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20/11/2019 | FRANCE | N°18-11966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2019, 18-11966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'établissement public industriel et commercial Business France que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Wine 4 Trade ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement public industriel et commercial Ubifrance, aux droits duquel est venu l'établissement public industriel et commercial Business France (l'EPIC), ayant pour mission de favoriser le commerce extérieur français dans le domaine de l'agroalimentaire et, en particulier,

dans celui des vins et spiritueux, en permettant aux entreprises qu'il a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'établissement public industriel et commercial Business France que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Wine 4 Trade ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement public industriel et commercial Ubifrance, aux droits duquel est venu l'établissement public industriel et commercial Business France (l'EPIC), ayant pour mission de favoriser le commerce extérieur français dans le domaine de l'agroalimentaire et, en particulier, dans celui des vins et spiritueux, en permettant aux entreprises qu'il accompagne de bénéficier du label « France » et en finançant, par une dotation budgétaire de l'Etat, des projets d'exportation, a développé, à partir de 2006, une relation commerciale avec la société Wine 4 Trade, ayant pour activité d'accompagner à l'exportation des viticulteurs français ; qu'à compter de 2010, l'EPIC a mis en place un « Programme [...] », qui a eu pour effet de modifier le mode de financement des salons organisés, en raison d'une réduction des dépenses publiques ; que de 2010 à 2012, la relation entre l'EPIC et la société Wine 4 Trade a donné lieu, sans support écrit, à l'organisation de seize salons à l'étranger ; que par courriel du 19 juin 2012, l'EPIC a indiqué à la société Wine 4 Trade que le salon de Londres, prévu en 2013, ne se tiendrait pas et qu'elle prendrait une part plus importante dans l'organisation de celui de Cologne, l'invitant à signer, pour l'ensemble des autres événements, un contrat de partenariat d'une durée d'une année, avec reconduction possible à la fin du mois de juin de chaque année ; que le 14 novembre 2012, la société Wine 4 Trade a accepté de signer un contrat relatif à deux manifestations, qui ont été annulées d'un commun accord entre les parties ; que la société Wine 4 Trade, reprochant à l'EPIC une rupture brutale de leur relation commerciale établie et des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et d'abus de position dominante, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, la société Wine 4 Trade a, en outre, formé une demande en réparation au titre de son appauvrissement du fait de l'appropriation abusive par l'EPIC de son fonds de commerce et subsidiairement pour concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que l'EPIC reproche à l'arrêt de dire qu'il a brutalement rompu une relation commerciale établie avec la société Wine 4 Trade et de le condamner à lui verser une certaine somme alors, selon le moyen :

1°/ que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a déduit l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce des motifs suivants : « De 2007 à 2010, chaque salon faisait l'objet d'un contrat écrit de labellisation entre Ubifrance et la société Wine 4 Trade lequel fixait le montant de l'appui financier alloué par Ubifrance, la société Wine 4 Trade devant atteindre un objectif minimum de participants variable selon les contrats allant de 30 à 70 et, à l'issue de chaque opération, envoyer à Ubifrance copie de chaque facture acquittée adressée à chacune des entreprises françaises participantes faisant apparaître le prix de la prestation et le montant de la remise consentie au titre de la labellisation sans qu'il soit stipulé un mode de fixation de celle-ci ; en conséquence le financement alloué à la société Wine 4 Trade ne constituait pas une subvention destinée aux exploitants exposants mais un financement à la disposition de la société Wine 4 Trade dans le cadre de leur partenariat sauf pour celle-ci à accorder une remise aux participants ; A compter de 2010, Ubifrance a modifié son programme intitulé « [...] » remplacé par le « programme [...] » ; celui-ci il comportait cinquante opérations dont six salons créés et organisés par la société Wine 4 Trade dont ceux de Londres et Cologne ; « aucun nouveau contrat écrit n'a été conclu ; pour autant il n'est pas contesté que seize salons ont été organisés et que seules les modalités de paiement ont été modifiées en ce que uxx a facturé directement les exposants, clients de la société Wine 4 Trade, déduction faite des financements alloués, a pris à charge le paiement des fournisseurs qu'elle réglait directement à la société Wine 4 Trade qui par ailleurs lui facturait des prestations sous forme d'honoraires fixés forfaitairement en fonction du nombre d'exposants soit 350 euros par exposant. En conséquence, depuis 2007, que ce soit dans le cadre du programme « [...] » ou « [...] » , Ubifrance a, comme le prévoyait son objet qui était de mettre en place un programme élargi d'actions collectives de promotion de l'offre française, apporté un financement qui profitait, d'une part, à la société Wine 4 Trade, d'autre part aux exploitants participants » ; qu'en statuant par de tels motifs, inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant qu'à compter de 2010 le Programme [...] d'Ubifrance comptait six salons portant sur les villes de Bruxelles, Londres, Copenhague, Amsterdam, Cologne et Varsovie alors que, selon les conclusions des parties, seuls quatre salons s'étaient tenus en 2010 et qu'aucun salon ne s'était tenu cette année-là à Bruxelles ou Amsterdam, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la rupture d'une relation commerciale établie sans préavis suffisant engage la responsabilité de son auteur ; qu'une relation commerciale établie est régulière, significative et stable ; que tel n'est pas le cas d'une relation entre une société commerciale privée et un établissement public dont le budget est constitué de fonds publics ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a qualifié d'établie la relation commerciale existant entre la société Wine 4 Trade et l'établissement public Ubifrance, au motif que ce dernier entendait pérenniser les opérations à l'origine de cette relation ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le budget d'Ubifrance était abondé par des fonds publics, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

