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11/06/2018 | FRANCE | N°17/08563

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 11 juin 2018, 17/08563


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°142



R.G : N° RG 17/08563













M. Stéphane X...



C/



Me Dominique Z...































Copie exécutoire délivrée

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à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE

DU 11 JUIN 2018



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Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 28 Mai 2018



ORDONNANCE :



contradictoire

prononcée à l'audience publique du 11 Juin 2018, dat...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°142

R.G : N° RG 17/08563

M. Stéphane X...

C/

Me Dominique Z...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE

DU 11 JUIN 2018

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2018

ORDONNANCE :

contradictoire

prononcée à l'audience publique du 11 Juin 2018, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur Stéphane X...

[...]

comparant en personne

ET :

Maître Dominique Z...

[...]

représenté par Me Anne A..., avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

En juin 2013, Monsieur Stéphane X... a chargé Maître Z..., avocate au barreau de Quimper, de saisir le conseil des prud'hommes de Quimper d'une action contre son employeur, la société PHARMINVEST PATRIMONIAL aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'indemnisation de son préjudice.

Une convention d'honoraires a été signée entre Monsieur X... et son conseil le 18 février 2014. Cette convention comprend notamment un honoraire de résultat HT à hauteur de 10 % des sommes perçues.

Le 12 juin 2014, alors que la procédure était en cours, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l'employeur et a désigné Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 19 mars 2015, le conseil des prud'hommes de Quimper a notamment fixé à la somme de 70 083, 69 euros la créance globale de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire et a condamné le mandataire ès qualité à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A la suite de l'exécution de ce jugement, Maître Z... a adressé le 23 juin 2015 à son client une facture de 7 601, 41 euros TTC correspondante à l'honoraire de résultat que ce dernier a réglée en totalité.

Le 10 juillet 2015, Monsieur X... ayant perçu une somme globale de 117509, 89 euros excédant le plafond de l'AGS qui est de 75 096 euros, a été invité à restituer la différence, soit 42 600, 99 euros au mandataire.

Ayant restitué à l'AGS une somme de 32 363, 99 euros, Monsieur X... a, par lettre du 26 octobre 2016, demandé à son avocat de lui rembourser la somme de 3 866, 08 euros. N'obtenant pas satisfaction, il a saisi, par lettre recommandée du 20 juillet 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper d'une demande de restitution de l'honoraire trop perçu.

Par une décision du 22 octobre 2017, notifiée le 6 novembre suivant, le bâtonnier a débouté Monsieur X... de sa demande.

Par lettre recommandée adressée le 1er décembre 2017, Monsieur X... a formé un recours contre cette décision.

Au terme de ses écritures soutenues oralement à l'audience, il sollicite que Maître Z... soit condamnée à lui rembourser la somme de 3 866, 08 euros et, subsidiairement, à lui verser une somme de 28 497, 91 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non-respect de la date de dépôt de ses conclusions devant le conseil des prud'hommes.

À l'appui de ses prétentions, il soutient qu'il n'a pu bénéficier en première instance d'un procès équitable n'ayant pas été entendu. Il fait grief à Maître Z... de ses défauts de diligences dans la mesure où elle n'a pas respecté les délais fixés par le conseil des prud'hommes ni même tenu compte des intervenants à la procédure commettant des erreurs sur le CGEA compétent. Il ajoute qu'ayant dû rembourser une partie des fonds perçus aux AGS, il convient de revoir à la baisse et à due concurrence les honoraires de résultats auxquels son avocat peut prétendre.

Subsidiairement, il sollicite que Maître Z... lui verse le dépassement du plafond des AGS l'estimant responsable en raison du non dépôt de ses conclusions à la date fixée et au report des plaidoiries après l'ouverture de la procédure collective.

Maître Z... conclut au rejet de la demande et réclame le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que son client a obtenu gain de cause devant le conseil de prud'hommes qui lui a alloué une somme de 63345,14 euros sur laquelle l'honoraire de résultat convenu a été facturé et payé. Elle observe que si Monsieur X... a perçu de l'AGS d'autres sommes à titre d'avances dont le cumul avec la condamnation (117 696, 99 euros) excède le plafond légal et si les AGS ont sollicité le remboursement de certaines des sommes perçues, elle n'en est nullement responsable.

Subsidiairement, elle conteste toute faute et invoque ses diligences et la complexité du dossier. Elle souligne le résultat obtenu et rappelle, en tout état de cause, que la responsabilité de l'avocat ne peut être recherchée devant la juridiction de l'honoraire.

