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20/11/2019 | FRANCE | N°18-17787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2019, 18-17787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Financière et de réalisation d'expertise comptable (la Sofirec) et à la société Cabinet Rexor de ce qu'ils reprennent l'instance contre Mme P... D..., en sa qualité d'héritière de I... D..., décédé le [...] ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 janvier 2017, pourvoi n° 14-28.792), que I... D..., qui était actionnaire majoritaire et pr

ésident du conseil d'administration de la société anonyme Cabinet Rexor, a, par un prot...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Financière et de réalisation d'expertise comptable (la Sofirec) et à la société Cabinet Rexor de ce qu'ils reprennent l'instance contre Mme P... D..., en sa qualité d'héritière de I... D..., décédé le [...] ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 janvier 2017, pourvoi n° 14-28.792), que I... D..., qui était actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de la société anonyme Cabinet Rexor, a, par un protocole d'accord du 22 janvier 2005, cédé 98,81 % de la participation qu'il détenait dans le capital de cette société à la Sofirec ; que ce protocole stipulait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d'affaires au cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où I... D... serait maintenu à son poste d'administrateur ; que l'assemblée générale de la société Cabinet Rexor a, le 26 avril 2005, décidé la transformation de cette société en société par actions simplifiée ; que soutenant que la société Cabinet Rexor et la Sofirec n'avaient pas respecté leurs engagements contractuels, I... D... et son épouse, ainsi que la société de Traitement comptable informatisé, celle-ci agissant en qualité de bailleresse de la société Cabinet Rexor, les ont assignées en paiement ; que la société Cabinet Rexor et la Sofirec ont reconventionnellement demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit déclarée applicable à I... D... ;

Attendu que la société Cabinet Rexor et la société Sofirec font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à I... D... la somme de 100 384 euros, avec intérêts au taux légal, au titre du remboursement de son apport initial dans la société Cabinet Rexor, et la seconde à le garantir de ce paiement alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la société Cabinet Rexor avait fait valoir que, depuis la cession d'actions, le chiffre d'affaires ne s'était pas maintenu et que, aux termes de l'article 2-3-4 du protocole d'accord du 22 janvier 2005, repris par la convention de cession d'actions du 7 avril 2005, le prix de cession devait être révisé ; qu'en effet le prix avait été surévalué, la défection des clients étant antérieure à la cession ou étant connue du cédant, M. D..., mais n'ayant pas été prise en compte, tandis que des fonctions non transférables ou des fonctions ponctuelles avaient été, à tort, intégrées dans le chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à fonder la révision du prix de cession prévue par les parties, la cour d'appel n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, selon l'article 2-3-4 du protocole de cession, la clause prévoyant une réduction du prix de cession en cas de baisse du chiffre d'affaires au cours des exercices 2005 et 2006 serait caduque si I... D... était destitué de son mandat d'administrateur et que, les statuts de la société anonyme Cabinet Rexor après sa transformation en société par actions simplifiée ne faisant pas mention d'un conseil d'administration, M. D... n'avait pas conservé sa qualité d'administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de cette société, l'arrêt en déduit que la clause de réduction du prix de cession en cas de baisse du chiffre d'affaires est caduque ; qu'en cet état, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument délaissées, que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière et de réalisation d'expertise comptable et la société Cabinet Rexor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme D... et à la société de Traitement comptable informatisé la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Financière et de réalisation d'expertise comptable et la société Cabinet Rexor.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cabinet Rexor à payer à M. D... la somme de 100 384 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du remboursement de son apport initial dans la société Cabinet Rexor, et d'avoir condamné la société Sofirec à le garantir de ce paiement,

