LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé en qualité de secrétaire de rédaction par la société d'édition et d'impression du Languedoc Provence Côte d'Azur (la société) suivant contrat à durée déterminée du 1er décembre 1988 ; que son contrat s'étant poursuivi au-delà de son terme est devenu un contrat à durée indéterminée ; que par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire le 2 décembre 2014, M. I... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le 29 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la reclassification de son emploi et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances de salaire, de primes et de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la seule somme de 884,70 euros au titre de la prime de transport, alors, selon le moyen, que la prescription triennale instituée par l'article L. 143-13 du code du travail s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement de frais professionnels ; qu'en retenant, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 884,70 euros au titre de la prime de transport, que « les intimés font valoir à juste titre que la prescription triennale ne s'applique pas aux actions en paiement relatives aux frais professionnels » et que « l'indemnité de transport a le caractère d'un avantage en nature de sorte que la prescription est biennale », la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par des motifs non critiqués, que le versement de l'indemnité de transport relevait du régime des frais professionnels, en a exactement déduit que l'action en paiement de cette prime n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 21 V de cette même loi ;
Attendu que pour faire application de la prescription triennale aux demandes en paiement de salaires et de sommes assimilées, l'arrêt retient que l'article L. 3245-1 du code du travail différencie deux délais : celui dans lequel l'action en paiement ou en répétition du salaire doit être engagée, combiné avec les dispositions transitoires de la loi et la période sur laquelle l'action non prescrite peut porter, qu'en l'espèce, l'action engagée par le salarié n'est pas prescrite, qu'en revanche, l'action ayant été introduite le 29 octobre 2015, date à laquelle il doit être considéré, à défaut de tout autre élément, que l'intéressé a connu les faits lui permettant de l'exercer, sa demande en paiement ne peut porter que sur les trois années antérieures, qu'il n'existe pas de violation de normes supérieures, qu'il en résulte que le rappel de salaires pour la période antérieure au 28 octobre 2012 est prescrit ;
Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 29 octobre 2015, ce dont il résulte que la prescription de trois ans applicable a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en paiement de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif à la fixation de la créance salariale qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient une prescription triennale pour les salaires et les sommes assimilées et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SEILPCA la Marseillaise la créance de M. A... à la somme de 17 027,16 euros au titre du rappel de salaire pour la période d'octobre 2012 à avril 2015, outre la somme de 1 702,71 euros au titre des congés payés afférents et à la somme de 1 758,80 euros au titre du treizième mois pour la période correspondante, l'arrêt rendu le 25 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société SEILPCA la Marseillaise représentée par M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu une prescription triennale pour les salaires et les sommes assimilées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE V... A... se référant aux dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et aux principes d'intelligibilité et de clarté de la loi, ayant valeur constitutionnelle et de celui de la prévisibilité de la loi, exigée par la Convention européenne des droits de l'Homme laquelle protège également le droit de propriété et le droit d'accès à un tribunal, considère qu'ayant introduit sa demande en octobre 2015, sa demande de rappel portant sur la période octobre 2010-2015 est fondée ; que ses contradicteurs opposent d'une part :
- que les demandes de salaire procédant de la revendication d'un statut concernent une action relative à l'exécution du contrat de travail de sorte que seule la prescription biennale posée à l'article 1471 du code du travail aurait vocation à s'appliquer et qu'ainsi les demandes antérieures au 28 octobre 2013 en matière de salaire et de 13ème mois seraient prescrites, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2015 ; que, s'agissant de la prime de transport, la demande est prescrite pour la période de juillet 2010 au 27 juillet 2013 ; que par ailleurs, les demandes de salaires relatives au statut revendiqué ont été émises par conclusions du 4 octobre 2016, postérieures à la saisine de sorte que ces nouvelles demandes seraient prescrites pour la période avril 2010 jusqu'au 27 octobre 2012 ;
