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14/11/2019 | FRANCE | N°18-22114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, 18-22114


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié établi le 27 mars 1998 par M. H... (le notaire), membre de la SCP de notaires H... et F... (la SCP), N... I... et son épouse, depuis lors décédés, qui avaient antérieurement donné la nue-propriété des actions de la société GLN à leurs cinq enfants, leur en ont cédé l'usufruit sous la condition suspensive de la cession de ces titres à la société AON avant le 31 janvier 1999 ; que, selon acte reçu le 30 mars 1998 par le notaire, les cin

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié établi le 27 mars 1998 par M. H... (le notaire), membre de la SCP de notaires H... et F... (la SCP), N... I... et son épouse, depuis lors décédés, qui avaient antérieurement donné la nue-propriété des actions de la société GLN à leurs cinq enfants, leur en ont cédé l'usufruit sous la condition suspensive de la cession de ces titres à la société AON avant le 31 janvier 1999 ; que, selon acte reçu le 30 mars 1998 par le notaire, les cinq enfants I... ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de leurs droits sur lesdites actions, sous la même condition suspensive ; que, le 15 mai 1998, les actionnaires de la société GLN ont cédé à la société de courtage AON leurs actions au prix de 875 millions de francs ; que, le 15 juin 1998, le notaire a dressé les actes constatant la réalisation de la condition suspensive des donations, qui sont devenues définitives ; que, le 7 décembre 2001, estimant que les donations portaient, non pas sur les actions de la société mais sur le produit de leur vente, et qu'elles avaient pour objet d'éluder le paiement de l'impôt sur la plus-value, l'administration fiscale leur a notifié un redressement d'un montant de 6 226 893 euros ; que, le 14 novembre 2013, après avoir contesté en vain ce redressement devant les juridictions administratives, les consorts I... ont assigné le notaire et la SCP en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts I... font grief à l'arrêt de déclarer
leur action prescrite, alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que la loi applicable à la prescription d'une action en responsabilité est déterminée par la loi en vigueur au moment du fait générateur de la responsabilité ; que, s'agissant de la responsabilité du notaire pour des fautes commises dans l'établissement de donations du 30 juin 1998, la prescription était régie par l'article 2270-2 du code civil alors en vigueur ; qu'en se fondant, pour dire que l'action était prescrite, sur les dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive de ce texte, a violé les articles 2, 2224 et 2270-1 dans sa rédaction applicable, du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que, l'assignation ayant été délivrée le 14 novembre 2013, la cour d'appel a justement appliqué les dispositions de la loi nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action des consorts I..., après avoir relevé que ceux-ci ont contesté le redressement fiscal devant les juridictions administratives, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre le notaire doit être fixée au 7 décembre 2001, date de la notification du redressement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, les consorts I... n'avaient pu avoir connaissance des impositions mises à leur charge à raison des manquements supposés du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. H... et la SCP H... et F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux treize demandeurs au pourvoi la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les
consorts I... et M..., MM. A..., G... et Mmes L...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action des consorts I...,

