LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par lettre du 6 janvier 2005, la société ITS Group (la société) a confié à la société d'avocats Amyot juridique et fiscal, aux droits de laquelle se trouve la société d'avocats Grant Thornton (GT), et à deux de ses associés, M. B... et Mme O..., (les avocats) une mission comprenant "des diligences d'ordre juridique, social et fiscal sur les trois sociétés constituant le groupe Steevia Consulting", préalable à la cession, au profit de la société, des titres composant le capital de la société Seevia Consulting ; que, reprochant aux avocats d'avoir manqué à leur obligation de conseil en omettant, lors de l'accomplissement de leur mission, de mentionner l'existence d'un risque d'obligation de paiement d'un complément de prix dû au titre de la cession des parts de la société H3T à la société Seevia Consulting, et d'évaluer ce risque, la société a assigné les avocats en responsabilité et indemnisation ; qu'est intervenue volontairement à l'instance la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, après avoir mentionné les opérations accomplies par les avocats, l'arrêt retient que ceux-ci n'avaient aucune autre diligence à accomplir et qu'aucune faute de leur part n'est caractérisée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que les avocats avaient commis une faute en n'interrogeant pas, comme le prévoyait la lettre de mission, les dirigeants de la société Seevia Consulting, non plus que leurs "confrères avocats" ayant conseillé cette société lors de l'acquisition de la société H3T, sur l'existence d'un risque lié à un complément de prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il convient de mettre hors de cause, sur leur demande, M. H... et la société K2 Investments, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause M. H... et la société K2 Investments ;
Condamne la société Grant Thornton, Mme O..., M. B..., la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société ITS Group
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé que la société Amyot juridique etamp; fiscal, ainsi que Madame O... et Monsieur B..., avocats associés en charge de la mission d'audit de la société Seevia Consulting, n'avaient commis aucune faute à l'occasion de leur mission, et d'avoir, en conséquence, débouté la société ITS Group de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2 321 437 euros formée à leur encontre ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de mission qui définit le cadre des relations contractuelles des parties est ainsi rédigée :
1 CONTEXTE DE L'OPÉRATION
La société ITS Group envisage l'acquisition de la société SEE VIA CONSULTING, société anonyme au capital de 800 784 euros dont le siège social est sis [...], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 404 536 922 dont les actions sont admises aux négociations sur le Second Marché de la Bourse de Paris et préalablement à la fusion de cette société avec la société ITS Group.
La société SEE VIA CONSULTING détient les participations dans les sociétés Seevia Media et Seevia SA et forment un groupe fiscalement intégré dont la tête de groupe est SEE VIA Consulting,
Les sociétés ont formalisé par une lettre d'intention leur volonté de mener à terme leur projet de fusion des sociétés ITS GROUP et Seevia.
Cette opération de fusion interviendra après mise en oeuvre d'une opération d'OPA sur les titres de la société SEE VIA CONSULTING.
2 MISSION D'INVESTIGATION
Conformément à vos instructions, notre mission comprendra des diligences d'ordre juridique, social et fiscal sur les trois sociétés constituant le groupe SEEVIA CONSULTING.
Notre mission se déroulera au siège de la société SEEVIA CONSULTING où l'ensemble des documents sera mis à notre disposition en un lieu unique. Nos interventions ne porteront que sur les documents portés à notre connaissance.
2.1. Due Diligences Juridique
2.1.1 Prise de connaissance en matière de droit des sociétés
Nous prendrons connaissance des délibérations des organes sociaux (Procès-verbaux de Conseils d'Administration, d'assemblées générales, rapports de gestion et documents résultant de la réglementation boursière sur les exercices 2003 et 2004 ainsi que des statuts et de la composition de l'actionnariat.
Notre prise de connaissance nous amènera à formuler en première approche un avis sur la conformité de l'ensemble de ces actes avec la réglementation en vigueur.
2.1.2. Prise de connaissance des opérations d'acquisition
Sur la base du document de présentation qui nous a été communiqué, nous avons identifié les opérations suivantes
i. Acquisition de la société TEMPO en 1999
ii Acquisition de la société SESTEL en 2000
iii. Acquisition des actifs de la société INTEGRA France dans le cadre d'un plan de cession de la société en redressement judiciaire.
