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21/11/2019 | FRANCE | N°18-21910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-21910


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant juin 2013, M. F... a fait l'acquisition, par l'entremise de la société BMS Car, d'un véhicule d'occasion Mercedes E 200, moyennant le prix de 13 500 euros ; qu'il a souscrit auprès de société La Sauvegarde (l'assureur) un contrat d'assurance pour ce véhicule, à effet au 23 octobre 2013 ; que le 8 février 2014, M. F... a déclaré à son assureur le vol de son véhicule ; que n'ayant obtenu aucune indemnisation, M. F... a, le 2 février 2016, assigné la soci

été GMF assurances en paiement de l'indemnité d'assurance ; que l'assure...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant juin 2013, M. F... a fait l'acquisition, par l'entremise de la société BMS Car, d'un véhicule d'occasion Mercedes E 200, moyennant le prix de 13 500 euros ; qu'il a souscrit auprès de société La Sauvegarde (l'assureur) un contrat d'assurance pour ce véhicule, à effet au 23 octobre 2013 ; que le 8 février 2014, M. F... a déclaré à son assureur le vol de son véhicule ; que n'ayant obtenu aucune indemnisation, M. F... a, le 2 février 2016, assigné la société GMF assurances en paiement de l'indemnité d'assurance ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la société GMF assurances, examinée d'office après avis donné aux parties par application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société GMF assurances est sans intérêt à former un pourvoi contre une décision qui l'a mise hors de cause ;

D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé par cette société, n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi de la société La Sauvegarde, pris sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. F... la somme de 13 112 euros au titre de son obligation d'assurance, l'arrêt retient que l'article 5.3.2. des conditions générales du contrat d'assurance énonce, au titre des garanties dommages au véhicule, que si celui-ci est déclaré économiquement irréparable ou volé et non retrouvé, l'indemnité correspond au montant de sa valeur de remplacement à dire d'expert au jour du sinistre, dans la limite de sa valeur d'achat remises déduites, déduction faite de la valeur résiduelle après sinistre et de la franchise éventuelle ; que l'expert mandaté par l'assureur pour examiner l'épave calcinée du véhicule litigieux confirme dans son rapport du 17 mars 2014 que ce bien est économiquement non réparable, le montant des réparations excédant les 60 000 euros ; que, pour autant, la valeur de remplacement du véhicule n'est pas précisée pas plus qu'il n'est repris dans le compte-rendu d'expertise une quelconque valeur de l'épave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport du 17 mars 2014 énonçait en sa première page que la valeur de remplacement à dire d'expert était de 1 euro TTC, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par la société GMF assurances ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Sauvegarde à payer à M. F... la somme de 13 112 euros au titre de son obligation d'assurance et des sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Sauvegarde et GMF assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Sauvegarde à payer à M. F... la somme de 13 112 euros au titre de son obligation d'assurance ainsi qu'aux dépens et à paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Aux motifs propres que, sur la question de la communication des pièces par l'assuré, l'article 5.4.3. des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. F... énonce en son premier alinéa que « [l'assureur présente] à l'assuré une offre d'indemnisation dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration de sinistre sous réserve de la production de la carte grise, de la facture d'achat du véhicule et des équipements audiovisuels, du certificat de situation, du rapport du contrôle technique si le véhicule y est soumis et de toutes les clés du véhicule » ; que l'alinéa 2 de ce même article précise que « sous réserve de la communication par l'assuré des pièces précédemment citées, le paiement de l'indemnité sera effectué dans les 15 jours suivant l'accord des parties ou la décision judiciaire exécutoire » ; que M. F... justifie de ce qu'il a transmis à l'assureur notamment le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux en date du 28 juin 2013 (carte grise) et délivré par la préfecture du Nord, le contrat de vente conclu avec M. Y..., le certificat d'acquisition du véhicule daté du 13 juin 2013, le reçu le 12 juin 2013 du prix de vente par la société BMS Car, la copie de sa plainte datée du 6 février 2014, enfin un document avec le cachet et la signature d'un préposé de GMF Assurances justifiant de la remise à l'assureur des deux clefs du véhicule et d'un boîtier ; que M. F... a expliqué qu'il ne lui avait pas été possible de transmettre le rapport du dernier contrôle technique, ce document conservé dans le véhicule ayant disparu lors de l'incendie de celui-ci ; qu'en outre, le demandeur justifie de ce qu'il avait adressé à l'UTAC OTC une demande de duplicata de contrôle technique, cet organisme lui ayant répondu qu'il ne trouvait pas dans ses bases de données les contrôles techniques effectués sur le véhicule visé en objet ; qu'il faut considérer en l'état de ces éléments que M. F... a transmis à l'assureur toutes les données en sa possession, étant ici rappelé que l'article 5.4.3. visé ci-dessus ne contient aucune sanction en cas de défaut de transmission des dites pièces, l'assureur étant simplement dispensé de présenter une offre d'indemnisation dans les 30 jours de la déclaration de sinistre ; que la question de la transmission ou non par l'assuré des pièces visées à cet article est donc parfaitement indifférente pour l'issue de la discussion présente, comme l'a du reste clairement expliqué le premier juge ;

