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20/11/2019 | FRANCE | N°18-25606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2019, 18-25606


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-22.663), que, par convention notariée du 21 novembre 2000, homologuée par jugement du 5 juin 2001, G... X... et Mme A... M..., mariés en 1979 sans contrat préalable, ont adopté le régime de la séparation de biens et partagé la communauté, l'épouse se voyant attribuer les biens et droits immobiliers, soit un immeuble et un fonds de commerce, et s'engageant à payer au mari, en contrepartie, un

e soulte de 303 713 francs par mensualités de 3 000 francs ; que M. D....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-22.663), que, par convention notariée du 21 novembre 2000, homologuée par jugement du 5 juin 2001, G... X... et Mme A... M..., mariés en 1979 sans contrat préalable, ont adopté le régime de la séparation de biens et partagé la communauté, l'épouse se voyant attribuer les biens et droits immobiliers, soit un immeuble et un fonds de commerce, et s'engageant à payer au mari, en contrepartie, une soulte de 303 713 francs par mensualités de 3 000 francs ; que M. D... X..., né d'un précédent mariage du mari, prétendant que son existence avait été dissimulée, a poursuivi l'annulation de cet acte ;

Sur le premier moyen pris en ses troisième à septième branches et le second moyen pris en sa seconde branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. D... X... qui soutenait que vingt échéances de remboursement d'emprunt acquittées par la communauté avaient été sciemment ignorées lors de la conclusion de l'acte de partage, de manière à accroître artificiellement le montant des sommes venant en déduction de la soulte due par Mme M... et de l'actif revenant à G... X..., l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'au cours de ces dix mois, toutes les dettes de ces derniers ont continué à être remboursées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne contestait le paiement régulier, par G... X... et Mme M..., des mensualités d'emprunts sur cette période de dix mois, la cour d'appel, en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la même demande, l'arrêt retient qu'il ne peut être déduit de la date de jouissance divise fixée rétroactivement au 1er janvier 2000 par la convention de changement de régime matrimonial du 21 novembre 2000, d'une part, qu'elle a eu pour finalité de surévaluer le passif alors qu'il n'est pas démontré qu'au cours des dix mois suivants, toutes les dettes des époux X... ont continué à être remboursées, d'autre part, de sous-évaluer la valeur du fonds de commerce, alors que le montant du prêt ne constituait pas le seul élément de calcul de l'estimation financière de celui-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. D... X... qui faisait valoir que, compte tenu de la date d'effet rétroactif de l'acte au 1er janvier 2000, et le dernier bilan connu étant alors celui du 31 mars 1999, ce n'était pas dix mais vingt échéances de remboursement d'emprunts qui devaient être réintégrées dans l'actif partagé, pour un total de 95 683 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la première branche du second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt rejetant la demande de dommages-intérêts, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'il est irrévocablement jugé que la demande d'annulation de la convention de changement de régime matrimonial formé par M. D... X... est recevable, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. D... X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. D... X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. D... X... tendant à l'annulation de la convention de changement de régime matrimonial conclue le 21 novembre 2000 par Mme A... M... et M. G... X..., et homologuée le 5 juin 2001 par jugement du tribunal de grande instance de Dinan ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle, en premier lieu, que la fraude implique la connaissance par son auteur du préjudice qu'il cause par son acte litigieux à un tiers, en second lieu, que la preuve de la fraude se fait par tous moyens ; que sur la dissimulation de l'enfant du premier lit, en l'espèce, il n'est plus contesté que le juge de l'homologation n'avait pas connaissance du premier mariage du de cujus G... X... et