4°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations ; qu'en déduisant la stabilité de la relation commerciale litigieuse de ce que l'établissement Ubifrance entendait pérenniser les opérations donnant lieu à cette relation sans justifier cette affirmation ni indiquer sur quoi elle reposait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'EPIC avait noué, à compter de 2006, une relation commerciale avec la société Wine 4 Trade et que si, à compter de 2010, les modalités de paiement avaient été modifiées, seize salons ont, cependant, été organisés, à l'étranger, entre 2010 et 2012, l'arrêt retient que lors de la réunion qui s'est tenue le 7 février 2012 afin d'organiser le planning des salons 2013, l'EPIC s'est déclaré satisfait de son partenariat avec la société Wine 4 Trade pour le salon de Londres et a proposé de le faire évoluer, entretenant ainsi la société Wine 4 Trade dans l'assurance de la continuation de son partenariat pour ce salon ; qu'il retient ensuite que la circonstance que l'EPIC dispose, en tant qu'établissement public, de fonds publics, n'est pas de nature à rendre précaire une relation qui reposait sur des opérations pérennes jusqu'à ce que la signature d'un nouveau contrat introduisant une clause de précarité soit proposée, en 2012, à la société Wine 4 Trade ; qu'en cet état, c'est sans méconnaître l'objet du litige et les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à statuer par voie d'affirmation, a retenu que la relation commerciale qui avait commencé en 2006 et s'était poursuivie de manière stable jusqu'en 2012, était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Wine 4 Trade fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de l'appauvrissement subi du fait de l'appropriation par l'EPIC de ses fichiers et de sa clientèle alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se contentant d'examiner, pour débouter la société Wine 4 Trade de sa demande en paiement de 462 261,00 euros à titre de réparation de l'appauvrissement qu'elle avait subi du fait de l'appropriation, par l'EPIC, de ses fichiers et de sa clientèle, le seul moyen tiré d'un enrichissement sans cause sans répondre à son moyen subsidiaire, péremptoire, qui fondait cette même demande sur les faits de concurrence déloyale imputables à l'EPIC, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;

Attendu que pour retenir le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie entre l'EPIC et la société Wine 4 Trade, l'arrêt relève qu'après avoir organisé, à compter de 2010, seize salons pour lesquels seules les modalités de paiement ont été modifiées, l'EPIC a, par courriel du 19 juin 2012, notifié à la société Wine 4 Trade la fin de leur partenariat pour le salon de Londres de 2013, cependant que la salle avait été louée par celle-ci, et lui a annoncé une modification de l'organisation opérationnelle du salon de Cologne dont elle prendrait en charge l'essentiel ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces éléments modifiaient de façon suffisamment substantielle, dans un sens défavorable à la société Wine 4 Trade, la relation commerciale existant entre les parties, condition pour que soit caractérisée, en cas de refus de cette dernière, une rupture, serait-elle partielle, de la relation, imputable à l'EPIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et, sur ce moyen, pris en sa huitième branche :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;