Et aux motifs adoptés que, les différents échanges de correspondances établissent que M. F... a d'ores et déjà produit les pièces permettant d'établir la réalité de son préjudice ; que l'article 5.4.3. des conditions générales inséré dans une partie 5.4 intitulée « Dans quel délai réglons-nous », invoqué par la société La Sauvegarde n'a pour effet que de subordonner à la production de certaines pièces l'application des délais contractuels d'offre d'indemnisation et de paiement de l'indemnité imposés à l'assureur en cas de sinistre de vol. En d'autres termes cette stipulation permet à l'assureur de se dédouaner d'un retard d'offre d'indemnisation ou de paiement lorsque certaines pièces ne lui ont pas été communiquées par son assuré afin d'échapper à la sanction contractuelle de ce retard prévue par l'article 5.4.6. ; que cette stipulation n'a donc pas pour effet de conditionner le droit de l'assuré à obtenir la garantie de l'assureur à la production des pièces visées à l'article 5.4.3 ; qu'il conviendra donc de condamner la société La Sauvegarde à indemniser son assuré ;

Alors 1°) que, les juges ne peuvent dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; que l'article 5.4.3 des conditions générales du contrat conclu entre M. F... et la société La Sauvegarde stipule que « Nous présentons, à l'assuré, une offre d'indemnisation dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration de sinistre sous réserve de la production de la carte grise, de la facture d'achat du véhicule et des équipements audiovisuels, du certificat de situation, du rapport du contrôle technique si le véhicule y est soumis et de toutes les clés du véhicule. Sous réserve de la communication par l'assuré des pièces précédemment citées, le paiement de l'indemnité sera effectué dans les 15 jours suivant l'accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire ; qu'en considérant, pour condamner la société La Sauvegarde à paiement de la somme de 13 112 euros, que la transmission de ces pièces ne conditionnait pas le bénéfice de la garantie mais dispensait simplement l'assureur, à défaut de cette communication, de présenter une offre d'indemnisation dans ce délai, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de preuve, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Alors 2°) que, en considérant, pour faire bénéficier M. F... du contrat d'assurance, qu'il avait transmis à son assureur les pièces permettant d'établir la réalité de son préjudice quand elle avait constaté que le contrat d'achat du véhicule signé par l'assuré le 6 juin 2013 était un faux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Sauvegarde à payer à M. F... la somme de 13 112 euros au titre de son obligation d'assurance ainsi qu'aux dépens et à paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Aux motifs propres que, sur la déchéance de garantie opposée par la société La Sauvegarde, cette dernière entend soulever la mauvaise foi de M. F... pour lui opposer la déchéance de garantie, l'assureur reprochant au demandeur de lui avoir transmis un faux contrat de vente, de lui avoir déclaré un kilométrage du véhicule inexact ainsi qu'un prix d'achat erroné ; que la lecture du contrat de vente signé par M. F... le 6 juin 2013 enseigne que cet acte portait sur un véhicule Mercedes E 200 de 118 000 kilomètres acquis au prix de 13 500 euros auprès de M. Y... demeurant en Allemagne à [...] ; que si M. Y... a fait parvenir le 26 mai 2014 à Mme D... agissant pour le compte de l'assureur un message électronique par lequel il révélait que le véhicule en question [ayant servi de taxi] avait été vendu le 15 mai 2013 avec un kilométrage de 550 000 km et un dommage au moteur pour un prix de 500 euros (TVA comprise) à M. L... demeurant à [...], ce qui conduit à considérer que le précédent acte de vente est de fait un faux, force est de rappeler que M. F... n'a pas eu directement affaire au vendeur pour faire l'acquisition de son véhicule, le demandeur ayant traité toute l'opération avec un mandataire ; que rien n'établit en ce sens que M. F... ait pu avoir connaissance du kilométrage réel du véhicule, ce qui ne se voit pas forcément au seul coup d'oeil, et partant de la valeur effective de ce bien ; qu'il justifie du reste de factures d'entretien, ne serait-ce qu'au titre de la vidange et du changement des pneumatiques, travaux réalisés les 8 et 11 janvier 2014 selon factures produites aux débats, ces documents mentionnant respectivement 120 402 et 120 874 kilomètres ; que la circonstance que le gérant de la société BMS Car à laquelle il avait donné mandat de rechercher pour son compte tel véhicule soit son frère prénommé Mustapha ne permet pas à la cour, sauf à renverser la charge de la preuve, de retenir que le demandeur a forcément agi de concert avec ce dernier et de surcroît dans un dessein frauduleux, le demandeur justifiant en outre du retrait d'une somme de 12 000 euros sur son compte à la Banque Postale le jour où il a pris possession du véhicule litigieux, le règlement étant réalisé entre les mains du mandataire ayant son siège en France de telle sorte que le seuil douanier pour la déclaration des fonds sortant du territoire national est ici sans objet ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressé ne dispose plus du compte-rendu de contrôle technique du véhicule ni qu'il ait pu l'obtenir de l'Union Technique de l'Automobile ne peut davantage caractériser sa mauvaise foi, M. F... ayant expliqué que le document avait disparu dans l'incendie du véhicule, l'UTC n'ayant pas été à même de le retrouver dans ses bases de données, soit autant de circonstances involontaires ou étrangères au demandeur ; que le premier juge a à raison écarté toute connotation de mauvaise foi de la part de l'assuré, la société La Sauvegarde étant bien tenue à garantir le sinistre ;

