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21/11/2019 | FRANCE | N°18-21693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-21693


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... T... et son épouse V... J..., décédée le [...] , ont adhéré chacun, le 30 décembre 1999, à un contrat d'assurance sur la vie multisupports dénommé « Multeo » souscrit auprès de la société GMF vie (l'assureur) ; qu'ayant sollicité au mois de juin 2009 le remboursement des sommes versées sur l'un des supports de leurs deux contrats, M. T... et son épouse ont perçu respectivement les sommes de 15 048 euros et de 14 963,13 euros ; qu'ils ont fait valoi

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... T... et son épouse V... J..., décédée le [...] , ont adhéré chacun, le 30 décembre 1999, à un contrat d'assurance sur la vie multisupports dénommé « Multeo » souscrit auprès de la société GMF vie (l'assureur) ; qu'ayant sollicité au mois de juin 2009 le remboursement des sommes versées sur l'un des supports de leurs deux contrats, M. T... et son épouse ont perçu respectivement les sommes de 15 048 euros et de 14 963,13 euros ; qu'ils ont fait valoir, à la suite de ces rachats partiels, que les montants restitués ne correspondaient pas à la garantie décès plancher prévue aux contrats ; que l'assureur leur a opposé que les conditions générales de l'assurance prévoyaient, dans l'hypothèse d'un rachat partiel, une réduction du capital plancher garanti à la mesure de la diminution de la valeur globale du contrat provoquée par ce rachat ; que M. T... et son épouse l'ont assigné en paiement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 724, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour déclarer M. T... irrecevable en sa demande en rétablissement de la garantie plancher relative au contrat souscrit par son épouse décédée, l'arrêt retient que, s'il est de règle que les droits et actions du défunt sont transmis à ses héritiers, comme le sont le conjoint survivant et la fille de V... T..., a toutefois vocation à trouver application en l'espèce l'article L. 132-12 du code des assurances aux termes duquel « le capital ou la rente stipulées payables lors du décès à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré » et que l'assureur qui justifie de la désignation, le 9 août 2013, d'un seul bénéficiaire du contrat en cause qui n'est ni l'époux ni la fille de V... T... mais son petit-fils, peut se prévaloir du dénouement dudit contrat en justifiant de l'attribution du capital acceptée par ce jeune majeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action dont dispose l'adhérent à un contrat collectif d'assurance sur la vie noué au profit d'un tiers bénéficiaire, tendant à l'exécution par l'assureur des obligations que ce contrat lui assigne au profit de ce tiers, se transmet à ses héritiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble, l'article L. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, applicables à la cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. T... tendant au rétablissement de la garantie décès plancher de son contrat, l'arrêt, après avoir relevé que l'assuré et son épouse tirent argument de l'inopposabilité à leur égard des conditions générales du contrat et, plus précisément, de son article 9, et qu'ils se prévalent, notamment, du défaut de production de ces conditions générales revêtues de la signature du souscripteur, et du défaut de démonstration par l'assureur de la parfaite connaissance de cette clause par les assurés au moment de la formation du contrat, retient qu'à juste titre l'assureur est fondé à soutenir que M. T... ne peut valablement se prévaloir du caractère inopposable de ces conditions générales, dès lors qu'antérieurement à sa contestation devant la cour d'appel il se bornait à se prévaloir de l'ambiguïté de l'article 9 en question, et qu'il avait expressément reconnu avoir reçu la note d'information du contrat Multeo qui stipulait en particulier ; « Décès de l'assuré ; en cas de décès de l'assuré, la GMF vie verse au(x) bénéficiaire(s) nommément désigné(s) la maximum entre le capital-décès optionnel éventuellement en vigueur, le capital-décès plancher et l'épargne acquise. Le capital versé est minoré, le cas échéant, des avances et intérêts sur avances en cours non régularisés » ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que le dernier alinéa de l'article 9 des conditions générales de l'assurance stipulant que « tout rachat partiel vient réduire le capital décès plancher