Pour les acquisitions visées ci-dessus, nous vérifierons par interview des dirigeants et de nos confrères avocats si les garanties d'actif et de passif sont encore en cours et/ou si d'autres obligations/droits découlent des actes d'acquisition pour les sociétés du groupe. Nous comprenons que la société est en négociation pour l'acquisition de la société ORATECH. Une lettre d'intention aurait été signée. Nous prendrons connaissance de cet acte.
5 2.2. Due diligences fiscales
Nos diligences porteront sur la situation fiscale des sociétés et particulièrement sur :
i. Prise de connaissance du formalisme et de la gestion de l'intégration fiscale et analyse de l'impact de l'opération envisagée sur le maintien des déficits fiscaux de l'absorbante (SEEVIA Consulting).
ii. Revue limitée de la gestion des principales impositions (IS, TP) sur la période non prescrite ainsi que des derniers contrôles fiscaux intervenus,
iii.. Revue limitée de la conformité du crédit d'impôt recherche et du carry back à la réglementation applicable.
2.3. Due diligences sociales
Nos diligences sociales comprendront :
i. Revue limitée de la mise en application des accords 35 heures,
ii. Revue de 5 contrats types par catégorie : dirigeants, ingénieurs et cadres', employés techniciens
iii Prise de connaissance du plan social intervenu en 2004 et des impacts sur l'exercice en cours et les exercices futurs
iv.- Prise de connaissance de la procédure de gestion des intérimaires et des sous-traitants et identification de zones de risques potentiels
y. Revue de la procédure de remboursement de frais et analyse de zones de risques éventuels'
3 RAPPORT - DÉLAIS ET EQUIPE D'INTERVENTION
3.1. Rapport
Nos diligences juridiques, fiscales et sociales ne constituent pas un audit mais ont pour objectifs de vous faire part de nos commentaires sur les zones de risques liées au non-respect de la législation en vigueur dans le cadre des diligences professionnelles d'usage. Nous restituerons nos conclusions sous la forme d'un rapport bref et synthétique sur les zones de risque identifiées.
Notre intervention se déroulera les 17, 18, 19 janvier sur site et la présentation de nos conclusions le 20 janvier au matin en vos locaux.
Nous rappelons que nos diligences ne comprennent que les points visés dans la présente lettre de mission et ne visent qu''à identifier des zones de risque afin d'éclairer la direction générale de votre groupe dans sa prise de décision. Dans le cas où des difficultés apparaîtraient lors de notre intervention entraînant une extension éventuelle de nos travaux, nous vous en informerons sans délai afin de décider de leur étendue et du budget complémentaire nécessaire.
3.2. Equipe d'intervention
L'équipe qui interviendra pour mener à bien les diligences décrites ci-dessus, sera composée principalement comme suit :
° Q... O... Avocat Associé supervisera la mission
° K... S... Avocat en charge du droit des sociétés
° V... Y... Avocat fiscaliste .
° N... E... Avocat en charge du droit social
4 HONORAIRES
En première approche, nous évaluons nos honoraires à 12 000 euros hors taxes, débours et frais de déplacement, se détaillant à titre indicatif
i. Intervention des avocats Me S... , Me Y... et Me E... : 8 heures par jour sur 3 jours à un taux horaire moyen de 150 euros,
ii. Présentation du rapport synthétique oralement par Me Y... et Me O... ; 3 heures de réunion à un taux horaire moyen de 233 euros.
Si au cours de notre examen surgissaient des difficultés particulières de nature à modifier ce budget, nous vous en ferions part immédiatement.
Nos honoraires définitifs seront conformes à cette estimation sous réserve de :
° la qualité des informations et documents communiqués,
° de la possibilité pour notre équipe de rencontrer pour interview les dirigeants et/ou cadres responsables,
° du droit d'utiliser intégralement les rapports de Conseils préalablement établis.
Nous confirmerons cette évaluation après avoir pris connaissance des dossiers mis à notre disposition. Si elle devait être sensiblement différente de notre première estimation, nous vous en ferions part pour obtenir vos instructions ;
Nos honoraires sont payables à réception de facture.
