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21/11/2019 | FRANCE | N°18-21222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-21222


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. O... a confié la défense de ses intérêts à Mme F... A... (l'avocat) afin qu'elle introduise une action contre son employeur, la société Pharminvest patrimonial (la sociÃ

©té Pharminvest) ; qu'une convention d'honoraires, prévoyant notamment un honoraire ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. O... a confié la défense de ses intérêts à Mme F... A... (l'avocat) afin qu'elle introduise une action contre son employeur, la société Pharminvest patrimonial (la société Pharminvest) ; qu'une convention d'honoraires, prévoyant notamment un honoraire de résultat de 10 % des sommes effectivement obtenues, a été signée par les parties le 18 février 2014 ; qu'au cours de la procédure prud'homale, la société Pharminvest a été mise en liquidation judiciaire ; qu'à la suite du jugement fixant à 70 083,69 euros le montant total de sa créance au passif de cette liquidation judiciaire, M. O... a payé l'honoraire de résultat de 7 601,41 euros TTC que l'avocat lui avait réclamé ; que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), qui avait versé à M. O... certaines sommes en cours de procédure, lui a payé un montant total de 117 709,89 euros, excédant le plafond applicable, s'élevant à 75 096 euros avant de lui demander restitution d'une certaine somme ; que soutenant avoir restitué à l'AGS une somme de 32 363,99 euros, M. O... a demandé à l'avocat de lui rembourser une partie de l'honoraire de résultat qu'il avait acquitté et, n'obtenant pas satisfaction, a saisi le bâtonnier de l'ordre de cette demande ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. O... après avoir relevé que la convention d'honoraires liant les parties prévoit que l'honoraire de résultat sera calculé sur les sommes effectivement obtenues, l'ordonnance énonce que dès avant la décision du conseil de prud'hommes, l'AGS avait adressé à M. O... diverses sommes pour le compte de la liquidation judiciaire de la société Alkopharm, ce que son gestionnaire, le Centre de gestion et d'études de l'AGS IDF Ouest (le CGEA) avait rappelé lors de la procédure prud'homale en sollicitant que ces sommes soient déduites des montants alloués ; que le conseil de prud'hommes a déduit des indemnités allouées les sommes de 19 262,88 euros, 15 267,80 euros et 1 526,78 euros et considéré dans sa motivation qu'il appartenait au CGEA ès qualités d'apporter ses garanties à M. O... au nom de la société Pharminvest, tout en y imputant les avances déjà effectuées au profit de ce bénéficiaire au titre de la société Alkopharm ; que le total des sommes que l'AGS a versé à M. O... au titre des deux sociétés a excédé le plafond de 75 096 euros applicable, que le CGEA a obtenu le remboursement de 32 383,99 euros dont il a été justifié devant le bâtonnier ; que l'ordonnance retient ensuite que la prise en charge par l'AGS, organisme de solidarité interprofessionnelle, de tout ou partie du montant de la créance du salarié dans les limites du plafond fixé est sans incidence sur l'honoraire de résultat de l'avocat tel qu'il a été stipulé, qui rémunère son travail, suivant l'accord des parties qui fait leur loi ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le montant de la somme effectivement obtenue par M. O... au titre de sa créance sur la société Pharminvest, fixée par le jugement irrévocable du 19 mars 2015, ayant servi de base au calcul de l'honoraire de résultat qu'il avait payé, le premier président a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette l'exception de nullité de la décision du bâtonnier, l'ordonnance rendue le 11 juin 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme F... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. O....

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir constaté que M. O... a réglé la somme de 7 601,41 euros TTC au bénéfice de Mme F... A... , avocat au barreau de Quimper au titre de l'honoraire de résultat pour lequel il s'est engagé contractuellement par convention signée le 18 février 2014 et dit n'y avoir par conséquent lieu à la restitution par Mme F... A... de la somme de 3 866,08 euros telle que sollicitée par M. O... au motif que le trop perçu par ce dernier n'est pas imputable à celle-ci,

AUX PROPRES MOTIFS QUE

La recevabilité du recours de M. O..., exercé dans les formes et délais du décret du 27 novembre 1991, n'est pas contestée.

