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20/11/2019 | FRANCE | N°18-10499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 novembre 2017), que M. V... a été engagé par la société Villeroy etamp;amp;amp; Boch (la société) le 21 août 2006, en qualité de coordinateur technique avec un statut de cadre ; que, le 2 janvier 2014, le salarié et la société ont conclu une convention de rupture prévoyant le versement au profit du salarié d'une indemnité spécifique de rupture ; que le salarié a, le 3 mars 2014, saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de la so

ciété au paiement d'une somme à titre d'indemnité spécifique de rupture conv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 novembre 2017), que M. V... a été engagé par la société Villeroy etamp;amp;amp; Boch (la société) le 21 août 2006, en qualité de coordinateur technique avec un statut de cadre ; que, le 2 janvier 2014, le salarié et la société ont conclu une convention de rupture prévoyant le versement au profit du salarié d'une indemnité spécifique de rupture ; que le salarié a, le 3 mars 2014, saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, laquelle a statué par ordonnance du 21 mai 2014 ; qu'il a, le 11 juin 2015, saisi au fond la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen, lequel est préalable :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle formée par lui contre la société alors, selon le moyen :

1°/ que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en l'absence de litige concernant la convention, l'homologation ou le rejet du refus d'homologation au sens de l'article L. 1234-14 du même code, la demande du salarié tendant à exiger le respect par l'employeur des obligations qu'il avait souscrites dans la convention quant au paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'avait pas à être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration du délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention, prévu par l'article L. 1234-14 ; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement de l'indemnité fixée par la convention de rupture litigieuse, au motif qu'elle aurait été formée plus d'un an après la date de notification de l'ordonnance de la formation des référés du conseil de prud'hommes après l'interruption du délai inhérent à sa saisine, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1234-13 du code du travail et par fausse application l'article L. 1234-14 du même code ;

2°/ que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que cette prescription biennale était applicable à la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail ;

3°/ subsidiairement que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette prescription triennale était applicable à la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;

4°/ très subsidiairement que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite la date de réception de la lettre ; que la date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en fixant le point de départ de la prescription litigieuse à la date du prononcé de l'ordonnance et de son expédition, nécessairement antérieure à celle de sa notification par remise de la lettre de notification de l'ordonnance de référé à M. V..., la cour d'appel a violé les articles 668 et 669 du code de procédure civile ;

5°/ en toute hypothèse qu'après avoir constaté que l'ordonnance avait été prononcée le 21 mai 2014, la cour d'appel devait rechercher si l'employeur s'était expliqué sur la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en particulier sur la date apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à M. V... ; qu'en déclarant la demande irrecevable sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 668 et 669 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, qu'ayant relevé que le différend dont elle était saisie concernait la convention de rupture, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai fixé par l'article L. 1237-14 du code du travail était applicable ;

Attendu ensuite que la cour d'appel ayant constaté que l'ordonnance rendue le 21 mai 2014 avait mis fin à l'instance en référé, ce dont il résultait que l'interruption de l'instance avait cessé de produire ses effets à cette date, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux dernières branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant jugé que le contrat de travail le liant à la société est régi par le droit français et enjoint les parties à mieux se pourvoir pour trancher le litige né à propos des réclamations de l'administration fiscale allemande alors, selon le moyen, qu'à l'appui de ses demandes en confirmation du jugement en ce qu'il avait « dit et jugé que le contrat de travail liant M. Y... V... et la Sas Villeroy et Boch est régi par le droit français » et « enjoint les parties à mieux se pourvoir pour trancher le litige né à propos des réclamations de l'administration fiscale allemande » mises en avant par la société Villeroy et Boch pour justifier l'inexécution de la convention de rupture conventionnelle, M. V... avait fait valoir qu'il prouvait avoir conclu un contrat de travail de droit français avec la société Villeroy et Boch, que son employeur n'établissait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant avec la société de droit allemand Villeroy etamp;amp;amp; Boch AG, que ses salaires étaient payés par la société filiale française et refacturés en interne à la société mère allemande, qu'il était résident fiscal français et que l'administration fiscale allemande était un tiers au litige ; que cette argumentation était assortie d'offres de preuve ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant déclaré irrecevable la demande au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes ;

Et attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans portée le troisième moyen qui tend à une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir infirmé le jugement ayant jugé que le contrat de travail liant M. Y... V... et la Sas Villeroy et Boch est régi par le droit français et enjoint les parties à mieux se pourvoir pour trancher le litige né à propos des réclamations de l'administration fiscale allemande ;

AUX MOTIFS QUE M. V... a été engagé par la société Villeroy et Boch par contrat à durée indéterminée à compter du 21 août 2006 en qualité de « coordinateur technique division bains/cuisine » avec un statut de cadre ;

