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21/11/2019 | FRANCE | N°18-22078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 18-22078


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2018), que la société Alan Triskell aménageur lotisseur (la société Atal), depuis placée en liquidation judiciaire, a confié à M. Q..., géomètre-expert, deux missions dénommées « urbanisme et foncier » et « ingéniérie et maîtrise d'oeuvre des travaux de viabilité » pour la création de deux lotissements ; que la société Terragone, venant aux droits de M. Q..

., a assigné la société Atal en paiement de factures correspondant aux prestations fournies e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2018), que la société Alan Triskell aménageur lotisseur (la société Atal), depuis placée en liquidation judiciaire, a confié à M. Q..., géomètre-expert, deux missions dénommées « urbanisme et foncier » et « ingéniérie et maîtrise d'oeuvre des travaux de viabilité » pour la création de deux lotissements ; que la société Terragone, venant aux droits de M. Q..., a assigné la société Atal en paiement de factures correspondant aux prestations fournies en exécution des missions données ;

Attendu que, pour fixer au passif de la société Atal des sommes dues à la société Quarta, venant aux droits de la société Terragone, l'arrêt retient que la condition soumettant la rémunération des prestations effectuées à la signature d'actes authentiques par la société Atal est une condition simplement potestative qui ne peut être prise en considération pour vérifier le droit à rétribution de la société Quarta ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré du caractère potestatif de l'une des conditions mises au paiement des honoraires du géomètre-expert, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Quarta aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Alan Triskell aménageur lotisseur et G... A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné, par voie d'inscription au passif de son redressement judiciaire, la société ALAN TRISKELL AMÉNAGEUR LOTISSEUR (ATAL) et Maître G... A... ès qualités de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire, à payer à la société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE la somme de 60 655,14 € en rémunération de ses prestations contractuelles dans le cadre de l'opération « Résidence de [...] » à [...], et celle de 10 297,56 € en rémunération de ses prestations contractuelles dans le cadre de l'opération Résidence [...] (Le Triskell) » à [...], et d'AVOIR dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la clause échéancier des règlements » Les conventions de prestation de services signées le 13 avril 2007 par le maître de l'ouvrage confient à Monsieur P... Q..., géomètre-expert, une mission « urbanisme et foncier » et une mission « ingénierie-maîtrise d'oeuvre des travaux de viabilité » pour le lotissement « Résidence [...] » à [...] (14 lots) et pour le lotissement « Résidence de [...] » à [...] (46 lots), que le montant forfaitaire des honoraires de Monsieur P... Q... pour la « mission urbanisme et foncier » dans les deux contrats est de 1025 € HT par lot, soit 14 350 € HT (17 162,60 euros TTC) pour l'opération à [...] et 47 150 € HT (56 391,40 euros TTC) pour l'opération à [...]. Au paragraphe 1/2 intitulé Honoraires » figure un sous-paragraphe 1/2-2 intitulé Echéancier des règlements » ainsi rédigé : « Le Maître de I 'Ouvrage se libérera des sommes dues suivant I 'échéancier ci-après - 0% à la conception du plan de masse - 0 % au dépôt de la demande de l'Arrêté de lotissement, - 60 % à l'obtention de l'Arrêté de lotissement purgé de recours à la réitération de l'acte authentique [...] » La société ATAL soutient que la rémunération du géomètre-expert est ainsi subordonnée à deux conditions suspensives : l'obtention de l'arrêté de lotissement purgé de recours et la réitération de l'acte authentique. La société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE affirme au contraire que, n'étant pas partie prenante aux projets de lotissement et n'ayant aucun intérêt personnel à leur réalisation, la rémunération de son travail ne peut dépendre de la décision du maître de l'ouvrage de ne pas poursuivre le projet. Aux termes de l'article 1168 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. Cet événement doit être futur et incertain ou actuellement réalisé mais inconnu des parties et il doit être indépendant de leur volonté. L'article 1174 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. En l'espèce, le courrier de Monsieur P... Q... en date du 8 janvier 2014 à la société ATAL prouve suffisamment l'intention commune des parties de soumettre le paiement de ses honoraires à deux conditions suspensives. Cependant, si l'obtention de l'arrêté de lotissement préparé et demandé par le géomètre-expert constitue une condition suspensive légale, il n'en est pas de même de la réitération de l'acte authentique