dans les mêmes proportions que l'épargne disponible » avait été porté à la connaissance de l'assuré et qu'il lui était ainsi opposable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. T... irrecevable en sa demande « relative au contrat hors succession souscrit par V... T... », et en ce qu'il le déboute de sa demande tendant au rétablissement de la garantie décès plancher de son propre contrat, l'arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société GMF vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. K... T... irrecevable en sa demande relative au contrat hors succession souscrit par Mme V... T... et désormais dénoué au profit d'un bénéficiaire tiers à la procédure engagée contre la société GMF Vie SA et de l'AVOIR condamné à verser à cette dernière diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de rétablissement de la garantie décès plancher du contrat souscrit par Mme T... ; que pour voir juger que tant M. T... que sa fille, Mme C... T..., sont irrecevables à agir au titre de ce contrat d'assurance-vie, la société GMF Vie fait valoir que le contrat est dénoué après le décès de Mme T..., que celle-ci avait désigné son petit-fils, M. Z... W... comme bénéficiaire, qu'informée de ce décès, elle a pris attache avec lui par courrier du 17 janvier 2017, conformément à l'article L 132-8 du code des assurances, et qu'à réception des documents permettant le règlement des capitaux décès, elle a procédé à leur attribution entre les mains du bénéficiaire pour un montant net de 11 048,46 euros en application de l'article L 132-23-1 du code des assurances ; qu'en application du droit commun des successions il est, certes, de règle que les droits et actions du défunt sont transmis à ses héritiers, comme le sont le conjoint survivant et la fille de Mme T... qui se prévalent de la transmission de l'action de cette dernière tendant à contester l'exécution, par l'assureur, de ses obligations contractuelles et font valoir qu'il ne s'agit pas, pour eux, de remettre en question le versement des capitaux après décès ; qu'a, toutefois, vocation à trouver application en l'espèce le droit spécial des assurances ; qu'aux termes de l'article L 132-12 du code des assurances « le capital ou la rente stipulées payables lors du décès à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré » et que la société GMF Vie qui justifie de la désignation, le 09 août 2013, d'un seul bénéficiaire du contrat en cause qui n'est ni l'époux ni la fille de Mme T... mais son petit-fils, Z... W... né le [...] , peut se prévaloir du dénouement dudit contrat en justifiant de l'attribution du capital acceptée par ce jeune majeur (pièces 25 à 29 de l'assureur) ; que la disparition du risque couvert par le contrat ayant entraîné sa caducité, les héritiers de Mme T... qui n'ont pas la qualité de bénéficiaires de ce contrat, lequel s'analyse en une stipulation pour autrui et se trouve, au demeurant, dénoué, ne sont donc pas recevables à agir comme ils le font en rétablissement de la garantie plancher ; qu'en raison de ces circonstances particulières il y a lieu à infirmation du jugement de ce chef en ce que, prononcé du vivant de Mme T..., il en dispose autrement ;

ALORS QUE les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers désignés par la loi ; qu'il en résulte que le conjoint survivant peut exercer les droits du défunt adhérent d'un contrat collectif d'assurance-vie au profit d'un tiers, lequel repose sur une stipulation pour autrui, et exiger en conséquence le respect par l'assureur de son engagement envers le bénéficiaire ; que, dès lors, estimant que M. K... T..., héritier de Mme V... T..., était irrecevable à agir pour obtenir le rétablissement de la garantie plancher prévue par les dispositions contractuelles, puisqu'il n'était pas le bénéficiaire du contrat, la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil, ensemble les articles 1121 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande présentée par M. K... T... tendant au rétablissement de la garantie décès plancher du contrat souscrit par lui auprès de la société GMF Vie SA et de l'AVOIR condamné à verser à cette dernière diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de rétablissement de la garantie décès plancher du contrat souscrit par M. T... ; que pour voir infirmer la décision des premiers juges qui ont analysé les clauses stipulées dans les conditions générales de ce contrat et, en particulier, leur article 9 pour en conclure que le rachat partiel donne lieu à une diminution