L'engagement financier de notre cabinet AMYOT JURIDIQUE etamp; FISCAL au titre de notre responsabilité professionnelle et dans le cadre de cette mission est plafonné par la présente à cinq fois le montant des honoraires, hors taxes et frais, perçus pour ladite mission. La présente restriction d'engagement constitue un élément essentiel de l'acceptation de notre proposition d'intervention.
Cette proposition est à parfaire en fonction de vos observations..." ;
Que rapport établi par les avocats comporte 35 pages ; qu'au chapitre "Prise de connaissance des opérations d'acquisition" figure, outre celles des sociétés TEMPO, SESTEL, BWO et INTEGRA, celles de la société H3T ;
QUE pour les sociétés TEMPO, SESTEL, pour lesquelles un complément de prix était prévu, la fiche est ainsi rédigée : "Protocole d'acquisition en date du
. Prix d'acquisition prix fixe
Complément de prix, pour TEMPO le 31/03/2001-133 393 euros, le 31 mars 2002=60 980 euros, pour SESTEL ; le 31/03/01 = 66 329 euros le 31/03/2002= 45 734+30979 euros" ;
Que la fiche relative à la société H3T est ainsi rédigée : "protocole d'acquisition en date du 15 juin 2000 jouissance 31 mars 2000 Prix d'acquisition prix fixe 3 658 776 euros complément de prix devant être versé au plus tard à la clôture des exercices sociaux au 31 mars 2001 et 2002" ;
Que les intimés, qui ont inclus la société H3T dans leur travaux, ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en arguant du fait que cette dernière ne figurait pas dans le périmètre de la mission qui leur avait été confiée, par la lettre visée ci-dessus ; que renseignant la société ITS GROUP sur l'acquisition de cette société, ils avaient l'obligation de se renseigner eux-mêmes pour lui fournir des éléments pertinents et complets d'information, et notamment de préciser "si d'autres obligations/droits découlent des actes d'acquisition pour les sociétés du groupe" (article 2.1 de la lettre de mission) et "d'identifier des zones de risque afin d'éclairer (la direction générale de la société ITS GROUP) dans la prise de décision" (3.1 de la lettre de mission) ; qu'il est indiscutable, que, dans le cadre de leur mission, les avocats devaient fournir des informations précises sur les compléments de prix qui étaient dus, le cas échéants, aux cédants ;
Qu'il résulte de la pièce 5 de l'appelante que le 18 janvier 2005, une des avocates en charge de la mission a demandé à Madame D..., [...] de la société SEEVIA CONSULTING "si des compléments de prix ont été payés suite à l'acquisition de ces 3 sociétés H3T', TEMPO SESTEL et à quelle hauteur et dans l'affirmative comment ces compléments de prix ont été constatés" ; qu'elle a demandé également qu'on lui fasse parvenir un état des mises en jeu de garanties éventuelles ;
Que le 19 janvier 2005, Madame D... a répondu "les compléments de prix pour H3T n'ont pas été réalisés. Pas de complément de prix pour BWO La garantie de passif a été activée uniquement pour la société TEMPO" et a communiqué un tableau détaillant les coûts d'acquisition des titres avec garantie de passif et compléments de prix dans lequel elle chiffrait, les compléments de prix étant à 0, le coût d'acquisition de la société H3T à 3 658 776 euros ;
Qu'a la date à laquelle la mission a été réalisée (janvier 2005), les compléments de prix prévus auraient dû être payés si les objectifs prévus avaient été réalisés puisque les comptes de référence étaient ceux arrêtés en mars 2001 et mars 2002 ; que l'avocat n'avait aucun motif de douter de l'exactitude de la réponse de la personne en charge de la comptabilité, qui, contrairement à ce qu'a dit le tribunal et contrairement à ce que soutient l'appelante, n'a pas fourni une indication obscure, incomplète ou lapidaire mais a affirmé que les conditions fixées pour le versement des deux compléments de prix n'avaient pas été remplies et qui, dans le tableau qu'elle a établi, a clairement et sans équivoque affirmé tant, pour la société BWO, que pour la société H3T, que les compléments de prix étaient égaux à 0, ce qui lui permettait de chiffrer les coûts d'acquisition au prix fixe initial ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que les compléments de prix n'ont pas jamais fait l'objet de provisions ; que les, intimés soulignent que dans la comptabilité qui a été mise à disposition des avocats (comptes consolidés au 31 mars 2004), il n'est fait mention ni des compléments de prix à payer, ni de la procédure prud'homale ouverte depuis le 2 février 2001, aucune observation n'apparaît dans le tableau des filiales et des participations ; que deux commissaires aux comptes ont audité la société et n'ont fait aucune observation sur la sincérité des informations communiquées ;
