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20/11/2019 | FRANCE | N°18-85906

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2019, 18-85906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. S... I...,
Mme N... V..., épouse I...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 6e chambre, en date du 11 septembre 2018, qui a condamné le premier, pour escroquerie et complicité, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une interdiction professionnelle définitive, la seconde, pour escroquerie et recel, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction professionnelle, a ordonné des mesures de confis

cation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. S... I...,
Mme N... V..., épouse I...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 6e chambre, en date du 11 septembre 2018, qui a condamné le premier, pour escroquerie et complicité, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une interdiction professionnelle définitive, la seconde, pour escroquerie et recel, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction professionnelle, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 121-3, 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 321-3, préliminaire, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d'appel a déclaré M. S... R... I... coupable d'escroquerie, d'escroquerie au préjudice d'organismes de protection sociale et de complicité d'escroquerie et de complicité du délit d'escroquerie aggravée et Mme N... V..., épouse I..., coupable d'escroquerie au préjudice d'organismes de protection sociale et de recel des fonds qu'elle savait provenir d'une escroquerie commise par son mari, notamment au préjudice de la CPAM de la Gironde ;

“alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision de condamnation de M. et Mme I... sur des considérations excessives et désobligeantes, selon lesquelles aurait été mis sur place par les prévenus un « véritable pillage des systèmes de remboursements de soins », et en faisant usage à pas moins de deux reprises de l'adverbe « évidemment » pour affirmer la mauvaise foi de ces mêmes prévenus, quand la question de cette mauvaise foi était pourtant en débat devant elle, la cour d'appel a manqué à son devoir d'impartialité à l'égard des prévenus ;”

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'homme, 131-21, 131-27, 132-1, 313-7 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. S... R... I... l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, à savoir l'activité d'infirmier libéral, et a ordonné à son encontre la confiscation des biens mobiliers saisis ainsi que de sa part indivise sur le bien immobilier ;

“alors que le juge qui, en matière correctionnelle, prononce une peine de nature économique ou pécuniaire doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si les peines de confiscation et d'interdiction professionnelle prononcées contre M. I... ne portaient pas une atteinte excessive et disproportionnées à ses ressources et à ses intérêts économiques et socioprofessionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'homme, 131-21, 131-27, 132-1, 313-7, 321-9 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d'appel a à l'encontre de Mme V..., épouse I..., l'interdiction d'exercer pendant trois ans l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, à savoir l'activité d'infirmier libéral, et a ordonné à son encontre la confiscation des biens mobiliers saisis ;

“alors que le juge qui, en matière correctionnelle, prononce une peine de nature économique ou pécuniaire doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si les peines de confiscation et d'interdiction professionnelle prononcées contre Mme V... épouse I... ne portaient pas une atteinte excessive et disproportionnées à ses ressources et à ses intérêts économiques et socioprofessionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; ”

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ;

Attendu que, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ;

Qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. I... et son épouse, Mme V..., ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; qu'il leur est pour l'essentiel reproché d'avoir commis, en leur qualité d'infirmiers libéraux, des faits d'escroquerie au préjudice de plusieurs organismes de protection sociale ; que par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal les a déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés ; que les prévenus puis le ministère public ont relevé appel de la décision ;

Attendu que pour condamner M. I... à la confiscation des biens mobiliers saisis et de sa part indivise sur le bien immobilier, et Mme V... épouse I... à la confiscation des biens mobiliers saisis, l'arrêt relève notamment que les peines prononcées par le tribunal apparaissent justifiées au regard de la gravité des faits et de la personnalité des prévenus, jamais condamnés auparavant, mais dont les agissements qui ont consisté en un détournement important d'argent public, sont particulièrement blâmables et source d'un préjudice très important pour les organismes sociaux concernés et donc pour toute la collectivité ; que les juges ajoutent, s'agissant de M. I..., que le prévenu a déclaré à l'audience qu'il ne travaille plus et qu'il ne dispose plus d'aucun revenu, sans cependant qu'il n'ait fourni aucune pièce à l'appui de ses affirmations, de même qu'il ne fournit aucun élément sur une quelconque activité professionnelle ou sur le suivi d'un stage ou d'une formation professionnelle et aucun élément qui permette de conclure qu'il accomplit des efforts sérieux de réadaptation sociale, résultant par exemple d'une implication durable dans un projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive, non plus que sur un quelconque début de remboursement des organismes sociaux ; qu'ils énoncent enfin que Mme V... épouse I... a déclaré à l'audience qu'elle exerce toujours la profession d'infirmière libérale mais qu'elle ne fournit aucune pièce à l'appui de ses affirmations ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 septembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85906
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-85906


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85906
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