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21/11/2019 | FRANCE | N°18-21325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-21325


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Arlanc ville, propriétaire d'un immeuble de deux étages à usage d'habitation, a souscrit le 23 avril 2014, à effet du 4 avril 2014, un contrat d'assurance, couvrant notamment le risque d'incendie, auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée (l'assureur

) ; que le 24 février 2015, l'immeuble a été détruit par un incendie ; que l'assure...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Arlanc ville, propriétaire d'un immeuble de deux étages à usage d'habitation, a souscrit le 23 avril 2014, à effet du 4 avril 2014, un contrat d'assurance, couvrant notamment le risque d'incendie, auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée (l'assureur) ; que le 24 février 2015, l'immeuble a été détruit par un incendie ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, en invoquant notamment l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la SCI Arlanc ville l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance et débouter la SCI Arlanc ville de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque, hormis le vol, en qualité de propriétaire non occupant de l'immeuble litigieux de 12 pièces, moyennant une cotisation annuelle hors-taxes de 252,68 euros, soit 288,45 euros TTC comportant notamment la mention suivante : « maintien garantie vol, cas inhabitation : NON » ; que l'acte authentique en date du 4 avril 2014, aux termes duquel la SCI Arlanc ville est devenue propriétaire du bien immobilier litigieux, énonce au paragraphe propriété/jouissance : « l'acquéreur est propriétaire du bien vendu à compter de ce jour. Il en aura la jouissance, en ce qui concerne la partie libre de toute location ou occupation, à compter du même jour par la prise de possession réelle. En ce qui concerne la partie louée, également à compter de ce jour, par la perception des loyers, le deuxième étage comprenant : cuisine, une chambre, une salle de bains et un WC est loué à Monsieur V... U..., né à Paris (13e arrondissement) le [...] , suivant bail verbal qui a commencé à courir à compter du 1er juillet 2005 » ; qu'il apparaît ainsi que le représentant de la SCI Arlanc ville, en indiquant à l'assureur, lors de la souscription du contrat, le 23 avril 2014, qu'il optait pour une police propriétaire non occupant et que l'immeuble était inhabité, a fait une fausse déclaration dont le caractère intentionnel résulte du fait qu'il savait pertinemment, aux termes de l'acte d'acquisition conclu le 4 avril 2014, soit 19 jours auparavant, que le deuxième étage de l'immeuble faisait l'objet d'un bail ;

