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20/11/2019 | FRANCE | N°18-15646

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2019, 18-15646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 février 2010, la société Bombardier transport France (la société Bombardier) a confié à la société Harmonies ferroviaire l'habillage de voitures de la RATP, jusqu'au 31 décembre 2013 ; que, reprochant à la société Bombardier la rupture du contrat, intervenue le 25 mai 2011, tandis que la relation commerciale se pours

uivait entre les parties dans le cadre d'un autre contrat, la société Harmonies ferr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 février 2010, la société Bombardier transport France (la société Bombardier) a confié à la société Harmonies ferroviaire l'habillage de voitures de la RATP, jusqu'au 31 décembre 2013 ; que, reprochant à la société Bombardier la rupture du contrat, intervenue le 25 mai 2011, tandis que la relation commerciale se poursuivait entre les parties dans le cadre d'un autre contrat, la société Harmonies ferroviaire l'a assignée le 4 octobre 2011 en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait notamment, de la rupture brutale d'une relation commerciale établie ; qu'un arrêt du 28 juin 2013 a rejeté la demande formée sur le fondement de l‘article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que, le 26 septembre 2016, la société Harmonies ferroviaire a, de nouveau, assigné la société Bombardier en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que, la société Harmonies ferroviaire ayant été mise en liquidation judiciaire, M. T..., nommé liquidateur, a été appelé à la procédure ; que la société Bombardier a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société Harmonies ferroviaire en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 juin 2013 ;

Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir en raison de l'identité d'objet, de cause et de parties, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes de sa décision du 28 juin 2013, la cour d'appel de Paris avait rejeté la demande de la société Harmonies ferroviaire fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie au motif qu'en l'état du maintien d'un autre contrat entre les parties, appelé à se poursuivre jusqu'au mois de juin 2013, une telle rupture ne pouvait, le cas échéant, s'apprécier qu'après décembre 2013, fin théorique du contrat abusivement résilié, retient que la société Harmonies ferroviaire soutient que la rupture brutale de la relation commerciale établie est intervenue le 17 mai 2011, date à laquelle elle a été convoquée par la société Bombardier pour se voir annoncer « le choix brutal et irrémédiable de lui retirer son plus gros marché » mais qu'elle ne fait état d'aucun acte précis postérieur à décembre 2013 qui serait constitutif d'une rupture, l'affirmation selon laquelle, depuis l'arrêt du 28 juin 2013, la rupture brutale des relations commerciales établies entre ces sociétés s'est trouvée indéniablement concrétisée étant insuffisante à caractériser un acte de rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Harmonies ferroviaire soutenait que la rupture de la relation commerciale, "en germe depuis le mois de mai 2011, (...) s'est trouvée indéniablement concrétisée après le mois de décembre 2013 (...) comme en atteste le tableau retraçant le chiffre d'affaires d'Harmonies ferroviaire généré par la relation commerciale avec Bombardier entre 2012 et 2015 montrant qu'il est passé de 66 604 en 2013 à 1 908 euros en 2015, soit une baisse de 97,1 %", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Bombardier transport France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. T..., agissant en qualité de liquidateur de la société Harmonies ferroviaire, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. T..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Harmonies ferroviaire,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la société Harmonies Ferroviaire irrecevable en ses demandes en application de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel de Paris ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; que par arrêt définitif rendu le 28 juin 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'Harmonies fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie et retenu qu'« une telle rupture ne pouvant, le cas échéant, s'apprécier qu'après décembre 2013, fin théorique du contrat abusivement résiliée, étant encore observé que la société Harmonies ne conteste pas le maintien d'un autre contrat appelé à se poursuivre jusqu'au mois de juin 2013 » ; que la société Harmonies date la rupture brutale de la relation commerciale établie du 17 mai 2011, date à laquelle la société Harmonies a été convoquée par Bombardier « pour lui annoncer le choix brutal et irrémédiable de lui retirer son plus gros marché » (conclusions Harmonies page 28), quelle ne fait état d'aucun acte précis postérieur à décembre 2013 constitutif d'une rupture, l'affirmation de l'intimée selon laquelle « depuis l'arrêt du 28 juin 2013, la rupture brutale des relations commerciales établies entre Bombardier et Harmonies Ferroviaire s'est trouvée indéniablement concrétisée » était insuffisante à caractériser un acte de rupture ; qu'il y a identité entre l'objet, les parties et la cause de la demande relative à la rupture brutale de la relation commerciale établie sur laquelle il a été précédemment statué par l'arrêt du 28 juin 2013 ; qu'il convient en conséquence d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 juin 2013 rejetant la demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie ; que la société Harmonies sera dès lors déclarée irrecevable en ses demandes ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose l'identité de parties, d'objet et de cause de la demande ; que le principe de concentration des moyens n'interdit pas de présenter des demandes nouvelles dans le cadre d'une nouvelle instance ; que si un juge estime qu'une demande d'indemnisation d'une brusque rupture de relations commerciales établies est prématurée, parce que ces relations se poursuivent, le demandeur est recevable à introduire ultérieurement une telle demande, lorsque son cocontractant a effectivement cessé ses relations d'affaires avec lui ; qu'en l'espèce, par arrêt du 28 juin 2013, la cour d'appel de Paris a accueilli la demande de la société Harmonies Ferroviaire en réparation du préjudice causé par la brusque rupture d'un contrat du 9 février 2010 par la société Bombardier, mais a rejeté sa demande en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale qui était établie avec la société Bombardier depuis 1999, « une telle rupture ne pouvant, le cas échéant, s'apprécier qu'après décembre 2013, fin théorique du contrat abusivement résilié, étant encore observé que la société Harmonies ne conteste pas le maintien d'un autre contrat appelé à se poursuivre jusqu'au mois de juin 2013 » ; qu'ainsi, la société Harmonies Ferroviaire était recevable à introduire une nouvelle instance le 26 septembre 2016 en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale par la société Bombardier en 2015 ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351, désormais 1355, du code civil ;

