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20/11/2019 | FRANCE | N°18-82995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2019, 18-82995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. D... L...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lanc

e, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. D... L...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 4231-7-1 du code général des collectivités territoriales et des articles 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile recevable,

“1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence de sorte qu'en retenant que, selon les termes de la délibération du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur du 18 décembre 2015, la délégation donnée au président d'intenter au nom de la région les actions en justice intéressant celle-ci avait été consentie ès qualités, cependant qu'il résulte des termes clairs et précis de cette délibération que la délégation en cause avait été donnée au président du conseil régional en exercice « pour la durée de son mandat », la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs ;

“2°) alors que la délibération par laquelle le conseil régional donne délégation à son président, pour la durée de son mandat, d'intenter au nom de la région les actions en justice intéressant celle-ci, est personnelle au délégataire et cesse de produire ses effets lorsque son mandat prend fin, au terme prévu ou de façon anticipée si bien qu'en retenant néanmoins que d'après les termes de la délibération du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur du 18 décembre 2015, la délégation donnée au président d'intenter au nom de la région les actions en justice intéressant celle-ci constituait une délégation de pouvoir consentie ès qualités, qui n'avait pas été affectée par le changement survenu dans la personne du président à la suite de la démission de M. E... N... et de son remplacement par M. Z... A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"

Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que la délégation de pouvoir qui permettait au président du conseil régional de se constituer partie civile au nom de celui-ci impliquait le pouvoir d'exercer les voies de recours ouvertes à la suite de cette action, peu important l'élection d'un nouveau président ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. L... devra payer à la région Provence-Alpes-Côte d'azur au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82995
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-82995


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82995
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