Qu'en définitive il apparaît que les avocats ont identifié l'acquisition de la société H3T comme événement susceptible de générer un coût complémentaire ; qu'ils se sont renseignés sur le risque existant de devoir régler des sommes au titre des compléments de prix et de la garantie d'actif et de passif ; qu'une personne qualifiée et autorisée au sein de la société leur a répondu très précisément qu'il n'y aurait aucune somme à acquitter à ces titres ; que l'examen de la comptabilité et des documents sociaux a confirmé l'inexistence du risque ; que les avocats n'avaient aucune autre diligence à accomplir ; qu'aucune faute n'est pas caractérisée ;
Qu'il ne saurait notamment pas leur être reproché, cette diligence n'entrant pas dans leur mission, ce qui constitue le coeur de la critique de l'appelante, de s'être abstenus de faire une analyse juridique de l'acte du 15 juin 2000, et de dire, à une époque où Monsieur G... ne présentait aucune réclamation à ce titre, et où les dirigeants et les commissaires aux comptes de la société pensaient que, compte tenu des infractions commises et de son licenciement, il ne pouvait prétendre à rien, que les compléments de prix étaient quand même dus ;
Qu'il doit être en outre retenu qu'à supposer même que les avocats aient commis une faute, ce qui n'est pas le cas, le préjudice allégué ne pourrait être indemnisé ;
Que, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, et à ce que soutient l'appelante, la faute commise ne peut avoir privé la société ITS GROUP de la possibilité de payer un prix moindre ou de solliciter une garantie de passif plus étendue par le cédant ;
Qu'en effet que la société ITS GROUP qui, le cas échéant, pourrait invoquer ce préjudice, est celle qui a acquis les titres de la société SEEVIA CONSULTING et dont la personnalité morale a disparu lors de la fusion avec cette dernière ; que la société ITS GROUP, qui agit dans le cadre de la présente instance est celle qui a absorbé la première et qui a contracté l'obligation de payer les compléments de prix ou les sommes dues au titre du contrat de travail ;
Que compte tenu de la décision de la cour, il est inutile d'examiner la validité de la clause limitative de responsabilité ainsi que l'existence d'une faute lourde ;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de négligence et condamné les avocats au paiement d'une somme de 60 000 euros »;
1°/ ALORS QUE l'avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le devoir de s'informer de l'ensemble des conditions de l'opération pour laquelle son concours est demandé ; qu'en particulier, le conseiller juridique et fiscal, chargé d'une mission d'identification des risques financiers liés à l'acquisition d'une société, est tenu de vérifier les informations qui lui sont transmises par un salarié du service comptable de la société qu'il est chargé d'auditer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société Amyot, qui avait été notamment chargée d'informer la société ITS Group sur les conditions de l'acquisition de la société H3T par la société Seevia Consulting, avait l'obligation « d'identifier des zones de risque afin d'éclairer (la direction générale de la société ITS GROUP) dans la prise de décision" (3.1 de la lettre de mission) » ; que la cour d'appel a encore relevé « qu'il est indiscutable, que, dans le cadre de leur mission, les avocats devaient fournir des informations précises sur les compléments de prix qui étaient dus, le cas échéant, aux cédants (parmi lesquels M. G...) » (arrêt, p. 14 § 3) ; qu'il est par ailleurs constant que, dans leur rapport d'audit, les avocats n'avaient mentionné aucun complément de prix, alors qu'en réalité un montant de 2 millions d'euros était dû par la société Seevia Consulting à M. G..., montant qui pouvait être facilement évalué à l'époque puisque les exercices 2000 à 2002, servant de base au calcul, étaient clos ; que pour juger néanmoins que la société Amyot et les avocats associés auraient satisfait à leurs obligations professionnelles, la cour d'appel a relevé qu'interrogée par le cabinet d'audit, Madame D..., [...] de la société Seevia Consulting, avait répondu que « les compléments de prix pour H3T n'ont pas été réalisés » et avait « communiqué un tableau détaillant les coûts d'acquisition des titres avec garantie de passif et compléments de prix dans lequel elle chiffrait, les compléments de prix étant à 0 (