Qu'il résulte de l'examen de la requête déposée par V... A... devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2015 que celle-ci a pour objet un rappel de salaires de sorte qu'il ne peut être dit que la demande a été formalisée seulement en octobre 2016 ; qu'en toute hypothèse, il est indifférent que la demande en rappel de salaire ait été formulée postérieurement aux demandes présentées initialement dès lors que les deux actions concernent le même contrat de travail ; que la circonstance que ce rappel soit fondé sur une revendication catégorielle ne peut être analysée en une demande fondée sur l'exécution du contrat de travail, emportant une prescription biennale ; qu'il s'agit de déterminer si la prescription relative aux salaires et à toutes les sommes assimilées au salaire sollicitées par V... A... est en l'espèce quinquennale ou triennale ; que l'article L. 3245-1, issu de la loi du 14 juin 2013, dispose : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exerce. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture » ; que l'article 21 V de la loi a précisé que les nouveaux articles L. 1471-1 et L. 3245-1 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'article L. 3245-1 différencie deux délais : celui dans lequel l'action en paiement ou en répétition du salaire doit être engagée, combiné avec les dispositions transitoires de la loi et la période sur laquelle l'action non prescrite peut porter ; qu'en l'espèce, l'action engagée par V... A... n'est pas prescrite ; qu'en revanche, l'action ayant été introduite le 29 octobre 2015, date à laquelle il doit être considéré, à défaut de tout autre élément, que V... A... a connu les faits lui permettant de l'exercer, sa demande en paiement ne peut porter que sur les 3 années antérieures ; qu'il n'existe pas de violation de normes supérieures ; qu'il en résulte que le rappel de salaires pour la période antérieure au 28 octobre 2012 est prescrite ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur V... A... demande un rappel de salaire sur une période de cinq années et il justifie sa demande en rappelant le caractère non rétroactif de la loi du 14 juin 2013 ; qu'ainsi rappelle-t-il qu'au 13 juin 2013, les créances non prescrites sont celles ne remontant pas à plus de cinq ans, il évoque à l'appui de sa demande l'article 222 du Code Civil, relatif à la réduction de la durée du délai de prescription ou de forclusion ; que, de même, il cite la prescription des dettes de loyers ; qu'ayant déposé sa demande en octobre 2015, Monsieur V... A... indique être fondé à demander un rappel sur cinq ans, le délai d'action s'éteignant trois ans après la loi susvisée soit le 16 juin 2016 ; que le demandeur demande également l'intégralité du salaire d'octobre 2010 car le délai de prescription ne saurait courir qu'à compter de la date où la créance est exigible, de même pour le complément du treizième mois qui n'est exigible qu'en décembre ; que, pour sa part, le défendeur rappelle que la requalification relève de l'exécution du contrat et que celle-ci se prescrit au bout de deux ans, par conséquent les demandes portant sur la période de juillet 2010 au 28 octobre 2013 le sont également ; que le Conseil considère sur la question des cinq ans de prescription portée par le demandeur, que celle-ci ne saurait prospérer, les règles édictées étant claires en la matière ; que, par contre, considérant que l'employeur n'a pas respecté le salaire minimum, la règle des trois ans de prescription relative aux rappels de salaire doit être en l'espèce retenue dans le litige ; qu'en conséquence, il fixe le salaire moyen de Monsieur V... A... à la somme de 2661,37 € bruts et le montant du rappel à la somme de 22527,17 € bruts, assortis de 2252,71 € de congés payés afférents et de 1500,95 € nets de complément de prime de transport ;
ALORS Qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'en énonçant « que l'article L. 3245-1 différencie deux délais : celui dans lequel l'action en paiement ou en répétition du salaire doit être engagée, combiné avec les dispositions transitoires de la loi et la période sur laquelle l'action non prescrite peut porter » et qu'en l'espèce, « l'action ayant été introduite le 29 octobre 2015, date à laquelle il doit être considéré, à défaut de tout autre élément, que V... A... a connu les faits lui permettant de l'exercer, sa demande en paiement ne peut porter que sur les 3 années antérieures », la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SEILPCA la seule somme de 17.027,16 euros de rappel de salaire pour la période d'octobre 2012 à avril 2015, outre la seule somme de 1.702,71 euros au titre des congés payés afférents, et la seule somme de 1.758,80 euros au titre du 13ème mois pour la période correspondante ;
AUX MOTIFS QUE les intimés ne discutent pas les bases textuelles sur lesquelles V... A... a fondé sa demande de rappel de salaire, issues des barèmes des quotidiens régionaux arrêtés par les accords collectifs de la presse quotidienne régionale ou fixés par décision unilatérale du SPQR ; que pas davantage le coefficient appliqué en manière d'ancienneté ne l'est ; que le rappel au titre du mois d'octobre 2012 est pris en compte, compte-tenu de la date d'exigibilité du salaire au 31 octobre ; que la somme due à ce titre et jusqu'au mois d'avril 2015, à fixer au passif de la procédure collective s'élève à 17.027,16 €, outre la somme de 1.702,71 € au titre des congés payés afférents ; que celle au titre du 13ème mois est de 1.758,80 € ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant retenu une prescription triennale pour les salaires et les sommes assimilées, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SEILPCA la seule somme de 884,70 euros au titre de la prime de transport ;
