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21/11/2019 | FRANCE | N°18-20356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, 18-20356


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que, par acte authentique du 22 décembre 1989, M. et Mme T... ont acquis un immeuble financé par un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole des Alpes-Maritimes (la CRCAM) qui a inscrit un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle en garantie de celui-ci ; que, par acte authentique du 21 août 1993, la CRCAM a consenti à M. et Mme T... un prêt épargne logement et inscrit une hypothèque convention

nelle sur l'immeuble ; que, les échéances n'étant plus remboursées, la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que, par acte authentique du 22 décembre 1989, M. et Mme T... ont acquis un immeuble financé par un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole des Alpes-Maritimes (la CRCAM) qui a inscrit un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle en garantie de celui-ci ; que, par acte authentique du 21 août 1993, la CRCAM a consenti à M. et Mme T... un prêt épargne logement et inscrit une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble ; que, les échéances n'étant plus remboursées, la CRCAM s'est prévalue de la déchéance du terme ; que, par ordonnance du 4 mars 1998, le juge de l'exécution a adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement saisie par M. et Mme T... ; que, par acte authentique du 26 juin 2008, ceux-ci ont vendu l'immeuble à la SCI Les Pins maritimes, laquelle a mis en oeuvre la procédure de purge ; que la CRCAM a notifié une réquisition de surenchère ; que, soutenant que les créances de la CRCAM étaient prescrites, M. et Mme T... et la SCI Les Pins maritimes l'ont assignée en constatation de la prescription ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé :

Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de dire que la prescription est acquise pour la créance résultant de l'acte du prêt du 21 août 1993 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges n'avait pas été mentionnée en marge de la transcription du commandement à la conservation des hypothèques et retenu qu'il n'était pas justifié de la publication du commandement de saisie immobilière, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas eu interruption de la prescription et que celle-ci était acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 2241 et 2242 du code civil ;

Attendu que, pour dire que la créance résultant de l'acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n'est pas prescrite, l'arrêt retient que, en application de l'article 2242 du code civil, l'effet interruptif résultant de l'assignation de M. et Mme T... du 7 novembre 2008 en contestation de la surenchère s'est prolongé jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, soit jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juin 2016, et qu'un nouveau délai a recommencé à courir jusqu'au 2 juin 2018, de sorte que la prescription n'est pas acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption résultant d'une demande en justice ne produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance que si la demande a été formée par le créancier auprès du débiteur se prévalant de la prescription, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 novembre 2016 en ce qu'il a déclaré prescrite la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur par suite de la fusion-absorption intervenue entre les caisses des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes de Haute-Provence au titre du prêt d'un montant de 990 000 francs consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes par acte authentique en date du 22 novembre 1989, et, statuant à nouveau, dit que la créance résultant de l'acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n'est pas prescrite, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société MCS et associés, venant aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MCS et associés, venant aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme T... et à la SCI Les Pins maritimes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T... et la société Les Pins maritimes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 novembre 2016 en ce qu'il a déclaré prescrite la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur par suite de la fusion-absorption intervenue entre les caisses des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes de Haute Provence au titre du prêt d'un montant de 990.000 F consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Alpes Maritimes par acte authentique du 22 novembre 1989 et d'avoir dit que la créance résultant de l'acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n'est pas prescrite ;