qui dépend, comme l'indique Monsieur P... Q... dans son courrier du 8 janvier 2014, non seulement des « prévisibles difficultés techniques conjoncturelles » indépendantes de la volonté des contractants mais aussi de la seule volonté du maître de l'ouvrage lotisseur de signer l'acte authentique ou de ne pas le signer, renonçant ainsi à l'opération de lotissement. Aucune des pièces versées aux débats ne permet d'affirmer que, au jour de la conclusion des contrats, le 13 avril 2007, Monsieur P... Q... était partie prenante et partenaire dans la réalisation des opérations de lotissement et qu'il a ainsi, « en toute connaissance de cause » accepté de n'être pas rémunéré pour ses prestations déjà effectuées en cas de non réitération des actes authentiques. En effet, ça n'est que postérieurement à la signature des contrats que Monsieur P... Q... a créé la société ASCALON FONCIER qui a repris l'opération Résidence [...] » en se faisant transférer l'autorisation de lotir le 16 juillet 2008 et a instauré un partenariat avec la société ATAL. La condition soumettant la rémunération des prestations effectuées par le géomètre- expert à la signature d'un acte authentique par la société ATAL est donc une condition simplement potestative qui ne peut être prise en compte, étant observé au surplus que, dans son courrier du 20 novembre 2009, la société ATAL, indique que c'est la « crise intervenue depuis près de deux ans » qui est à l'origine de sa décision d'arrêter les opérations. Le droit à rémunération de la société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE est donc subordonné à la preuve d'une part de la délivrance d'un arrêté de lotissement dans chacune de deux opérations et d'autre part de la réalité de la réalisation de ses prestations. Sur la demande d'honoraires au titre de l'opération « Résidence de [...] » à [...] La société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE demande, pour cette opération, la somme de 33 834,84 euros TTC (facture F07G1534 du 27 décembre 2007) au titre de sa « mission urbanisme foncier », et celle de 28 195,70 € TTC (facture F07Gl 535 du 27 décembre 2007) au titre de sa « mission ingénierie et maîtrise d'oeuvre VRD », soit un total de 62030,54 euros TTC. Par courriel du 24 janvier 2009, Monsieur C... M..., co-gérant de la société Q... etamp; ASSOCIÉS, géomètre-expert, a rappelé à la société ATAL le non-règlement de ses factures. Par courriel du 31 mars 2009, Monsieur Z... H... , de la société ATAL, a admis sa créance d'honoraires en indiquant avoir pris contact avec la société FRANCELOT ainsi qu'avec deux autres confrères pour céder une ou deux de ses opérations « ce qui permettrait : I - de mettre à jour plus rapidement le paiement des honoraires des travaux effectués par le Cabinet ; 2 - de nous consacrer aux nouvelles opérations. » Aucune pièce ne permet de prouver la véracité de l'allégation de la société intimée selon laquelle la société TERRAGONE a renoncé au paiement de ses factures. L'autorisation de lotir a été délivrée par le maire de [...] le 21 septembre 2007 sur la base du dossier constitué par le cabinet D. Q... que la société appelante verse aux débats. Cette dernière doit donc être rémunérée de ses prestations effectuées dans le cadre de sa mission urbanisme et foncier » à hauteur de 33 834,84 euros TTC, soit 60 % du montant prévu de ses honoraires. S'agissant de la mission « ingénierie maîtrise d'oeuvre VRD », échéancier des règlements » prévoit le règlement de 45 % des honoraires au stade du dossier de consultation des entreprises, 10 % à la consultation des entreprises et 5 % la signature des marchés. La société appelante produit aux débats la preuve qu'elle a établi le dossier de consultation des entreprises puisqu'elle a procédé à des appels d'offres auxquels ont répondu plusieurs entreprises en octobre 2007, qu'elle a procédé à l'ouverture des enveloppes, qu'une convention de desserte a été signée entre GAZ DE FRANCE et la société ATAL le 7 novembre 2007 et que ce lotisseur a planifié le démarrage des travaux pour le lot réseaux souples de la société SDEL à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin 2008. La société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE doit donc être rémunérée au titre de sa « mission ingénierie et maîtrise d'oeuvre VRD » à hauteur de la somme de 26 820, 30 € TTC ( 22 425 € HT), soit 50 % de 44 850 € HT. En rémunération de ses prestations contractuelles effectuées dans le cadre de l'opération « Résidence de [...] » à [...], la cour condamnera donc, par voie d'inscription au passif de sa liquidation judiciaire, la société ATAL à payer à la société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE la somme de 60 655,14 € (33 834,84 + 26 820, 30). Sur la demande d'honoraires au titre de l'opération « Résidence [...] (Le Triskell) » à [...]