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21/11/2019 | FRANCE | N°18-21244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-21244


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme U... K..., Mme Q... K... et M. F... M... K... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2018), que M... K... a adhéré, le 12 janvier 2000, à un contrat d'assurance prévoyance collective souscrit par l'association APRES, devenue l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, auprès de la sociét

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme U... K..., Mme Q... K... et M. F... M... K... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2018), que M... K... a adhéré, le 12 janvier 2000, à un contrat d'assurance prévoyance collective souscrit par l'association APRES, devenue l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, auprès de la société Axa France Vie (l'assureur) ; qu'atteint d'une tumeur de la pointe de la lingula puis d'un carcinome bronchique, il a perçu en 2011 une somme au titre de la garantie incapacité totale de travail ; que l'assureur lui a ensuite opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, au motif que son dossier médical faisait état d'un traitement pour une affection cancéreuse au cours des années 1990 qu'il n'avait pas mentionné dans le questionnaire de santé complété lors de son adhésion ; que M... K... a assigné l'assureur afin d'obtenir la mise en oeuvre des garanties contractuelles et l'instance a été reprise, après son décès, par ses enfants, Mme U... K..., Mme Q... K... et M. F... M... K... (les consorts K...) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts K... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la mise en oeuvre des garanties prévues au contrat d'assurance, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces régulièrement versées aux débats, dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que la cour d'appel, en se fondant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance et débouter, en conséquence, les consorts K... de leur demande, sur un questionnaire de santé qui ne figurait pas au nombre des pièces produites devant elle et soumises à la discussion contradictoire des parties, a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des productions, que les consorts K... ont contesté la communication, en cause d'appel, du questionnaire de santé qui était mentionné dans les écritures de l'assureur et dont ils ont au contraire discuté la portée dans leurs propres conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... K..., Mme Q... K... et M. F... M... K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme U... K..., Mme Q... K... et M. F... M... K....