Attendu que si la rupture d'une relation commerciale établie sans préavis suffisant peut engager la responsabilité de son auteur, une simple proposition de modification des conditions contractuelles ne peut être qualifiée de rupture au sens du texte susvisé si elle est négociable ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève encore que si l'EPIC a proposé à la société Wine 4 Trade un nouveau contrat pour les sept autres événements inscrits au programme de l'année 2013, cette proposition avait, toutefois, pour effet de transformer une relation pérenne en une relation précaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que cette proposition contractuelle n'était pas négociable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

Rejette le pourvoi incident ;

Et, sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit la société Wine 4 Trade irrecevable en sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Wine 4 Trade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Etablissement public industriel et commercial Business France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement Business France, venant aux droits de l'Epic Ubifrance.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'établissement Ubifrance avait brutalement rompu une relation commerciale établie avec la société Wine 4 Trade et de l'avoir condamné à verser la somme 180 904 € à la société Wine 4 Trade ;

AUX MOTIFS QUE « La société Wine 4 Trade organise depuis 2006 des salons professionnels à travers le monde, permettant à des vignerons de rencontrer de nouveaux clients et de s'ouvrir à de nouveaux marchés.

De 2007 à 2010, chaque salon faisait l'objet d'un contrat écrit de labellisation entre Ubifrance et la société Wine 4 Trade lequel fixait le montant de l'appui financer alloué par Ubifrance, la société Wine 4 Trade devant atteindre un objectif minimum de participants variable selon les contrats allant de 30 à 70 et, à l'issue de chaque opération, envoyer à Ubifrance copie de chaque facture acquittée adressée à chacune des entreprises françaises participantes faisant apparaitre le prix de la prestation et le montant de la remise consentie au titre de la labellisation sans qu'il soit stipulé un mode de fixation de celle-ci; en conséquence le financement alloué à la société Wine Trade ne constituait pas une subvention destinée aux exploitants exposants mais un financement à la disposition de la société Wine 4 Trade dans le cadre de leur partenariat sauf pour celle-ci à accorder une remise aux participants ; A compter de 2010, Ubifrance a modifié son programme intitulé « [...] » remplacé par le « programme [...]; celui-ci il comportait 50 opérations dont 6 salons créés et organisés par la société Wine 4 Trade dont ceux de Londres et Cologne ;»aucun nouveau contrat écrit n'a été conclu ; pour autant il n'est pas contesté que 16 salons ont été organisés et que seules les modalités de paiement ont été modifiées en ce que uxa a facturé directement les exposants , clients de la société Wine 4 Trade , déduction faite des financements alloués , a pris à charge le paiement des fournisseurs qu'elle réglait directement à la société Wine 4 Trade qui par ailleurs lui facturait des prestations sous forme d'honoraires fixés forfaitairement en fonction du nombre d'exposants soit 350 € par exposant .

En conséquence, depuis 2007, que ce soit dans le cadre du programme « [...] » ou « [...] », Ubifrance a, comme le prévoyait son objet qui était de mettre en place un programme élargi d'actions collectives de promotion de l'offre française, apporté un financement qui profitait, d'une part, à la société Wine 4 Trade, d'autre part aux exploitants participants.

Le partenariat formé dès 2006 s'est ainsi maintenu portant chaque année sur les mêmes villes, Londres, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, Cologne, Varsovie, démontrant une stabilité et une pérennité dans les opérations réalisées et dans le financement apporté par Ubifrance » (arrêt attaqué, p. 6 avant-dernier § à p. 7 § 3) ;