ALORS QU'à l'appui de ses demandes en confirmation du jugement en ce qu'il avait « dit et jugé que le contrat de travail liant M. Y... V... et la Sas Villeroy et Boch est régi par le droit français » et « enjoint les parties à mieux se pourvoir pour trancher le litige né à propos des réclamations de l'administration fiscale allemande » mises en avant par la société Villeroy et Boch pour justifier l'inexécution de la convention de rupture conventionnelle, M. V... avait fait valoir qu'il prouvait avoir conclu un contrat de travail de droit français avec la société Villeroy et Boch, que son employeur n'établissait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant avec la société de droit allemand Villeroy etamp;amp;amp; Boch AG, que ses salaires étaient payés par la société filiale française et refacturés en interne à la société mère allemande, qu'il était résident fiscal français et que l'Administration fiscale allemande était un tiers au litige (cf. jugement, p. 4 et conclusions p. 7 et 8) ; que cette argumentation était assortie d'offres de preuve ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle formée par M. Y... V... contre la société Villeroy et Boch ;

AUX MOTIFS QUE tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif ; que le recours juridictionnel ainsi prévu doit être formé à peine d'irrecevabilité avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'homologation de la convention ; que contrairement à ce que soutient M. V... il s'évince de ces dispositions que le litige né de l'exécution de la convention de rupture conventionnelle conclue entre un employeur et un salarié relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes lequel doit impérativement être saisi par les parties signataires dans un délai de douze mois à compter de la date de son homologation ; que le différend né du refus de la société Villeroy et Boch de verser à M. V... l'indemnité fixée amiablement, au motif que celle-ci devait se compenser avec une dette de nature fiscale qu'elle prétend avoir acquittée pour le compte du salarié, constitue un litige qui concerne l'application de la convention litigieuse devant être soumis à l'appréciation du juge prud'homal dans un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de ladite convention ; qu'ainsi l'action du salarié, né du refus de l'employeur de lui verser l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, fixée à 88 300 € aux termes de la convention homologuée par la Directe, doit être exercée devant le conseil de prud'hommes, à peine de forclusion, dans le délai de douze mois de l'article L. 1237-14 du code du travail et non dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil relatif aux actions personnelles ou mobilières; que la validité de la convention de rupture conventionnelle est subordonnée à son homologation par la Direccte, laquelle est saisie, à l'issue du délai de rétractation, par la partie la plus diligente qui adresse une demande d'homologation à celle-ci avec un exemplaire de la convention de rupture; que la Direccte dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, et de la liberté de consentement des parties; qu'à défaut de notification d'un refus dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie ; que la société Villeroy et Boch justifie avoir adressé une demande à la Direccte à l'issue du délai de rétractation expirant le 17 janvier 2014, une demande d'homologation de la convention de rupture conventionnelle du 2 janvier 2014 qui a été réceptionnée le 24 janvier 2014 comme en atteste l'accusé de réception versé aux débats; qu'en l'absence d'une réponse de la Direccte l'homologation est réputée acquise au 9 février 2014 de sorte que M. V... devait saisir le conseil de prud'hommes au plus tard dans le délai d'un an à compter de cette date ; que M. V... a saisi la formation des référés le 3 mars 2014 laquelle a dit n'y avoir lieu à référé et l'a invité à mieux se pourvoir aux termes d'une ordonnance du 21 mai 2014 qui lui a été signifiée le même jour par le greffe, suivant lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette saisine en référé ayant interrompu le délai d'un an, conformément à l'article L. 1237-14 du code du travail, M. V... disposait d'un nouveau délai de douze mois à compter de la notification de cette ordonnance (21 mai 2014) afin d'exercer un recours juridictionnel devant le conseil de prud'hommes statuant au fond ; que n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 11 juin 2015, il convient de déclarer M. V... irrecevable en sa demande formée au titre du paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle comme étant prescrite;

1/ ALORS QUE la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail; qu'en l'absence de litige concernant la convention, l'homologation ou le rejet du refus d'homologation au sens de l'article L. 1234-14 du même code, la demande du salarié tendant à exiger le respect par l'employeur des obligations qu'il avait souscrites dans la convention quant au paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'avait pas à être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration du délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention, prévu par l'article L. 1234-14; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement de l'indemnité fixée par la convention de rupture litigieuse, au motif qu'elle aurait été formée plus d'un an après la date de notification de l'ordonnance de la formation des référés du conseil de prud'hommes après l' interruption du délai inhérent à sa saisine, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1234-13 du code du travail et par fausse application l'article L.1234-14 du même code;

2/ ALORS QUE toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que cette prescription biennale était applicable à la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail ;

3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette prescription triennale était applicable à la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;

4/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite la date de réception de la lettre ; que la date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en fixant le point de départ de la prescription litigieuse à la date du prononcé de l'ordonnance et de son expédition, nécessairement antérieure à celle de sa notification par remise de la lettre de notification de l'ordonnance de référé à M. V..., la cour d'appel a violé les articles 668 et 669 du code de procédure civile ;

5/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'après avoir constaté que l'ordonnance avait été prononcée le 21 mai 2014, la cour d'appel devait rechercher si l'employeur s'était expliqué sur la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en particulier sur la date apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à M. V... ; qu'en déclarant la demande irrecevable sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 668 et 669 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir débouté M. V... de sa demande en condamnation de la société Villeroy et Boc à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE la demande du salarié formée au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle étant irrecevable du fait de la prescription édictée par l'article L. 1237-14 du code du travail, celle tendant à la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts en réparation du retard dans le paiement de cette indemnité ne peut prospérer ;

ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen en ce que l'arrêt a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, en l'état du lien du dépendance entre ces deux décisions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10499
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2019, pourvoi n°18-10499


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10499
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