de l'existence d'un enfant issu de ce mariage ; qu'en effet, bien qu'il ressorte du document de demande de renseignement établi par les services du juge de l'homologation qu'il était demandé aux parties « en cas d'unions antérieures, de produire la fiche familiale d'état civil de ces unions ou production des jugements de divorce », Mme A... M... ne conteste pas que de cujus G... X... n'a produit aucun de ces documents ; que, de surcroît, la requête en homologation ne fait mention que de leur enfant commun Q... et qu'au titre de l'intérêt de la famille, il est précisé que « il convient de préserver des déboires que pourrait rencontrer l'un ou l'autre des époux dans ses activités professionnelles » ; qu'en outre, bien que Mme A... M... réfute avoir eu connaissance du premier mariage du de cujus G... X... avant le changement de régime matrimonial, les documents suivants établissent le contraire ; qu'en effet, l'extrait d'acte de naissance du de cujus G... X... qui mentionne le premier mariage du de cujus G... X... et son divorce a été établi quelques semaines avant son mariage avec Mme A... M... et la note personnelle de Mme A... M... établie le 25 novembre 2006 dans laquelle elle raconte l'histoire de sa rencontre avec le de cujus G... X... et leur relation commune ; que ce document, dont Mme A... M... ne conteste pas être l'auteur, relate avec émotion mais cependant dans l'ordre chronologique les faits marquants de sa relation avec le de cujus G... X..., et notamment l'aveu du de cujus G... X... sur l'existence de son premier mariage et d'un enfant issu de ce mariage dont il veut nier l'existence, cet aveu étant antérieur à la naissance de leur enfant commun Q..., et dans ce document Mme A... M... reconnaît une relation passionnelle entre eux et que chacun a « joué le jeu de l'autre » jusqu'à « faire des faux en écriture pour le couvrir » ; qu'elle reconnaît aussi que leur fils commun grandissant et l'entourage commun connaissant l'existence du premier fils, elle souhaitait que Q... apprenne l'existence de son demi-frère, bien que ce soit un sujet tabou pour son mari ; que la cour considère que ces documents contiennent un faisceau d'éléments graves, précis et concordants aux termes desquels il se déduit que Mme A... M... connaissait l'existence du premier enfant du de cujus G... X... avant le changement de régime matrimonial, peu importe qu'elle soit restée taisante pour des motifs conjugaux, étant néanmoins observé qu'elle n'a jamais remis en cause la validité de son consentement lors de la convention de changement de régime matrimonial ; qu'il est ainsi établi que le de cujus G... X... et Mme A... M... ont sciemment dissimulé l'existence de M. D... X..., premier enfant de celui-ci, au juge de l'homologation du changement de leur régime matrimonial, qui n'a pas été mis en mesure d'apprécier pleinement l'intérêt que le changement de régime matrimonial avait pour la famille ; que sur l'atteinte aux droits successoraux de M. D... X..., au vu des pièces communiquées, il ressort que la convention de changement du régime matrimonial conclue le 21 novembre 2000 fixe la date de la jouissance divise au 1er janvier 2000 et évalue le solde de chacun des quatre prêts qui ont concouru à l'acquisition du bien immobilier et du fonds de commerce à la date du 1er janvier 2000 ; que la cour constate que le solde du compte joint des époux G... X... et A... M... est aussi débiteur à cette date ; qu'il en résulte que le passif est celui qui est évalué à la date du 1er janvier 2000 ; qu'il ne peut, pour autant, être déduit à partir de la date de jouissance divise, d'une part, qu'elle avait pour finalité de surévaluer le passif alors qu'il n'est pas démontré qu'au cours des dix mois suivants, toutes les dettes du de cujus G... X... et Mme A... M... ont continué à être remboursées et, d'autre part, de sous-évaluer la valeur du fonds de commerce alors que le montant du prêt ne constitue pas le seul élément de calcul de l'estimation financière d'un fonds de commerce ; que, sur l'évaluation du bien immobilier, si l'estimation du bien immobilier est inférieure d'environ 40.000 € au prix du bien vendu en 2002, M. D... X... ne justifie pas que l'estimation de la valeur du bien est fallacieuse en comparaison avec la valeur de biens similaires aux mêmes époques ; que, sur le transfert des fonds bancaires au profit de M. G... X..., il