1°) ALORS QUE des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a déduit l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce des motifs suivants : « De 2007 à 2010, chaque salon faisait l'objet d'un contrat écrit de labellisation entre Ubifrance et la société Wine 4 Trade lequel fixait le montant de l'appui financer alloué par Unifrance, la société Wine 4 Trade devant atteindre un objectif minimum de participants variable selon les contrats allant de 30 à 70 et, à l'issue de chaque opération, envoyer à Ubifrance copie de chaque facture acquittée adressée à chacune des entreprises françaises participantes faisant apparaitre le prix de la prestation et le montant de la remise consentie au titre de la labellisation sans qu'il soit stipulé un mode de fixation de celle-ci ; en conséquence le financement alloué à la société Wine Trade ne constituait pas une subvention destinée aux exploitants exposants mais un financement à la disposition de la société Wine 4 Trade dans le cadre de leur partenariat sauf pour celle-ci à accorder une remise aux participants ; A compter de 2010, Ubifrance a modifié son programme intitulé « [...] » remplacé par le « programme [...] ; celui-ci il comportait 50 opérations dont 6 salons créés et organisés par la société Wine 4 Trade dont ceux de Londres et Cologne ; « aucun nouveau contrat écrit n'a été conclu ; pour autant il n'est pas contesté que 16 salons ont été organisés et que seules les modalités de paiement ont été modifiées en ce que uxx a facturé directement les exposants, clients de la société Wine 4 Trade , déduction faire des financements alloués, a pris à charge le paiement des fournisseurs qu'elle réglait directement à la société Wine 4 Trade qui par ailleurs lui facturait des prestations sous forme d'honoraires fixés forfaitairement en fonction du nombre d'exposants soit 350 € par exposant. En conséquence, depuis 2007, que ce soit dans le cadre du programme « [...] » ou « [...] » , Ubifrance a, comme le prévoyait son objet qui était de mettre en place un programme élargi d'actions collectives de promotion de l'offre française, apporté un financement qui profitait, d'une part, à la société Wine 4 Trade, d'autre part aux exploitants participants » (arrêt attaqué, p. 6 dernier § à p. 7 § 2) ; qu'en statuant par de tels motifs, inintelligibles, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en affirmant qu'à compter de 2010 le Programme [...] d'Ubifrance comptait six salons portant sur les villes de Bruxelles, Londres, Copenhague, Amsterdam, Cologne et Varsovie alors que, selon les conclusions des parties, seuls quatre salons s'étaient tenus en 2010 et qu'aucun salon ne s'était tenu cette année-là à Bruxelles ou Amsterdam, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE « Lors de la réunion organisée le 7 février 2012 au siège d'Ubifrance qui avait pour objet l'organisation du planning des salons 2013, Ubifrance s'est déclaré satisfait de son partenariat mis en place pour le salon de Londres mais encore a confirmé son soutien à cette opération et a proposé des « pistes pour faire évoluer ce partenariat » sans le remettre en cause.

En conséquence, il résulte de ces éléments que le partenariat commercial ayant pour objet la réalisation de salons qui avait débuté en 2006 sur la base de contrats de labellisation s'est déroulé de façon stable jusqu'en juin 2012 sans que la société Wine 4 Trade n'ait reçu d'observations sur la qualité de ses prestations, Ubifrance ne rapportant dès lors nullement la preuve de la dégradation des relations commerciales qu'elle allègue.

Or par courrier du 19 juin 2012 Ubifrance a notifié à la société Wine 4 Trade la fin de leur partenariat pour le salon de Londres de 2013 lui écrivant « nous ne reconduirons pas une coopération avec Wine 4 Trade en 2013 »; par ce même courrier elle annonçait une modification des relations commerciales pour l'organisation du salon de Cologne indiquant qu'elle prendrait « désormais en charge l'essentiel de l'organisation opérationnelle du salon de Cologne: logistique et recrutement des visiteurs ».

Dès lors, en annonçant par courriel du 19 juin 2012 la rupture de leurs relations commerciales établies pour le salon de Londres alors même que la société Wine 4 Trade avait déjà loué la salle, Ubifrance a rompu brutalement la relation commerciale établie existant entre les parties depuis 2006 .

Au surplus, la société Wine4Trade produit un courriel interne à Ubifrance en date du 12 janvier 2012 mentionnant expressément «la fin de la participation de Wine 4 Trade pour cette action sur Londres ».

Par courrier du 16 juillet 2012, la société Wine4Trade a rappelé qu'elle avait créé et organisé des salons depuis 10 ans et que le partenariat avec Ubifrance, écrivant « ma société enregistre et subit une facturation anormalement en baisse et consécutive à ma perte de contrôle manifestement délibérée d'Ubifrance sur le nombre d'exposants et les budgets ».