SUR CE :

La recevabilité du recours de Monsieur X..., exercé dans les formes et délais du décret du 27 novembre 1991, n'est pas contesté.

La procédure suivie en première instance a été conforme aux dispositions du décret du 27 novembre 1991 qui ne prevoient pas d'audience devant le bâtonnier mais lui impose de reciellir les observations des parties ce qui a été fait.

La convention d'honoraires liant les parties prévoit en son article B un «'honoraire de résultat HT à 10 % HT du montant des sommes obtenues. L'honoraire de résultat est également du sur l'article 700 du code de procédure civile... L'honoraire de résultat sera calculé sur les sommes effectivement obtenues et sera exigible dès que la décision sera devenue définitive...'».

En application de cette clause, et après exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 19 mars 2015, le client a versé à son conseil une somme de 7601,41 euros ETC.

Dès avant la décision du conseil de prud'hommes, l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (ci-après AGS) avait adressé à Monsieur X... diverses sommes pour le compte de la liquidation judiciaire de la société ALKOPHARM (11691,60 euros à titre de salaires, 4625,02 euros à titre d'indemnités de congés payés, 15267,80 euros à titre d'indemnité de préavis et 19262,88 euros à titre d'indemnité de licenciement) ce que son gestionnaire, le Centre de Gestion et d'Etudes de l'AGS IDF OUEST (ci-après CGEA), a rappelé lors de la procédure prud'homale, sollicitant que ces sommes soient déduites des montants alloués. De fait, le conseil a déduit certaines d'entre elles des indemnités allouées (19262,88 euros, 15267,80 euros et 1526,78 euros) et a considéré dans sa motivation qu'il appartenait au CGEA ès qualité d'apporter ses garanties à Monsieur X... au nom de la société PHARMINVEST, tout en y imputant les avances déjà effectuées à ce bénéficiaire au titre de la société ALKOPHARM.

Le total des sommes que l'AGS a versé à Monsieur X... au titre des deux sociétés a, semble-t-il (aucun récapitulatif des versements effectués n'étant produit aux débats), excédé le plafond (prévu par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) de 75096 euros auquel elle est tenue et le CGEA aurait sollicité remboursement du trop perçu, remboursement que l'appelant aurait effectué à concurrence de la somme de 32383,99 euros (ce dont il ne justifie pas davantage mais dont il avait été justifié devant le bâtonnier, cf lettre du 26 octobre 2016, citée dans l'ordonnance).

À supposer cette somme effectivement remboursée, cette circonstance relative au seul plafond des avances versées par l'AGS et a un trop perçu est indifférente et ne remet nullement en cause le montant des sommes dues par l'employeur telles qu'elles ont été fixées par le jugement devenu définitif, faute d'appel, du conseil des prud'hommes.

La prise en charge par l'AGS, organisme de solidarité interprofessionnelle de tout ou partie du montant de la créance du salarié dans les limites du plafond fixé (le surplus étant réglé par le liquidateur en fonction de l'ordre des créanciers établi au regard des sûretés dont ils bénéficient et des fonds recouvrés) est sans incidence sur l'honoraire de résultat de l'avocat tel qu'il a été stipulé, lequel rémunère, suivant l'accord des parties qui fait leur loi, son travail.

C'est, dès lors, à bon droit que le bâtonnier a rejeté la demande principale de Monsieur X....

Sa demande subsidiaire qui tend à la réparation des conséquences dommageables d'une faute qu'il reproche à son conseil (défaut de diligence préjudiciable en raison de la procédure collective ouverte), ne peut être utilement soutenue devant le juge de l'honoraire que ce soit le bâtonnier en première instance ou le premier président (ou son délégué) en appel. En effet, la compétence du juge de l'honoraire est strictement délimitée à la seule fixation des honoraire et il ne peut connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat (Cass. Civ. 2, 21 janvier 2010 06-18697 et 4 octobre 2012 11-23642) laquelle ressort de la compétence des juridictions de droit commun.

Partie perdante, Monsieur X... supportera la charge des dépens.

L'équité et la situation économique de la partie condamnée aux dépens excluent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Rejetons l'exception de nullité de l'ordonnance du bâtonnier de Quimper.

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de Quimper en date du 22 octobre 2017.

Condamnons Monsieur X... aux dépens.

Déboutons Me Z... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 17/08563
Date de la décision : 11/06/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes CH, arrêt n°17/08563 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-11;17.08563 ?
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