Et aux motifs adoptés que, sur la prise en charge du sinistre par la société La Sauvegarde, en application des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi par les parties ; qu'en vertu des anciens articles 1353 et 1315 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il appartient à la partie contractante qui invoque la fraude de son cocontractant d'en rapporter la preuve, que les conditions générales produites de la GMF dont l'application n'est pas contestée, régissent notamment sous le 5ème point les dispositions applicables en cas de sinistre ; que les dispositions de l'article 5.1.1. concernent la déclaration notamment de vol de l'assuré et listent les pièces à transmettre à l'assureur dont l'original du dépôt de plainte, une liste des objets volés avec une estimation et tout justificatif de nature à justifier l'existence et la valeur de chacun des biens ; que cet article prévoit également qu'en cas de mauvaise foi, de fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la compagnie d'assurance ne prendra pas en charge ledit sinistre ; que de plus, l'article 5.2 précise qu'il est nécessaire à l'assuré en cas de vol de justifier de l'existence du véhicule et de ses équipements audiovisuels, mais également de son bon état par tout moyen en sa possession ; qu'en l'espèce, M. F... justifie avoir souscrit un mandat de recherche de véhicule d'occasion auprès de la société BMS CAR en date du 24 mai 2013, aux fins de trouver un véhicule de marque Mercedes, modèle E diesel, mis en circulation en 2006 ou 2007, avec une boîte de vitesse automatique et un kilométrage de 100 000 à 130 000 km, dans une fourchette de prix compris entre 13 000 et 14 000 euros ; que l'intervention de ce mandataire lui a été facturée la somme de 1 000 euros ; qu'un véhicule correspondant a été trouvé par ce dernier, pour un prix de 13 500 euros avec un kilométrage de 118 000 ; que la vente a été effectuée en date du 6 juin 2013 avec M. Y..., propriétaire allemand du véhicule ; que de plus, M. F... produit aux débats deux reçus de versement d'espèces, établis par la société BMS CAR en date des 24 mai 2013, d'un montant de 1 000 euros et le 12 juin 2013, d'un montant de 13 500 euros ; qu'il verse également aux débats son relevé de compte de livret A qui établit qu'en date du 12 juin 2013, un retrait d'une somme de 12 000 euros a été effectué ; que les formalités d'immatriculation ont été effectuées auprès des services de la préfecture avec la délivrance d'une carte grise ; que le simple fait d'avoir eu recours à la société BMS CAR, dont son frère est le gérant, ne permet pas de contester la réalité du versement du prix d'achat, ce qui n'est d'ailleurs pas explicitement invoqué par la compagnie d'assurance, ; que M. F... justifie donc, compte tenu des pièces versées, avoir payé le prix du véhicule ; que la compagnie d'assurance produit quant à elle une impression de la consultation du véhicule avec son numéro de châssis à savoir VDB2110041A986648, qui établit que ledit véhicule avait, en date du 6 août 2009, un kilométrage de 276 270 km, soit un kilométrage bien supérieur à celui déclaré par M. F... dans sa déclaration de sinistre ; que de même, elle produit un échange de courriels