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27/11/2019 | FRANCE | N°17-27750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 17-27750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2017), que par un acte du 4 novembre 2004, M. H... s'est rendu caution des engagements pris par la société Body One à l'égard de la société Banque populaire rives de Paris (la banque) et relatifs à un compte courant et à un prêt ; qu'en exécution du plan de sauvegarde de la société Body One, M. D... a, par un acte du 30 septembre 2009 faisant suite à une promesse synallagmatique du 4 décembre 2008, acquis 77% des actions détenues par la famille H...

dans le capital social de cette dernière ; qu'après la résolution du p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2017), que par un acte du 4 novembre 2004, M. H... s'est rendu caution des engagements pris par la société Body One à l'égard de la société Banque populaire rives de Paris (la banque) et relatifs à un compte courant et à un prêt ; qu'en exécution du plan de sauvegarde de la société Body One, M. D... a, par un acte du 30 septembre 2009 faisant suite à une promesse synallagmatique du 4 décembre 2008, acquis 77% des actions détenues par la famille H... dans le capital social de cette dernière ; qu'après la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la banque a reçu le paiement de 18% de sa créance ; qu'ayant été assigné en paiement par la banque en sa qualité de caution, M. H... a appelé en intervention forcée M. D..., sollicitant sa garantie au titre des condamnations prononcées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 200 000 euros, alors, selon le moyen qu'en énonçant, pour écarter la disproportion de l'engagement de caution de M. H... à son patrimoine et à ses revenus, que « le seul appartement parisien » dont il était propriétaire ne pouvait avoir qu'une valeur supérieure à 200 000 euros, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il incombe à la caution qui l'invoque d'apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, l'arrêt relève que M. H... ne verse aux débats que son avis d'imposition de l'année 2010 relatif à ses revenus de l'année 2009 alors que son engagement date de 2004 ; qu'il constate que ce dernier ne conteste pas être propriétaire de plusieurs immeubles ; qu'à cet égard, il relève, par motifs propres, que la banque verse aux débats plusieurs fiches cadastrales établissant que M. H... est propriétaire de quatre immeubles respectivement situés à Paris, Asnières-sur-Seine, Maison Alfort et Bagnolet et, par motifs adoptés, qu'il ressort de la fiche cadastrale de l'immeuble parisien que ce bien a été acquis en 1989 au prix de 1 350 000 francs, soit 205 806,17 euros ; qu'il ajoute que M. H... ne justifie pas de charges de remboursement grevant la valeur de cet immeuble ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a pu déduire que l'engagement de caution de M. H... n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. D..., alors, selon le moyen que le juge auquel sont soumis deux accords successifs, formés entre les mêmes parties, ayant le même objet soit la cession d'actions, désignés respectivement comme une promesse synallagmatique de cession d'actions et une cession des actions de la même société, est tenu de procéder à l'interprétation du second de ces actes qui ne comporte plus l'engagement du cessionnaire de garantir les cédants de leurs engagements personnels de caution, sans préciser toutefois que le cessionnaire ne reprend pas l'intégralité des engagements énoncés dans la promesse synallagmatique que la cession réitère, ni en énoncer la cause éventuelle ; que, pour rejeter le recours en garantie formé par M. H... à l'égard de M. D..., la cour d'appel retient que la cession qui ne reprend pas l'engagement du cessionnaire de garantir les cautionnements personnels des cédants envers la banque est un acte clair qui n'exige pas d'interprétation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a nié l'exigence d'interprétation de deux actes que leur confrontation imposait a, en statuant ainsi, violé l'article 1103 nouveau du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturation, que l'article 6 de l'acte de cession conclu le 30 septembre 2009 stipule que "les présentes traduisent la volonté des parties au jour de leur signature et prévalent sur toute autre convention conclue entre elles antérieurement aux présentes pour le même objet", l'arrêt retient que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours en garantie de M. H... contre M. D..., dont l'existence ne résulte pas des dernières stipulations contractuelles ; que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par la cour d'appel des éléments qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que le contrat de cession d'actions liant MM. H... et D... ne comportait pas de recours en garantie au profit de M. H... contre M. D... en cas de condamnation pécuniaire du premier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque populaire rives de Paris et la somme de 3 000 euros à M. D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H... à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme en principal de 200 000 € augmentée des intérêts de droit capitalisés, à compter du 8 novembre 2008,

