LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2017) et les productions, que M. O... a souscrit le 4 janvier 2012 auprès de la société MMA IARD (l'assureur) un contrat d'assurance portant sur un véhicule ; que le 30 janvier 2012, il a porté plainte pour le vol de ce bien et en a avisé son assureur ; que ce dernier ayant refusé de garantir le sinistre au motif que les déclarations de l'assuré relatives au prix d'achat et au kilométrage étaient inexactes, M. O... l'a assigné en garantie et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. O... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'assureur à garantir le vol de son véhicule, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur invoquait dans ses conclusions une déchéance de garantie résultant des fausses déclarations de l'assuré sur le sinistre ; qu'en rejetant la demande de garantie au motif que l'assuré n'apportait pas la preuve de la réalité du sinistre objet du contrat, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté elle-même que le refus de garantie de l'assureur reposait sur l'inexactitude des déclarations de l'assuré, s'est méprise sur l'objet du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il revient à l'assureur invoquant une déchéance de garantie de démontrer que l'assuré n'a pas exécuté ses obligations ; qu'en exigeant de l'assuré la preuve de la réalité du sinistre objet du contrat, alors qu'était en cause la déchéance de garantie faute de sincérité de l'assuré dans la déclaration après sinistre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1134 ancien (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article 1315 ancien du même code ;
3°/ que le juge doit rechercher, au besoin d'office, si une clause de déchéance de garantie figure dans le contrat signé par l'assuré ou dans un autre document qui lui soit opposable quand il est saisi de conclusions tendant à voir un assuré débouté de ses demandes en raison d'une fausse déclaration après sinistre ; que l'assureur invoquait dans ses conclusions une déchéance de garantie résultant de l'inexactitude des déclarations de l'assuré sur le sinistre ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier si une clause de déchéance figurait dans le contrat signé par l'assuré ou dans un autre document qui lui soit opposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien (devenu 1103) du code civil ;
4°/ que le juge doit caractériser la mauvaise foi de l'assuré dans la déclaration du sinistre afin de faire droit à des conclusions invoquant une déchéance de garantie ; que l'assureur invoquait dans ses conclusions une déchéance de garantie résultant de l'inexactitude des déclarations de l'assuré sur le sinistre ; qu'en se bornant à relever que l'assuré ne démontrait pas la réalité du sinistre pour le débouter de ses demandes de condamnation de l'assureur à le garantir, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l'assuré de nature à entraîner la déchéance de garantie et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien (devenu 1103) du code civil ;
Mais attendu que l'assureur ayant soutenu, à l'appui de la déchéance qu'il invoquait, que M. O... ne démontrait pas la réalité du sinistre qu'il avait déclaré, à savoir le vol de son véhicule, ce qui suffisait à justifier le rejet de la demande de garantie de l'assuré, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en statuant comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen, dès lors inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches concernant le régime de la déchéance de garantie dont il n'a pas été fait application, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. O...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté un assuré (M. O... ) de sa demande tendant à la condamnation de son assureur (la société MMA IARD) à garantir le vol de son véhicule,
AUX MOTIFS QUE « Le 30 janvier 2012, monsieur O... a déposé plainte pour le vol de son véhicule survenu la veille entre 0h30 et 8h30 à la [...] à Vannes (près de la cabine téléphonique) et a avisé les MMA de ce vol. Par la suite, il a transmis à l'assureur les pièces justificatives sollicitées en précisant que le kilométrage de véhicule était de 123.000 kms au compteur au moment du vol et qu'il n'y avait pas eu d'effraction pour accéder au véhicule.
L'assureur ayant refusé de garantir ce vol au motif que les déclarations de l'assuré relatives au prix d'achat et kilométrage étaient inexactes, monsieur O... a saisi le tribunal de grande instance de Vannes par exploit du 27 mai 2013 la société MMA IARD afin d'obtenir sa condamnation à le garantir et au paiement de dommages et intérêts ; le tribunal a statué selon les termes ci-avant rappelés et l'assureur a interjeté appel de la décision.
Les MMA reprochent au premier juge d'avoir retenu que monsieur O... établissait la réalité du sinistre qu'il invoquait alors que les seuls éléments matériels fournis par l'assuré contredisaient les indications qu'il avait pu donner sur le véhicule ainsi que celles fournies par le vendeur initial.
En effet, monsieur V... déclarait avoir vendu ledit véhicule entre 9.000 et 11.000 euros et à un kilométrage de 200.000 kms.
Il est acquis que les clés du véhicule remises par l'assuré ont révélé pour la première une absence d'initialisation et la seconde un kilométrage de 182.676 kms au 31 août 2007.
L'assuré a pourtant évoqué l'acquisition de la voiture le 13 juillet 2009 avec un kilométrage de 112.000 kms et au prix de 16.000 euros.
De plus, l'assuré n'a produit devant le premier juge aucun élément justifiant de l'entretien ou du contrôle technique du véhicule ou de son assurance avant son rapatriement en France en 2012 alors qu'il aurait été racheté trois ans plus tôt et n'a donc aucunement justifié de la réalité de la détention du véhicule au moment de la souscription de l'assurance ponctuelle.
Force est de constater que l'assuré ne démontre aucunement la réalité du vol dont il a déclaré avoir été victime ; par suite ses demandes de condamnation des MMA à garantir un tel sinistre non établi devaient être rejetées.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef (
) » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE l'assureur invoquait dans ses conclusions une déchéance de garantie résultant des fausses déclarations de l'assuré sur le sinistre (conclusions d'appel, p. 12, al. 2 et 3) ; qu'en rejetant la demande de garantie au motif que l'assuré n'apportait pas la preuve de la réalité du sinistre objet du contrat, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté ellemême que le refus de garantie de l'assureur reposait sur l'inexactitude des déclarations de l'assuré, s'est méprise sur l'objet du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QU' il revient à l'assureur invoquant une déchéance de garantie de démontrer que l'assuré n'a pas exécuté ses obligations ; qu'en exigeant de l'assuré la preuve de la réalité du sinistre objet du contrat, alors qu'était en cause la déchéance de garantie faute de sincérité de l'assuré dans la déclaration après sinistre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1134 ancien (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article 1315 ancien du même code ;
ALORS QUE le juge doit rechercher, au besoin d'office, si une clause de déchéance de garantie figure dans le contrat signé par l'assuré ou dans un autre document qui lui soit opposable quand il est saisi de conclusions tendant à voir un assuré débouté de ses demandes en raison d'une fausse déclaration après sinistre ; que l'assureur invoquait dans ses conclusions une déchéance de garantie résultant de l'inexactitude des déclarations de l'assuré sur le sinistre (conclusions d'appel, p. 12, al. 2 et 3) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier si une clause de déchéance figurait dans le contrat signé par l'assuré ou dans un autre document qui lui soit opposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien (devenu 1103) du code civil ;
ALORS QUE le juge doit caractériser la mauvaise foi de l'assuré dans la déclaration du sinistre afin de faire droit à des conclusions invoquant une déchéance de garantie ; que l'assureur invoquait dans ses conclusions une déchéance de garantie résultant de l'inexactitude des déclarations de l'assuré sur le sinistre (conclusions d'appel, p. 12, al. 2 et 3) ; qu'en se bornant à relever que l'assuré ne démontrait pas la réalité du sinistre pour le débouter de ses demandes de condamnation de l'assureur à le garantir, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l'assuré de nature à entraîner la déchéance de garantie et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien (devenu 1103)
du code civil.