appartient à M. D... X... et non à Mme A... M... de rapporter la preuve que les fonds qui étaient sur les comptes bancaires ouverts au nom des deux époux n'ont pas été détenus par de cujus G... X... après le partage ; que, sur la garantie du paiement de la soulte, Mme A... M... ne conteste pas avoir vendu en 2002 le bien immobilier sur lequel était inscrit le privilège de copartageant du de cujus G... X... sans que le montant n'en soit précisé dans l'acte notarié ; que, sur les stipulations contractuelles concernant le paiement de la soulte, la cour observe que le de cujus G... X... et Mme A... M... ont exclu toute variation dans leur convention qui stipulait un paiement mensuel « sans variation » ; que cette clause est conforme aux dispositions de l'article 828 du code civil ; que, sur la preuve du paiement de la soulte, M. D... X... conteste les éléments de preuve communiqués par Mme A... M... qui consistent en des extraits de comptes bancaires : les extraits bancaires de novembre 2002 à juillet 2006 sont ceux du compte ouvert au nom du de cujus G... X... et mentionnent le montant de 458 € au titre du virement reçu mensuellement ou exceptionnellement bimensuellement, et les extraits bancaires de janvier 2006 à mars 2009 mentionnent un virement mensuel d'un montant de 458 € débité du compte bancaire ouvert au nom de Mme A... M... ; que s'il est exact que la provenance ou la destination du virement, selon le cas, n'est jamais mentionnée par la banque, il convient cependant de constater qu'il s'agit toujours du même montant dont M. D... X... reconnaît qu'il coïncide à quelques centimes près avec le montant mensuel de la soulte (3.000 francs, soit 457,35 €), qu'il est versé mensuellement entre novembre 2002 et mars 2009, soit à partir du compte de Mme A... M..., soit reçu sur le compte du de cujus G... X... et que la somme totale de ce versement s'élève à 36.457,35 € alors que le montant de la soulte stipulé dans la convention est de 46.300,75 € (303.713 francs) ; que la cour considère que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui permettent de déduire que Mme M... a remboursé au de cujus G... X... la soulte convenue à hauteur de 36.457,35 € ; qu'en définitive, après l'analyse de chacun des éléments susvisés invoqués par M. D... X..., il s'avère qu'aucun d'entre eux n'établit que le partage était déséquilibré au détriment du de cujus G... X... ; que la cour constate que faute pour M. D... X... d'établir la preuve que la convention de changement de régime matrimonial a porté atteinte à ses droits successoraux, sa demande d'annulation de cette convention doit être rejetée ; qu'en conséquence, le jugement rendu le 27 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Dinan est infirmé ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter M. D... X... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être déduit de la date de jouissance divise fixée rétroactivement au 1er janvier 2000 par la convention de changement de régime matrimonial du 21 novembre 2000 qu'elle avait pour finalité de surévaluer le passif, dès lors qu'il n'était pas démontré que toutes les dettes de M. G... X... et Mme A... M... avaient continué à être remboursées entre janvier et novembre 2000 ; qu'aucune des parties au litige n'ayant contesté devant les juges du fond le paiement régulier, par le couple X..., des mensualités d'emprunts sur cette période de dix mois, la cour d'appel, en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que, pour débouter M. D... X... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être déduit de la date de jouissance divise fixée rétroactivement au 1er janvier 2000 par la convention de changement de régime matrimonial du 21 novembre 2000, d'une part, qu'elle avait pour finalité de surévaluer le passif alors qu'il n'était pas démontré qu'au cours des dix mois suivants, toutes les dettes des époux X... avaient continué à être remboursées et, d'autre part, de sous-évaluer la valeur du fonds de commerce alors que le montant du prêt ne constituait pas le seul élément de calcul de l'estimation financière de celui-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. D... X... (conclusions en réponse, p. 15) faisant valoir que, compte tenu de la date d'effet rétroactif de l'acte au 1er janvier 2000, et le dernier bilan connu étant alors celui du 31 mars 1999, qu'il versait