AUX MOTIFS QUE sur le prêt consenti le 22 décembre 1989 : les parties admettent ensemble : - que le délai de prescription pour ce prêt a commencé à courir à compter du 5 mars 1996, date de la déchéance du terme, - que le délai de 10 ans a été interrompu par la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière le 20 juin 1996, - que le délai de prescription avait été également interrompu le 20 mai 1996 par la saisine de la commission de surendettement des particuliers par J... N... et E... T... et que ce délai est resté suspendu pendant la durée d'exécution des mesures soit jusqu'au 27 août 1998, date à laquelle il a recommencé à courir, pour 10 années, - que ce délai a, à nouveau été interrompu par la nouvelle saisine de la commission de surendettement des particuliers effectuée par les époux T... le 19 juin 2003, un nouveau délai de prescription de 10 années recommençant à courir à compter de cette date, soit jusqu'au 19 juin 2013. En application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription ayant été réduit à deux années en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, le délai de prescription expirait le 19 juin 2010. Indépendamment même du caractère interruptif ou non d'un commandement de saisie immobilière délivré par un tiers, il résulte des pièces produites aux débats d'une part que l'appelante a effectué une déclaration de surenchère par acte du 24 octobre 2008 et que par acte d'huissier du 7 novembre 2008, J... N... et E... T... ont saisi le tribunal de grande instance de Nice pour voir contester cette surenchère. C'est justement que le premier juge a énoncé d'une part, que la déclaration de surenchère a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai jusqu'au 24 octobre 2010 et, d'autre part, que dans leur assignation les époux T... reconnaissent le prêt et le droit au paiement du principal ce qui a également interrompu le délai de prescription. C'est en vain que les époux T... contestent l'effet interruptif attaché à cette assignation alors qu'ils discutent le montant des intérêts de la créance de la banque et ne contestent pas la créance en principal en reconnaissant son bien-fondé et qu'ils ont gardé cette position pendant le cours de la procédure. En application de l'article 2242 du code civil, l'effet interruptif résultant de cette assignation s'est prolongé jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, soit l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juin 2016 et, à supposer, cet arrêt devenu définitif, un nouveau délai a commencé à courir soit, jusqu'au 2 juin 2018 de sorte que la prescription n'est pas acquise. Le jugement est infirmé sur ce point ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient que la contestation de la déclaration de surenchère de la banque, introduite en justice par assignation du 7 novembre 2008, qui s'inscrivait dans le cadre de la procédure de purge, c'est-à-dire la faculté ouverte au tiers détenteur d'un immeuble de prévenir ou arrêter les poursuites qui pourraient être mises en oeuvre par les créanciers privilégiés ou hypothécaires, en offrant le prix de l'immeuble ou sa valeur estimative, n'avait pour objet que le droit de suite conféré à la banque par l'hypothèque dont elle était titulaire et non le droit de créance ; qu'ils en déduisaient que la procédure en annulation de la déclaration de surenchère engagée le 7 novembre 2008 n'avait eu d'effet interruptif de prescription que de l'hypothèque et non de la créance elle-même, puisque l'immeuble grevé de l'inscription était détenu par un tiers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que l'action en annulation de la déclaration de surenchère ne constituait pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de la prescription de la créance garantie par la sûreté réelle en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT, DE CAUSE QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription sans en suspendre le cours ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient qu'à supposer que la contestation, par eux, de la régularité de la déclaration de surenchère du Crédit Agricole ait eu pour effet d'interrompre la prescription par suite de la reconnaissance du droit de créance de la banque dans l'assignation du 7 novembre 2008, cette interruption n'aurait eu pour seul effet que de faire courir un nouveau délai de deux ans dont le terme est survenu le 7 novembre 2010, sans que la banque puisse prétendre que cette interruption a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'à cet égard, le premier juge avait retenu, à juste titre, qu'en application de l'article 2240 du code civil, un nouveau délai de prescription avait couru à compter de la reconnaissance du droit de la banque au paiement du principal contenue dans l'assignation délivrée le 7 novembre 2008 par les époux T... et la SCI Les Pins Maritime, jusqu'au 7 novembre 2010 ; que dès lors, en retenant que « l'effet interruptif résultant de cette assignation s'est prolongé jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, soit l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juin 2016 », quand l'effet attaché à la reconnaissance du droit de la banque contenu dans l'assignation litigieuse était seulement interruptif, de sorte que le nouveau délai de deux ans avait commencé à courir aussitôt pour expirer le 7 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 2242 du code civil par fausse application ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la demande en justice, même en référé, n'interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion que lorsqu'elle est formée contre celui qui se prévaut de la prescription ; qu'en affirmant que les époux T... contestaient en vain l'effet interruptif attaché à l'assignation délivrée à la banque le 7 novembre 2008 pour contester sa déclaration de surenchère, quand elle émanait précisément de la partie qui entendait se prévaloir de la prescription et ne pouvait donc valoir à ce titre interruption de la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE ENCORE, QUE seule l'interruption de l'instance résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que l'assignation délivrée par les époux T... le 7 novembre 2008 pour contester la déclaration de surenchère de la banque, émanant de la partie qui entendait se prévaloir de la prescription, ne valant pas demande en justice interruptive de prescription, son effet n'a pu se prolonger jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; qu'en décidant que tel était le cas et qu'un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juin 2016, la Cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil ;

5) ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour dire que l'effet interruptif attaché à l'assignation litigieuse, s'était prolongé jusqu'à l'arrêt du 2 juin 2016, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les débiteurs y discutaient le montant des intérêts de la créance de la banque sans contester la créance en principal et « qu'ils ont gardé cette position pendant le cours de la procédure » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quelles étaient les pièces de procédure auxquelles elle se référait, alors que l'existence d'une reconnaissance du droit de créance de la banque dans le cadre de la procédure de purge était discutée par les exposants, la cour d'appel a statué par simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société MCS et associés.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR décidé que la créance résultant du prêt que la Crcam Provence Côte d'Azur a consenti, le 21 août 1993, à M. et Mme E... T...-N..., s'est éteinte par l'acquisition du délai de la prescription applicable ;

AUX MOTIFS QUE « la Crcam soutient qu'elle bénéficie de l'effet interruptif résultant du commandement de saisie immobilière avec sommation de prendre connaissance du cahier des charges, délivré par H... A... et M... V... aux époux T... » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; qu'« aucun effet interruptif ne saurait être attaché à un commandement de saisie immobilière dont il n'est justifié ni de la publication ni même de la délivrance à la Crcam Provence Côte d'Azur, laquelle, alors que ce point particulier fait l'objet de contestation, s'abstient de produire un état des publications et que l'acte de vente du 25 juin 2008 s'il mentionne l'inscription d'hypothèque provisoire au profit de H... A... et M... V..., ne fait état d'aucune publication d'un commandement de saisie » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; qu'« il n'est pas justifié d'autre acte interruptif de la part de la Crcam Provence Côte d'Azur de sorte que la prescription était acquise à compter du 10 juin 2012 » et que « la saisie-attribution pratiquée par acte du 18 juin 2012 n'a pas pu interrompre un délai déjà écoulé » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ;

. ALORS QU'un commandement de payer valant saisie non publié dans le délai légal con-serve son effet interruptif de prescription, de sorte que l'absence de publication du commandement ou des sommations de payer est sans incidence sur leur effet interruptif de prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-20356
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-20356


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20356
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