LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 18-82.277 F-D
N° 2306
SM12
20 NOVEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. N... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 7 mars 2018, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, a prononcé une mesure de confiscation et statué sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Des mémoires ont été produits en demande et en défense.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 19 mai 2008, le représentant de la société SA Cobras Preis (société Cobras) a déposé plainte à l'encontre de M. K..., son fondateur et ancien président directeur général de 1988 à 2007, pour abus de biens sociaux et présentation de comptes inexacts.
3.Il a fait état de ce que l'analyse des comptes de la société avait révélé un système de fausses facturations ou sur-facturations au bénéfice de tiers ou de M. K... lui-même, outre une confusion de patrimoine entre celui de la société Cobras et le sien, commises de 2002 à 2007.
4. La société Cobras ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur de la société a déposé plainte le 2 avril 2009 en reprenant les termes de la plainte initiale.
5. une information judiciaire a été ouverte au terme de laquelle M. K... a bénéficié d'un non-lieu partiel pour les faits de présentation de comptes inexacts, ainsi que pour une partie des détournements allégués. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Cobras entre le 1er janvier 2002 et le 3 avril 2007, notamment pour avoir effectué des règlements non causés au profit des Sociétés Intercom Diffusion ( société Intercom)et Conseil en stratégie et développement ( société CSD).
6. Par jugement en date du 27 janvier 2017, le tribunal correctionnel a reconnu le prévenu coupable, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, outre la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils.
7. M. K... a formé appel principal, le procureur de la République appel incident.
8. Le liquidateur de la société Cobra a formé appel principal des dispositions civiles du jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
11. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen est pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, L.242-6 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale.
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. K... coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine d'amende de 30 000 euros et à une peine complémentaire de confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils" alors que "le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'abus de biens sociaux implique que le prévenu ait agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'au cas présent, M. K... faisait valoir qu'il n'était pas établi que les dépenses liées aux factures des sociétés Intercom Diffusion et CSD auraient été engagées dans son intérêt personnel ou qu'il aurait des intérêts directs ou indirects dans l'une de ces deux sociétés ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que ces dépenses rémunéraient des prestations fictives pour affirmer que les faits ont été commis dans l'intérêt personnel du prévenu « ou dans l'intérêt de la société CSD » ; qu'en statuant de la sorte sans mieux s'expliquer sur l'existence d'un intérêt personnel de M. K... aux dépenses litigieuses ou sur celle d'un intérêt direct ou indirect de M. K... dans les sociétés Intercom Diffusion et CSD, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article L. 242-6 3° du code de commerce."
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-6 3° du code de commerce et 593 du code de procédure pénale :
14. Aux termes du premier de ces textes commettent le délit d'abus de biens sociaux le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui font, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
15. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué relève que concernant les deux factures de la société Intercom en dates de juillet et décembre 2003, les constatations et investigations opérées ont permis d'établir que ces factures, relatives à des prestations de démarchage de clients, recherche et développements de support, recherches de marchés, ne correspondaient à aucune prestation réelle en l'absence de tout justificatif, alors que son nom commercial était«restauration d'entreprise» et que son objet social initial était sans aucun rapport avec l'activité de la société Cobras. Il retient également que M. K..., interrogé sur ce point, a reconnu s'être adressé à cette société, dont il ne se rappelait plus le nom du représentant, au hasard et que les prestations de celle-ci n'avaient rien rapporté à la société.
17. Les juges ajoutent que le prévenu n'a pas hésité cependant à recourir à nouveau à cette même personne courant 2005 dans le cadre, cette fois, de la société CSD, domiciliée à la même adresse que la société Intercom et présentant des factures en tous points similaires. Ils précisent que si l'objet social de cette société apparaît cette fois être le «conseil en entreprise, création de plate-formes d'appel, toute prospection téléphonique en sous-traitance, création de site internet, toutes opérations de négoce et d'import-export de matériel informatique électronique matériel promotionnel PLV et tous produits d'éditions », elle a facturé à la société Cobras du polystyrène, du PVC et de l'adhésif, prestations à l'évidence sans rapport avec cet objet social.
18. La cour d'appel en déduit que les prestations réglées au moyen de ces factures étant fictives, le paiement de celles-ci est bien constitutif de faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Cobras par son dirigeant et dans son intérêt personnel ou dans l'intérêt de la société CSD.
19. En se déterminant ainsi, sans caractériser que le dirigeant social avait soit pris un intérêt direct ou indirect dans le règlement des factures fictives soit favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 mars 2018, mais en ses seules dispositions d'une part relatives à la condamnation de M. K... du chef d'abus de biens sociaux pour avoir réglé les factures émises par les sociétés Intercom et CSD, d'autre part relatives aux peines, enfin, ayant confirmé la condamnation du prévenu à verser à la partie civile les sommes de108578,79 euros en remboursement des factures des sociétés Intercom et CSD et y ajoutant la somme de 57 408 euros au titre de deux factures de la société Intercom, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.