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14/11/2019 | FRANCE | N°18-22213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-22213


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation, que la société Leader Menton (la société) a été condamnée, sous astreinte, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le SDC), à retirer une rampe métallique qu'elle avait installée à l'arrière du magasin qu'elle exploite dans des locaux loués au sein de cet immeuble ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution a liquidé à 50 000 euros cette astreinte ; que l'arrêt statuant

sur l'appel de ce jugement a été partiellement cassé (2e Civ., 28 septembre 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation, que la société Leader Menton (la société) a été condamnée, sous astreinte, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le SDC), à retirer une rampe métallique qu'elle avait installée à l'arrière du magasin qu'elle exploite dans des locaux loués au sein de cet immeuble ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution a liquidé à 50 000 euros cette astreinte ; que l'arrêt statuant sur l'appel de ce jugement a été partiellement cassé (2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.497) et que devant la cour d'appel de renvoi, saisie par le SDC, seize copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance, en sollicitant les 16/41e de la somme à laquelle ils demandaient que la société soit condamnée au titre de la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le SDC et les copropriétaires intervenants font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de ces derniers, alors, selon le moyen :

1°/ que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les copropriétaires intervenants demandaient, notamment, de fixer une nouvelle astreinte pour le retrait de la plaque métallique posée sur les parties communes de la copropriété ; qu'en affirmant que les copropriétaires seraient irrecevables dans leur intervention au motif qu'ils n'auraient pas « qualité pour agir pour obtenir à leur profit la liquidation d'une astreinte prononcée dans une instance où ils étaient représentés par le syndicat des copropriétaires sans qu'ils se soient manifestés », sans tenir compte de la demande des copropriétaires de fixation d'une nouvelle astreinte visant à faire cesser une atteinte aux parties communes, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

2°/ que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les copropriétaires intervenants demandaient la liquidation de plusieurs astreintes, et la fixation d'une nouvelle astreinte, visant à faire cesser les atteintes aux parties communes de la copropriété commises par la société Leader Menton ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention des copropriétaires, au motif inopérant que « le litige ne porte pas sur la violation du règlement de copropriété mais sur l'exécution d'une mesure de contrainte ordonnée dans l'intérêt général », quand les copropriétaires agissaient dans le but d'obtenir la cessation d'atteintes aux parties communes, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°/ que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les copropriétaires intervenants demandaient, notamment, de fixer une nouvelle astreinte pour le retrait de la plaque métallique posée sur les parties communes de la copropriété ; qu'en affirmant que les copropriétaires seraient irrecevables dans leur intervention au motif qu'ils n'auraient pas « qualité pour agir pour obtenir à leur profit la liquidation d'une astreinte prononcée dans une instance où ils étaient représentés par le syndicat des copropriétaires sans qu'ils se soient manifestés », sans tenir compte de la demande des copropriétaires de fixation d'une nouvelle astreinte visant à faire cesser une atteinte aux parties communes, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du juillet 1965 ;

4°/ subsidiairement qu'un copropriétaire peut toujours agir s'il démontre l'existence d'un préjudice distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les copropriétaires exposants faisaient valoir qu'ils souffraient de préjudices propres consistant en des nuisances, dégradations et décotes de leurs biens, des risques d'accident provenant des installations et engins de la société Leader Menton, ainsi que la privation de leur droit de libre circulation dans les parties communes confisquées par la société Leader Menton ; qu'en affirmant que les copropriétaires intervenant volontairement à titre personnel pouvaient uniquement exercer les actions concernant leur propre lot, pour déclarer irrecevable leur intervention, quand ceux-ci pouvaient également agir en réparation d'un préjudice personnel qui n'avait pas nécessairement son siège dans leur propre lot, la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation ; qu'ayant relevé que les intervenants volontaires n'étaient pas parties à l'instance à l'issue de laquelle la société avait été condamnée sous astreinte, la cour d'appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs, qu'ils étaient dépourvus du droit de solliciter à leur profit sa liquidation ou le prononcé d'une nouvelle astreinte et qu'ils étaient irrecevables à intervenir volontairement à l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [...], MM. MO..., T..., L..., O..., P..., K..., X..., E..., Q..., A... et Mmes F..., M... veuve S..., N..., B..., U..., J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la [...], MM. MO..., T..., L..., O..., P..., K..., X..., E..., Q..., A... et Mmes F..., M... veuve S..., N..., B..., U..., J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de MM. Z... T..., D... L..., W... O..., R... P..., SL... MO..., G... K..., IH... X..., QU... E..., EN... Q... et CL... A..., et Mmes H... F..., Y... M... veuve S..., QG... N..., RT... B..., IX... U... et FE... J....