entre Mme D..., membre de DEKRA Claims services Gmbh, et M. I... Y..., dans lequel ce dernier affirme que ledit véhicule a été vendu en date du 15 mai 2013, avec un kilométrage de 550 000 km et un dommage au moteur pour un prix de 500 euros ; que cette dernière pièce comporte peu d'éléments quant aux parties ayant échangé ces informations, son contexte et est manifestement traduit de manière incomplète ; qu'il ressort également des pièces versées par la compagnie d'assurance que l'assuré a exercé une activité professionnelle dans la vente de véhicules automobiles, entre le 1er avril 2014 et le 18 février 2016, soit postérieurement à l'acquisition du véhicule litigieux ; que ce dernier n'avait donc pas la qualité de professionnel à cette date ; qu'ainsi, aucune des pièces versées ne permet d'établir que M. F... avait connaissance de ce problème de kilométrages à la date de la déclaration du sinistre, en date du 8 février 2014 ; que la fraude n'est donc pas établie ;

Alors 1°) que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que l'article 5.1.1. des conditions générales du contrat conclu entre M. F... et la société La Sauvegarde stipule que « si de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences d'un sinistre nous est faite, nous ne prenons pas en charge le sinistre » ; qu'en condamnant la société La Sauvegarde à garantir M. F... quand elle avait retenu que le contrat de vente du véhicule signé par l'assuré le 6 juin 2013 était un faux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Alors 2°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer un écrit ; qu'en relevant, pour écarter toute fausse déclaration de M. F..., qu'il n'avait jamais eu directement affaire au vendeur, M. Y..., ayant traité toute l'opération avec son mandataire, la société BMS Car, quand il résulte de l'acte d'achat, régulièrement communiqué aux débats par l'assureur (pièce n° 10), qu'il était signé du vendeur et de l'acheteur sans l'intervention du mandataire, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;

Alors 3°) que la mauvaise foi s'apprécie à la date de souscription du contrat d'assurance ; qu'en écartant la mauvaise foi de l'assuré aux seuls motifs que la fausseté du kilométrage ne se voyait pas « forcément au seul coup d'oeil », c'est-à-dire de manière instantanée au jour de la vente du 6 juin 2013, et qu'il avait pratiqué des travaux d'entretien de vidange et de changement de pneumatiques les 8 et 11 janvier 2014 dont les factures confirmaient le kilométrage, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la mauvaise foi de l'assuré dès lors qu'elle ne pouvait se placer à des dates très antérieures ou postérieures à celle de la signature du contrat d'assurance et qu'elle aurait dû rechercher comment l'assuré n'avait pu se convaincre entre la date d'acquisition du véhicule le 6 juin 2013 et la souscription du contrat d'assurance le 23 octobre 2013, même s'il n'avait pas encore la qualité de professionnel en la matière, de la différence entre un véhicule ayant parcouru 118 000 kilomètres d'une valeur de 13 500 euros, et un véhicule ayant parcouru 550 000 kilomètres d'une valeur de 500 euros, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

