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20/11/2019 | FRANCE | N°17-31482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2019, 17-31482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2017), que la société Les Hauts de Saint-Jean (la société), domiciliée à [...], est propriétaire d'un ensemble immobilier à [...] ; que le 26 septembre 2011, l'administration fiscale l'a mise en demeure de respecter ses obligations au regard de l'article 990, E, 3°) du code général des impôts, afin de pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des biens immobiliers possédés en F

rance, en déposant, dans un délai de 30 jours, une déclaration contenant les ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2017), que la société Les Hauts de Saint-Jean (la société), domiciliée à [...], est propriétaire d'un ensemble immobilier à [...] ; que le 26 septembre 2011, l'administration fiscale l'a mise en demeure de respecter ses obligations au regard de l'article 990, E, 3°) du code général des impôts, afin de pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des biens immobiliers possédés en France, en déposant, dans un délai de 30 jours, une déclaration contenant les renseignements énumérés par ce texte ou une lettre par laquelle elle s'engagerait à les communiquer à l'administration, à sa demande ; que n'ayant pas reçu la déclaration ou l'engagement requis, l'administration a procédé à une taxation d'office, au titre des années 2008 à 2011, par proposition de rectification du 5 décembre 2012, et a émis, le 22 juillet 2013, quatre avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la société a assigné le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes afin d'obtenir le dégrèvement de cette imposition ;

Attendu que le directeur départemental des finances publiques fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure de taxation d'office au titre de la taxe de 3 % des années 2008 à 2011 et de prononcer la décharge totale de l'imposition avec les intérêts moratoires jusqu'à complet remboursement des sommes par l'administration alors, selon le moyen :

1°/ que le 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales instaure une taxation d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées pour les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ni présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal ; que l'article L. 67 du livre des procédures fiscales n'écarte la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office que si le contribuable a régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; que l'administration fiscale a envoyé, le 26 septembre 2011 (AR du 3 octobre 2011), une mise en demeure à la société de régulariser sa situation au regard des dispositions de l'article 990 E, 3°, d) du code général des impôts, soit par le dépôt des déclarations comportant les éléments d'information requis, soit par la souscription de l'engagement prévu par ce texte ; que la société n'a pas répondu à cette demande dans les délais ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a cependant considéré que la société s'était libérée de ses obligations par le simple rappel à un précédent courrier, sans présenter les documents demandés ; qu'elle n'a donc pas constaté que la société avait régularisé sa situation et a néanmoins déclaré la procédure de taxation d'office irrégulière, violant ainsi les dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales que dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il est de jurisprudence constante que la preuve de l'envoi d'un document par le contribuable ou d'une pièce de procédure par l'administration découle de l'avis de réception dûment daté et signé par le destinataire ; qu'il en est ainsi notamment lorsque le contribuable invoque l'envoi de l'engagement prévu à l'article 990 E, 3°, d) du code général des impôts concernant les entités étrangères détenant des immeubles en France qui désirent être exonérées de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France ; qu'en décidant que « la preuve de ce que la société a bien envoyé l'engagement requis dans le délai expirant le 31 décembre 2009 est suffisamment rapportée, sans qu'il y ait lieu d'exiger la preuve de sa réception », la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé l'article L. 193 du livre des procédures fiscales précité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société invoquait l'envoi à l'administration, le 14 décembre 2009, d'une lettre d'engagement conforme aux dispositions de l'article 990, E 3°, d) du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, la cour d'appel a souverainement, et sans inverser la charge de la preuve, retenu que la preuve de cet envoi était rapportée sans qu'il y ait lieu d'exiger celle de sa réception ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société avait rempli les obligations lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % avant la date limite fixée au 31 décembre 2009 par l'instruction administrative 7Q-1-08 du 7 août 2008, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à constater que la société avait régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification de la mise en demeure du 26 novembre 2011, a déclaré la procédure de taxation d'office irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Les Hauts de Saint-Jean la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice en déclarant irrégulière la procédure de taxation d'office au titre de la taxe de 3 % des années 2008 à 2011 et prononcé la décharge totale de l'imposition avec les intérêts moratoires jusqu'à complet remboursement des sommes par l'administration ;