du capital minimum garanti proportionnelle à celle de la valeur totale acquise par le contrat au jour de l'opération, quel que soit le support concerné, et pour voir l'assureur condamné à procéder selon la méthode de calcul qu'ils estiment seule pertinente, les appelants tirent argument de l'inopposabilité à leur égard des conditions générales du contrat et, plus précisément, de son article 9 ; qu'ils se prévalent cumulativement du défaut de production de ces conditions générales revêtues de la signature du souscripteur, du fait qu'il est « stupéfiant » qu'une telle clause aux graves conséquences économiques (profitables, selon eux, à l'assureur au détriment du souscripteur pour ce qui est des intérêts produits en cours de contrat) ne fasse pas l'objet d'une mention spéciale dans les conditions particulières ou ne figurent dans une notice signée du souscripteur ou encore du défaut de démonstration par l'assureur de la parfaite connaissance de cette clause par l'assuré au moment de la formation du contrat ; qu'il échet de relever que la contestation de l'assureur relative à la qualité pour agir de Mme C... W.... pour contester les conditions d'application du contrat d'assurance-vie de son père devient sans objet dans la mesure où elle admet expressément son défaut de qualité à ce titre (page 8/10 des dernières conclusions d'intimés) ; que, sur le fond, il y a lieu de considérer qu'à juste titre l'assureur est fondé à soutenir que M. T... ne peut valablement se prévaloir du caractère inopposable de ces conditions générales en observant qu'antérieurement à sa contestation devant la cour il se bornait à se prévaloir de l'ambiguïté de l'article 9 en question, tant par courrier du 03 février 2010 qu'en première instance, et en se prévalant du fait que celui-ci a expressément reconnu avoir reçu la note d'information du contrat Multeo qui stipulait en particulier : « Décès de l'assuré : en cas de décès de l'assuré, la GMF Vie verse au(x)
bénéficiaire(s) nommément désigné(s) la maximum entre le capital-décès optionnel éventuellement en vigueur, le capital-décès plancher et l'épargne acquise. Le capital versé est minoré, le cas échéant, des avances et intérêts sur avances en cours non régularisés. » ; que le grief relatif au profit que tire l'assureur des intérêts produits, incidemment évoqué et sans influence sur l'objet du litige, n'étant pas fondé eu égard à l'anatocisme pratiqué, il convient de considérer que par motifs pertinents et circonstanciés que la cour fait siens le tribunal, analysant les termes de la convention appelée à faire la loi des parties en les jugeant clairs, précis et visiblement figurés, a rejeté la demande de M. T..., lequel, au demeurant, s'abstient d'y apporter la contradiction en cause d'appel ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette purement et simplement sa demande dans son dispositif ;

ET AUX MOTIFS PRETENDUEMENT ADOPTES que sur les normes applicables au litige ; qu'en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de trancher le litige conformément aux règle de droit qui sont applicables ; qu'il est constant en l'espèce que les parties ne s'opposent que sur la détermination du capital décès plancher dû par la SA GMF Vie au titre des contrats Multéo numérotés 56 99.802 702/N et 56 700/W et, plus précisément, sur la méthode à retenir pour les primes payées, pour les sommes reversées en exécution des rachats intervenus en juin 2009 ou encore pour les valeurs acquises par les contrats au moment de ces rachats ; que les instructions fiscales qu'invoque la GMF Vie, prises pour l'application de l'article 125-0 A du code général des impôts, n'ont pour objet que la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu applicable aux produits tirés des bons, des contrats de capitalisation et des assurances-vie ; que les règles qu'elles fixent pour le calcul de la masse imposable en cas de rachat partiel, inscrites par nature dans un rapport entre le Fisc et le bénéficiaire du placement, ne peuvent être transposées au rapport de droit privé né entre les parties au contrat d'assurance que par l'effet d'une clause de ce dernier ; que force est de constater qu'aucune clause de ce type n'apparaît, ni dans la note d'information adossée aux bons de souscription signés le 27 décembre 1999 par M. et par Mme T..., ni dans les conditions particulières des contrats 56 99.802 702/N et 56 700/W, ni dans les conditions générales Multéo ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que les instructions invoquées par la