Alors 4°) qu'en ne s'expliquant aucunement, pour écarter la mauvaise foi de l'assuré, sur l'absence de poursuites contre son frère par l'intermédiaire duquel il avait pourtant acquis pour 13 500 euros un véhicule supposé avoir circulé 118 000 kilomètres d'un acquéreur qui en réalité avait quelques jours plus tôt vendu son véhicule, ayant parcouru 550 000 euros kilomètres, à une tierce personne pour 500 euros, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Sauvegarde à payer à M. F... la somme de 13 112 euros au titre de son obligation d'assurance ainsi qu'à paiement des dépens et d'une somme au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Aux motifs propres que, sur l'indemnisation du préjudice principal, l'article 5.3.2. des conditions générales du contrat d'assurance énonce, au titre des garanties dommages au véhicule, que si celui-ci est déclaré économiquement irréparable ou volé et non retrouvé, l'indemnité correspond au montant de sa valeur de remplacement à dire d'expert au jour du sinistre, dans la limite de sa valeur d'achat remises déduites, déduction faite de la valeur résiduelle après sinistre et de la franchise éventuelle ; que l'expert mandaté par l'assureur pour examiner l'épave calcinée du véhicule litigieux confirme dans son rapport du 17 mars 2014 que ce bien est économiquement non réparable, le montant des réparations excédant les 60 000 euros ; que, pour autant, la valeur de remplacement du véhicule n'est pas précisée pas plus qu'il n'est repris dans le compte-rendu d'expertise une quelconque valeur de l'épave ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le prix d'acquisition de 13 500 euros en en déduisant toutefois la franchise de 388 euros, soit une créance définitive de M. F... de 13 122 euros comme retenu par le premier juge dont la décision sera à ce titre confirmée ;

Et aux motifs adoptés que, sur le préjudice subi, en application de l'article 1134 de l'ancien code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les dispositions contractuelles prévoient dans son article 5.3.2 qu'en cas de véhicule déclaré économiquement irréparable, l'indemnité correspond au montant de sa valeur de remplacement à dire d'expert au jour du sinistre, dans la limite de sa valeur d'achat remises déduites, déduction faite de la valeur résiduelle après sinistre et de la franchise ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées que M. B... F... a acquis ledit véhicule pour une somme de 13 500 euros ; que de plus, le rapport d'expertise versé par la compagnie d'assurance établit que les frais de réparation s'élèvent à la somme de 60 241, 79 euros TTC ; que la réparation dudit véhicule est donc économiquement irréparable ; que la valeur d'achat sera donc retenue à titre de valeur de remplacement ; que le sinistre a pour cause des faits de vol ; que les conditions particulières du contrat prévoient dans ce cas une franchise de 388 euros ; qu'en conséquence, il conviendra de condamner la société La sauvegarde à lui payer la somme de 13 112 euros ;

Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve régulièrement produits aux débats par les parties ; que le rapport d'expertise établi par le Cabinet Beaumont, mandaté par la société La Sauvegarde pour déterminer l'état du véhicule volé et incendié de M. F..., précise expressément que la valeur de remplacement du véhicule sinistré est de 1 euros TTC (p. 1) ; qu'en relevant, pour faire échec aux stipulations du contrat prévoyant qu'en cas de véhicule déclaré économiquement irréparable, l'indemnité correspond au montant de sa valeur de remplacement à dire d'expert au jour du sinistre, que la valeur de remplacement du véhicule de M. F... n'était pas précisée dans le rapport, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a méconnu l'interdiction faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Alors 2°) que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'article 5.3.2 des conditions générales du contrat conclu entre M. F... et la société La Sauvegarde, en cas de véhicule déclaré économiquement irréparable, l'indemnité correspond au montant de sa valeur de remplacement à dire d'expert au jour du sinistre, dans la limite de sa valeur d'achat remises déduites, déduction faite de la valeur résiduelle après sinistre et de la franchise éventuelle ; qu'en condamnant la société La Sauvegarde à paiement de la somme de 13 112 euros, correspondant à la valeur d'achat du véhicule après déduction de la franchise, quand l'expert avait fixé la valeur de remplacement du véhicule à 1 euro, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21910
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-21910


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21910
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