) » ; qu'elle a relevé en outre que « l'avocat n'avait aucun motif de douter de l'exactitude de la réponse de la personne en charge de la comptabilité, qui (
) n'a pas fourni une indication obscure, incomplète ou lapidaire » (arrêt, p. 14, in fine) ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il appartenait au conseiller juridique et fiscal, d'une part, de recueillir auprès de la société auditée l'ensemble des renseignements, précisions et pièces utiles propres à lui permettre d'analyser, au mieux, la situation financière de la société Seevia, et, d'autre part, de vérifier les informations transmises par la société auditée, et, le cas échéant, d'attirer l'attention de sa cliente sur cette absence de vérification et sur les risques de réclamation d'un complément de prix, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'en déboutant la société ITS Group de son action en responsabilité, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que les avocats avaient également commis une faute en n'interrogeant pas, comme cela était pourtant expressément requis par la lettre de mission de la société Amyot, les dirigeants de la société Seevia Consulting, ainsi que leurs « confrères avocats » ayant conseillé cette société lors de l'acquisition de la société H3T, sur les risques liés à l'existence d'un complément de prix (conclusions, p. 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE les éventuelles fautes commises par un autre professionnel ou par la société auditée ne sont pas de nature à exonérer le conseiller juridique et fiscal de sa propre responsabilité ; que la cour d'appel a relevé en outre, pour exclure tout manquement contractuel des avocats tenant à l'absence d'information portant sur le risque de voir M. G... exiger un complément de prix dû au titre de la promesse de vente du 15 juin 2000, que « les compléments de prix n'ont jamais fait l'objet de provisions ; que (
) dans la comptabilité qui a été mise à disposition des avocats (comptes consolidés au 31 mars 2004), il n'est fait mention ni des compléments de prix à payer, ni de la procédure prud'homale ouverte depuis le 2 février 2001 (
) ; que deux commissaires aux comptes ont audité la société et n'ont fait aucune observation sur la sincérité des informations communiquées » (p. 15 § 2), qu'en statuant ainsi alors que, nonobstant la négligence de la société auditée et des commissaires aux comptes, le complément de prix pouvait être facilement évalué à l'époque puisqu'il était fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société H3T au cours des exercices clos 2000-2002, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ ALORS QUE l'avocat qui, par sa faute, cause un dommage à son client en doit réparation intégrale ; qu'en l'espèce il est constant que la société ITS Group (RCS n° 414 864 488) a acquis les titres de la société Seevia Consulting sans savoir que cette dernière était redevable d'un complément de prix de près de 2 millions d'euros envers M. G..., et ce alors même qu'elle avait mandaté un auditeur chargé d'identifier les risques financiers liés à cette acquisition ; que la faute de la société Amyot, qui a manqué à son obligation de conseil, a empêché la société ITS Group (RCS n° 414 864 488) de négocier le prix d'achat en connaissance de cause et d'exiger des garanties supplémentaires, ce qui constituait un préjudice indemnisable ; qu'en décidant que le préjudice subi par l'actuelle société ITS Group (RCS n° 404 536 922), venant aux droits de la société Seevia Consulting, venant elle-même aux droit de la société ITS Group (RCS n° 414 864 488), n'aurait pu être indemnisé, au motif que « la société ITS GROUP qui, le cas échéant, pourrait invoquer ce préjudice, est celle qui a acquis les titres de la société SEEVIA CONSULTING et dont la personnalité morale a disparu lors de la fusion avec cette dernière ; que la société ITS GROUP, qui agit dans le cadre de la présente instance est celle qui a absorbé la première et qui a contracté l'obligation de payer les compléments de prix ou les sommes dues au titre du contrat de travail » (arrêt, p. 15 § 7), alors que l'exposante était cessionnaire de la créance de dommages et intérêts de l'ancienne société ITS Group, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.