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20/11/2019 | FRANCE | N°18-16862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2019, 18-16862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Primonial du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Financière de l'échiquier ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2018), que la société Patrimoine management et associés (la société PMA), devenue la société Primonial, et sa filiale, la société Patrimoine management et associés gestion, devenue la société Stamina asset management, ont conclu avec la société de Gestion des fonds d'investissemen

t de Bretagne, (la société de Gestion), un contrat de distribution par lequel la seconde a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Primonial du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Financière de l'échiquier ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2018), que la société Patrimoine management et associés (la société PMA), devenue la société Primonial, et sa filiale, la société Patrimoine management et associés gestion, devenue la société Stamina asset management, ont conclu avec la société de Gestion des fonds d'investissement de Bretagne, (la société de Gestion), un contrat de distribution par lequel la seconde a confié aux premières la mission de commercialiser et de développer le placement de parts de fonds communs de placement ; que ce contrat, d'une durée de deux ans, renouvelable tacitement pour des périodes successives de deux ans, prévoyait, au paragraphe 3 de son article 4, que, nonobstant la résiliation, les dispositions relatives à la rémunération de la société PMA survivraient jusqu'à épuisement complet des encours résultant de l'exécution de la convention et que l'existence de ces encours serait établie par les attestations des dépositaires, postérieurement à la résiliation, sous réserve que soit assuré le suivi de la relation avec le client ; que la société Primonial a notifié à la société de Gestion la résiliation du contrat avec prise d'effet au 30 septembre 2009 puis l'a mise en demeure de lui verser la rémunération qu'elle estimait lui être due depuis le deuxième trimestre 2011, calculée sur les encours des fonds qu'elle avait commercialisés ; que la société de Gestion ayant refusé de s'acquitter de la somme réclamée au motif que la société Primonial ne démontrait pas avoir exécuté les obligations de suivi auxquelles elle restait tenue à l'égard des souscripteurs en contrepartie des rétrocessions réclamées, cette dernière l'a assignée en paiement de sa rémunération contractuelle ;

Attendu que la société Primonial fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que pour débouter la société Primonial de sa demande en rémunération des prestations relatives aux encours, dont les juges du fond avaient constaté qu'ils étaient régulièrement établis en application du contrat, la cour d'appel, qui a mis à la charge de cette société la preuve de la bonne exécution de ses prestations quand il appartenait, du fait du balancier de la charge de la preuve, à la société de Gestion d'établir l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses prestations par la société Primonial, a violé l'article 1315 devenu 1354 du code civil ;

2°/ que les stipulations de l'article 4 du contrat signé entre les parties rédigé comme suit « Nonobstant la résiliation ... de la présente convention, les dispositions de l'article 4 relatives à la rémunération de PMA (devenue Primonial) survivront jusqu'à l'épuisement complet des encours résultant de l'exécution des présentes, telle que l'existence de ces encours sera établie par les attestations des dépositaires, postérieurement à la résiliation, au non renouvellement ou à l'expiration de la présente convention, sous réserve que soit assuré le suivi de la relation avec le client » n'ont pas pour effet de modifier le régime de la charge de la preuve tel qu'il résulte des dispositions de droit commun applicables ; qu'en application de cette stipulation, il appartient, d'une part, à la société Primonial d'établir l'existence des encours postérieurement à la résiliation du contrat pour lesquels elle demande la rémunération et, d'autre part, à la société de Gestion, si elle prétend être délivrée de son obligation de paiement, de prouver que la société Primonial est défaillante dans l'exécution de ladite prestation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1354 du code civil ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs infondés d'inversion de la charge de la preuve et de violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, procédant à l'interprétation du paragraphe 3 de l'article 4 de la convention, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, ont estimé que le suivi de la relation avec le client était la contrepartie du maintien de la rémunération due à la société Primonial et qu'il appartenait donc à cette dernière de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Primonial aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société de Gestion des fonds d'investissement de Bretagne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Primonial

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté la société Primonial de l'ensemble de ses demandes en paiement de rémunération contractuelle ;

