qu'il n'a été tiré aucune conséquence de son absence de réponse à la première proposition, la société lui ayant écrit, le 25 novembre 2013, qu'elle avait identifié pour lui deux postes, le premier de directeur de site à PULNOY, la date prévisible de disponibilité du poste étant le 31 octobre 2013, le second de directeur de site et des opérations globales situé à LYON, la date prévisible de disponibilité du poste étant le 31 décembre 2015. Par courrier en date du 6 décembre 2013, M. A... a répondu qu'il acceptait le poste de directeur de site et des opérations globales situé à LYON et toutes les conditions qui lui étaient attachées. Par courriel du même jour, M. A... a précisé à sa direction qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le poste de directeur de site basé à PULNOY compte-tenu de la date de prise de fonction indiquée qui n'était pas en cohérence avec ce qu'il lui avait été dit lors des entretiens du 18/12/2013 (ou plutôt 18/11/2013) et qui restait trop vague et floue. La société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE n'est pas fondée à critiquer cette réponse, alors que, par courrier du 13 janvier 2014, elle a informé M. A... qu'elle avait commis une erreur dans son courrier du 25 novembre 2013 car ce poste n'était actuellement pas disponible et ne pouvait être proposé pour l'instant et que, dès validation du dossier, une nouvelle proposition lui serait adressée, ce qui vient du reste confirmer l'impression exprimée par M. A... dans le courriel du 6 décembre 2013. Dans le même courrier du 13 janvier 2014, la société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE a indiqué à M. A... qu'elle avait bien réceptionné son accord sur la proposition de poste de directeur de site et des opérations globales et qu'elle reviendrait vers lui dans les prochaines semaines. Or, par courrier en date du 14 avril 2014, elle a annoncé à M. A... "qu'après entretiens avec vous et d'autres collaborateurs (le poste ayant également été proposé à d'autres salariés au titre du reclassement)", le poste de directeur de site et des opérations globales ne lui était pas attribué. La société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE explique que, comme le souligne le plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié peut se positionner spontanément sur un poste disponible, sa candidature étant alors prioritaire. Or, non seulement M. A... a, au départ, fait acte de candidature pour les deux postes de directeur de site à PULNOY et à LYON, mais encore la société lui a ensuite expressément proposé ces deux postes. La précision selon laquelle le poste de directeur de site et des opérations globales avait été proposé à d'autres salariés dans le cadre du reclassement ne figure que dans le courrier du 14 avril 2014, de sorte que la société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE ne démontre pas qu'elle avait préalablement informé M. A... de ce que le poste aurait également été proposé à d'autres salariés, la société s'étant contentée d'utiliser dans son courrier de proposition du 25 novembre 2013 la formule générale selon laquelle "dans l'hypothèse où un ou plusieurs de ces postes seraient également proposés à d'autres salariés au titre du reclassement, et en cas d'acceptation par plusieurs salariés d'un même poste de reclassement, le choix du salarié à qui le poste sera définitivement attribué sera fait en tenant compte des compétences requises par le poste et des critères d'ordre de licenciement". M. A... a été privé d'une chance de postuler à d'autres emplois en temps voulu, la société ayant mis quatre mois à lui notifier que le poste qu'il avait accepté ne lui serait pas attribué, sans plus d'explication. La société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE justifie qu'elle a offert le poste de directeur de site et des opérations globales à LYON à un autre salarié, le 13 décembre 2013, soit postérieurement à l'acceptation de M. A..., ce salarié ayant au surplus posé une restriction concernant le salaire, dans son courrier d'acceptation du 21 décembre 2013, ce qui n'était pas le cas de M. A... qui avait accepté toutes les conditions de la proposition. Un extrait de document intitulé "BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE: critères d'ordre de licenciement", sur lequel figurent uniquement M. A... et la personne qui a finalement été retenue pour le poste, mentionne que M. A... disposait de moins de points que cette dernière, mais la valeur probante d'un tel document, isolé de son contexte, apparaît insuffisante, tandis qu'aucun élément ne permet de déterminer en quoi cette personne disposait objectivement de compétences supérieures à celles de M. A... pour occuper le poste litigieux. La société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE ne peut prétendre que M. A... ne possédait pas les compétences recherchées pour ce poste, qu'elle lui a proposé, alors qu'elle lui reconnaît par ailleurs les compétences managériales nécessaires pour l'occuper. La société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE n'ayant pas attribué à M. A... le poste de directeur de site et des opérations globales à LYON sur lequel il s'était positionné, dans les circonstances qui ont été rappelées ci-dessus, et la proposition du poste de directeur de site de PULNOY ayant été retirée au motif de son indisponibilité, après expiration du délai de réflexion de M. A..., le poste étant ultérieurement attribué à une autre personne sans lui avoir été reproposé, contrairement aux promesses de la société, celle-ci ne prouve pas qu'elle a respecté son obligation de procéder à l'égard de M. A... à une recherche de reclassement sérieuse et loyale, peu important qu'une quatrième proposition datée du 23 juin 2014 pour un poste de responsable de département industriel à PULNOY ait ensuite été présentée au salarié, moyennant du reste un salaire inférieur à celui offert pour les deux postes ci-dessus, à laquelle il n'a pas répondu. Le licenciement de M. A... doit en conséquence être déclaré sans cause réelle et sérieuse. M. A... a bénéficié d'une indemnité de licenciement équivalente à un an de salaire (91.966,94 euros bruts), du financement en 2014 d'une formation d'une année au certificat "diriger une entreprise" de l'Ecole de management de LYON (EM LYON), pour un coût de 6.000 euros hors taxe. Il a adhéré au congé de reclassement et suivi dans ce cadre des formations pour un coût global de 9.573 euros hors taxe. Il a créé une société qu'il dirige depuis le mois de juillet 2015, de sorte qu'il est sorti du congé de reclassement avec sept mois d'avance. Au vu de ces éléments, de l'ancienneté de M. A... dans l'entreprise à la date de son licenciement (six ans et demi) et de son âge (44 ans), il convient de condamner la société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE à payer à M. A... la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de mettre à la charge de la société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par M. A... à hauteur de 2.500 euros ainsi que les dépens de première instance et d'appel » ;

1. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur peut être conduit à proposer au salarié plusieurs offres de reclassement successivement ou simultanément, sans que la formulation de nouvelles offres valle abandon des précédentes ni reconnaissance de leur manque de sérieux ; qu'en l'espèce, la société BASF Beauty Care Solutions France a proposé à M. A..., par lettre du 9 octobre 2013, un poste de Responsable Production situé à Meaux, d'un niveau de qualification équivalent à celui de son emploi, en lui accordant un délai de réflexion de 30 jours ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. A... ne pouvait affirmer que cette proposition n'était pas sérieuse ; qu'en affirmant cependant, pour dire que la société BASF Beauty Care Solutions France n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, que cette proposition de reclassement a manifestement été abandonnée puisqu'avant l'expiration du délai de réflexion, M. A... a été reçu en entretien au sujet d'un autre poste sur lequel il avait spontanément postulé et qu'il n'a été tiré aucune conséquence de son absence de réponse, la société BASF Beauty Care Solutions France lui ayant ensuite soumis deux autres propositions, cependant que de telles considérations ne sont de nature à établir ni que la proposition précitée ne procédait pas d'une recherche loyale et sérieuse, ni que cette proposition a été abandonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2. ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les postes disponibles compatibles avec leurs qualifications, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; que, s'il doit en conséquence informer le salarié, dans l'offre de reclassement, que le poste proposé pourra être proposé et finalement attribué à un autre salarié menacé de licenciement en application de critères fixés à l'avance, l'employeur n'est pas tenu de lui fournir des informations plus précises sur ce point avant que le salarié se prononce ; qu'en l'espèce, la société BASF Beauty Care Solutions France a proposé à M. A..., par lettre du 25 novembre 2013, un poste de Directeur de Site et des Opérations Globales basé à Lyon et un poste de Directeur de Site basé à Puloy, en précisant sur cette lettre que « dans l'hypothèse où un ou plusieurs de ces postes seraient également proposés à d'autres salariés au titre du reclassement, et en cas d'acceptation par plusieurs salariés d'un même poste de reclassement, le choix du salarié à qui le poste sera définitivement attribué sera fait en tenant compte des compétences requises par le poste et des critères d'ordre de licenciement » ; que le poste de Directeur de Site et des Opérations Globales, que M. A... a accepté dès le 6 décembre 2013, a été finalement attribué à un autre salarié, également menacé de licenciement, par application des critères précités ; qu'en retenant que la société BASF Beauty Care Solutions France n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et a privé M. A... d'une chance de postuler à d'autres emplois en temps voulu, au motif inopérant que le courrier du 25 novembre 2013 ne comporte qu'une « formule générale » sur le fait que les postes pourraient être finalement attribués à d'autres salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a ajouté à la loi des exigences qu'elle ne comporte pas et violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de formuler des offres de reclassement identiques et simultanées à tous les salariés menacés de licenciement, ni d'accorder une quelconque priorité au salarié qui a accepté le premier et sans condition l'emploi proposé ; qu'en relevant encore, pour caractériser une prétendue déloyauté de la société BASF Beauty Care Solutions France dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement, qu'elle a offert le poste de Directeur de Site et des Opérations Globales à Lyon à un autre salarié postérieurement à l'acceptation de ce poste par M. A... et qu'elle a attribué ce poste à cet autre salarié, bien qu'il ait accepté ce poste en posant une restriction concernant le salaire, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser un manquement de l'exposante à son obligation de reclassement, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4. ALORS QU' en cas d'acceptation d'un même poste par plusieurs salariés menacés de licenciement, l'employeur doit faire application de critères objectifs fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi pour attribuer ce poste ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit qu' « en cas d'acceptation par plusieurs salariés d'un même poste de reclassement, le choix du salarié à qui le poste sera définitivement attribué sera fait en tenant compte des compétences requises par le poste et des critères d'ordre de licenciement » ; que, pour justifier l'attribution à un autre salarié du poste de Directeur de Site et des Opérations Globales, la société BASF Beauty Care Solutions France avait produit la grille d'application des critères d'ordre des licenciements à M. A... et cet autre salarié ; qu'il ressort de cette grille que les deux salariés avaient un nombre de points identique au titre de l'âge, de la situation familiale et des qualités professionnelles, mais se différenciaient par leur ancienneté, M. A..., avec quatre ans d'ancienneté, ayant obtenu 2 points et M. Q..., avec 15 ans d'ancienneté, 8 points ; qu'en affirmant néanmoins que ce document ne permettait pas de justifier l'attribution du poste à cet autre salarié, faute d'être accompagné d'éléments complémentaires permettant d'apprécier les compétences respectives des deux salariés, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

