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21/11/2019 | FRANCE | N°18-21811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-21811


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... (l'avocat) a assuré la défense des intérêts de la société Les Points cardinaux (la société) dans un litige commercial ; qu'un différend étant survenu entre les parties sur les honoraires dus par la société, celle-ci a saisi le bâtonnier de

l'ordre des avocats, qui, par décision du 12 mai 2015, a fixé à une certaine somme les h...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... (l'avocat) a assuré la défense des intérêts de la société Les Points cardinaux (la société) dans un litige commercial ; qu'un différend étant survenu entre les parties sur les honoraires dus par la société, celle-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par décision du 12 mai 2015, a fixé à une certaine somme les honoraires restant dus à l'avocat ; que la société a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats et fixer à la somme de 18 500 euros HT le montant total des honoraires dus par la société, l'arrêt énonce que le pourcentage de 50 % prévu pour l'honoraire de résultat apparaît nettement excessif au regard de la complexité relative de l'affaire quand bien même elle portait sur un point de droit objet d'une évolution jurisprudentielle et de l'importance financière moyenne des enjeux puisque les contradicteurs de la société lui réclamaient la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, somme qui au demeurant a été accordée à celles-ci à ce titre, et que l'honoraire de résultat doit être limité à 25 % des sommes accordées soit 18 500 euros HT ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société n'avait pas accepté, après service rendu, en son principe et son montant, l'honoraire de résultat litigieux, de sorte que celui-ci ne pouvait être réduit par le juge de l'honoraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société les Point Cardinaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Points cardinaux et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, d'avoir fixé à la seule somme de 18.500 euros HT le montant total des honoraires dus par la société LES POINTS CARDINAUX à Monsieur S..., et d'avoir dit qu'elle devrait lui verser la seule somme de 4.311 euros HT ;

Aux motifs qu'« il convient en premier lieu de constater que la société Les Points Cardinaux a communiqué un extrait K Bis en date du 4 avril 2018 la concernant mentionnant M. C... Y... en qualité de liquidateur amiable.

Sur le fond de l'affaire, M. U... S... est intervenu au cours de l'année 2010 au soutien des intérêts de la société Les Points Cardinaux à l'occasion d'un litige qui l'a opposée à la société Universal Musique France.

Le 30 août 2010 la société Les Points Cardinaux a accepté une convention d'honoraires relative à la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris, prévoyant un honoraire de diligence fixé entre 3 000 et 4 000 euros HT et un honoraire de résultat égal à 50 % des sommes qui lui seraient accordées.

La négociations poursuivie par la société Les Points Cardinaux et la société Universal Musique France entre le 27 mai et le 25 juillet 2010 n'a pas abouti.

La procédure alors diligentée par la société Universal Musique France a donné lieu à un arrêt confirmatif rendu le 6 novembre 2013 par la cour de céans qui a accordé à titre principal à la société Les Points Cardinaux la somme de 50 000 euros.

Le pourvoi en cassation formé par la société Universal Musique France a été rejeté par un arrêt rendu le 4 février 2015 par la Cour de cassation.

La société Les Points Cardinaux dénonce la convention d'honoraires invoquée par l'avocat au motif que son mandataire, M. A..., qui l'a acceptée n'avait pas le pouvoir de passer un tel contrat.

Néanmoins il convient d'observer que M. A... bénéficiait d'un mandat express en date du 1er juin 2010 aux termes duquel il pouvait "mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de solutionner au mieux, dans l'intérêt de l'entreprise, les litiges avec UNIVERSAL et le PRINTEMPS " avec la précision "A cet effet il voudra bien contacter l'avocat de son choix" de sorte que M. U... S... était légitimement fondé à considérer que M. A... avait le pouvoir d'accepter la convention d'honoraires qu'il proposait et d'engager ainsi la société Les Points Cardinaux .

Ce contrat s'est concrétisé sous la forme d'échange de mails entre l'avocat et sa cliente dont tant la teneur en ce qui concerne les conditions financière de l'intervention de M. U... S... que l'acceptation expresse de la société Les Points Cardinaux sont dépourvues de toute ambiguïté.

Néanmoins le pourcentage prévu pour l'honoraire de résultat apparaît nettement excessif au regard de la complexité relative de l'affaire quand bien même elle portait sur un point de droit objet d'une évolution jurisprudentielle et de l'importance financière moyenne des enjeux puisque les contradicteurs de la société Les Points cardinaux lui réclamaient la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts, somme qui au demeurant a été accordée à celles-ci à ce titre.

Dés lors sans méconnaître par ailleurs la notoriété de l'avocat, sa spécialisation dans le droit de la propriété intellectuelle, l'importance, l'utilité et la qualité du travail fourni qui ne sont pas contestée, ainsi que le résultat positif obtenu par la cliente, l'honoraire de résultat doit être limité à 25 % des sommes accordées à celle-ci, soit 18 500 euros HT, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision » ;

Alors qu'il n'appartient pas aux juges de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat dès lors que le principe et le montant de cet honoraires ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'en réduisant néanmoins l'honoraire de résultat dû à l'avocat sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si sa cliente n'avait pas renouvelé son consentement au principe et au montant de ses honoraires après service rendu, notamment par une lettre du 6 juin 2014 envoyé à la suite de la décision d'appel favorable, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21811
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-21811


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21811
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