LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R.*281-4 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable, ensemble les articles 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juillet 2015, M. X... a été mis en demeure de payer diverses sommes aux services fiscaux et qu'il a formé opposition à poursuites le 14 septembre 2015 ; que le 16 février 2016, il a assigné le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise en annulation des actes de poursuite devant le juge de l'exécution, qui a déclaré son action forclose comme formée au delà du délai de deux mois ayant couru à partir de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ;
Attendu que pour confirmer la décision du juge de l'exécution, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait reçu un accusé de réception postal de ses contestations, constate que la communication d'un accusé de réception administratif n'est devenue une obligation qu'avec l'ordonnance du 23 octobre 2015 soit à une date postérieure à son opposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors, que dès avant l'institution du code des relations entre le public et l'administration par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, complétée par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, disposait que toute demande adressée à une autorité administrative devait faire l'objet d'un accusé de réception comportant, notamment, la date de réception de la demande ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci serait réputée acceptée ou rejetée et que les délais de recours n'étaient pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui avait pas été transmis ou ne comportait pas les indications requises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le responsable du service des impôts des particuliers d'Argenteuil Ville, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X... .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré forclose l'action de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R 281-4 du livre des procédures fiscales, "le chef de service se prononce sur la contestation relative au recouvrement dans une délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n 'a été prise dans ce délai, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent dans les deux mois à partir de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision". Pour la première fois en cause d'appel, M. X... soutient qu'en cas de dépôt d'une réclamation par un redevable, l'administration fiscale est tenue de délivrer un accusé de réception spécifique comportant les mentions exigées par les articles 18 et 19 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article 1er du décret 2001-492 du 6 juin 2001, soit précisant notamment la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, la demande du contribuable est réputée rejetée, constituant en outre le point de départ du délai de deux mois dont dispose le contribuable pour saisir le juge. Il soutient qu'à défaut d'envoi par l'administration fiscale d'un tel accusé de réception de l'opposition à poursuite, le point de départ du délai de saisine de la juridiction ne peut être déterminé, et que le délai de recours contentieux lui-même n'a donc pas couru. Dans son acte introductif d'instance du 19 février 2016, M. X... se bornait à exposer que l'administration n'avait "pris aucune décision dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande". Outre que M. X... admet avoir reçu un accusé de réception postal de l'opposition à poursuite, signé du comptable réceptionnaire le 14 septembre 2015, - ainsi que le rappelle le mémoire déposé par l'administration fiscale en première instance, il a fourni cet accusé de réception avec ses pièces devant le juge de l'exécution il indique lui-même que la communication d'un accusé de réception administratif n'est devenue une obligation qu'avec l'ordonnance 2015-1341 du 23 octobre 2015, soit à une date postérieure à sa propre opposition. L'invocation d'une jurisprudence de la cour d'appel de Paris de 2004 étendant l'obligation de l'accusé de réception administratif d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique aux décisions administratives prises dans le cadre du contentieux du recouvrement, n'est en conséquence, à défaut de toute précision sur sa portée et son accueil par la juridiction administrative de cassation, pas opérante. Le directeur des finances publiques, comptable chargé du recouvrement, a fait à bon droit valoir devant le juge de l'exécution que l'administration fiscale ayant accusé réception le 14 septembre 2015 de la réclamation de M. X... , le rejet implicite a pris date le 14 novembre 2015, le contribuable disposant d'un délai expirant le 14 janvier 2016 pour saisir la juridiction de sa contestation. Dès lors, c'est pertinemment que le juge de l'exécution a fait droit à la fin de non-recevoir tirée par l'administration de la forclusion du recours contentieux introduit par l'assignation du 19 février 2016
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il est établi que M. X... a formé opposition à poursuite le 14 septembre 2015, ouvrant donc un délai jusqu'au 14 novembre 2015 à l'administration fiscale pour répondre. En l'espèce, il n'est pas contesté que celle-ci n'a pas répondu à l'opposition. Or le silence de l'administration à l'expiration du délai de deux mois imparti pour répondre constitue une décision implicite de refus. Or, ce refus implicite fait bien courir un nouveau délai de deux mois pour l'action du redevable devant le juge compétent. En l'espèce, M. X... a fait délivrer l'assignation le 19 février 2016, soit au-delà du délai de deux mois. Son action est donc forclose ;
1°) - ALORS QUE les contestations en matière de recouvrement d'impositions doivent faire l'objet d'un accusé de réception de l'administration, précisant les voies et délais de recours ; qu'en se fondant, pour déclarer le recours tardif, sur l'existence d'un accusé de réception postal de la contestation, lequel ne se confond pas avec l'accusé de réception qui doit être envoyé par l'administration, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant ainsi les articles R 281-4 du livre des procédures fiscales, 19 de la loi du 12 avril 2000 (codifié aux articles L 112-3 et L 112-6 du code des relations entre le public et l'administration) et 1er du décret du 6 juin 2001 (codifié à l'article R 112-5 dudit code) ;
2°) - ALORS QU'en rappelant, sans en tirer de conséquences juridiques, que M. X... , dans son assignation de première instance, avait simplement énoncé que l'administration n'avait pas pris de décision dans les deux mois de la réception de la contestation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant ainsi les articles R 281-4 du livre des procédures fiscales, 19 de la loi du 12 avril 2000 (codifié aux articles L 112-3 et L 112-6 5 du code des relations entre le public et l'administration) et 1er du décret du 6 juin 2001 (codifié à l'article R 112-5 dudit code) ;
3°) - ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... rappelait que l'obligation pour l'administration d'envoyer un accusé de réception de la contestation qu'il avait formée découlait de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin 2001, codifiés par l'ordonnance du 23 octobre 2015 qui avait créé le code des relations entre le public et l'administration ; qu'en énonçant qu'il reconnaissait que l'obligation d'envoyer un accusé de réception ne datait que de cette ordonnance, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) - ALORS QUE les contestations en matière de recouvrement d'impositions doivent faire l'objet d'un accusé de réception de l'administration, précisant les voies et délais de recours ; que le défaut d'envoi d'un tel document rend inopposable au contribuable le délai de saisine du juge ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... avait effectivement reçu un tel accusé de réception, seul de nature à faire courir le délai de de saisine du juge en l'absence de décision explicite de rejet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 281-4 du livre des procédures fiscales, 19 de la loi du 12 avril 2000 (codifié aux articles L 112-3 et L 112-6 du code des relations entre le public et l'administration) et 1er du décret du 6 juin 2001 (codifié à l'article R 112-5 dudit code).