AUX MOTIFS QUE « sur les obligations déclaratives de la société au regard du texte applicable, qu'il convient de rappeler que le régime de la taxe litigieuse de 3 % prévu pour les entités étrangères, propriétaires de biens immobiliers sis en France, a été modifié par la loi du 25 septembre 2007, applicable à compter du 1er janvier 2008 ; que le texte précise néanmoins que l'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité propriétaire du bien immobilier et pour les biens déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ; que la loi ne limite pas la souscription de l'engagement aux sociétés nouvellement créées ou aux sociétés qui peuvent bénéficier pour la première fois de l'exonération et envisage aussi le cas des sociétés déjà propriétaires au 1er janvier 2008 ; que la date limite initialement fixée pour procéder à la déclaration a finalement été repoussée par une instruction du 7 août 2008, autorisant les entités juridiques à renouveler leur engagement au plus tard le 31 décembre 2009 ; qu'il en résulte que la société Les Hauts de Saint Jean avait bien l'obligation, pour prétendre être exonérée de cette taxe, soit de prendre l'engagement de communiquer chaque année les éléments requis avant le 15 mai 2008, soit de prendre l'engagement de répondre aux demandes de l'administration avant le 31 décembre 2009 ;qu'au regard des exigences de ce texte, la cour relève que pour justifier de ses prétentions à exonération et de sa bonne exécution déclarative avant le 31 décembre 2009, a société appelante produit : - la copie de sa lettre, datée du 14 décembre 2009, portant la mention de son envoi en recommandé au service des impôts des entreprises de Nice, - la confirmation d'une quittance de remise à la poste suisse du 14 décembre 2009 à 15h26 ; que cette quittance, certes, ne précise pas l'expéditeur du courrier, mais qu'elle revêt exactement la même forme que celle correspondant à l'envoi de la déclaration faite en 2004 par le même bureau de poste suisse, qui est aussi versée aux débats, qui ne mentionne pas plus le nom de l'expéditeur et que l'administration n'a jamais contesté avoir reçu ; qu'elle présente également la même forme que l'envoi par la société appelante du courrier du 10 novembre 2011 répondant à la mise en demeure de l'administration du 26 septembre 2011 pour lequel l'administration n'a, non plus, jamais contesté que son expéditeur fût la société Les Hauts de Saint Jean ; que la quittance d'envoi de la poste suisse en date du 14 décembre 2009, 15h26, est, en outre, corroborée par l'envoi à la société par l'étude X..., en charge de la réalisation de cette formalité des récépissés des plis recommandés, le même jour, à 15h57, soit dans un temps parfaitement cohérent avec l'envoi postal ; qu'il résulte par ailleurs, d'un mail du 10 décembre 2009, que l'étude X... avait bien été requise à cette date à fin d'établir pour la société Les Hauts de Saint Jean le nouvel engagement à prendre sur le fondement de l'article 990 E 3° d, dont il était alors déjà prévu qu'il devait être envoyé au service des impôts des entreprises de Nice ; que le 14 décembre 2009 à 11h55, l'étude X... a précisément envoyé un mail en réponse au précédent, joignant copie des documents régularisés et signalant que les originaux seront envoyés ce jour par courrier ; qu'enfin, lorsqu'elle a reçu la mise en demeure de l'administration du 26 septembre 2011, la société lui a répondu, non pas en contestant son obligation, mais en faisant spontanément état de cet envoi du 14 décembre 2009 ; dans ces conditions, que la preuve de ce que la société Les Hauts de Saint Jean a bien envoyé l'engagement requis dans le délai expirant au 31 décembre 2009 est suffisamment rapportée, sans qu'il y ait lieu d'exiger la preuve de sa réception ; que la preuve de ce que la société appelante a rempli ses obligations pour prétendre bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % étant ainsi retenue, la procédure de taxation d'office mise en oeuvre contre la société Les Hauts de Saint-Jean sera déclarée irrégulière pour les années 2008 à 2011 ; qu'il sera en conséquence prononcé la décharge totale de l'imposition, accompagnée, ainsi que l'appelante le demande, des intérêts moratoires jusqu'à complet remboursement par l'administration des sommes qu'elle ne conteste pas avoir reçu en paiement ; » ;

ALORS QUE, premièrement, le 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales instaure une taxation d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées pour les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ni présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal ; que l'article L. 67 du livre des procédures fiscales n'écarte la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office que si le contribuable a régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; que l'administration fiscale a envoyé le 26 septembre 2011 (AR du 3 octobre 2011) une mise en demeure à la société Les Hauts de Saint Jean de régulariser sa situation au regard des dispositions de l'article 990 E, 3°, d du code général des impôts, soit par le dépôt des déclarations comportant les éléments d'information requis, soit par la souscription de l'engagement prévu par ce texte ; que la société n'a pas répondu à cette demande dans les délais ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a cependant considéré que la société s'était libérée de ses obligations par le simple rappel à un précédent courrier, sans présenter les documents demandés ; qu'elle n'a donc pas constaté que la société avait régularisé sa situation et a néanmoins déclaré la procédure de taxation d'office irrégulière violant ainsi les dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, il résulte des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales que dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il est de jurisprudence constante que la preuve de l'envoi d'un document par le contribuable ou d'une pièce de procédure par l'administration découle de l'avis de réception dûment daté et signé par le destinataire ; qu'il en est ainsi notamment lorsque le contribuable invoque l'envoi de l'engagement prévu à l'article 990 E, 3°, d du code général des impôts concernant les entités étrangères détenant des immeubles en France qui désirent être exonérées de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France ;
qu'en décidant que « la preuve de ce que la société Les Hauts de Saint Jean a bien envoyé l'engagement requis dans le délai expirant le 31 décembre 2009 est suffisamment rapportée, sans qu'il y ait lieu d'exiger la preuve de sa réception », la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé l'article L. 193 du livre des procédures fiscales précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-31482
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2019, pourvoi n°17-31482


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31482
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