AUX MOTIFS QUE « Attendu que les deux rampes ou plaques métalliques concernent l'accès aux parties communes de la copropriété, conférent, en vertu de l'article 15 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, la qualité pour agir en justice pour défendre l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires muni d'une autorisation qui en a été donnée au syndic en exercice par l'assemblée générale conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967. Il s'ensuit que les 16 copropriétaires intervenant volontairement à titre personnel , ne peuvent utilement invoquer pour en justifier, le deuxième alinéa de l'article précité qui leur permet uniquement d'exercer seuls les actions concernant leur propre lot, ni au soutien de leur action concurrente, la carence du syndic, lequel agit en vertu d'un vote unanime , à l'exception de celui émanant de la bailleresse de la SARL Leader Menton , lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 5 juin 2015; qu'enfin le litige ne porte pas sur la violation du règlement de copropriété mais sur l'exécution d'une mesure de contrainte ordonnée dans l'intérêt général, dont le bien fondé n'est remis en question par aucun des copropriétaires, peu importe le litige qui les divise sur d'autres points. Attendu que les articles 1241 et 1242 du code civil qui impliqueraient la commission d'une faute du syndic en relation avec le présent litige, ni les articles 66 à 70 du code de procédure civile, également invoqués, ne peuvent conférer, sous les réserves déjà exprimées, à des copropriétaires, agissant désormais à titre personnel, la qualité pour agir pour obtenir à leur profit la liquidation d'une astreinte prononcée dans une instance où ils étaient représentés par le syndicat des copropriétaires sans qu'ils se soient manifestés pour soutenir ou contrer cette action, et leur intervention à ce stade de la procédure sera déclarée irrecevable » ;

1) ALORS QUE chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les copropriétaires intervenants demandaient la liquidation de plusieurs astreintes, et la fixation d'une nouvelle astreinte, pour assurer l'exécution des obligations mises à la charge de la société Leader Menton par ordonnance de référé du 22 novembre 2012 et par arrêt confirmatif du 24 octobre 2013 consistant à retirer des rampes métalliques et des conteneurs à déchets installés illicitement par la société Leader Menton sur des parties communes de la copropriété ; qu'en affirmant que les copropriétaires intervenant volontairement à titre personnel ne pouvaient exercer que les actions concernant leur propre lot, pour déclarer irrecevable leur intervention, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

2) ALORS QUE chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les copropriétaires intervenants demandaient la liquidation de plusieurs astreintes, et la fixation d'une nouvelle astreinte, visant à faire cesser les atteintes aux parties communes de la copropriété commises par la société Leader Menton ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention des copropriétaires, au motif inopérant que « le litige ne porte pas sur la violation du règlement de copropriété mais sur l'exécution d'une mesure de contrainte ordonnée dans l'intérêt général », quand les copropriétaires agissaient dans le but d'obtenir la cessation d'atteintes aux parties communes, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

3) ALORS QUE chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les copropriétaires intervenants demandaient, notamment, de fixer une nouvelle astreinte pour le retrait de la plaque métallique posée sur les parties communes de la copropriété ; qu'en affirmant que les copropriétaires seraient irrecevables dans leur intervention au motif qu'ils n'auraient pas « qualité pour agir pour obtenir à leur profit la liquidation d'une astreinte prononcée dans une instance où ils étaient représentés par le syndicat des copropriétaires sans qu'ils se soient manifestés », sans tenir compte de la demande des copropriétaires de fixation d'une nouvelle astreinte visant à faire cesser une atteinte aux parties communes, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n°65-557 du juillet 1965.

4) ALORS subsidiairement QU'un copropriétaire peut toujours agir s'il démontre l'existence d'un préjudice distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les copropriétaires exposants faisaient valoir qu'ils souffraient de préjudices propres consistant en des nuisances, dégradations et décotes de leurs biens, des risques d'accident provenant des installations et engins de la société Leader Menton, ainsi que la privation de leur droit de libre circulation dans les parties communes confisquées par la société Leader Menton ; qu'en affirmant que les copropriétaires intervenant volontairement à titre personnel pouvaient uniquement exercer les actions concernant leur propre lot, pour déclarer irrecevable leur intervention, quand ceux-ci pouvaient également agir en réparation d'un préjudice personnel qui n'avait pas nécessairement son siège dans leur propre lot, la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice sur la liquidation à la somme de 50 000 € de l'astreinte assortissant l'obligation faite à la SARL Leader Menton de supprimer la rampe métallique située à l'arrière du magasin et la condamnation de cette société à verser cette somme au syndicat des copropriétaires de la [...] représentée par son syndic en exercice.

AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il résulte de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » Il incombe au débiteur de l'obligation de démontrer l'exécution. [
] Attendu s'agissant de l'astreinte assortissant l'interdiction de poser une rampe métallique à l'arrière du magasin, du côté de l'entrepos que la violation de l'obligation pesant sur la SARL Leader Menton est constatée par de multiples procès verbaux d'huissiers démontrant ainsi une volonté de se soustraire à l'exécution des décisions de justice, par sa remise en place à plusieurs reprises. Qu'en effet après la constatation de son absence les 26 décembre 2012 après que la marche d'origine ait été rétablie, il s'avère qu'elle a été remise pendant la période concernée par l'astreinte qui avait commencé à courir le 12 janvier 2014, puisque sa présence a été constatée les 30 avril 2014 et le 26 octobre 2014 , 7 avril 2015, le 12 juin 2015, 17 août 2015, 24 novembre 2015 avant qu'elle soit à nouveau ôtée selon constats dressés les 19 novembre 2015 et le 19 février 2016. Qu'il s'ensuit une exécution partielle par la SARL Leader Menton de ses obligations, à la fois dans le temps, et dans l'espace, par le fait que contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires la plaque métallique servant de rampe pour le transport des objets a bien été dévissée, ainsi que le mentionne le constat du 12 novembre 2015 dressé à sa demande. Que ces éléments justifient le confirmation du jugement sur la liquidation de l'astreinte à la somme de 50 000 € » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Si le procès verbal de constat d'huissier du 26 décembre 2012 établit également qu'à cette date, la rampe métallique à l'arrière du magasin avait également été déposée, pas moins de cinq procès verbaux postérieurs des 1ers, 5, 9 Février 2013, 30 avril 2014 et 26 Septembre 2014 démontrent que cette plaque métallique a été replacée au même endroit. L'enlèvement ordonné par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE n'autorise pas la SARL LEADER MENTON à remettre cette plaque et à l'utiliser pour les livraisons et d'ailleurs, les photos à l'appui des constats illustrent son existence même portes fermées, en l'absence de toute livraison et de tout camion de livraison visible à proximité. Dans ces conditions, l'astreinte fixée a couru du 12 janvier 2014 au 26 Septembre 2014. Aucune cause étrangère n'est démontrée ni même alléguée alors que l'exécution de l'enlèvement ordonné ne présente aucune difficulté. Cependant, il s'évince de la confrontation entre les procès verbaux de constat (celui du 26 décembre 2012 et ceux postérieurs) que cette plaque n'est plus vissée et fixée au sol mais simplement posée, ce qui relève d'une inexécution partielle justifiant la modération de l'astreinte, à une somme de 50 000 € » ;

1) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « s'agissant de l'astreinte assortissant l'interdiction de poser une rampe métallique à l'arrière du magasin [
] la violation de l'obligation pesant sur la SARL Leader Menton est constatée par de multiples procès verbaux d'huissiers démontrant ainsi une volonté de se soustraire à l'exécution des décisions de justice » ; qu'il en ressortait que la société Leader Menton n'avait pas eu le comportement d'un débiteur de bonne foi, mais au contraire la volonté de se soustraire à l'exécution des décisions de justice ; qu'en affirmant néanmoins ensuite que la société Leader Menton avait partiellement exécuté son obligation, pour limiter à 50 000 € la somme liquidée au titre de l'astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

2) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, la société Leader Menton avait été condamnée par l'arrêt du 24 octobre 2013 à retirer la plaque métallique aménagée par elle à l'arrière du magasin sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ; que la cour d'appel a constaté que la rampe métallique à l'arrière du magasin avait été « remise pendant la période concernée par l'astreinte qui avait commencé à courir le 12 janvier 2014, puisque sa présence a été constatée les 30 avril 2014 et le 26 octobre 2014, 7 avril 2015, le 12 juin 2015, 17 août 2015, 24 novembre 2015 avant qu'elle soit à nouveau ôtée selon constats dressés les 19 novembre 2015 et le 19 février 2016 » ; que pour décider de minorer le montant de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a retenu que la société Leader Menton aurait procédé à une exécution partielle de ses obligations dans le temps ; qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi et incompatible avec la notion d'astreinte par jour de retard, la cour d'appel a violé l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

3) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, la société Leader Menton avait été condamnée par l'arrêt du 24 octobre 2013 à retirer la plaque métallique aménagée par elle à l'arrière du magasin sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ; que ce chef de dispositif ordonnait ainsi le retrait, sans restriction, de la plaque métallique à l'arrière du magasin ; que pour décider de minorer le montant de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a retenu que la société Leader Menton aurait procédé à une exécution partielle de ses obligations dans l'espace, du fait que la plaque métallique litigieuse aurait été dévissée ; qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi et incompatible avec le dispositif de la décision ayant prononcé l'astreinte qui avait prononcé une condamnation à retirer la plaque métallique purement et simplement, la cour d'appel a violé l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22213
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Caractère de l'astreinte - Mesure accessoire - Portée

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Action en liquidation d'astreinte - Personne n'étant pas partie à la décision ayant prononcé l'astreinte - Recevabilité (non)

L'astreinte étant une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation, les personnes qui n'étaient pas parties à la décision ayant prononcé l'astreinte sont irrecevables à solliciter à leur profit la liquidation de celle-ci ou le prononcé d'une nouvelle astreinte et à intervenir volontairement à l'instance en liquidation à ces fins


Références :

article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2018

A rapprocher :2e Civ., 24 septembre 2015, pourvois n° 14-14.977, Bull. 2015, II, n° 210 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-22213, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22213
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