5. ALORS QUE seul un emploi disponible peut être proposé au salarié au titre du reclassement ; qu'en l'espèce, la société BASF Beauty Care Solutions France rappelait que la disponibilité du poste de Directeur du site de Pulnoy, sur lequel le reclassement de M. A... avait été envisagé, était subordonnée à la validation de la candidature au départ volontaire du salarié qui occupait ce poste, conformément aux prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi ; que selon le plan, l'acceptation de cette candidature était soumise à la possibilité de reclasser, sur le poste, un salarié appartenant à une même catégorie professionnelle ; que ces règles avaient conduit, in fine, à différer la disponibilité de ce poste, que M. A... n'avait au demeurant pas accepté dans le délai qui lui avait été accordé et à attribuer ce poste à un autre salarié, également menacé de licenciement, qui était déjà directeur de site ; qu'en se bornant à relever que la société BASF Beauty Care Solutions France avait retiré cette offre après l'expiration du délai de réponse imparti à M. A... et qu'elle avait ensuite attribué ce poste à un autre salarié sans l'avoir à nouveau proposé à M. A..., sans rechercher comme elle y était invitée si la mise en oeuvre des garanties prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ne justifiait pas que ce poste ait été libéré plus tardivement et attribué à un autre salarié, prioritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

6. ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des offres de reclassement proposées au salarié pour apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société BASF Beauty Care Solutions France a encore proposé à M. A..., le 23 juin 2014, un poste de Responsable Département Industriel, situé à Pulnoy, de même niveau de qualification et de rémunération que ceux de l'emploi qu'il occupait ; qu'en refusant de tenir compte de cette quatrième offre de reclassement pour apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement effectuées par la société BASF Beauty Care Solutions France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

7. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, selon l'offre de reclassement du 25 novembre 2013, la rémunération annuelle des postes de Directeur de Site basé à Pulnoy, comme celle du poste de Directeur de Site et des Opérations Globales basé à Lyon, se compose d' « une part fixe mensuelle brute de 6468,82 euros sur 12 mois » et d'« un bonus cible de 12500 euros pour une année complète, correspondant à l'atteinte de vos objectifs et ceux du groupe » ; que l'offre de reclassement du 23 juin 2014 précise quant à elle que la rémunération annuelle du poste de Responsable Département Industriel se compose d' « une part fixe mensuelle brute de 6 621,41 euros sur 12 mois » et d' « un bonus cible de 12500 euros pour une année complète, correspondant à l'atteinte de vos objectifs et ceux du groupe » ; qu'en affirmant cependant que cette dernière offre était assortie d'un « salaire inférieur à celui offert pour les deux postes » précédemment proposés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces offres de reclassement du 25 novembre 2013 et du 23 juin 2014, en violation du principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16400
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-16400


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16400
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