Il résulte de ces éléments que Ubifrance a entretenu la société Wine4Trade dans l'assurance de la continuation pour le partenariat de Londres jusqu'en juin 2012 alors qu'elle avait décidé de l'en évincer pour réaliser elle-même ce salon à la même date ; dès lors, il importe peu que Ubifrance en tant qu'établissement public ait un budget amendé par des fonds publics, cette circonstance n'étant pas de nature à précariser sa relation puisque celle-ci reposait sur des opérations qu'elle entendait pérenniser.

Au surplus, si Ubifrance a proposé à son partenaire un nouveau contrat, celui-ci comportait une modification substantielle des conditions antérieures en ce qu'il stipulait que « Le présent contrat prend effet à compter de sa signature pour l'ensemble des 7 événements inscrits au programme [...]. Il s'achèvera sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire à la fin dudit programme. Les parties se concerneront au plus tard le 31 juin (sic) pour acter sa reconduction. Dans ce cas, un nouveau contrat sera établi ».

Cette clause signifiait une possible remise en cause du partenariat le 30 juin de chaque année décidée unilatéralement par Ubifrance.

Par courrier du 1er octobre 2012, la société Wine4Trade a refusé cette proposition, qui transformait une relation pérenne en relation précaire.

Il importe peu qu'elle ait ensuite accepté de conclure un contrat portant sur deux nouvelles opérations, le contrat concernant le salon de Londres ayant été rompu par le courrier de Ubifrance du 19 juin 2012 et les contrats portant sur les autres salons pérennisés l'ayant été du fait de la modification substantielle des conditions du partenariat décidé par Ubifrance » (arrêt attaqué, p. 7 § 4 à p. 8 § 5) ;

3°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la rupture d'une relation commerciale établie sans préavis suffisant engage la responsabilité de son auteur ; qu'une relation commerciale établie est régulière, significative et stable ; que tel n'est pas le cas d'une relation entre une société commerciale privée et un établissement public dont le budget est constitué de fonds publics ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a qualifié d'établie la relation commerciale existant entre la société Wine 4 Trade et l'établissement public Ubifrance, au motif que ce dernier entendait pérenniser les opérations à l'origine de cette relation ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le budget d'Ubifrance était abondé par des fonds publics, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations ; qu'en déduisant la stabilité de la relation commerciale litigieuse de ce que l'établissement Ubifrance entendait pérenniser les opérations donnant lieu à cette relation sans justifier cette affirmation ni indiquer sur quoi elle reposait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la rupture d'une relation commerciale établie sans préavis suffisant engage la responsabilité de son auteur ; que la non-reconduction d'un événement parmi d'autres et la modification des modalités d'un autre événement ne suffisent pas à caractériser une telle rupture ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit la rupture de la relation commerciale de l'annonce le 19 juin 2012 par Ubifrance qu'un salon annuel prévu à Londres en 2013 ne se tiendrait pas et qu'elle entendait prendre une part plus importante dans l'organisation du prochain salon annuel à Cologne ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces éléments modifiaient suffisamment la relation commerciale pour caractériser sa rupture, fût-elle seulement partielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

6°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la rupture d'une relation commerciale établie sans préavis suffisant engage la responsabilité de son auteur ; que cette rupture peut être totale ou partielle, la rupture totale se caractérisant par l'arrêt de toute relation commerciale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit la rupture totale de la relation commerciale de l'annonce le 19 juin 2012 par Ubifrance qu'un salon annuel prévu à Londres en 2013 ne se tiendrait pas et qu'elle entendait prendre une part plus importante dans l'organisation du prochain salon annuel à Cologne ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la relation commerciale ne s'était pas poursuivie après le 19 juin 2012 pour d'autres salons, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

7°) ALORS QUE des motifs contradictoires équivalent à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel affirme en même temps que la relation commerciale établie aurait été interrompue par un courriel du 19 juin 2012 d'Ubifrance à la société Wine 4 Trade (arrêt attaqué, p. 7 § 7) et que les contrats portant sur les autres salons pérennisés que celui de Londres n'ont été rompus que du fait de la modification substantielle des conditions du partenariat qui aurait été décidée ultérieurement par Ubifrance (arrêt attaqué, p. 8 § 5) ; qu'en statuant ainsi par des motifs de fait contradictoires, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la rupture d'une relation commerciale établie sans préavis suffisant engage la responsabilité de son auteur ; qu'une simple proposition de modification des conditions contractuelles ne peut être qualifiée de rupture si elle est négociable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'Ubifrance avait proposé à la société Wine 4 Trade de modifier la relation par la signature d'un nouveau contrat ; qu'en affirmant ensuite que cette proposition avait rompu la relation commerciale établie, sans constater que cette proposition n'était pas négociable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

ET AUX MOTIFS QUE « L'article L442-6 du Code de commerce exige un préavis écrit pour mettre fin aux relations commerciales établies.