AUX MOTIFS QUE l'application d'une loi nouvelle ne permet pas de remettre en cause la validité d'une situation acquise sous l'empire de la loi antérieure ; qu'ainsi si le délai de prescription de l'action des consorts I... courant selon la loi ancienne à compter de la manifestation du dommage n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ayant substitué à ce point de départ de la prescription, le jour de la connaissance des faits, la loi ancienne demeurerait applicable ; que néanmoins si la loi ancienne était applicable à l'espèce, il y a lieu de constater que la prescription se trouverait acquise cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui réduit le délai d'action de 10 ans à 5 ans, en application des dispositions de l'article 2222 2ème alinéa de sorte que l'assignation délivrée en novembre 2013 serait tardive ; qu'en revanche, si comme le soutiennent les appelants, le point de départ de la prescription est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi susvisée, c'est alors l'article 2224 dans sa rédaction actuelle qui doit s'appliquer ; que les appelants ne peuvent en effet à la fois prétendre que la loi ancienne est applicable et que le point de départ du délai de prescription est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'ainsi il convient de rechercher si comme le soutiennent les appelants, le point de départ de l'action doit être fixée au plus tôt en 2009 et au plus tard en 2013 selon la définition qu'en donne l'article 2224 du code civil dans sa version résultant de la loi du 17 juin 2008 ; que l'article 2224 du code civil fait courir le délai de prescription "du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." ; que dans la mesure où l'action en responsabilité est fondée sur une faute ayant un lien de causalité directe avec un préjudice, il y a lieu de retenir que celle-ci ne peut être exercée tant que le titulaire de l'action n'a pas connaissance de l'ensemble de ces éléments ; que les consorts I... reprochent au notaire un manquement à l'obligation d'assurer l'efficacité des actes et à l'obligation de conseil pour ne pas les avoir informés sur les conséquences fiscales des engagements qu'ils ont contractés ; que ces fautes si elles existent, ont été réalisées lors de la conclusion des donations des 30 mars 2008 (1998) mais les conséquences fiscales dommageables n'ont été révélées aux consorts I... qu'à la date du 7 décembre 2001, lorsque l'administration fiscale leur a fait savoir qu'elle mettait en oeuvre à leur encontre la procédure de répression des abus de droit de l'article L64 du LPF ; qu'il est constant que la mise en oeuvre de cette procédure a été longue puisque les consorts I... ont contesté l'abus de droit devant les juridictions administratives et que la mise en recouvrement des sommes réclamées n'est intervenue qu'à compter de 2009 ; que néanmoins, il y a lieu de retenir que dès le 7 décembre 2001, la notification aux intéressés de l'ouverture de la procédure d'abus de droit à leur encontre a porté à leur connaissance les conséquences dommageables de l'éventuel manquement à l'obligation de conseil du notaire et que le fait qu'ils aient mis en oeuvre toutes les voies de recours qui leur étaient ouvertes, a eu pour effet de retarder la réalisation de leur préjudice mais non pas la connaissance qu'ils en avaient ; que par ailleurs, le fait que l'imposition ainsi que les intérêts et pénalités ne soient définitifs qu'après rejet des pourvois exercés devant le Conseil d'Etat, ne privait pas les appelants de la possibilité de saisir la juridiction civile d'une action en responsabilité contre leur notaire dès lors que le principe d'un préjudice à tout le moins moral était établi et qu' il leur suffisait de solliciter un sursis à statuer dans l'attente de ces décisions. Il convient ainsi de relever que dans le corps de leurs conclusions (pages 51 et 52) les consorts I... déclarent avoir subi un préjudice moral pour avoir fait l'objet de procédures fiscales qu'ils évaluent à 50 000 €. Ainsi les consorts I... ne démontrant pas que le point de départ du délai de prescription se situe après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il y a lieu de déclarer leur action prescrite et en conséquence de continuer le jugement du 16 décembre 2016,

1) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; que la loi applicable à la prescription d'une action en responsabilité est déterminée par la loi en vigueur au moment du fait générateur de la responsabilité ; que s'agissant de la responsabilité du notaire pour des fautes commises dans l'établissement de donations du 30 juin 1998, la prescription était régie par l'article 2270-2 du code civil alors en vigueur; qu'en se fondant, pour dire que l'action était prescrite, sur les dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive de ce texte, a violé les articles 2, 2224 et 2270-1 dans sa rédaction applicable, du code civil;

2) ALORS QUE la notification de redressement étant le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, le dommage consistant dans une imposition supplémentaire n'est connu qu'à l'issue de la procédure, lors de la mise en recouvrement de l'imposition ; qu'en cas de recours contentieux exercé contre le redressement fiscal, la prescription de l'action en responsabilité contre l'auteur de la faute à l'origine de ce redressement ne court pas tant que la juridiction ne s'est pas définitivement prononcée sur ce recours ; qu'en retenant pour point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre le notaire, la date de l'ouverture de la procédure fiscale, tout en constatant que des recours avaient été exercés, pendant la durée desquels le principe même du redressement n'était pas certain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22114
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-22114


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22114
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