. La société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE demande, pour cette opération, la somme de 10 297,56 € TTC (facture F GC 1 104-1 1 149 du 7 avril 201 1) au titre de sa « mission urbanisme et foncier », et celle de 8978,97 € TTC (facture F GC 1 104-1 1 150 du 7 avril 2011) au titre de sa mission « ingénierie maîtrise d'oeuvre VRD », soit un total de 19 276,53 € TTC. L'autorisation municipale de lotir a été délivrée le 19 février 2008 sur la base d'un dossier préparé par Monsieur P... Q.... Contrairement à ce que soutient la société intimée, cette autorisation de lotir n'est soumise à aucune condition suspensive tenant à la possibilité de raccordement au réseau existant sur la rue du [...]. En effet, elle ne fait qu'entériner la demande de la société ATAL qui indique : Raccordements aux réseaux existants sur la rue du [...] (à la charge du lotisseur) ». Au surplus, en tout état de cause, à supposer prouvée une telle condition suspensive, celle-ci a été levée par la signature en date du 14 février 2008 d'une convention de passage en terrain privé entre la SCI du PENHER et la SARL Alan TRISKELL aménageur-lotisseur qui consent à cette dernière une servitude de passage de canalisations d'eau potable ainsi que des eaux usées et pluviales comprenant la création de regards. Il incombait donc à la société intimée de faire définir précisément cette servitude et de créer les conditions d'obtention d'un permis d'aménager qu'elle ne prouve pas avoir demandé. C'est donc à bon droit que la société appelante sollicite la somme de 10 297,56 euros TTC au titre de sa mission urbanisme et foncier ». S'agissant de la preuve de l'exécution de sa mission d'établissement du dossier de consultation des entreprises et d'appel d'offres que la société intimée conteste, la société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE ne produit aux débats qu'un document à l'en-tête de la société Q... etamp; ASSOCIÉS portant la date non certaine du 3 juillet 2008 intitulé Résultat d'appel d'offres (montant HT) » sur lequel ne figure aucune signature, ainsi qu'un « Bilan prévisionnel au 13 juin 2008 Résidence Le Triskell » qu'elle a établi elle-même. Ces deux pièces ne permettent pas de rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle a exécuté les prestations figurant dans sa facture de 8978,97 € TTC du 7 avril 2011. Au titre de ses prestations contractuelles réalisées dans le cadre de l'opération « Résidence [...] (Le Triskell) » à [...], la société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE sera donc rémunérée à hauteur de 10 297,56 € » ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré du caractère potestatif de la clause contenue dans les conventions de prestation de services conclues entre la société ALTA et Monsieur Q..., prévoyant que le premier palier de rémunération du géomètre-expert, correspondant à 60% de la rémunération totale, serait payé « à l'obtention de l'arrêté de lotissement purgé de recours à la réitération de l'acte authentique », et en refusant de ce chef d'appliquer cette clause, sur le fondement de l'article 1174 (ancien) du code civil, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seule est potestative la condition dont la réalisation dépend d'une manifestation de volonté arbitraire du débiteur de l'obligation ; que n'est pas potestative la condition dont la réalisation par le débiteur peur faire l'objet d'un contrôle par le juge ; que, pour dire potestative la clause des conventions de prestation de services conclues entre la société ALTA et Monsieur Q..., prévoyant que « le Maître de I'ouvrage se libérera des sommes dues suivant I'échéancier ci-après - 0% à la conception du plan de masse - 0 % au dépôt de la demande de l'Arrêté de lotissement, - 60 % à l'obtention de l'Arrêté de lotissement purgé de recours à la réitération de l'acte authentique [...] », la cour d'appel a retenu que si l'obtention de l'arrêté de lotissement préparé et demandé par le géomètre-expert constituait une condition suspensive légale, il n'en était pas de même de la réitération de l'acte authentique qui dépendait non seulement des éventuelles difficultés techniques conjoncturelles, indépendantes de la volonté des contractants, mais aussi de la seule volonté du maître de l'ouvrage lotisseur de signer l'acte authentique ou de ne pas le signer, renonçant ainsi à l'opération de lotissement ; qu'en statuant de la sorte, quand la réalisation de l'acte authentique n'était pas abandonnée à l'arbitraire du maître de l'ouvrage, et pouvait faire l'objet d'un contrôle par le juge, de sorte que la clause litigieuse n'était pas potestative, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil (dans sa rédaction applicable en l'espèce, devenu l'article 1304-2 du code civil) ;