2°) ALORS QU' en affirmant que la société Harmonies Ferroviaire datait la rupture brutale de la relation commerciale du « 17 mai 2011
(conclusions Harmonies page 28) » (arrêt, p. 7 § 3), tandis que ladite société faisait valoir que la société Bombardier l'avait seulement informée à cette date de son éviction du contrat MI09 du 15 février 2010 (concl., p. 28 § 1 à 3), et que la rupture de la relation commerciale établie depuis 1999, qui était certes « en germe » depuis le mois de mai 2011, s'était concrétisée « après le mois de décembre 2013 » puisque son chiffre d'affaires avec la société Bombardier avait baissé de 97 % de « 2013 à 2015 » (concl., p. 15 § 10 à 12 ; p. 17 § 9 ;
p. 26 § 5 ; p. 30 § 7), passant « de 66.604 € en 2013 à 1.908 € en 2015 »
(concl., p. 17 § 8; p. 26 § 3 ; p. 30 § 6), ce qui était justifié par les pièces produites (tableau retraçant l'évolution du chiffre d'affaires de 2013 à 2015 ;
factures de la société Harmonies Ferroviaire ; attestations de l'expert-comptable) (concl., p. 17 à 19 ; p. 57), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans respecter un préavis suffisant au regard notamment de la durée de cette relation, engage la responsabilité de son auteur ; que la réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée conclu dans le cadre d'une relation commerciale établie ne fait pas obstacle à la réparation de la rupture brutale de cette relation, née antérieurement et qui s'est poursuivie après la fin de ce contrat ; qu'en l'espèce, M. T..., liquidateur judiciaire de la société Harmonies Ferroviaire, faisait valoir que la relation commerciale avec la société Bombardier était établie depuis 1999 (concl., p. 4 § 2) ; que le contrat conclu en 2010, résilié fautivement par la société Bombardier en 2011, pour lequel une indemnisation a été allouée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2013, s'inscrivait dans le cadre de cette relation d'affaires suivie, à laquelle la société Bombardier a mis fin en 2015 ; que pour caractériser la rupture brutale de cette relation, M. T... se fondait sur les factures de la société Harmonies Ferroviaire à la société Bombardier de 2013 à 2015 (concl., p. 17 § 10), sur un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires généré par cette relation entre 2013 et 2015 (concl., p. 17 § 7) et sur les attestations d'un expert-comptable montrant la baisse importante du chiffre d'affaires produit par la relation commerciale depuis 2013 jusqu'à le réduire pratiquement à néant en 2015 (concl., p. 18 et 19) et versait aux débats l'ensemble de ces pièces ; qu'il en résulte que M. T... faisait état d'éléments précis, postérieurs au mois de décembre 2013, établissant la poursuite dégressive de la relation commerciale postérieurement au contrat de 2010 puis la cessation de celle-ci en 2015 ; qu'en affirmant cependant que le liquidateur judiciaire de la société Harmonies Ferroviaire « ne fait état d'aucun acte précis postérieur à décembre 2013 constitutif d'une rupture, l'affirmation de [M. T...] selon laquelle « depuis l'arrêt du 28 juin 2013 la rupture brutale des relations commerciales établies entre Bombardier et Harmonies Ferroviaire s'est trouvée indéniablement concrétisée », étant insuffisante à caractériser un acte de rupture » (arrêt, p. 7 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15646
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-15646


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15646
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