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19/11/2019 | FRANCE | N°18-84178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2019, 18-84178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. X... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 07 juin 2018, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis, à la suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédur

e pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. X... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 07 juin 2018, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis, à la suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Le Dimna

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. E..., par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de suspension du permis de conduire et prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Sur le troisième moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième et dixième branches ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3354-1, R. 3354-3, R. 3354-5, R. 3354-7, R. 3354-8, R. 3354-9, R. 3354-11, L. 6211-1 et L. 6211-2 du code de la santé publique, l'arrêté du 27 septembre 1972 concernant la méthode de prélèvement de sang prévue par l'article R. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolémie préliminaire, 60, 77-1, 107, 591 et 593 du code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. F... relatives aux prélèvements biologiques et aux analyses sanguines,

"6°) alors qu'à défaut d'approbation, les ratures et les renvois affectant les mentions substantielles d'un acte de procédure sont non avenus ; que des ratures non approuvées affectant des mentions substantielles de l'acte, en ce qu'elles font nécessairement grief à l'intéressé, entraînent la nullité de l'acte ; que les fiches B et C contenant l'examen clinique médical et les résultats de l'analyse de sang de l'individu soumis à une vérification de son état alcoolique, dès lors qu'elles ne sont pas signées par un officier de police judiciaire et qu'elles ne font état d'aucun numéro de procédure, se rattachent au dossier de la procédure par la seule mention du nom, du prénom et de la date de naissance de la personne soumise à examen ; qu'en rejetant le moyen de nullité des prélèvements sanguins soulevé par le prévenu sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ratures au niveau du nom, du prénom et de la date de naissance de la personne examinée, non approuvées en marge, apparaissant sur les fiches B et C figurant au dossier du tribunal correctionnel de Nevers n'affectaient pas des mentions substantielles et si cette irrégularité ne faisait pas nécessairement grief à l'intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision,

"7°) alors que est nécessairement déloyale et irrecevable la preuve procédant de la commission d'une infraction pénale par les autorités publiques ; qu'en écartant le moyen de nullité des prélèvements sanguins soulevé par le prévenu sans rechercher, comme elle y était invitée par la défense, si les fiches B et C figurant en original au dossier de la cour d'appel, qui avaient été frauduleusement modifiées entre la première instance et l'appel puisque du blanco avait été apposé délibérément sur les ratures présentes sur les fiches B et C au niveau du nom, du prénom et de la date de naissance de la personne examinée, ne constituaient pas un élément de preuve déloyal et ne devait pas être retiré du dossier de la procédure et en se fondant exclusivement sur les fiches B et C litigieuses pour retenir à l'encontre de M. F... le délit de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool de 2,04 grammes par litre de sang, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale,

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des prélèvements biologiques et analyses sanguines aux fins de recherche d'alcoolémie, l'arrêt énonce que c'est vainement que la défense soutient qu'un doute subsisterait quant à l'appartenance des flacons sanguins à M. F..., qu'il ressort du procès-verbal du 17 novembre 2016 que les résultats des analyses sanguines lui ont été notifiées en présence de son avocat, qu'il a été avisé qu'un délai de cinq jours lui était ouvert pour demander une analyse de contrôle et qu'il a déclaré ne pas la réclamer, que les juges ajoutent qu'il a précisé, de surcroît, avoir absorbé de la vodka dans la soirée précédent la survenance de l'accident ; que les juges ajoutent enfin que, dans ces conditions, l'intéressé ne saurait valablement et sérieusement justifier d'un quelconque grief tenant à une prétendue altération de pièce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant, sur la prétendue altération de pièces, de son appréciation souveraine et dès lors que les ratures n'affectaient pas les mentions substantielles des deux exemplaires des fiches B et C, qui comportent les mêmes mentions manuscrites, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 222-19-1, 222-44 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi,

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. F... à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis et à une suspension de permis de conduire pendant huit mois,

"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en retenant que les premiers juges ont, aux termes d'une exacte appréciation de la gravité des faits en terme de dangerosité routière et de la personnalité de l'auteur, jusqu'alors sans antécédent judiciaire, condamné M. F... à sept mois d'emprisonnement avec sursis et à une suspension de permis de conduire pendant huit mois sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu autrement que par référence aux mentions de son casier judiciaire et sur la situation personnelle de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Attendu que, pour confirmer la peine prononcée en première instance de sept mois d'emprisonnement avec sursis et de huit mois de suspension du permis de conduire, l'arrêt a constaté que le prévenu, âgé de 20 ans, était célibataire et sans profession, et a retenu, par motifs propres et adoptés, la gravité des faits commis en terme de dangerosité routière et la personnalité de l'auteur, jusqu'alors sans antécédent judiciaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont pris en considération la personnalité et la situation personnelle de l'auteur, qui n'avait fait valoir à cet égard aucun autre élément, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84178
Date de la décision : 19/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2019, pourvoi n°18-84178


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84178
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