3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conventions de prestation de services signées le 13 avril 2007 par la société ALTA et par Monsieur Q... stipulaient expressément que le premier palier de rémunération du géomètre-expert, correspondant à 60% de la rémunération totale, serait payé « à l'obtention de l'arrêté de lotissement purgé de recours à la réitération de l'acte authentique » ; que pour écarter cette clause et condamner l'exposante à verser une rémunération à Monsieur Q... en dépit de l'absence de réalisation des actes authentiques, la cour d'appel a retenu qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait d'affirmer qu'au jour de la conclusion des contrats, Monsieur Q... était « partie prenante et partenaire dans la réalisation des opérations de lotissement et qu'il avait « ainsi « en toute connaissance de cause » accepté de ne pas être rémunéré pour ses prestations déjà effectuées en cas de non réitération des actes authentique » ; qu'en statuant de la sorte, quand la signature par Monsieur Q... des conventions de prestation de service suffisait à caractériser l'acceptation par ce dernier des modalités de rémunération qui y étaient stipulées, la cour d'appel a méconnu les conventions de prestations de services qui faisaient la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 (désormais 1103) du code civil ;

4°) ET ALORS QU' aux termes du courrier qu'il a établi le 8 janvier 2014, sur lequel s'est fondée la cour d'appel, Monsieur Q... indiquait « Cette adjonction « à la réitération de l'acte authentique » traduit la volonté commune des parties lors de l'établissement de ses contrats ; à savoir un partenariat avec le risque que représentent ces deux opérations et l'acceptation pour le cabinet Q... P... du risque de non rémunération pour le cas où l'acte d'acquisition du terrain ne pourrait pas être signé. C'est donc en toute connaissance de cause, au regard de la spécificité de ces deux opérations compte tenu de leurs prévisibles difficultés techniques et conjoncturelles, que la clause a été portée d'un commun accord car l'état d'esprit qui anime les deux parties était que chacune en ce qui concerne ses compétences, collabore à la réussite de l'opération pour en recueillir les fruits –honoraires pour le géomètre expert et plus-value pour le lotisseur–à risque de ne pas y parvenir, c'est-à-dire que le géomètre expert passe par pertes et profits ses honoraires et débours » ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'appliquer la condition suspensive, qu'elle était potestative au motif qu'il n'était pas démontré qu'« au jour de la conclusion des contrats, le 13 avril 2007, Monsieur P... Q... était partie prenante et partenaire dans la réalisation des opérations de lotissement et qu'il a ainsi, « en toute connaissance de cause » accepté de n'être pas rémunéré pour ses prestations déjà effectuées en cas de non réitération des actes authentique » (arrêt p. 6, antépénultième alinéa), la cour d'appel a dénaturé le courrier de Monsieur Q..., violant ainsi l'article 1134 du code civil (désormais l'article 1192 du code civil).

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné, par voie d'inscription au passif de son redressement judiciaire, la société ALAN TRISKELL AMÉNAGEUR LOTISSEUR (ATAL) et Maître G... A... ès qualités de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire, à payer à la société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE la somme de 60.655,14 € en rémunération de ses prestations contractuelles dans le cadre de l'opération « Résidence de [...] » à [...], et celle de 10.297,56 € en rémunération de ses prestations contractuelles dans le cadre de l'opération Résidence [...] (Le Triskell) » à [...], et d'AVOIR dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'honoraires au titre de l'opération « Résidence de [...] » à [...] La société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE demande, pour cette opération, la somme de 33 834,84 euros TTC (facture F07G1534 du 27 décembre 2007) au titre de sa « mission urbanisme foncier », et celle de 28 195,70 € TTC (facture F07Gl 535 du 27 décembre 2007) au titre de sa « mission ingénierie et maîtrise d'oeuvre VRD », soit un total de 62 030,54 euros TTC. Par courriel du 24 janvier 2009, Monsieur C... M..., co-gérant de la société Q... etamp; ASSOCIÉS, géomètre expert, a rappelé à la société ATAL le non-règlement de ses factures. Par courriel du 31 mars 2009, Monsieur Z... H... , de la société ATAL, a admis sa créance d'honoraires en indiquant avoir pris contact avec la société FRANCELOT ainsi qu'avec deux autres confrères pour céder une ou deux de ses opérations « ce qui permettrait : I - de mettre à jour plus rapidement le paiement des honoraires des travaux effectués par le Cabinet ; 2 - de nous consacrer aux nouvelles opérations. » Aucune pièce ne permet de prouver la véracité de l'allégation de la société intimée selon laquelle la société TERRAGONE a renoncé au paiement de ses factures. L'autorisation de lotir a été délivrée par le maire de [...] le 21 septembre 2007 sur la base du dossier constitué par le cabinet D. Q... que la société appelante verse aux débats. Cette dernière doit donc être rémunérée de ses prestations effectuées dans le cadre de sa mission