Les consorts K... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à la mise en oeuvre des garanties prévues au contrat d'assurance souscrit par M... K... le 12 janvier 2000 ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a jugé que la déclaration volontaire par M... K... de l'opération du sinus réalisée en 1994 manifestait sa bonne foi et était incompatible avec le caractère intentionnel des omissions ou contradictions mises en avant par l'assureur ; qu'il a jugé que l'assureur ne démontrait donc pas que l'assuré avait effectué une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances et l'a condamné à garantie ; qu'Axa France Vie soutient qu'il est incontestable que M... K... a omis de signaler des traitements et des hospitalisations, et que le tribunal a été trompé à la fois par l'interprétation fallacieuse faite par les consorts K... des questions posées et par des éléments médicaux manifestement manquants qui devraient être en possession des intimés ; qu'elle indique que la décision doit être infirmée car le questionnaire a été dénaturé, des réponses médicales (erronées) à des questions ayant été apportées par le juge lui-même ; qu'elle reproche à M... K... de ne pas avoir répondu correctement à la question n° 5 en y répondant de manière négative alors qu'ayant souffert d'un lymphome des sinus en 1994, il a évidemment été soumis à un traitement, la question ne se limitant pas à la prise de médicaments ; que dans la même logique, elle considère que M... K... a répondu de manière inexacte à la question relative à une précédente hospitalisation, aucun justificatif n'étant fourni par les consorts K... au soutien de leur affirmation selon laquelle il n'aurait subi qu'une radiothérapie en ambulatoire ; qu'il résulte notamment de la combinaison des articles L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-2 2° du code des assurances que pour solliciter la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré sur le fondement de l'article L. 113-8 du même code, l'assureur doit rapporter la preuve de ce que l'assuré a omis de déclarer ou a fait une fausse déclaration intentionnelle susceptible de modifier l'opinion que l'assureur peut avoir du risque, en réponse à une question précise posée par ce dernier ; que M... K... a répondu « oui » à la question n° 7 : « avez-vous subi des interventions chirurgicales », en précisant avoir subi une opération du sinus en août 1994 ; que les questions litigieuses du questionnaire de santé sont ainsi libellées : « question n° 5 : êtes-vous actuellement ou avez-vous été soumis à un traitement médical continu ou discontinu, ou à un régime prescrit médicalement, ou à une surveillance médicale ou à des examens de laboratoire ? Si oui : nom des médicaments prescrits ; question n° 6 : avez vous effectué un séjour en établissement de soins, hôpital, clinique, maison de santé, établissement de cure, établissement psychiatrique ? question n° 11 : avez-vous ou avez-vous eu une ou plusieurs des maladies suivantes : C - affection respiratoire ou ORL » ; que M... K... a répondu par la négative à ces trois questions ; qu'il est constant qu'il a souffert d'un lymphome des sinus quelques années avant de souscrire le contrat en cause ; que ses enfants ne versent qu'une seule et unique pièce médicale relative à cette affection, à savoir un certificat médical du 19 juillet 2013 établi par le professeur N..., qui a pris en charge le cancer bronchique et précise : « sa maladie actuelle n'a aucun lien avec la maladie pour laquelle il a été pris en charge (lymphome du sinus) en 1995 et pour lequel une guérison complète a été constatée » ; que par ailleurs, dans la note technique établie le 19 mai 2014 par le docteur D..., médecin conseil de l'assureur, ce dernier indique : « il ressort des pièces médicales produites devant le tribunal par Monsieur K... qu'il a passé sous silence lors de l'établissement de ce questionnaire de santé des antécédents médicaux importants connus de lui, à savoir un lymphone du sinus en 1995 et traité par radio-chimiothérapie semble-t-il en 1999 (compte-rendu d'hospitalisation du 31.05.2011 des hôpitaux de Paris pas très lisible) » ; que malgré la demande de l'appelante, les consorts K... n'ont pas produit la moindre pièce permettant de situer avec exactitude la durée du lymphome et de vérifier que leurs allégations sur la nature du traitement sont exactes, puisqu'ils soutiennent que le cancer n'aurait été traité que par une radiothérapie, en contradiction avec le contenu du compte-rendu d'hospitalisation du 31 mai 2011 peu lisible cité par le médecin conseil, et non pas également par une chimiothérapie ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal il ne peut être considéré que la bonne foi de M... K... est établie par le seul fait qu'il ait mentionné avoir subi une opération des sinus en 1994, sans mentionner la nature de l'affection (puisqu'il a répondu non à la question relative à l'existence d'une affection ORL) alors qu'à l'évidence l'intéressé ne pouvait ignorer que le fait d'avoir été atteint d'un cancer, fût-il guéri, était une information essentielle pour l'appréciation du risque par l'assureur ; qu'il ne saurait non plus être soutenu que la question n° 5 était formulée de manière ambiguë, alors qu'elle portait clairement sur l'existence d'un traitement médical continu ou discontinu, ou d'un régime prescrit médicalement, ou d'une surveillance médicale ou d'examens de laboratoire, la circonstance que le questionnaire n'interroge ensuite que sur le nom des médicaments pris ne dispensant nullement le souscripteur de répondre complètement à la première question qui ne portait pas uniquement sur la prise d'un traitement médicamenteux ; qu'or, la radiothérapie (seul traitement que les consorts K... reconnaissent comme ayant été suivi) est bien un traitement médical et il n'est pas possible, en présence d'un lymphome, que M... K... n'ait pas subi d'examens de laboratoire ne serait-ce que pour parvenir au diagnostic ; que les éléments dont dispose la cour sont suffisants pour statuer sans qu'il soit utile de procéder à une expertise ; que dans ce contexte, il est établi que M... K... a sciemment répondu de manière inexacte aux questions posées par l'assureur, afin de dissimuler l'affection dont il avait souffert antérieurement ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; que le contrat d'assurance souscrit par M... K... le 12 janvier 2000 étant nul, les consorts V. seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; ..... ; qu'il sera en revanche fait droit à sa demande de restitution des indemnités versées au titre de l'incapacité temporaire totale pour la période du 9 mars 2011 au 14 octobre 2011, soit la somme de 23.854,50 euros qui produira intérêts à compter du présent arrêt ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces régulièrement versées aux débats, dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que la cour d'appel, en se fondant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance et débouter, en conséquence, les consorts K... de leur demande, sur un questionnaire de santé qui ne figurait pas au nombre des pièces produites devant elle et soumises à la discussion contradictoire des parties, a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'à titre subsidiaire, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur qui invoque la nullité du contrat d'assurance ; que la cour d'appel, en énonçant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance et débouter, en conséquence, les consorts K... de leur demande, qu'ils n'avaient produit aucune pièce permettant de situer précisément la durée du lymphome et de vérifier que le cancer n'avait été traité que par une radiothérapie, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

3°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur ;
qu'en énonçant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance et débouter, en conséquence, les consorts K... de leur demande, que l'omission de la déclaration du lymphome des sinus, contracté un an après l'opération des sinus régulièrement déclarée par l'assuré, et du traitement par radiothérapie ayant mené à une guérison définitive, établissait la réticence intentionnelle de M. K..., qui ne pouvait ignorer que le fait d'avoir été atteint d'un cancer, fût-il guéri, était une information essentielle pour l'appréciation du risque par l'assureur, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle faite à l'initiative de l'assuré dans le but de provoquer chez l'assureur une appréciation erronée du risque, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21244
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-21244


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21244
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