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27/11/2019 | FRANCE | N°15-23998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 15-23998


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant lui avoir consenti plusieurs prêts, Mme M... a assigné M. O... en paiement d'une certaine somme au titre de ceux-ci ;

Attendu que, pour assortir d'un taux d'intérêt

conventionnel le prêt consenti pour un montant de 93 000 euros, l'arrêt retient que le tableau...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant lui avoir consenti plusieurs prêts, Mme M... a assigné M. O... en paiement d'une certaine somme au titre de ceux-ci ;

Attendu que, pour assortir d'un taux d'intérêt conventionnel le prêt consenti pour un montant de 93 000 euros, l'arrêt retient que le tableau manuscrit établi par M. O... concernant ce prêt mentionne l'existence d'intérêts au taux de 10 %, dès lors qu'il est prévu un remboursement de 2 435 euros, incluant 775 euros d'intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'absence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel de ce prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. O... à payer à Mme M... la somme de 217 919,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013, l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. O...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, condamné M. T... O... à payer à Mme V... M... une somme principale de 217.919,35 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Aux motifs propres qu'il convient de considérer que Mme M... a remis la somme de 291.125 € à monsieur O... à titre de prêt ; que le tableau manuscrit établi par monsieur O... concernant une somme de 93.000 € en août 2008 mentionne clairement l'existence d'intérêts au taux de 10 % puisque il est prévu un remboursement de 2.435 € incluant 775 € d'intérêt, taux qui ressort par ailleurs d'autres documents manuscrits mentionnant « 10 % » à côté de la somme affectée « aux programmes », voire un taux d'intérêt supérieur pour les « programmes courts » (notamment pièce 25 de madame M... correspondant à un relevé manuscrit rédigé par monsieur O...) ; qu'il s'ensuit qu'il était dû à madame M..., comme mentionné dans l'expertise, la somme de 34.875 € d'intérêts au 30 avril 2012 telle que calculée par l'expert sur le montant de 93.000 € ;
qu'il sera précisé que le tableau d'amortissement manuscrit préparé par monsieur O... prévoyant le remboursement de la somme de 93.000 € n'est pas signé par madame M... et n'a pas été respecté ; qu'il convient donc de déduire la somme de 108.080,65 € au titre des versements effectué du capital de 291.125 € ce qui donne un solde de 183.044,35 € et d'y ajouter les intérêts dus pour 34.875 €, de sorte que M. O... reste devoir un solde de 217.919,35 € ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'expert mentionne que bien qu'aucun contrat n'ait été signé entre les parties, il apparaît que le programme sur cinq ans de 93.000 € est porteur d'intérêts comme en témoigne le tableau de remboursement manuscrit établi par le défendeur lui-même, ce que conteste ce dernier, alors que l'expert maintient que le tableau communiqué par le défendeur est suffisamment explicite, malgré l'absence de contrat, pour démontrer qu'il y avait bien un engagement de rémunération au taux de 10 % sur ce programme de cinq ans ;
que l'expert a ainsi calculé, d'après le tableau manuscrit du défendeur, le taux d'intérêt annuel de 10 % en retenant comme date de départ le 1er août 2008, mentionné sur le tableau de sorte que le montant des intérêts dus jusqu'au 30 avril 2012 sur la somme de 93.000 € s'élève à 34.875 €, somme surajoutant à la dette du défendeur retenu dans les conditions précitées à hauteur de 183.044,35 € ;

ALORS QU'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'engagement de payer des intérêts au taux de 10 % sur le prêt de 93.000 € n'a pas fait l'objet d'un contrat et que ce taux a été déterminé par un calcul réalisé à partir des montants figurant sur un tableau manuscrit établi par M. O... et non signé par Mme M... relatif à ce prêt ; qu'en condamnant M. O... à payer des intérêts de 10 % sur le prêt de 93.000 €, en l'absence de tout écrit mentionnant un taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23998
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2019, pourvoi n°15-23998


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:15.23998
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