aux débats (pièce d'appel n° 33), ce n'était pas dix mais vingt échéances de remboursement d'emprunts qui devaient être réintégrées dans l'actif partagé, pour un total de 95.683 €, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' il pèse sur le demandeur la charge d'apporter la preuve que la convention de changement de régime matrimonial a été conclue en fraude de ses droits successoraux ; que, pour débouter M. D... X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'estimation du bien immobilier dans la convention du 21 novembre 2000 était inférieure d'environ 40.000 € au prix du bien vendu le 12 juin 2002, mais que M. X... ne justifiait pas que cette estimation était fallacieuse en comparaison avec la valeur de biens similaires aux mêmes époques ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'écart de prix retenu par l'arrêt attaqué caractérisait en lui-même, compte tenu de son importance et de la brève période lors de laquelle il avait été enregistré, l'atteinte portée aux droits successoraux de M. D... X... par la convention de changement de régime matrimonial, indépendamment de toute comparaison avec d'autres biens immobiliers, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1397 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, pour débouter M. D... X... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il lui appartenait, et non à Mme A... M..., de prouver que les fonds placés sur les comptes bancaires ouverts au nom des deux époux n'avaient pas été détenus par M. G... X... après le partage ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à Mme A... M..., qui se prétendait libérée de la contrepartie pécuniaire due à M. G... X... par application de la convention de changement de régime matrimonial, d'apporter la preuve qu'elle s'était acquittée effectivement entre les mains de son époux des fonds lui revenant contractuellement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

5°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour débouter M. D... X... de sa demande, que M. G... X... et Mme A... M... avaient exclu dans la convention de changement du régime matrimonial toute variation du montant de la soulte en stipulant un paiement mensuel de celle-ci « sans variation », cependant que la clause visée ne comportait aucune mention de cette sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention à laquelle elle se référait, en méconnaissance de l'interdiction susvisée ;

6°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que, sur la foi des extraits bancaires des comptes ouverts au nom de chacun des époux X... qui étaient versés aux débats par Mme A... M..., et tout en constatant que la provenance et/ou la destination des virements qu'elle prenait en compte n'était jamais mentionnée par la banque, la cour d'appel a retenu, pour débouter M. D... X... de sa demande, qu'il était établi que Mme A... M... avait versé à M. G... X... entre novembre 2002 et mars 2009 une somme totale de 36.457,35 € au titre de la soulte lui étant due ; qu'en statuant ainsi, cependant que les libellés des virements bancaires pris en compte, dès lors qu'ils étaient établis par Mme A... M... elle-même, ne rapportaient pas la preuve qui incombait à celle-ci du paiement de la soulte, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

7°) ET ALORS QU' en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour débouter M. D... X... de sa demande, qu'il avait été versé à M. G... X... par Mme A... M... entre novembre 2002 et mars 2009 une somme totale de 36.457,35 €, sans analyser, même sommairement, le tableau récapitulatif des versements opérés sur cette période versé aux débats par M. D... X... (pièce n° 37), et spécialement invoqué par lui dans ses conclusions d'appel pour établir que la somme totale versée par Mme M... à M. G... X... s'élevait à 32.976 € et non à 36.457,35 € (conclusions en réponse, p. 20), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. D... X... ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle, en premier lieu, que la fraude implique la connaissance par son auteur du préjudice qu'il cause par son acte litigieux à un tiers, en second lieu, que la preuve de la fraude se fait par tous moyens ; que sur la dissimulation de l'enfant du premier lit, en l'espèce, il n'est plus contesté que le juge de l'homologation n'avait pas connaissance du premier mariage du de cujus G... X... et de l'existence d'un enfant issu de ce mariage ; qu'en effet, bien qu'il ressorte du document de demande de renseignement établi par les services du juge de l'homologation qu'il était demandé aux parties « en cas d'unions antérieures, de produire la fiche familiale d'état civil de ces unions ou production des jugements de divorce », Mme A... M... ne conteste pas que de cujus G... X... n'a produit aucun de ces documents ; que, de surcroît, la requête en homologation ne fait mention que de leur enfant commun Q... et qu'au titre de l'intérêt de la famille, il est précisé que « il convient de préserver des déboires que pourrait rencontrer l'un ou l'autre des époux dans ses activités professionnelles » ; qu'en outre, bien que Mme A... M... réfute avoir eu connaissance du premier mariage du de cujus G... X... avant le changement de régime matrimonial, les documents suivants établissent le contraire ; qu'en effet, l'extrait d'acte de naissance du de cujus G... X... qui mentionne le premier mariage du de cujus G... X... et son divorce a été établi quelques semaines avant son mariage avec Mme A... M... et la note personnelle de Mme A... M... établie le 25 novembre 2006 dans laquelle elle raconte l'histoire de sa rencontre avec le de cujus G... X... et leur relation commune ; que ce document, dont Mme A... M... ne conteste pas être l'auteur, relate avec émotion mais cependant dans l'ordre chronologique les faits marquants de sa relation avec le de cujus G... X..., et notamment l'aveu du de cujus G... X... sur l'existence de son premier mariage et d'un enfant issu de ce mariage dont il veut nier l'existence, cet aveu étant antérieur à la naissance de leur enfant commun Q..., et dans ce document Mme A... M... reconnaît une relation passionnelle entre eux et que chacun a « joué le jeu de l'autre » jusqu'à « faire des faux en écriture pour le couvrir » ; qu'elle reconnaît aussi que leur fils commun grandissant et l'entourage commun connaissant l'existence du premier fils, elle souhaitait que Q... apprenne l'existence de son demi-frère, bien que ce soit un sujet tabou pour son mari ; que la cour considère que ces documents contiennent un faisceau d'éléments graves, précis et concordants aux termes desquels il se déduit que Mme A... M... connaissait l'existence du premier enfant du de cujus G... X... avant le changement de régime matrimonial, peu importe qu'elle soit restée taisante pour des motifs conjugaux, étant néanmoins observé qu'elle n'a jamais remis en cause la validité de son consentement lors de la convention de changement de régime matrimonial ; qu'il est ainsi établi que le de cujus G... X... et Mme A... M... ont sciemment dissimulé l'existence de M. D... X..., premier enfant de celui-ci, au juge de l'homologation du changement de leur régime matrimonial, qui n'a pas été mis en mesure d'apprécier pleinement l'intérêt que le changement de régime matrimonial avait pour la famille ; que sur l'atteinte aux droits successoraux de M. D... X..., au vu des pièces communiquées, il ressort que la convention de changement du régime matrimonial conclue le 21 novembre 2000 fixe la date de la jouissance divise au 1er janvier 2000 et évalue le solde de chacun des quatre prêts qui ont concouru à l'acquisition du bien immobilier et du fonds de commerce à la date du 1er janvier 2000 ; que la cour constate que le solde du compte joint des époux G... X... et A... M... est aussi débiteur à cette date ; qu'il en résulte que le passif est celui qui est évalué à la date du 1er janvier 2000 ; qu'il ne peut, pour autant, être déduit à partir de la date de jouissance divise, d'une part, qu'elle avait pour finalité de surévaluer le passif alors qu'il n'est pas démontré qu'au cours des dix mois suivants, toutes les dettes du de cujus G... X... et Mme A... M... ont continué à être remboursées et, d'autre part, de sous-évaluer la valeur du fonds de commerce alors que le montant du prêt ne constitue pas le seul élément de calcul de l'estimation financière d'un fonds de commerce ; que, sur l'évaluation du bien immobilier, si l'estimation du bien immobilier est inférieure d'environ 40.000 € au prix du bien vendu en 2002, M. D... X... ne justifie pas que l'estimation de la valeur du bien est fallacieuse en comparaison avec la valeur de biens similaires aux mêmes époques ; que, sur le transfert des fonds