Qu'en se déterminant ainsi sans constater que l'assureur avait posé, lors de la conclusion du contrat, une question précise relative aux conditions d'occupation des locaux impliquant la révélation de la présence d'un locataire et sans préciser en quoi les dispositions des conditions particulières permettaient, le cas échéant, d'induire l'existence d'une telle question, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée ; La condamne à payer à la SCI Arlanc ville la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCI Arlanc ville.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par la SCI Arlanc ville auprès de la compagnie Groupama Méditerranée, le 23 avril 2014, pour fausse déclaration, en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances et en conséquence D'AVOIR rejeté les demandes de la SCI Arlanc ville ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 113-2 du code des assurances l'assuré est obligé 2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'article L. 113-8 de ce même code dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'il est acquis aux débats que la SCI Arlanc ville a souscrit auprès de la société Groupama Méditerranée un contrat d'assurance multirisque, hormis le vol, en qualité de propriétaire non occupant de l'immeuble litigieux de 12 pièces, moyennant une cotisation annuelle hors-taxes de 252,68 euros, soit 288,45 euros TTC, comportant notamment la mention suivante : « maintien garantie vol, cas inhabitation : NON » ; qu'il est spécifié dans un paragraphe encadré, inséré en fin de contrat, dans lequel est apposée la signature du souscripteur précédée de la mention « certifié exact » que l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales ; que les conditions générales contiennent un paragraphe intitulé 4/2 : « Les bases de notre accord : vos déclarations », figurant en page 71, contenant un sous-paragraphe imprimé en caractères gras, ainsi libellé : « les bases de notre accord reposant sur vos déclarations, toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission peut nous amener à invoquer la nullité du contrat ou à réduire les indemnités dues en cas de sinistre » ; qu'or l'acte authentique en date du 4 avril 2014, aux termes duquel la SCI Arlanc ville est devenue propriétaire du bien immobilier litigieux énonce au paragraphe propriété/jouissance : « l'acquéreur est propriétaire du bien vendu à compter de ce jour. Il en aura la jouissance, en ce qui concerne la partie libre de toute location ou occupation à compter du même jour par la prise de possession réelle. En ce qui concerne la partie louée, également à compter de ce jour, par la perception des loyers, le deuxième étage comprenant : cuisine, une chambre, une salle de bains et un WC est loué à Monsieur V... U..., né à Paris (13e arrondissement) le [...] , suivant bail verbal qui a commencé à courir à compter du 1er juillet 2005. Le dit bien étant loué à des charges et conditions que l'acquéreur déclare parfaitement connaître pour lesquelles il se reconnaît purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du vendeur à cet égard. Elles déclarent vouloir faire leur affaire personnelle de tout compte de prorata de loyers et remboursement éventuel de loyers d'avance ou dépôt de garantie, dispensant expressément le notaire soussigné d'avoir à en tenir compte. L'acquéreur déclare dispenser le notaire soussigné de relater aux présentes les autres charges et conditions de ce bail » ; qu'il apparaît ainsi que le représentant de la SCI Arlanc ville, en indiquant à l'assureur, lors de la souscription du contrat, le 23 avril 2014, qu'il optait pour une police propriétaire non occupant et que l'immeuble était inhabité, a fait une fausse déclaration dont le caractère intentionnel résulte du fait qu'il savait pertinemment, aux termes de l'acte d'acquisition conclu le 4 avril 2014, soit 19 jours auparavant, que le deuxième étage de l'immeuble faisait l'objet d'un bail ; qu'or l'occupation même partielle du bien assuré change l'objet du risque, le fait de passer sous silence la présence d'un locataire diminuant sans conteste l'opinion que se fait l'assureur du risque garanti ; qu'il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat d'assurance, au visa des dispositions de l'article L. 113-8 précité ; que la demande de la société Groupama Méditerranée tendant à la condamnation de la SCI à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement de première instance est sans objet, le présent arrêt constituant le titre lui permettant d'obtenir cette restitution ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes formées, à titre principal ou subsidiaire, par les parties et en particulier sur la demande de la société Groupama Méditerranée tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans la présente affaire jusqu'à l'issue de l'information pénale ouverte sur sa constitution de partie civile.

1°) ALORS QUE l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge et que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que la SCI Arlanc ville avait souscrit un contrat d'assurance multirisque hormis le vol, en qualité de « propriétaire non occupant » de l'immeuble litigieux de 12 pièces, qui comportait la mention : « maintien garantie vol, cas inhabitation : non » et qu'en « fin de contrat », l'assuré reconnaissait avoir reçu les conditions générales mentionnant que la nullité peut sanctionner une déclaration inexacte ; qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du fait que la SCI Arlanc ville aurait déclaré lors de la souscription de ce contrat « opt[er] pour une police propriétaire non occupant et que l'immeuble était inhabité », cependant qu'elle « savait pertinemment [
] que le deuxième étage de l'immeuble faisait l'objet d'un bail », sans préciser quel document ou élément établissait selon elle l'existence d'une fausse déclaration de l'assuré, qui plus est intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L 113-8 du code des assurances ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge et que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; que la cour d'appel a déclaré que la SCI Arlanc ville avait souscrit un contrat d'assurance multirisque hormis le vol, en qualité de « propriétaire non occupant » de l'immeuble litigieux de 12 pièces, qui comportait la mention : « maintien garantie vol, cas inhabitation : non » et qu'en « fin de contrat », l'assuré reconnaissait avoir reçu les conditions générales mentionnant que la nullité peut sanctionner une déclaration inexacte ; que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a déclaré que l'acte d'acquisition de l'immeuble assuré mentionnait qu'il était libre de toute occupation, sauf la présence d'un locataire au deuxième étage et qu'en connaissance de ce bail, la SCI Arlanc ville avait néanmoins « indiqu[é] à l'assureur, lors de la souscription du contrat, le 23 avril 2014, qu'[elle] optait pour une police propriétaire non occupant et que l'immeuble était inhabité » ; qu'en statuant ainsi au seul vu des mentions pré-imprimées des conditions particulières (ou « conditions personnelles ») susvisées, à les supposer même signées, sans constater que l'assuré aurait ainsi répondu à un questionnaire, qui plus est précis, qui lui aurait été remis lors de la souscription de la police d'assurances, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