aux motifs propres que « pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement de sa propre obligation contractuelle de suivi de la relation avec la clientèle qui était la contrepartie du maintien de sa rémunération après résiliation, la société Primonial soutient, en substance, que les premiers juges ont manifestement méconnu les termes du contrat de distribution en inversant la charge de la preuve de l'inexécution opposée par la société Nestadio. Elle ajoute qu'ils ont procédé à une interprétation dévoyée du contenu du" suivi de la relation client "qu'elle devait assurer et qu'en tout état de cause, la société Nestadio ne rapporte pas la preuve d'une quelconque inexécution de ses obligations, qu'elles soient contractuelles, légales ou réglementaires.
La société Nestadio réplique essentiellement que la rémunération post-souscription rémunère une obligation de conseil et d'information dont la société Primonial est débitrice envers les souscripteurs selon les termes du contrat et que le paiement des commissions n'est dû que si, et seulement si, elle a accompli son obligation de suivi envers le souscripteur. Elle considère que la société Primonial est dans l'incapacité de fournir le moindre commencement de preuve à ce sujet de sorte qu'elle ne peut prétendre à percevoir la moindre commission.
Le contrat étant résilié, il y a lieu de se référer à l'article 4 du contrat qui dispose que "...la rémunération de PMA [Primonial] survivra à la résiliation du contrat jusqu'à épuisement complet des encours, tels qu'attestés par les dépositaires ", ajoutant "sous réserve que soit assuré le suivi de la relation avec le client ".
Cet article institue donc une rétrocession de commissions par la société Nestadio au profit de la société Primonial, après résiliation du contrat de distribution et pendant la durée de vie des produits financiers souscrits par les clients par l'intermédiaire de celle-ci, en contrepartie du maintien de leur suivi. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le maintien du " suivi de la relation avec le client " était la contrepartie du maintien de la rémunération au profit de la société Primonial. La cour ajoute qu'à défaut, l'obligation à paiement de la société Nestadio, après la résiliation du contrat, serait alors dépourvue de cause.
Conformément à l'article 1315 ancien du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à la société Primonial qui sollicite le paiement de commissions qui lui seraient dues après la résiliation du contrat, de rapporter la preuve que les conditions de sa rémunération sont réunies, c'est-àdire non pas seulement l'existence des encours, établie par 5 sur 11 les attestations des dépositaires, mais également le respect de sa propre obligation contractuelle de suivi de la relation avec le client.
Or, bien qu'il s'agisse de la preuve de faits positifs, la société Primonial ne produit aucune pièce aux débats démontrant qu'elle ait assuré le suivi de sa relation avec le client ayant souscrit des parts des Fonds par son intermédiaire. Par suite, elle ne démontre pas que les conditions de sa rémunération postérieurement à la résiliation du contrat de distribution soient réunies. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement et de ses demandes de condamnation complémentaires » ;

et aux motifs adoptés que « Attendu que l'article 1315 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit Justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Attendu que l'article 4 paragraphe 3 du contrat signé par les parties précise que : « Nonobstant la résiliation ... de la présente convention, les dispositions de l'article 4 relatives à la rémunération de PMA (devenue PRIMONIAL) survivront jusqu'à l'épuisement complet des encours résultant de l'exécution des présentes, telle que l'existence de ces encours sera établie par les attestations des dépositaires, postérieurement à la résiliation, au non renouvellement ou à l'expiration de la présente convention, sous réserve que soit assuré le suivi de la relation avec le client ... ».
Attendu ainsi que le maintien du « suivi de la relation avec le client » était la contrepartie du maintien de la rémunération au profit de PRIMONIAL ;
Attendu qu'au titre de ce suivi, le contrat prévoit dans son article 6 plusieurs obligations à la charge de PRIMONIAL, dont celle d'information du client, qui résulte notamment des dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF auxquels est soumis PRIMONIAL, ce que rappelait NESTADIO dans sa réponse du 27 octobre 2012 à la lettre de PRIMONIAL en date du 8 octobre, dans les termes suivants :
« Le problème qui se pose n'est pas celui du paiement des rétrocessions qui vous seraient dues, mais d'une façon plus général (sic) et plus prégnante celui de l'information et du conseil dont doivent bénéficier les souscripteurs de nos fonds ayant souscrit par votre intermédiaire ».
Attendu que PRIMONIAL réclame le paiement par NESTADIO de la rémunération prévue au contrat, qu'en conséquence et en vertu de l'article 1315 du code civil précité il lui incombe d'apporter la preuve de l'accomplissement de sa propre obligation contractuelle de suivi de la relation avec la clientèle, mais qu'elle n'apporte aucune preuve, ni même aucun commencement de preuve de l'exécution par elle de cette obligation, que c'est en conséquence à juste titre que NESTADIO oppose l'exception d'inexécution,
Le Tribunal déboutera PRIMONIAL de sa demande de condamnation à paiement et de toutes ses autres demandes » ;

alors 1°/ que pour débouter la société Primonial de sa demande en rémunération des prestations relatives aux encours, dont les juges du fond avaient constaté qu'ils étaient régulièrement établis en application du contrat, la cour d'appel, qui a mis à la charge de cette société la preuve de la bonne exécution de ses prestations quand il appartenait, du fait du balancier de la charge de la preuve, à la société Nestadio d'établir l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses prestations par la société Primonial, a violé l'article 1315 devenu 1354 du code civil ;

alors 2°/ que les stipulations de l'article 4 du contrat signé entre les parties rédigé comme suit « Nonobstant la résiliation ... de la présente convention, les dispositions de l'article 4 relatives à la rémunération de PMA (devenue PRIMONIAL) survivront jusqu'à l'épuisement complet des encours résultant de l'exécution des présentes, telle que l'existence de ces encours sera établie par les attestations des dépositaires, postérieurement à la résiliation, au non renouvellement ou à l'expiration de la présente convention, sous réserve que soit assuré le suivi de la relation avec le client » n'ont pas pour effet de modifier le régime de la charge de la preuve tel qu'il résulte des dispositions de droit commun applicables ; qu'en application de cette stipulation, il appartient, d'une part, à la société Primonial d'établir l'existence des encours postérieurement à la résiliation du contrat pour lesquels elle demande la rémunération et , d'autre part, à la société Nestadio, si elle prétend être délivrée de son obligation de paiement, de prouver que la société Primonial est défaillante dans l'exécution de ladite prestation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1354 du code civil ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16862
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-16862


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16862
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