La procédure suivie en première instance a été conforme aux dispositions du décret du 27 novembre 1991 qui ne prévoient pas d'audience devant le bâtonnier mais lui impose de recueillir les observations des parties ce qui a été fait.

La convention d'honoraires liant les parties prévoit en son article B un « honoraire de résultat HT à 10 % HT du montant des sommes obtenues. L'honoraire de résultat est également du sur l'article 700 du code de procédure civile... L'honoraire de résultat sera calculé sur les sommes effectivement obtenues et sera exigible dès que la décision sera devenue définitive... »

En application de cette clause, et après exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 19 mars 2015, le client a versé à son conseil une somme de 7 601,41 euros TTC.

Dès avant la décision du conseil de prud'hommes, l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (ci-après Ags) avait adressé à M. O... diverses sommes pour le compte de la liquidation judiciaire de la société Alkopharm (11 691,60 euros à titre de salaires, 4 625,02 euros à titre d'indemnités de congés payés, 15 267,80 euros à titre d'indemnité de préavis et 19 262,88 euros à titre d'indemnité de licenciement) ce que son gestionnaire, le Centre de gestion et d'études de l'Ags IdF Ouest (ci-après CGEA), a rappelé lors de la procédure prud'homale, sollicitant que ces sommes soient déduites des montants alloués. De fait, le conseil a déduit certaines d'entre elles des indemnités allouées (19 262,88 euros, 15 267,80 euros et 1 526,78 euros) et a considéré dans sa motivation qu'il appartenait au CGEA ès qualité d'apporter ses garanties à M. O... au nom de la société Pharminvest tout en y imputant les avances déjà effectuées à ce bénéficiaire au titre de la société Alkopharm.

Le total des sommes que l'Ags a versé à M. O... au titre des deux sociétés a, semble-t-il (aucun récapitulatif des versements effectués n'étant produit aux débats), excédé le plafond (prévu par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) de 75 096 euros auquel elle est tenue et le CGEA aurait sollicité remboursement du trop-perçu, remboursement que l'appelant aurait effectué à concurrence de la somme de 32 383,99 euros (ce dont il ne justifie pas davantage mais dont il avait été justifié devant le bâtonnier, cf. : lettre du 26 octobre 2016, citée dans l'ordonnance).

À supposer cette somme effectivement remboursée, cette circonstance relative au seul plafond des avances versées par l'Ags et à un trop perçu est indifférente et ne remet nullement en cause le montant des sommes dues par l'employeur telles qu'elles ont été fixées par le jugement devenu définitif faute d'appel, du conseil des prud'hommes.

La prise en charge par l'Ags, organisme de solidarité interprofessionnelle de tout ou partie du montant de la créance du salarié dans les limites du plafond fixé (le surplus étant réglé par le liquidateur en fonction de l'ordre des créanciers établi au regard des sûretés dont ils bénéficient et des fonds recouvrés) est sans incidence sur l'honoraire de résultat de l'avocat tel qu'il a été stipulé, lequel rémunère, suivant l'accord des parties qui fait leur loi, son travail.

C'est, dès lors, à bon droit que le bâtonnier a rejeté la demande principale de M. O...,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

Par courrier recommandé avec AR en date du 10 juillet 2015, M. O... reçoit une demande de remboursement par EMJ, mandataires judiciaires des sociétés Alkopharm et Pharminvest Patrimonial de la somme net de 42 600,99 euros au motif que le plafond de l'AGS était de 75 096 euros net et que les sommes perçues par le salarié avaient atteint la somme de 107 509,89 euros.

(lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2015)

Maître F... A... a été informée de la difficulté du trop perçu par courrier du 10 juillet 2015 émanant de EMJ, mandataire judiciaire auquel elle répondait par courrier du 20 juillet 2015.