Or, en l'espèce Ubifrance a mis fin à la relation commerciale sans aucun préavis.

Le préavis doit être fixé en tenant compte de la durée de la relation commerciale, et conformément aux usages du commerce afin de remédier à la désorganisation des affaires résultant de la brutalité de la rupture.

En l'espèce les salons sont organisés douze mois à l'avance, aux mêmes lieux et périodes, pour fidéliser les clients.

Doit également être prise en compte la situation de dépendance de la société Wine 4 Trade en ce que Ubifrance a un monopole pour accorder un label et fixer les financements pour chacun des salons de sorte que la société Wine 4 Trade ne pourra plus utiliser ce vecteur pour attirer des vignerons exposants et aura d'autant plus de mal à trouver des exposants que Ubifrance a mis en place sa propre organisation.

En conséquence au regard de la spécificité de l'activité exercée et des délais utiles à la mise en place d'un salon, la cour fixera à 12 mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la société Wine 4 Trade.

La société Wine 4 Trade fait valoir que son préjudice doit s'apprécier au regard de la marge brute avant imposition qu'elle aurait réalisée durant le préavis s'il avait été respecté, ce qui représente 180 904 € ; elle ajoute avoir subi un préjudice moral.

Ubifrance conteste ce chiffre, soutenant que l'évaluation faite en première instance différait de ce chiffre.

La société Wine 4 Trade produit un tableau réalisé par son expert-comptable dont il résulte que l'évaluation qui avait été faite en mars 2014 a été corrigée par l'évaluation en décembre 2014 ; elle verse également ses documents fiscaux.

Par ailleurs, les comptes de la société Wine 4 Trade font ressortir une perte de 59 994 € pour l'exercice 2012 et de 113 140 € pour l'exercice 2013 et non un bénéfice comme le prétend Ubifrance ; au demeurant, ces éléments sont inopérants puisqu'il s'agit de réparer la brutalité de la rupture et non les conséquences de la rupture.

La société Wine Trade indique avoir dû licencier une de ses salariées en janvier 2014 sans caractériser un lien avec la brutalité de la rupture d'autant que ce licenciement est intervenu plus d'un an après.

En conséquence, la cour fixera son préjudice à la somme de 180 904 € » (arrêt attaqué, p. 8 § 6 à p. 9 § 4) ;

9°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la rupture d'une relation commerciale établie sans préavis suffisant engage la responsabilité de son auteur ; qu'en cas d'insuffisance du délai de préavis, le délai de préavis respecté est pris en compte pour calculer le préjudice réparable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a calculé le préjudice subi par la société Wine 4 Trade en estimant qu'elle aurait dû se voir accorder un préavis de douze mois à compter de la rupture de la relation commerciale le 19 juin 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la relation commerciale ne s'était pas poursuivie après cette date, de telle sorte qu'un délai de préavis aurait été respecté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

10°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la rupture d'une relation commerciale établie sans préavis suffisant engage la responsabilité de son auteur ; que le délai de préavis est notamment fixé en fonction de la durée de la relation ; qu'en l'espèce, en estimant le délai de préavis nécessaire sans se référer à la durée de la relation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

11°) ALORS QUE des motifs contradictoires équivalent à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tantôt que la relation commerciale établie aurait débuté en 2006 (arrêt attaqué, p. 7 § 3, 5 et 7), tantôt qu'elle aurait débuté en 2007 (arrêt attaqué, p. 6 dernier § et p. 7 § 2), la Cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