société GMF Vie ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige ; que par suite, la détermination de la méthode de calcul formant la matière principale du conflit ne peut ressortir que des stipulations contractuelles pertinentes, interprétées selon les règles posées par les articles 1134, 1156 et suivants du code civil ; que sur l'interprétation des contrats ; que si, aux termes de l'article 1162 du code civil, la convention s'interprète dans le doute contre celui qui a stipulé, il résulte des articles 1157 et 1161 du même code que les clauses contractuelles doivent être lues les unes par rapport aux autres et dans le sens avec lequel elles peuvent avoir quelque effet plutôt que dans le sens où elles n'en produisent aucun ; que de même, pour les actes qu'il régit, l'article L. 133-2 du code de la consommation n'impose de choisir le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel qu'en cas de doute avéré relativement à la portée d'une stipulation ; que les époux T... fondent principalement leur argumentation sur le paragraphe « garantie décès plancher » de la note d'information et sur le premier alinéa de l'article 9, point 1, des conditions générales GMF Multéo, prévoyant l'un comme l'autre que « le capital décès plancher est égal au cumul des primes versées, net des éventuelles primes ou parties de primes remboursées ou annulées » ;
que l'assureur a certes pu invoquer dans la correspondance échangée avant procès la même stipulation, tout en soutenant que les primes remboursées ne devaient pas être prises en compte pour leur montant initial, mais être réévaluées au jour du remboursement ; que dans ses dernières conclusions, la société GMF Vie se réfère cependant pour l'essentiel au quatrième et dernier alinéa de l'article 9-1, des conditions générales, selon lequel « tout rachat partiel vient réduire le capital décès plancher dans les mêmes proportions que l'épargne disponible » ; que les demandeurs, qui ne soutiennent pas que cette dernière clause n'aurait pas été incorporée au champ contractuel, ne démontrent pas en quoi elle serait imprécise ou ambiguë ; que le caractère technique des termes employés, inhérents à la matière de l'assurance-vie, concerne en effet l'intégralité de l'article 9-1, y compris le passage invoqué par les époux T... ; qu'il y a lieu de relever en outre que le bandeau bleu apparaissant, sur l'exemplaire des conditions générales communiqué aux époux T..., entre le troisième et le quatrième alinéa du même article, n'est pas de nature à générer un quelconque doute sur la normativité de l'entier texte ; que pour le reste, l'alinéa 4 de l'article 9-1 perdrait toute utilité s'il devait être écartée, dans l'hypothèse du rachat partiel qu'il vise spécifiquement et exclusivement, au profit de l'alinéa 1er ; que ce dernier conserver à l'inverse un domaine d'application propre même si l'on y soustrait les opérations de rachat, le « remboursement » de primes pouvant notamment renvoyer au cas dans lesquels les versements effectués par l'adhérent devraient être restitués ou réduits pour une cause distinctes de la nullité – telle celle visée par l'article 132-13 alinéa 2 du code des assurances ; qu'au surplus, l'applicabilité même de la stipulation invoquée par les époux T... au rachat apparaît des plus douteuses, dans la mesure où le rachat, mode d'exécution anticipé du contrat portant sur tout ou partie de la valeur acquise par le contrat plutôt que sur les primes payées, ne constitue pas un remboursement de celles-ci ; que l'argument selon lequel l'aliéna 4 de l'article 9-1 emporterait une restriction illégitime aux droits du souscripteur de l'assurance-vie est quant à lui infondé ; que de fait, en cas de rachat portant sur un support libellé en unités de comptes qui aurait connu une évolution à la baisse, la réduction du capital minimum garanti dans la proportion que représente la somme obtenue par rapport à l'épargne disponible au jour de l'opération peut s'avérer plus favorable au bénéficiaire du placement qu'une réévaluation fondée sur le montant de la prime initialement versée ; qu'à titre d'illustration, si M. T... et Mme T... avaient choisi en juin 2009 de racheter les supports « Equilibré », « Dynamique », « Audace » et « Actions françaises », obtenant ainsi respectivement 6 213,32 euros et 8 094,26 euros, le capital décès minimal aurait été – selon la méthode retenue par l'assureur, diminué de (6 213,32 / 21 223,64) x 20 918,47 = 6 123,98 euros pour être fixé à 14 794,49 euros s'agissant de M. T... et diminué de (8 094,26 / 23 057,39) x 23 620,97 = 8 292,10 euros pour être fixé à 15 328,87 euros s'agissant de Mme T... – selon la méthode retenue par les assurés, ramené dans les deux cas à 12 000 euros (seule prime initialement portée sur le support Régulier) ; qu'enfin, il apparaît que la lecture du contrat Multéo proposé par les demandeurs aurait mis à la charge de l'assureur, au jour du rachat, un remboursement de 14 963,13 euros et un capital minimum garanti de 11 620,97 soit une potentielle dette totale de 26 584,10 euros à l'égard de Mme T... – et ce alors même que l'assurance 56 99.802 702/N, outil de placement financier, n'a jamais eu une telle valeur ; que pareil résultat, inconciliable avec l'idée même d'un capital « plancher » en réalité jamais atteint, doit être regardé comme le produit d'une interprétation incompatible avec la commune intention des parties ; qu'il résulte de ce qui précède que les contrats Multéo souscrits par les époux T... se comprennent en ce sens que le rachat partiel donne lieu à une diminution du capital minimum garanti proportionnelle à celle de la valeur totale acquise par le contrat au jour de l'opération, quel que soit le support concerné ; qu'aussi le tribunal déboutera les époux T... de leur demande en rétablissement décès calculée selon une autre méthode ;

1) ALORS QUE les conditions générales d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative ne sont opposables à l'adhérent assuré que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées lors de son adhésion ; que, dès lors, en affirmant que la société GMF Vie était fondée à soutenir que M. K... T..., adhérent au contrat collectif Multéo, ne pouvait valablement se prévaloir du caractère inopposable de l'article 9 des conditions générales, stipulant que « tout rachat partiel vient réduire le capital décès plancher dans les mêmes proportions que l'épargne disponible », à partir du constat que M. K... T... avait reconnu avoir reçu la note d'information du contrat d'assurance, qui indiquait qu'« en cas de décès de l'assuré, la GMF Vie verse au(x) bénéficiaire(s) nommément désigné(s) le maximum entre le capital décès optionnel éventuellement en vigueur, le capital décès plancher et l'épargne acquise » et que « le capital versé est minoré, le cas échéant, des avances et intérêts sur avances en cours non régularisés », mais ne mentionnait nullement l'intégralité de la règle de l'article 9 des conditions générales, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;

2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes clairs des écrits qui leur sont soumis ; que, dans sa lettre du 3 mars 2010 adressée à la société GMF Vie, M. K... T... indiquait simplement que ce n'est qu' « après les délais de renonciation », par courrier du « 3 février 2000 signé la GMF Vie » qu'il avait reçu les « conventions générales » du contrat d'assurance de groupe correspondant à son adhésion du 27 décembre 1999 ; que dès lors, en affirmant que la société GMF Vie était fondée à soutenir que M. K... T... ne pouvait valablement se prévaloir du caractère inopposable de ces conditions générales, en observant qu'il s'était borné à se prévaloir de l'ambiguïté de l'article 9 des conditions générales dans son « courrier du 3 février 2010 », la cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur son soumis ;

3) ALORS QU'en tout état de cause, les conditions générales d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative ne sont opposables à l'adhérent assuré que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées lors de son adhésion ; que, dès lors, en affirmant que la société GMF Vie était fondée à soutenir que M. K... T..., adhérent au contrat collectif Multéo, ne pouvait valablement se prévaloir du caractère inopposable de l'article 9 des conditions générales stipulant que « tout rachat partiel vient réduire le capital décès plancher dans les mêmes proportions que l'épargne disponible », en relevant qu'antérieurement à sa contestation devant la cour il se bornait à se prévaloir de l'ambiguïté de l'article 9 en question, tant par courrier du 3 février 2010, qu'en première instance, ce qui ne permettait nullement d'établir que M. K... T... avait effectivement connu ladite disposition générales lors de son adhésion au contrat le 27 décembre 1999, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21693
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-21693


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21693
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