La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2019 | FRANCE | N°18-23348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-23348


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 mai 2019, la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Bois etamp;amp;amp; matériaux, se désister du pourvoi formé par elle

contre un arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à la société Docks de l'Oise ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux terme de l

'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 mai 2019, la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Bois etamp;amp;amp; matériaux, se désister du pourvoi formé par elle

contre un arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à la société Docks de l'Oise ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux terme de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Bois etamp;amp;amp; matériaux du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Bois etamp;amp;amp; matériaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bois etamp;amp;amp; matériaux ; la condamne à payer à la société Docks de l'Oise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23348
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-23348


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award