12°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la rupture d'une relation commerciale établie sans préavis suffisant engage la responsabilité de son auteur ; que le délai de préavis est fixé en considération de l'état de dépendance économique du partenaire délaissé, le cas échéant ; que cet état se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise ; que le statut de monopole du partenaire sur le marché qui donne lieu à la relation commerciale établie peut caractériser la dépendance économique ; qu'en vertu de l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, Ubifrance avait pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international ; que la circonstance qu'Ubifrance serait la seule entité à pouvoir accorder un label et un financement à l'organisation de salons dans le cadre de cette mission n'est pas assimilable à la fourniture de biens ou de services sur un marché et ne peut à ce titre caractériser un monopole d'Ubifrance ; qu'en jugeant néanmoins que la société Wine 4 Trade se trouvait en état de dépendance économique parce qu'Ubifrance aurait été en monopole pour accorder des financements et octroyer un label, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations ; que la Cour d'appel a déduit la dépendance économique de la société Wine 4 Trade de l'affirmation qu'Ubifrance se trouvait en situation de monopole pour accorder un label et fixer des financements pour les salons ; qu'en se fondant sur cette affirmation sans la justifier ni indiquer l'origine de ses constatations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Wine 4 Trade.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société WINE 4 TRADE de sa demande tendant à l'octroi de 462.261,00 € à titre de réparation de l'appauvrissement qu'elle avait subi du fait de l'appropriation, par l'EPIC UBIFRANCE, de ses fichiers et de sa clientèle ;

Aux motifs que : « Ubifrance soutient que la demande formulée par Wine 4 Trade dans le cadre de son action « de in rem verso »
constitue une demande nouvelle.

La société Wine 4 Trade affirme avoir clairement formulé cette prétention fondée sur le détournement de son fichier et de sa clientèle en première instance quand bien même son fondement juridique est différent et que dès lors elle est recevable en cause d'appel.

Les articles 565 et 566 du Code de procédure civile énoncent que :

« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent. »

‘Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. »

La société Wine 4 Trade a dénoncé en première instance la responsabilité civile délictuelle d'Ubifrance sur le fondement, d'une part, de la rupture brutale des relations commerciales, d'autre part, d'actes de concurrence déloyale, de parasitisme et d'abus de position dominante.

En cause d'appel la société Wine 4 Trade invoque une appropriation par Ubifrance de ses fichiers et de sa clientèle en violation des conditions applicables à toute cession de fonds de commerce et le fait que celle-ci a constitué un enrichissement sans cause d'Ubifrance fondant ainsi sa demande sur les règles applicables en cas de cession d'un fonds de commerce.

Or les premiers juges n'ont pas été saisis de la cession du fonds de commerce et du fichier clients de la société Wine 4 Trade mais d'actes de concurrence déloyale constitué par leur détournement.

De plus l'action engagée devant les premiers juges a pour objet la réparation d'un préjudice par des dommages et intérêts alors que l'action « de in rem verso » a pour -finalité la restitution d'un profit indu et ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, l'article 1303-3 du Code civil disposant que « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte... ».

Or la société Wine 4 Trade demande à la cour de constater le défaut des conditions de forme et de fond requises pour la validité de toute cession de fonds de commerce, et en conséquence, de constater qu'aucune cession de fonds de commerce n'a été consentie par elle à Ubifrance, qui se serait approprié sa clientèle et son fichier clientèle ce qui constituerait de facto un enrichissement sans cause justifiant la présente action de in rein verso et, seulement, à titre subsidiaire, de constater que les agissements commis par Ubifrance s'analysent en un détournement de clientèle et en des actes de parasitisme économiques constitutifs de concurrence déloyale, engageant la responsabilité de leur auteur alors même que la demande au titre de l'enrichissement sans cause ne peut qu'être un subsidiaire.

En conséquence la société Wine 4 Trade est irrecevable en sa demande principale fondée sur l'enrichissement sans cause de Ubifrance » ;

Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se contentant d'examiner, pour débouter la société WINE 4 TRADE de sa demande en paiement de 462.261,00 € à titre de réparation de l'appauvrissement qu'elle avait subi du fait de l'appropriation, par l'EPIC UBIFRANCE, de ses fichiers et de sa clientèle, le seul moyen tiré d'un enrichissement sans cause sans répondre à son moyen subsidiaire, péremptoire, qui fondait cette même demande sur les faits de concurrence déloyale imputables à l'EPIC (conclusions, p. 43 à 54), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11966
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-11966


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11966
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