AUX MOTIFS QUE, sur l'article 2-3-4 du protocole de cession, M. D... soutient que la clause de révision du prix prévue au protocole de cession lui est inopposable, puisqu'il s'est retrouvé privé de son mandat d'administrateur et donc de tout pouvoir de contrôle sur le fonctionnement de la société Rexor, à la suite de l'assemblée générale du 26 avril 2005, qui a transformé la société Anonyme Rexor en société par actions simplifiée ; qu'il précise que la caducité de la clause concerne la totalité de l'article 2-3-4 alinéa 1 du protocole d'accord, c'est à dire non seulement la réduction du prix lié à la baisse du chiffre d'affaires mais également le non recouvrement des comptes clients non provisionnés ; que M. D... ajoute à titre subsidiaire que les sociétés Rexor et Sofirec n'ont pas exécuté le protocole d'accord de bonne foi, puisqu'elles n'ont pris aucune mesure pour procéder au recouvrement des factures impayées, de sorte que la créance n'est fondée ni dans son principe ni dans son montant ; que M. D... rappelle que la Cour de cassation a définitivement jugé qu'il a perdu son mandat d'administrateur de la société Rexor à l'issue de l'assemblée générale du 26 avril 2005 ; qu'il soutient qu'il voulait s'assurer, en restant administrateur, que le chiffre d'affaires de la société Rexor ne serait pas volontairement réduit par les acquéreurs, ; qu'en tout état de cause, il fait valoir que la baisse du chiffre d'affaires n'est imputable qu'à la mauvaise gestion de M. V... ; qu' il verse aux débats des lettres de réclamations établies par des clients mécontents ; que les sociétés Sofirec et Rexor soutiennent que la formulation de l'article 2-3-4 alinéa 1 du protocole d'accord est erronée ; que selon elles, la volonté des parties était que la destitution de M. D... de son mandat d'administrateur rendrait caduque la clause relative à la baisse du prix global de cession, uniquement en cas de baisse du chiffre d'affaires réalisé, et non en cas de non recouvrement de comptes clients ; qu'elles soutiennent que la volonté des parties était que M. D... accompagne la société Rexor et assure un rôle de représentation, et non qu'il exerce une fonction réelle ; qu'elles font valoir que ces conditions d'apparence et de visibilité aux yeux des tiers étaient remplies au moment de la transformation de la société ; qu'en ce qui concerne la baisse du chiffre d'affaires, elles soutiennent que de nombreux clients ont quitté la société Rexor alors que M. D... était encore en poste, que d'autres sont partis parce qu'ils entretenaient des relations amicales avec les cédants, et enfin, que M. D... avait cédé des missions ponctuelles et des dossiers de commissariat aux comptes qui n'étaient pas en fait transférables ; que la cour relève qu'aux termes de l'article 2-3-4 du protocole de cession : « Le prix global de cession sera le cas échéant diminué dans la mesure où : *le chiffre d'affaires ne serait pas maintenu au cours des exercices 2005 et 2006 et dans la mesure où M. D... reste à son poste d'administrateur ou s'il ne quitte pas volontairement son poste pendant cette période. Le prix de cession serait dans ce cas diminué de 70 % de la différence entre le chiffre d'affaires garanti et celui réalisé ; Le montant du chiffre d'affaires pris en compte sera celui de l'exercice clos le 30 juin 2006 ; *Les comptes clients au bilan du 30 septembre 2004 non provisionnés ne seraient pas recouvrés auquel cas le prix serait diminué dans la limite de 100 % du montant non recouvré. La date limite de recouvrement est fixée au 30 septembre 2006. Au cas où M. D... serait destitué de son mandat d'administrateur, la clause 2-3-4 alinéa 1 dans sa totalité deviendrait caduque et non existante » ; que les nouveaux statuts de la société après sa transformation en Sas ne mentionnent pas l'existence d'un conseil d'administration ; que M. D... n'a donc pas conservé la qualité d'administrateur après la transformation de celle ci en Sas le 26 avril 2006 et le dernier alinéa de la clause relatif à sa caducité trouve donc à s'appliquer ; que la cour considère que l'article 2-3-4 est clair ; qu'en effet, l'alinéa visé dans la dernière disposition de cet article relative à la baisse du chiffre d'affaires et ne peut concerner celle relative aux comptes clients ; que si cette disposition était applicable aux deux hypothèses, mentionnées pouvant donner lieu à diminution il n'était pas nécessaire de faire référence à l'alinéa 1, il aurait suffi d'édicter que l'article n'était pas applicable si M. D... était destitué de son mandat ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Créteil a écarté la condition du maintien comme administrateur sur la diminution du prix en raison du non recouvrement des comptes clients non provisionnés ; que la diminution du chiffre d'affaires de la société Cabinet Rexor au 30 septembre 2006 n'est donc pas opposable à M. D... et il convient en conséquence de réintégrer la somme de 121 826 € dont avait été diminué le prix de cession ; que la société Rexor sera donc condamnée à verser à M. D... la somme de 100 384 € (soit 163 897 € de prix de cession diminué de la somme de 63 017 € au titre du 2ème alinéa de l'article 2-3-4 du protocole de cession et de la somme de 495 € réglée par Rexor à l'Urssaf) ;

ALORS QUE dans ses conclusions, la société Cabinet Rexor avait fait valoir que, depuis la cession d'actions, le chiffre d'affaires ne s'était pas maintenu et que, aux termes de l'article 2-3-4 du protocole d'accord du 22 janvier 2005, repris par la convention de cession d'actions du 7 avril 2005, le prix de cession devait être révisé ; qu'en effet le prix avait été surévalué, la défection des clients étant antérieure à la cession ou étant connue du cédant, M. D..., mais n'ayant pas été prise en compte, tandis que des fonctions non transférables ou des fonctions ponctuelles avaient été, à tort, intégrées dans le chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à fonder la révision du prix de cession prévue par les parties, la cour d'appel n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17787
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-17787


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17787
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