AUX MOTIFS QUE M. H... évoque l'article L. 332-1 du code de la consommation aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci a été appelée ne lui permette de faire face à ses obligations ; qu'au soutien de cette argumentation, il précise que son revenu annuel était au moment de son engagement de 108 611 €, que la banque ne produit pas de fiche de renseignements et qu'elle ne justifie pas qu'il posséderait, comme elle le soutient, plusieurs biens immobiliers ; mais, qu'outre que c'est à la caution d'apporter la preuve de la disproportion et que M. H... ne produit que son avis d'imposition de l'année 2010, mentionnant un revenu de 143.861 € alors que son engagement de caution a été souscrit en 2004 et qu'il ne conteste pas être propriétaire de plusieurs immeubles, que figurent dans le dossier de la Bprp plusieurs fiches cadastrales permettant de constater que l'appelant possède au moins quatre biens immobiliers, sis à Paris [...], [...] à Asnières, [...] à Maisons Alfort et [...] à Bagnolet ; que le seul appartement parisien ne pouvant avoir qu'une valeur supérieure à 200.000 €, il convient, en l'absence de tout élément sur les charges de remboursement dont il pourrait être grevé, de rejeter la demande de déchéance de la banque ; que M. H... se prévaut encore des sanctions frappant les droits de la banque en cas de manquement à son devoir d'information ; mais que la somme réclamée ne correspond qu'à une fraction du capital hors pénalités et la Bprp n'a jamais sollicité que les intérêts légaux produits par la créance à compter de la mise en demeure délivrée de sorte que cet argument est sans objet ;

ALORS QU'en énonçant, pour écarter la disproportion de l'engagement de caution de M. H... à son patrimoine et à ses revenus, que « le seul appartement parisien » dont il était propriétaire ne pouvait avoir qu'une valeur supérieure à 200.000 €, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H... à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 200.000 € et de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre de la banque et de M. D... ;

AUX MOTIFS QUE sur le recours en garantie, que le contrat de cession de parts sociales de MM. I... (dirigeant de Body One) et F... H... à M. D... a été précédé d'une promesse synallagmatique en date du 4 décembre 2008 également consentie par trois actionnaires minoritaires ; qu'au titre de son § 7-3 relatif aux engagements particuliers, ce dernier contrat prévoit, après un exposé des engagements de caution pris par MM. I... (dirigeant Body One ) et F... H..., : « dans l'hypothèse où M. N... D... procéderait à l'acquisition des créances de ces établissements contre Body One préalablement ou postérieurement à l'homologation du plan de sauvegarde, il s'engage à donner mainlevée pure et simple de leur cautionnement à MM. I... H... et F... H.... A défaut, M. N... D... garantira MM. I... H... et F... H... de leurs engagements de caution dans le cas où ceux-ci seront mis par suite d'un résolution du plan de sauvegarde » ; que le contrat de cession du 30 septembre 2009 ne mentionne aucun engagement particulier et se termine par un article 6 rédigé comme suit : « les présentes traduisent la volonté des parties au jour de leur signature et prévalent sur toute autre convention conclue entre elles antérieurement aux présentes pour le même objet » ; que pour solliciter la garantie de M. D..., M. H... rappelle qu'une promesse synallagmatique de vente vaut vente, que l'acte de cession ne porte pas trace d'annulation de l'accord antérieur et que M. D... n'apporte pas la preuve de ses affirmations sur l'abandon de cette garantie en cours de négociation ; que les moyens d'irrecevabilité de soulevés par M. D... liés à l'absence de règlement de la banque ou de déclaration de créance au passif, tout comme l'irrégularité formelle encore alléguée, supposent que son engagement s'analyse comme un cautionnement ou un sous cautionnement ce qui n'est pas le cas, celui-ci n'ayant souscrit qu'une obligation de faire en déclarant se substituer aux cessionnaires au titre des cautionnements souscrits par ceux-ci ; que le recours en garantie est donc recevable ; qu'il est cependant mal fondé dès lors que le contrat de cession peut modifier la teneur de la promesse synallagmatique précédant sa signature, pourvu qu'il y ait accord entre les parties, que M. H... ne peut sans inverser la charge de la preuve solliciter de M. D... qu'il établisse la teneur des négociations entre la signature de deux actes, alors qu'il lui appartient de prouver que l'article 6 du contrat précité ne correspond pas à la volonté exprimée des parties dont il suggère qu'elles entendaient reconduire l'article 7-3 de la promesse, ce qui n'est pas précisé, dans l'acte étant encore observé qu'il n'appartient pas à la cour d'interpréter un acte clair ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. H... de son recours en garantie qui ne résulte pas des dernières dispositions contractuelles ;

ALORS QUE le juge auquel sont soumis deux accords successifs, formés entre les mêmes parties, ayant le même objet soit la cession d'actions, désignés respectivement comme une promesse synallagmatique de cession d'actions et une cession des actions de la même société, est tenu de procéder à l'interprétation du second de ces actes qui ne comporte plus l'engagement du cessionnaire de garantir les cédants de leurs engagements personnels de caution, sans préciser toutefois que le cessionnaire ne reprend pas l'intégralité des engagements énoncés dans la promesse synallagmatique que la cession réitère, ni en énoncer la cause éventuelle ; que, pour rejeter le recours en garantie formé par M. H... à l'égard de M. D..., la cour d'appel retient que la cession qui ne reprend pas l'engagement du cessionnaire de garantir les cautionnements personnels des cédants envers la banque est un acte clair qui n'exige pas d'interprétation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a nié l'exigence d'interprétation de deux actes que leur confrontation imposait a, en statuant ainsi, violé l'article 1103 nouveau du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27750
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2019, pourvoi n°17-27750


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27750
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