urbanisme et foncier » à hauteur de 33 834,84 euros TTC, soit 60 % du montant prévu de ses honoraires. S'agissant de la mission « ingénierie maîtrise d'oeuvre VRD », échéancier des règlements » prévoit le règlement de 45 % des honoraires au stade du dossier de consultation des entreprises, 10 % à la consultation des entreprises et 5 % la signature des marchés. La société appelante produit aux débats la preuve qu'elle a établi le dossier de consultation des entreprises puisqu'elle a procédé à des appels d'offres auxquels ont répondu plusieurs entreprises en octobre 2007, qu'elle a procédé à l'ouverture des enveloppes, qu'une convention de desserte a été signée entre GAZ DE FRANCE et la société ATAL le 7 novembre 2007 et que ce lotisseur a planifié le démarrage des travaux pour le lot réseaux souples de la société SDEL à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin 2008. La société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE doit donc être rémunérée au titre de sa « mission ingénierie et maîtrise d'oeuvre VRD » à hauteur de la somme de 26 820, 30 € TTC ( 22 425 € HT), soit 50 % de 44 850 € HT. En rémunération de ses prestations contractuelles effectuées dans le cadre de l'opération « Résidence de [...] » à [...], la cour condamnera donc, par voie d'inscription au passif de sa liquidation judiciaire, la société ATAL à payer à la société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE la somme de 60 655,14 € (33 834,84 + 26 820, 30). Sur la demande d'honoraires au titre de l'opération « Résidence [...] (Le Triskell) » à [...]. La société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE demande, pour cette opération, la somme de 10 297,56 € TTC (facture F GC 1 104-1 1 149 du 7 avril 201 1) au titre de sa « mission urbanisme et foncier », et celle de 8978,97 € TTC (facture F GC 1 104-1 1150 du 7 avril 2011) au titre de sa mission « ingénierie maîtrise d'oeuvre VRD », soit un total de 19 276,53 € TTC. L'autorisation municipale de lotir a été délivrée le 19 février 2008 sur la base d'un dossier préparé par Monsieur P... Q.... Contrairement à ce que soutient la société intimée, cette autorisation de lotir n'est soumise à aucune condition suspensive tenant à la possibilité de raccordement au réseau existant sur la rue du [...]. En effet, elle ne fait qu'entériner la demande de la société ATAL qui indique : Raccordements aux réseaux existants sur la rue du [...] (à la charge du lotisseur) ». Au surplus, en tout état de cause, à supposer prouvée une telle condition suspensive, celle-ci a été levée par la signature en date du 14 février 2008 d'une convention de passage en terrain privé entre la SCI du PENHER et la SARL Alan TRISKELL aménageur-lotisseur qui consent à cette dernière une servitude de passage de canalisations d'eau potable ainsi que des eaux usées et pluviales comprenant la création de regards. Il incombait donc à la société intimée de faire définir précisément cette servitude et de créer les conditions d'obtention d'un permis d'aménager qu'elle ne prouve pas avoir demandé. C'est donc à bon droit que la société appelante sollicite la somme de 10 297,56 euros TTC au titre de sa mission urbanisme et foncier ». S'agissant de la preuve de l'exécution de sa mission d'établissement du dossier de consultation des entreprises et d'appel d'offres que la société intimée conteste, la société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE ne produit aux débats qu'un document à l'en-tête de la société Q... etamp; ASSOCIÉS portant la date non certaine du 3 juillet 2008 intitulé Résultat d'appel d'offres (montant HT) » sur lequel ne figure aucune signature, ainsi qu'un « Bilan prévisionnel au 13 juin 2008 Résidence Le Triskell » qu'elle a établi elle-même. Ces deux pièces ne permettent pas de rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle a exécuté les prestations figurant dans sa facture de 8978,97 € TTC du 7 avril 2011. Au titre de ses prestations contractuelles réalisées dans le cadre de l'opération « Résidence [...] (Le Triskell) » à [...], la société QUARTA venant aux droits de la société TERRAGONE sera donc rémunérée à hauteur de 10 297,56 € » ;

ALORS QUE lorsque le juge a écarté l'application d'une clause comme étant potestative, il ne peut en faire application pour apprécier les droits des parties ; qu'en évaluant la rémunération due à la société QUARTA, venant aux droits de Monsieur Q..., sur la base de l'échéancier des règlements prévu dans les conventions de prestation de services du 13 avril 2007, après avoir pourtant jugé que cette clause de rémunération était assortie d'une condition potestative, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du code civil (désormais les articles 1103 et 1304-2 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-22078
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-22078


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22078
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