3°) ALORS en toute hypothèse également QU'en l'absence de questionnaire de l'assureur remis à l'assuré lors de la souscription du contrat, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, et en l'état d'un simple document pré-imprimé, fut-il constitutif de conditions particulières signées, les juges du fond doivent constater la précision et l'individualisation des mentions du formulaire pré-imprimé censé recueillir la déclaration des risques par l'assurée, pour s'assurer que cette déclaration correspond à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que la SCI Arlanc ville avait souscrit un contrat d'assurance multirisque hormis le vol, en qualité de « propriétaire non occupant » de l'immeuble litigieux de 12 pièces, qui comportait la mention : « maintien garantie vol, cas inhabitation : non » et qu'en « fin de contrat », l'assuré reconnaissait avoir reçu les conditions générales mentionnant que la nullité peut sanctionner une déclaration inexacte ; qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du fait que la SCI Arlanc ville aurait déclaré lors de la souscription de ce contrat « opt[er] pour une police propriétaire non occupant et que l'immeuble était inhabité », cependant qu'elle « savait pertinemment [
] que le deuxième étage de l'immeuble faisait l'objet d'un bail », sans expliquer en quoi les mentions pré-imprimées des conditions particulières (ou « conditions personnelles ») susvisées, dans la mesure où elle s'y serait référée pour statuer, témoignaient de réponses de l'assuré à des questions claires et précises de l'assureur, notamment relatives à la présence dans l'immeuble d'autres occupants que le propriétaire et en particulier de locataire(s), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

4°) ALORS de plus QUE la nullité ne saurait être encourue si la déclaration inexacte n'a pas eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur, constat qui doit donc être fait en sus de celui de la mauvaise foi de l'assuré ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la SCI Arlanc ville avait souscrit un contrat d'assurance multirisque hormis le vol, en qualité de « propriétaire non occupant » de l'immeuble de 12 pièces et qui comportait la mention : « maintien garantie vol, cas inhabitation : non » ; qu'en déclarant que ces mentions établissaient une fausse déclaration intentionnelle de la SCI Arlanc ville justifiant le prononcé de la nullité du contrat d'assurances, cependant que le fait de se déclarer propriétaire non occupant n'avait pas pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur qui résultait, selon la cour d'appel, du fait que la SCI Arlanc ville aurait passé sous silence la présence d'un locataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;

5°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE selon les constatations mêmes de la cour d'appel, la SCI Arlanc ville avait souscrit un contrat d'assurance multirisque hormis le vol, en qualité de « propriétaire non occupant » de l'immeuble de 12 pièces et qui comportait la mention : « maintien garantie vol, cas inhabitation : non » ; qu'en affirmant que la SCI Arlanc ville aurait « indiqu[é] à l'assureur, lors de la souscription du contrat, le 23 avril 2014, qu'il optait pour une police propriétaire non occupant et que l'immeuble était inhabité », la cour d'appel a, si elle s'est en cela référée aux conditions particulières pré-imprimées qu'elle a visées, dénaturé celles-ci, et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21325
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-21325


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21325
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