AUX MOTIFS QUE les intimés font valoir à juste titre que la prescription triennale ne s'applique pas aux actions en paiement relatives aux frais professionnels ; qu'en effet l'indemnité de transport a le caractère d'un avantage en nature de sorte que la prescription est biennale ; que, toutefois, la SEILPCA se reconnaissant débitrice de la somme de 884,70 € à ce titre, il convient conformément à ce qui est demandé par elle, de fixer au passif à ce titre la somme de 884, 70 € ;
ALORS QUE la prescription triennale instituée par l'article L. 143-13 du Code du travail s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement de frais professionnels ; qu'en retenant, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SEILPCA la somme de 884,70 euros au titre de la prime de transport, que « les intimés font valoir à juste titre que la prescription triennale ne s'applique pas aux actions en paiement relatives aux frais professionnels » et que « l'indemnité de transport a le caractère d'un avantage en nature de sorte que la prescription est biennale », la Cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SEILPCA la seule somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite supérieure ;
AUX MOTIFS QUE V... A... explique qu'il a subi du fait de cotisations patronales minorées telles qu'assises sur un salaire inférieur à celui qu'il aurait dû recevoir, un préjudice à venir sur sa retraite à percevoir tant au titre du régime général qu'au titre des régimes complémentaires ; qu'il expose également, que son employeur, sans recueillir son accord pourtant obligatoire, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, a profité d'une disposition lui permettant de payer ses cotisations sur la base d'un salaire brut inférieur au salaire réel versé ; que V... A... précise ainsi qu'il prendra sa retraite en 2018 et que compte-tenu de son espérance de vie, 17 ans en l'état des tables de mortalité d'un homme, son préjudice peut être évalué à la somme de 100 € par mois de déficit de retraite pendant cette période au regard de la durée de son emploi (plus de 26 ans) ; que les intimées font valoir que le salarié n'a jamais contesté le régime qui lui était appliqué avant la liquidation de la société et qu'il y a trouvé avantage également puisque les prélèvements sociaux salariaux ont été également minorés ; qu'il y a lieu de relever, d'une part, que V... A... aurait pu exercer l'action en revendication catégorielle à une date antérieure à celle à laquelle il y a procédé ; que, par ailleurs, s'agissant de l'option qui aurait dû lui être présentée s'agissant de l'assiette du salaire prise en compte pour les cotisations patronales et salariales, la perte de chance doit être calculée à partir de la probabilité qu'il aurait opté pour des cotisations versées sur l'intégralité du salaire conduisant également à des cotisations salariales plus importantes ; que le dispositif a été mis en oeuvre en 2002, V... A... étant alors âgé de 50 ans ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'elle implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain; que compte tenu du seuil des dernières 25 années prises en compte pour le calcul de la retraite, de l'âge de 50 ans où un salarié peut effectivement se projeter dans une perspective de retraite et du montant de celle-ci, la probabilité que le salarié ait choisi l'option de prélèvements sociaux patronaux et salariaux supérieurs aux fins d'avoir une retraite bonifiée présente un caractère de probabilité très raisonnable que la Cour, en conséquence, infirmant le Conseil de prud'hommes, considère qu'il existe un préjudice distinct, indemnisable et qu'elle évalue à 10.000 € ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 19), Monsieur A... avait demandé la réparation de trois préjudices distincts résultant de la perte de droits à la retraite dans le cadre du régime général, de la perte de droits à la retraite dans le cadre des régimes complémentaires et de la perte de droits à la retraite du fait de l'application de la déduction forfaitaire spécifique ; que, pour évaluer à la somme de 10.000 euros le préjudice subi par Monsieur A..., la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que « compte tenu du seuil des dernières 25 années prises en compte pour le calcul de la retraite, de l'âge de 50 ans où un salarié peut effectivement se projeter dans une perspective de retraite et du montant de celle-ci, la probabilité que le salarié ait choisi l'option de prélèvements sociaux patronaux et salariaux supérieurs aux fins d'avoir une retraite bonifiée présente un caractère de probabilité très raisonnable », qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Monsieur A... n'avait pas subi un préjudice actuel et certain du fait de la perte de droits à la retraite dans le cadre du régime général et du régime complémentaire de retraite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.