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27/11/2019 | FRANCE | N°14-24493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 14-24493


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2013), que M. D... a confié à M. L... (l'architecte) le soin d'établir les plans d'un immeuble qu'il projetait de faire construire ; qu'un arrêt du 17 décembre 1987, devenu irrévocable, a retenu la responsabilité de l'architecte en raison de fautes commises dans la conception des plans définitifs d'exécution qui différaient de l'avant-projet seul accepté par M. D... et, néanmoins, condamné ce dernier au paiement des honoraires restant dûs à l'ar

chitecte ; que, reprochant à la société civile professionnelle d'avoués q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2013), que M. D... a confié à M. L... (l'architecte) le soin d'établir les plans d'un immeuble qu'il projetait de faire construire ; qu'un arrêt du 17 décembre 1987, devenu irrévocable, a retenu la responsabilité de l'architecte en raison de fautes commises dans la conception des plans définitifs d'exécution qui différaient de l'avant-projet seul accepté par M. D... et, néanmoins, condamné ce dernier au paiement des honoraires restant dûs à l'architecte ; que, reprochant à la société civile professionnelle d'avoués qui l'avait représenté de ne pas avoir produit aux débats les originaux des différents plans établis, M. D... l'a assignée en responsabilité ; qu'un arrêt du 20 novembre 2001, devenu irrévocable, a rejeté ses demandes ; que, soutenant que les avocats l'ayant assisté dans cette procédure avaient commis des fautes, M. D..., assisté de M. T... (l'avocat), les a assignés en responsabilité ; qu'alléguant des manquements de l'avocat à son devoir de conseil, M. D... l'a assigné ainsi que son suppléant, M. Q..., et leur assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, en responsabilité et indemnisation ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Q... :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'avocat, M. Q... et la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ;

Attendu que le mémoire ampliatif remis au greffe de la Cour de cassation est seulement dirigé contre l'avocat et les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ;

D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est formé contre M. Q... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'avocat doit, en exécution de son obligation de conseil, à la fois mettre son client en garde contre l'introduction d'une action vouée à l'échec, mais aussi lui recommander d'introduire, à la place de cette action, l'action propre à lui donner satisfaction, même si cette action n'a que de faibles chances d'aboutir ; qu'en déboutant M. D... de l'action en responsabilité qu'il formait contre M. T..., avocat, quand il ressort de ses constatations que M. T..., qui ne l'a pas dissuadé d'exposer les frais d'une action qu'il savait vouée à l'échec, ne lui a pas suggéré, à la place, de poursuivre jusqu'à son terme l'action alors pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, laquelle avait, d'après elle, des chances réelles et sérieuses d'aboutir, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, l'existence de deux actions précédemment engagées et menées jusqu'à la Cour de cassation par M. D... contre l'architecte, puis contre l'avoué ; qu'il ajoute, ensuite, que M. D... avait préféré assigner ce dernier en responsabilité sans poursuivre l'instance initiale contre l'architecte, alors même qu'un sursis à statuer avait été décidé pour inviter les parties à conclure sur le montant de son préjudice ; qu'il énonce, enfin, qu'au moment de l'intervention de l'avocat, l'instance introduite contre l'architecte était périmée ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que, même informé de l'incertitude attachée à l'action en responsabilité et de la possibilité d'une action contre l'assureur de l'architecte ou ses éventuels ayants droit, M. D... qui persistait à soutenir que la non-production des originaux des plans litigieux avait été à l'origine de l'échec de ces procédures, n'aurait pas pour autant renoncé à agir en responsabilité contre ses anciens conseils pour ce même motif ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a souverainement estimé que la preuve d'un préjudice ou d'une perte de chance imputable à un éventuel manquement à l'obligation de conseil de l'avocat n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Q... ;

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T... et les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. D....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. P... D... de l'action en responsabilité qu'il formait contre M. R... T... et contre son assureur, la société Mma iard pour les voir condamner à lu payer une indemnité globale de 38 150 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « M. P... D... fait grief à M. T... [
] d'avoir manqué à [son] devoir de conseil en ayant engagé devant le tribunal de grande instance d'Évry une action dont i[l] indique désormais, selon lui, qu'elle était vouée à l'échec » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e considérant) ; « qu'en ce qui concerne M. T..., celui-ci ne soutient pas qu'il aurait rempli son devoir de conseil en attirant l'attention de son client sur l'incertitude attachée à l'action en responsabilité qu'il engageait à l'encontre de son ancien avocat » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ; « qu'il demeure cependant que l'existence des deux actions précédemment engagées et menées jusqu'à la cour de cassation par M. P... D... contre V... L... puis contre son avoué permet de retenir que, bien qu'utilement informé, M. P... D..., qui persistait à soutenir que la non-production des originaux des plans de l'architecte avait été à l'origine de l'échec de ces procédures, n'aurait pas pour autant renoncé à rechercher pour le même motif la responsabilité de son ancien conseil » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e considérant) ; « qu'en l'état de ces constatations, il ne peut être retenu un préjudice matériel, ni préjudice moral spécifique résultant du défaut d'information » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e considérant) ; que, « si l'information portant sur la mise ne oeuvre d'une action directe contre l'assureur de V... L... ou les éventuels ayants droit de celui-ci relevait du devoir de conseil incombant à M. T..., il s'avère que M. P... D... ne peut exciper d'aucun préjudice né d'une perte de chance de n'avoir pas engagé une telle action dès lors que celle-ci n'est pas prescrite à ce jour, et alors même qu'à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 3 mai 1989 l'appelant, préférant rechercher la responsabilité de son avoué en engageant à cette fin une nouvelle procédure, n'a pas poursuivi celle pendant devant le tribunal de Saint-Brieuc afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice à la suite du sursis à statuer décidé sur ce point par cette juridiction qui invitait les parties à conclure sur le montant de celui-ci » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e considérant) ;

. ALORS QUE l'avocat doit, en exécution de son obligation de conseil, à la fois mettre son client en garde contre l'introduction d'une action vouée à l'échec, mais aussi lui recommander d'introduire, à la place de cette action, l'action propre à lui donner satisfaction, même si cette action n'a que de faibles chances d'aboutir ; qu'en déboutant M. P... D... de l'action en responsabilité qu'il formait contre M. R... T..., avocat, quand il ressort de ses constatations que M. R... T..., qui ne l'a pas dissuadé d'exposer les frais d'une action qu'il savait vouée à l'échec, ne lui a pas suggéré, à la place, de poursuivre jusqu'à son terme l'action alors pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, laquelle avait, d'après elle, des chances réelles et sérieuses d'aboutir, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24493
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2019, pourvoi n°14-24493


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:14.24493
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