bancaires au profit de M. G... X..., il appartient à M. D... X... et non à Mme A... M... de rapporter la preuve que les fonds qui étaient sur les comptes bancaires ouverts au nom des deux époux n'ont pas été détenus par de cujus G... X... après le partage ; que, sur la garantie du paiement de la soulte, Mme A... M... ne conteste pas avoir vendu en 2002 le bien immobilier sur lequel était inscrit le privilège de copartageant du de cujus G... X... sans que le montant n'en soit précisé dans l'acte notarié ; que, sur les stipulations contractuelles concernant le paiement de la soulte, la cour observe que le de cujus G... X... et Mme A... M... ont exclu toute variation dans leur convention qui stipulait un paiement mensuel « sans variation » ; que cette clause est conforme aux dispositions de l'article 828 du code civil ; que, sur la preuve du paiement de la soulte, M. D... X... conteste les éléments de preuve communiqués par Mme A... M... qui consistent en des extraits de comptes bancaires : les extraits bancaires de novembre 2002 à juillet 2006 sont ceux du compte ouvert au nom du de cujus G... X... et mentionnent le montant de 458 € au titre du virement reçu mensuellement ou exceptionnellement bimensuellement, et les extraits bancaires de janvier 2006 à mars 2009 mentionnent un virement mensuel d'un montant de 458 € débité du compte bancaire ouvert au nom de Mme A... M... ; que s'il est exact que la provenance ou la destination du virement, selon le cas, n'est jamais mentionnée par la banque, il convient cependant de constater qu'il s'agit toujours du même montant dont M. D... X... reconnaît qu'il coïncide à quelques centimes près avec le montant mensuel de la soulte (3.000 francs, soit 457,35 €), qu'il est versé mensuellement entre novembre 2002 et mars 2009, soit à partir du compte de Mme A... M..., soit reçu sur le compte du de cujus G... X... et que la somme totale de ce versement s'élève à 36.457,35 € alors que le montant de la soulte stipulé dans la convention est de 46.300,75 € (303.713 francs) ; que la cour considère que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui permettent de déduire que Mme M... a remboursé au de cujus G... X... la soulte convenue à hauteur de 36.457,35 € ; qu'en définitive, après l'analyse de chacun des éléments susvisés invoqués par M. D... X..., il s'avère qu'aucun d'entre eux n'établit que le partage était déséquilibré au détriment du de cujus G... X... ; que la cour constate que faute pour M. D... X... d'établir la preuve que la convention de changement de régime matrimonial a porté atteinte à ses droits successoraux, sa demande d'annulation de cette convention doit être rejetée ; qu'en conséquence, le jugement rendu le 27 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Dinan est infirmé ;

ET AUX MOTIFS QUE, compte tenu de la solution du litige, la demande de dommages-intérêts formée par M. D... X... est devenue sans objet ;

1°) ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de dispositif de l'arrêt attaqué rejetant la demande de M. D... X... en annulation de la convention de changement de régime matrimonial conclue le 21 novembre 2000 par Mme A... M... et M. G... X..., et homologuée le 5 juin 2001 par jugement du tribunal de grande instance de Dinan, entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt déboutant M. D... X... également de sa demande de dommages28 intérêts dirigée contre Mme A... M..., qui est dans sa dépendance nécessaire ;

2°) ET ALORS QU' en tout état de cause, le dommage résultant d'une faute doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties ; qu'en jugeant sans objet la demande de dommages-intérêts formée par M. D... X... faute pour lui d'établir la preuve que la convention de changement de régime matrimonial des époux X... avait porté atteinte à ses droits successoraux, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions en réponse de l'exposant, p. 27), s'il n'était pas résulté pour M. D... X... un préjudice moral né de sa seule dissimulation volontaire, par Mme A... M... et M. G... X..., au juge de l'homologation du changement de leur régime matrimonial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25606
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2019, pourvoi n°18-25606


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25606
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