(courriers du 10 juillet 2015)

M. O... recevait alors un courrier de son Conseil du 20 juillet 2015 l'informant du risque de voir l'AGS engager une action en répétition de l'indû tout en lui précisant qu'il sera possible de soulever que le plafond s'applique des sommes cumulées en net et non pas des sommes cumulées en brut.

(courrier du 20 juillet 2015)

Par courrier du 26 octobre 2016, l'Ags confirme avoir été remboursé par M. O... de la somme de 32 363,99 euros mais maintient sa demande de paiement pour le solde restant dû, soit 10 237 euros net.

M. O... sollicite par conséquent le remboursement d'une partie des honoraires de résultat qu'il a réglés à Maître F... A... , soit la somme de 3 866,08 euros au motif qu'il a été contraint de rembourser à l'Ags une somme de 32 363,99 euros ainsi qu'il en est justifié.

(Courrier du 26 octobre 2016)

Si l'on suit le raisonnement de M. O... l'honoraire de résultat sur lequel il s'est engagé par convention du 18 février 2014 ne doit porter que sur les sommes réellement perçues de la part de l'AGS soit 75 096 euros brut.

M. O... a réglé la somme de 6 334,51 euros HT correspondant à 10 % HT des sommes obtenues par jugement pour un montant net de 63 345,14 euros ou 66 849,69 euros brut,

Or, il ressort des différentes correspondances que M. O... a perçu des avances de l'Ags au titre de sa qualité de salarié de la société Alkopharm et de la société Pharminvest Patrimonial et ce pour partie avant le prononcé du jugement et a donc perçu une somme totale brute de 117 696,99 euros au lieu de 75 096 euros bruts.

Quoiqu'il en soit, force est de constater que les sommes obtenues dans le cadre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper ne dépassent pas le plafond de la garantie de l'Ags.

Le fait que cet organisme ait trop versé à M. O... suite aux liquidations judiciaires de ses anciens employeurs n'est pas imputable à Maître F... A... laquelle a défendu les intérêts de ce dernier dans le cadre de la procédure judiciaire.

II était par ailleurs prévu dans le dispositif du jugement que les sommes allouées à M. O... par le CGEA le seraient dans les limites légales.

En conséquence, l'erreur commise par l'Ags ne peut être invoquée par M. O... pour solliciter le remboursement partiel de l'honoraire de résultat qu'il a réglé au moment de l'émission de la facture du 23 juin 2015 et qui est calculé sur les sommes obtenues dans le cadre de la procédure pour laquelle il avait mandaté Maître F... A... .

Décision

Vu la requête présentée par M. R... O... en date du 20 juin 2017

Faisant application des dispositions de l'article 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991

Fixons le montant des frais et honoraires dus à Maître F... A... au titre de l'honoraire de résultat, à la somme TTC de 7 601,41 euros

Constatons que M. V... (sic) O... a réglé l'intégralité de ladite somme sans émettre aucune contestation.

Disons que le trop perçu par M. O... par l'Ags dans le cadre de l'exécution de sa garantie n'est pas imputable à Maître F... A...

Disons par conséquent n'y avoir lieu à restitution par Me F... A... de la somme de 3 866,08 euros au profit de M. O... R...,

ALORS QUE l'honoraire de résultat de l'avocat ne peut être calculé que sur les sommes effectivement perçues par le client ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à restitution par Mme F... A... de la somme de 3 866,08 euros telle que sollicitée par M. O..., que l'erreur commise par l'Ags ne pouvait être invoquée, le trop perçu par ce dernier n'étant pas imputable à son avocat et que la circonstance relative au seul plafond des avances versées par l'Ags et à un trop perçu était indifférente et ne remettait nullement en cause le montant des sommes dues par l'employeur telles qu'elles avaient été fixées par le jugement du conseil des prud'hommes devenu définitif, cependant que lesdits honoraires ne pouvaient être calculés que sur les sommes effectivement perçues et non sur celles visées au jugement que M. O... n'avait que partiellement reçues, et que la convention d'honoraires indiquait elle aussi que « L'honoraire de résultat sera calculé sur les sommes effectivement obtenues », le premier président a violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1104 du code civil depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21222
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-21222


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21222
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